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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-13 rect. bis

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

S’agissant des informations mentionnées au 3° bis du même I, ces décrets déterminent les conditions d’alimentation par les responsables de la première mise sur le marché, de la base de données CodeOnline Food, qui permettra la mise à disposition du public en ligne des données via des applications consommateurs.

Objet

Cette modification vise à identifier CodeOnline Food comme étant l’outil de mise à disposition des informations relatives aux produits alimentaires français. Gérée par GS1 France et mise en ligne le 7 octobre 2019, elle est issue de travaux entrepris par les acteurs de la filière alimentaire.  Alimentée par les marques, elle permet la mise à disposition des données relatives aux produits alimentaires à tout l’écosystème (applications consommateurs, pouvoirs publics, organismes de recherche, associations de consommateurs, entreprises…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-1

7 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LUCHE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé:

Pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer à l’état transformé, l’indication du pays d’origine de l’ingrédient primaire est obligatoire si le pays d’origine de l’ingrédient primaire est différent du pays d’origine indiqué sur l’étiquette.

Objet

Actuellement, seul le pays d’origine de fabrication est inscrit sur l’étiquette des produits agricoles et alimentaires transformés. Cet amendement propose de rajouter le pays d’origine de l’ingrédient primaire utilisé. Les deux origines sont bien souvent différentes et aujourd’hui, le consommateur ne peut connaître avec certitude la provenance du contenu de son produit transformé.

Une mesure similaire doit entrer en vigueur au niveau européen le 1er avril 2020.  Toutefois, il sera admis qu’à défaut d’indiquer le lieu d’origine ou de provenance, l’exploitant peut apposer une déclaration répondant au modèle suivant : « Tel ingrédient primaire ne provient pas du pays d'origine de la denrée alimentaire ».

Même cette mesure constitue une avancée, il semble nécessaire de fournir une indication plus précise de la provenance du produit transformé.

En effet,  à l’heure des préoccupations grandissantes des consommateurs sur la provenance des produits agricoles et alimentaires, il apparaît nécessaire d’indiquer cette information sur l’étiquette. Si l’information de la provenance de tous les ingrédients composant le produit transformé pourrait être souhaitable, pour une meilleure lisibilité, cet amendement permet d’inscrire uniquement le pays d’origine de l’élément principal composant le produit transformé. 

Pour le consommateur, cet amendement s’inscrit plus globalement dans une démarche de consommation « responsable ». Les enjeux sont importants, au niveau du consommateur, pour lui assurer la reconnaissance d’une qualité du produit. Mais c’est également permettre une prise de conscience plus facile de l’impact de ses propres choix de consommation (moins de kilomètres, traçabilité, aspect sanitaire, conditions de travail....). Au niveau écologique, c’est encourager des nouveaux comportements compatibles avec nos exigences environnementales.

Pour résumer, cet amendement propose de fournir au consommateur une information claire sur son achat. Ainsi, cet étiquetage permettrait de répondre aux craintes exprimées sur les méthodes de production liées aux préoccupations environnementales, à l’interdiction du glyphosate ou du bien-être animal par exemple.

 






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Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-17 rect.

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LABBÉ et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GOLD et VALL


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Pour les huiles essentielles et les mélanges d'huiles essentielles à usage alimentaire, l'indication du pays d'origine des plantes dont est issu le produit est également obligatoire.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l'affichage de l'origine pour les huiles essentielles alimentaires. 

Il s'agit de faire la transparence sur l'origine des plantes utilisées pour la production d'huiles essentielles, à l'heure ou leur consommation est en très forte augmentation. 

En effet, la qualité et la composition d'une huile essentielle sont variables en fonction de leur origine :  en fonction du pays (climat, altitude...), une même plante élabore des essences différentes aux propriétés bien déterminées, adaptées à ses conditions de vie.

Il est donc légitime que le consommateur puisse avoir accès à cette information. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-12 rect. bis

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués par ordre décroissant sur l’étiquette, en précisant les proportions (pourcentages) de chaque pays d’origine dans le mélange. Le nom des pays d’origine est indiqué en toute lettre. »

Objet

L’article I tel qu’il est rédigé apporte une information sur l’origine des miels mais ne permet pas au consommateur de connaître l’importance de chaque miel dans le mélange. Afin d’accroître la transparence sur ce produit souvent victime de fraudes, il est nécessaire de renseigner la proportion pour chaque pays d’origine des miels en mélange.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-15 rect.

