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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Droits des usagers des transports en cas de grève

(1ère lecture)

(n° 166 )

N° COM-6

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Définition d’un niveau minimal de service dans les transports publics

« Article L. 1222-1-2. – L’autorité organisatrice de transport définit un niveau minimal de service correspondant, compte tenu des autres moyens de transport existant sur le territoire, à la couverture des besoins essentiels de la population et fixe les fréquences et plages horaires correspondant à ce niveau de service.

« Ce niveau est celui qui permet d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires ainsi que de garantir l'accès au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.

« La délibération définissant le niveau minimal de service est transmise au représentant de l’État et rendue publique.

« En cas de carence de l’autorité organisatrice de transport, le représentant de l’État détermine le niveau minimal de service. »

2° Les six derniers alinéas de l’article L. 1222-2 sont supprimés.

3° L’article L. 1222-3 est ainsi modifié :  

a) après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 1222-2 ainsi que le niveau minimal prévu à l’article L. 1222-1-2 » ;

b) les troisième à sixième phrases sont supprimées.

4° Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 1222-5 sont supprimées.

5° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1222-7, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les personnels nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222-7-1. »

6° Après l’article L. 1222-7, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1222-7-1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l’article L. 1222-1-2, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transports de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord ou au plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222-7.

« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.

« Art. L. 1222-7-2. – L’entreprise de transports est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt-quatre heures.

« Art. L. 1222-7-3. – Les personnels requis en application de l’article L. 1222-7-1 en sont informés au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste.

« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application de l’article L. 1222-7-1 qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. »

Objet

L’article 3 de la proposition de loi, qui constitue son cœur, tend à imposer aux entreprises de transport l’exécution d’un niveau de service minimal correspondant à un tiers du niveau normal, qui aurait vocation à être assuré même en cas de grève. Il leur accorde à cette fin la faculté de réquisitionner les personnels nécessaires pour assurer l’exécution de ce niveau de service.

Le présent amendement vise à atteindre le même objectif tout en apportant plusieurs modifications de nature à sécuriser le dispositif proposé. 

Si le législateur est fondé à restreindre le droit de grève, notamment pour assurer la continuité du service public, il faut que les restrictions apportées soient proportionnées à l'objectif recherché. Or, dans un certain nombre de cas, les besoins essentiels de la population peuvent être couverts par un service inférieur à un tiers du service normal. Dès lors, le dispositif proposé pourrait conduire à une remise en cause excessive du droit de grève. 

Cet amendement propose de laisser chaque autorité organisatrice de transports déterminer, sous le contrôle le cas échéant du juge administratif, le niveau minimal nécessaire sur son territoire, compte tenu de ses caractéristiques et des autres moyens de transport existants. 

Lorsque, en raison d'un mouvement de grève, ce niveau ne serait pas assuré, l'autorité organisatrice pourrait enjoindre les entreprises de transports de requérir les personnels nécessaires. Afin de tenir compte des possibilités d'adaptation de la population à une grève de courte durée, un délai de carence de trois jours est prévu.

Il s'agit là d'une limite posée au droit de grève pour assurer la couverture des besoins essentiels de la population, en conformité avec la jurisprudence constitutionnelle.

Le refus pour un salarié requis de reprendre le travail correspondrait à un exercice illicite du droit de grève et serait passible de sanctions disciplinaires, tout comme les cas de grève sans préavis ou sans déclaration préalable.