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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-18 rect. bis

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LABBÉ et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-11 – À titre expérimental, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, pour une durée de deux ans, et sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires, les mentions du mode d’élevage, telles que définies aux a et b du 2 de l’article 12 du règlement (CE) n° 589/2008 de la commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs, sont rendues obligatoires pour l’ensemble des ovoproduits utilisés en tant qu’ingrédients dans les produits transformés.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »

Objet

Cet amendement vise à introduire, à titre expérimental pour une durée de deux ans, un étiquetage obligatoire pour tous les ovoproduits utilisés en tant qu’ingrédients dans les produits transformés.

En effet, l’indication du mode d’élevage sur les œufs coquilles est obligatoire depuis le 1er janvier 2004 dans l’Union européenne, qui prévoit l’indication obligatoire sur l’œuf et sur l’emballage du mode de production, par un code (0 = « biologique », 1= « œuf de poule élevée en plein air », 2= « œuf de poule élevée au sol », 3 = « œuf de poule élevée en cage »).

Cependant, pour les ovoproduits, qui représentent 40% de la consommation d'œufs, le plus souvent, aucune indication du mode d’élevage n’est présente. Or il apparaît que les produits finis (plats préparés, gâteaux, pâtes...) sont en majorité préparés à base d’ovoproduits issus d’œufs de poules élevées en cages. Les œufs issus de poules en cages représentent en effet 71 % des ventes d’ovoproduits.

Dans un contexte où les consommateurs souhaitent disposer d’informations sur le bien-être animal, il semble nécessaire d’indiquer le mode d’élevage des animaux pour les ovoproduits, de la même manière que cela est déjà fait pour les œufs coquilles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.