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LABBÉ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. COLLIN, GABOUTY, GOLD et VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots : 

avec la répartition en pourcentage que représente chaque pays d'origine dans le produit final

Objet

Cet amendement vise à préciser que les pays d’origine d’un miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un pays doivent être indiqués avec la mention des pourcentages pour chaque pays d’origine du miel.

Il s'agit  d’éviter un potentiel effet contre-productif de la mesure telle qu’elle est actuellement rédigée : l’étiquette d’un mélange de miels pourrait mentionner une origine France, avec le même affichage qu'un autre pays d'origine, même pour un produit ne contenant qu'une très faible quantité de miel français. Le consommateur pourrait alors être induit en erreur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-16 rect.

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LABBÉ et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GOLD et VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque les miels originaires d'un même pays représentent plus de 20 % du poids du produit, le nom de ce pays est mis en évidence par une impression qui le distingue clairement des autres noms de pays d'origine.

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli par rapport au précédent.

Il s'agit  d’éviter un potentiel effet contre-productif de la mesure telle qu’elle est actuellement rédigée : l’étiquette d’un mélange de miels pourrait mentionner une origine France, avec le même affichage qu'un autre pays d'origine, même pour un produit ne contenant qu'une très faible quantité de miel français. Le consommateur pourrait alors être induit en erreur. 

Cet amendement prévoit de distinguer clairement sur l'étiquette les pays d'origine dont provient une part importante (plus de 20%) du mélange de miels. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-9 rect. ter

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, DECOOL, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC, WATTEBLED et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 432-6-1 ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication de l'origine est rendue obligatoire pour les produits alimentaires issus de l'agriculture biologique, à titre expérimental à compter de la publication de la loi n°... du ... relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaire et jusqu'au 31 décembre 2022.

Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État et conformément à la procédure définie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

Objet

La réglementation actuelle laisse la possibilité d’indiquer sur les produits « Agriculture bio UE et/ ou non UE » ou le nom d’un pays et ne rend pas obligatoire la mention du pays d’origine du produit. Les produits biologiques sont particulièrement soumis à l’importation. Pour s’assurer d’une cohérence avec les objectifs de développement de l’agriculture biologique en France, il faut fournir au consommateur une information précise et complète sur l’origine des produits via un étiquetage de l’origine.

Dans un premier temps il pourrait être envisageable de mettre en place une expérimentation de cet étiquetage au niveau français a l’instar de ce qui a été fait pour l’étiquetage des produits laitiers et des viandes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-10 rect. bis

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans la perspective de la mise en œuvre de la révision de la réglementation européenne relative à la production biologique, le Gouvernement adresse, au plus tard le 1er janvier 2020, un rapport au Parlement faisant un état des lieux des volumes et de l’origine des produits issus de l’agriculture biologique provenant de pays tiers, hors Union européenne, et les mesures qu’il entend appliquer à partir du 1er janvier 2021 pour soumettre ces produits à un principe de conformité avec les règles applicables à l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l'article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles. »

Objet

Dans la perspective de la mise en œuvre, à l'horizon 2021, de la révision de la réglementation européenne relative au cahier des charges auquel sont soumis les produits issus de l’agriculture biologique dans l’Union européenne, et des futures règles et contrôles applicables aux produits importés sous label bio, un état des lieux des volumes et de l’origine des produits issus de l’agriculture biologique provenant de pays tiers, hors Union européenne, permettrait d’accroître l’information pour les consommateurs.

Il serait également une base de travail utile à l’élaboration des futures règles qui pourraient être appliquées aux produits importés et provenant de pays tiers, hors Union européenne, afin de les soumettre à un principe de conformité avec les règles reconnues dans l’Union européenne en matière d’agriculture biologique.

Il est impératif que les produits importés présentent un niveau d'exigence comparable à celui imposé aux produits européens issus de l'agriculture biologique et de limiter les effets d'aubaine et les distorsions de concurrence qui pénalisent lourdement les agriculteurs européens et français et dupent les consommateurs. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-11 rect. bis

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

La même section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-7-2. – I. – Les dénominations associées aux produits d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour décrire, pour promouvoir ou pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale. Les dénominations des produits similaires à des produits animaux mais non issus d’animaux vivants doivent y faire référence de façon explicite.

« II. – Tout manquement au I est passible d’une contravention de cinquième classe.

« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dénominations, à l’exclusion des locutions d’usage courant, et la part significative mentionnées au I. »

Objet

Cette modification vise à garantir aux consommateurs une information claire concernant les produits semblables à des produits animaux conventionnels mais non issus d’animaux vivants (dont les possibilités sont plus larges que les substituts végétaux), comme les viandes de laboratoire, pour tenir compte de l’évolution des pratiques et des produits proposés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-7

17 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme SCHILLINGER


ARTICLE 3


À l’alinéa 2, après le mot :

« fermiers »,

insérer les mots :

« sous signes de la qualité et de l'origine au sens de l'article L. 640-2 ».

Objet

Conformément à l’article 3 de la présente proposition de loi qui vise à préciser d’avantage l’article L. 641-9 du code rural et à son exposé des motifs, cet amendement prévoit de limiter le dispositif de cet article –  à savoir la possibilité pour les fromages fermiers d’être affinés en dehors de l’exploitation – aux fromages fermiers bénéficiant des signes d’identification de la qualité et de l’origine.






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Proposition de loi

Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-8

17 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme SCHILLINGER


ARTICLE 3


À l’alinéa 2, remplacer les mots :

« les usages traditionnels »

par :

« le cahier des charges ».

Objet

Conformément à l’article 3 de la présente proposition de loi qui vise à préciser d’avantage l’article L. 641-9 du code rural et à son exposé des motifs, le présent amendement prévoit que l’affinage en dehors de l’exploitation doit être conforme au cahier des charges attaché aux signes d’identification de la qualité et de l’origine dont bénéficie le fromage, en substitution de la notion d’ « usages traditionnels », trop floue.






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Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-14 rect.

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. VALL et GABOUTY


ARTICLE 3


Alinéa 2

I. Après le mot :

fermiers

insérer les mots :

bénéficiant d'un signe attestant la qualité liée à l’origine au sens de l'article L. 640-2

II. Remplacer les mots :

les usages traditionnels

par les mots :

leurs cahiers des charges

III. Compléter cet alinéa par les mots :

parmi lesquelles figure l’affichage du nom du producteur

Objet

La rédaction actuelle de l’article permet aux fromages de bénéficier de la mention "fermier" lorsqu’ils sont affinés à l’extérieur de l’exploitation « en conformité avec les usages traditionnels ».

Cela ouvre la porte à une perte de valeur de la mention "fromage fermier". En effet aujourd'hui,  cette mention, réservée aux fromages affinés à la ferme et à des AOC/AOP, est source de valeur ajoutée.

Cette valeur ajoutée rémunère aujourd'hui les producteurs qui réalisent l'ensemble des étapes de production sur leur ferme, y compris l'affinage. C'est ainsi que cette mention est perçue par les consommateurs. Cette activité supplémentaire d'affinage à la ferme exige du temps et des moyens supplémentaires, et, si elle n'est plus rémunérée par la valeur ajoutée qu'elle mérite, elle est de fait menacée économiquement.

La rédaction proposée par cet amendement permet donc de protéger la mention "fromage fermier", en la réservant aux fromages affinés à la ferme et en sécurisant son emploi dans les appellations d'origines pour lesquelles le cahier des charges prévoit un affinage à l’extérieur de l’exploitation.

Cet amendement permet donc d'éviter les dérives et la perte de valeur ajoutée pour les producteurs fermiers.

L’amendement prévoit aussi l’obligation, pour un fromage affiné à l’extérieur, de mentionner sur l’étiquette le nom du producteur, afin de garantir le lien avec l’environnement de production. Si une telle précision semble relever davantage du domaine réglementaire, il apparaît néanmoins indispensable de le préciser ici pour protéger la confiance des consommateurs dans la mention « fromage fermier », et assurer la reconnaissance des producteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-4 rect. quater

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN, PIEDNOIR et KERN, Mme RICHER, M. CARDOUX, Mmes PUISSAT et GUIDEZ, MM. BASCHER, CANEVET, CHASSEING et DANESI, Mme DEROMEDI, M. CHAIZE, Mme LAMURE, M. DUFAUT, Mmes MÉLOT et Anne-Marie BERTRAND, M. LEFÈVRE, Mme DI FOLCO, MM. MOGA, CHARON, BOUCHET et HOUPERT, Mmes BILLON, GARRIAUD-MAYLAM, BORIES, RAIMOND-PAVERO et BRUGUIÈRE, MM. LAMÉNIE, DÉTRAIGNE et DALLIER et Mme Marie MERCIER


ARTICLE 3


Alinéa 2

I. Après le mot :

fermiers

insérer les mots :

bénéficiant d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou de la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition, au sens de l'article L. 640-2 du présent code

II. Remplacer les mots :

les usages traditionnels

par les mots :

leurs cahiers des charges

III. Compléter cet alinéa par les mots :

parmi lesquelles figure l’affichage du nom du producteur

Objet

Cet amendement vise à rendre plus transparent la mention d’étiquetage « fromages fermiers » dans le cadre d’une AOP ou d’une IGP. Cette mention concerne aujourd’hui les produits fabriqués par un agriculteur, avec le seul lait de son exploitation, selon des méthodes traditionnelles et sur le lieu même de son exploitation. La possibilité de faire affiner à l’extérieur est depuis longtemps tolérée dans le cadre de certains fromages AOP où cela était pratiqué traditionnellement, dans le cadre d'affineurs locaux, de dimension raisonnable et dans le respect des cahiers des charges des appellations concernées. Cependant, depuis quelques années, l’affinage à l’extérieur et l’utilisation abusive du terme « fermier » se développe au-delà des AOP de départ sans contrôle véritable. Il s’agit donc d’une tendance qui va à l’encontre de l’esprit de la production fermière traditionnelle.

L’objet de cet amendement est donc de rendre obligatoire l’indication de la provenance du fromage fermier en indiquant le nom du producteur fermier agricole pour obtenir une traçabilité parfaite des produits. Cette indication se veut être un complément aux cahiers des charges qui peuvent exister dans le secteur des « fromages fermiers ». Le consommateur se voit ainsi informer du caractère fermier du fromage, en identifiant la provenance du lait fermier qui servira à obtenir le fromage, tout en mettant en valeur les producteurs locaux des circuits courts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-18 rect. bis

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LABBÉ et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-11 – À titre expérimental, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, pour une durée de deux ans, et sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires, les mentions du mode d’élevage, telles que définies aux a et b du 2 de l’article 12 du règlement (CE) n° 589/2008 de la commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs, sont rendues obligatoires pour l’ensemble des ovoproduits utilisés en tant qu’ingrédients dans les produits transformés.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »

Objet

Cet amendement vise à introduire, à titre expérimental pour une durée de deux ans, un étiquetage obligatoire pour tous les ovoproduits utilisés en tant qu’ingrédients dans les produits transformés.

En effet, l’indication du mode d’élevage sur les œufs coquilles est obligatoire depuis le 1er janvier 2004 dans l’Union européenne, qui prévoit l’indication obligatoire sur l’œuf et sur l’emballage du mode de production, par un code (0 = « biologique », 1= « œuf de poule élevée en plein air », 2= « œuf de poule élevée au sol », 3 = « œuf de poule élevée en cage »).

Cependant, pour les ovoproduits, qui représentent 40% de la consommation d'œufs, le plus souvent, aucune indication du mode d’élevage n’est présente. Or il apparaît que les produits finis (plats préparés, gâteaux, pâtes...) sont en majorité préparés à base d’ovoproduits issus d’œufs de poules élevées en cages. Les œufs issus de poules en cages représentent en effet 71 % des ventes d’ovoproduits.

Dans un contexte où les consommateurs souhaitent disposer d’informations sur le bien-être animal, il semble nécessaire d’indiquer le mode d’élevage des animaux pour les ovoproduits, de la même manière que cela est déjà fait pour les œufs coquilles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-19 rect. bis

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LABBÉ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 531-2-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, l'étiquetage des denrées alimentaires issues d'animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés est obligatoire, selon des modalités définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la transparence pour le consommateur, en rendant obligatoire l'étiquetage des produits issus d'animaux nourris aux OGM. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-20 rect.

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LABBÉ, Mme Nathalie DELATTRE et M. GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115-.... – À partir du 1er janvier 2023, pour les huîtres mises sur le marché sur le territoire français, doit être indiquée la mention de la provenance du naissain selon qu’il provient d’écloseries ou d’huîtres nées en mer.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Comme une majorité des articles de la proposition de loi, le présent amendement reprend une disposition de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, censurée par le Conseil constitutionnel au titre de l’article 45.  

Il s’agit, dans un souci de meilleure traçabilité et d’information du consommateur, de rendre obligatoire l’étiquetage de l’origine du naissain utilisé pour la production d’huîtres : écloserie ou nées en mer.

Les consommateurs sont demandeurs d’informations à ce sujet. Cette mesure permettra également aux professionnels utilisant des méthodes traditionnelles de mieux les valoriser, dans un contexte de crise de la production ostréicole.

Par ailleurs, cet amendement reprend l’une des préconisations du CESE dans son avis de juin 2017 "Les fermes aquacoles marines et continentales : enjeux et conditions d’un développement durable réussi". Il recommande en effet de « mettre en place un étiquetage réglementaire concernant les huîtres triploïdes ou diploïdes nées en écloseries, pour les différencier des huîtres naturelles – nées et élevées en mer ».

La date proposée permet de laisser le temps aux professionnels pour la mise en place cet étiquetage et des procédures de traçabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-21 rect. bis

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LABBÉ et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-12 - À titre expérimental, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires, pour une durée de deux ans, et sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires, les mentions du mode d'élevage sont rendues obligatoires pour l'ensemble des produits animaux.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret et conformément à la procédure définie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

« L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »

Objet

Cet amendement vise, à titre expérimental, à rendre obligatoire l'étiquetage du mode d'élevage pour les produits animaux, à l'heure où les consommateurs sont de plus en plus désireux d'informations sur le bien-être animal. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-22

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CABANEL, rapporteur


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer l'alinéa 

Objet

L'amendement entend supprimer l'alinéa précisant que les mentions de l’étiquetage, surtout le nom commercial, ne peuvent laisser apparaître un lieu différent du lieu de production.

Outre une non-conformité au droit des marques, en remettant potentiellement en cause des noms dûment déclarés depuis plusieurs années, l’alinéa pourrait aboutir à certaines absurdités. Ainsi, une bière appelée « La Lilloise » ne pourrait plus s’appeler ainsi si elle était brassée à Hellemmes, ville pourtant située à quelques mètres de la capitale du Nord. De même, si une brasserie installée dans un village et ayant donné le nom de ce village à sa bière souhaite s’agrandir et trouve un site de production dans une ville à proximité, sa production ne sera plus intégralement effectuée sur le lieu de production faisant office de nom commercial : il devra donc changer de nom.

Certaines activités brassicoles appréciées des consommateurs, intégrant notamment des fruits sous IGP, qu’ils valorisent comme tels sur l’étiquetage, sans toutefois que la bière ne soit brassée dans la région où sont produits ces fruits, ne seront plus autorisées dans la mesure où l’indication géographique portant sur les fruits serait de nature à induire un doute sur l’origine de la bière.

L’alinéa est enfin de nature à mettre en péril les pratiques, pourtant fréquentes, de mise en commun des brasseries ou des brasseries nomades, qui sont des solutions trouvées par les professionnels pour favoriser l’amorçage des jeunes entreprises afin de faire émerger une filière brassicole française dynamique, connaissant une croissance forte ces dernières années.

C’est pour toutes ces raisons que l'amendement propose de supprimer l’alinéa 3, tout en rappelant que la lutte contre les étiquetages trompeurs sur les bières doit se poursuivre par les services de la DGGCRF. 






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Proposition de loi

Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-3

13 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHILLINGER


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa 3, visant à interdire "toute mention de l’étiquetage, y compris le nom commercial, relative à un lieu différent du lieu de production réel de la bière", constitue une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre, principe général ayant valeur constitutionnelle.

En conséquence cet amendement vise à supprimer l'alinéa 3.






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Proposition de loi

Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-2 rect.

17 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE, M. de MONTGOLFIER et Mme RAMOND


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 3 de cet article impose que « les mentions de l’étiquetage, y compris le nom commercial, ne sauraient faire apparaître un lieu différent du lieu de production réel de la bière ». La bière de Chartres, qui est une marque et non une indication géographique protégée ou une provenance, existe depuis très longtemps. Or, la bière de Chartres est élaborée à partir du blé provenant de la Beauce mais brassée et embouteillée en Alsace. Cette précision est déjà bien spécifiée sur les bouteilles. De même, La Grimbergen ne pourrait plus être produite en dehors de l’Abbaye de Grimbergen.

S’il est normal que le consommateur soit informé de la provenance de la bière, il est en revanche excessif d’obliger les producteurs de bière à ne pas pouvoir mentionner un lieu différent de celui où la bière est brassée.

Une marque ou une catégorie de produits comme le jambon de Paris ou la bière de Chartres  renvoient à un lieu géographique différent de leur lieu de production. Il convient de distinguer entre les produits qui se réclament d’origine et les produits qui mentionnent un lieu géographique dans leur marque. Il n’y a pas de volonté de tromper le consommateur dans la mesure où cela est précisé sur les bouteilles.

Cet amendement vise donc à supprimer cet alinéa qui limite de façon excessive la concurrence entre les producteurs de bière et créerait un précédent nocif en matière de liberté du commerce et de l’industrie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-5 rect.

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CANEVET, LAUGIER et Loïc HERVÉ, Mme de la PROVÔTÉ, M. MIZZON, Mmes SOLLOGOUB, VÉRIEN, BILLON et SAINT-PÉ, MM. MOGA, LONGEOT et VANLERENBERGHE, Mme Catherine FOURNIER, M. CAPO-CANELLAS et Mme GATEL


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 3 du présent article stipule que « Les mentions de l’étiquetage, y compris le nom commercial, ne sauraient faire apparaître un lieu différent du lieu de production réel de la bière. »

Cet alinéa apparaît infondé et redondant au regard des dispositions en vigueur ainsi que des alinéas 1 et 2 du présent article. Il entretient également la confusion entre marque et appellation d’origine contrôlée, protégée ou indication géographique protégée. Une marque n’est ni une AOC, ni une AOP, ni une IGP. Sur le plan juridique, une marque est un signe distinctif qui fait l’objet d’une propriété privée, celle du déposant. Elle se base notamment sur l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui dispose que : « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe […] c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. ». La jurisprudence est ancienne et constante en ce qui concerne le vice de déceptivité en droit des marques.

Par ailleurs, la réglementation de l’étiquetage des bières, principalement constituée du règlement n°1169/2011, dit
« INCO », et du décret n°92-307 dont la dernière version est entrée en application le 1er janvier 2017, porte des exigences afin que l’étiquette ne donne pas de fausse impression sur les caractéristiques du produit (son origine, sa composition, son mode de fabrication, etc). Les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) ont donc également les moyens de vérifier efficacement la loyauté des informations fournies au consommateur, conformément à ces dispositions.

Enfin, par son imprécision, la rédaction de cet alinéa 3 tend à mettre inutilement en péril l’activité de nombre de brasseurs artisanaux, en réduisant à néant des années de recherche pour la mise au point des produits et de leur marketing.

Dans le Jura par exemple, la brasserie artisanale ROUGET DE LISLE installée sur la commune de Bletterans produit, entre autres, une bière nommée « Abbaye de Baume les Messieurs ». Il s’agit d’une marque déposée par la brasserie. 20 kms séparent la commune de production de la bière de la commune où se situe l’abbaye à laquelle la marque fait référence. Si l’on se réfère à l’objectif poursuivi par l’alinéa 3 du présent article, cette brasserie artisanale, au travers de cette marque, tromperait donc le consommateur sur l’origine géographique du produit, et devrait renoncer à une marque dûment déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Considérant qu’il n’appartient pas au législateur d’en juger, cet amendement propose de supprimer l’alinéa 3 du présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Information sur les produits agricoles et alimentaires

(1ère lecture)

(n° 178 )

N° COM-6 rect.

20 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BIZET et CALVET, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DUPLOMB, Mme LAMURE et M. MAYET


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... ? Au même dernier alinéa, les mots : « et à la production » sont remplacés par les mots : « , à la production et à la commercialisation » et est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces variétés font l?objet d?un enregistrement automatique sur la base d?une déclaration de dénomination et d?une description dont les modalités seront fixées par un décret en Conseil d?État. »

Objet

Lors de la loi biodiversité de 2016, un consensus a été obtenu sur le fait que personne ne voulait que ces semences n?aient pas de contrôle sanitaire et puissent apporter des maladies sur le territoire national. Mais la rédaction avait oublié le contrôle sanitaire sur la commercialisation. C?est pourquoi il est proposé d?ajouter cette notion dans l?article L 661-8.

Par ailleurs, l?article actuel, en ne permettant aucune information sur le matériel végétal mis en marché sur le territoire Français ne permet aucune information organisée du jardinier amateur.

C?est pourquoi, il est proposé de prévoir un enregistrement gratuit et automatique sur simple déclaration avec une dénomination et une description, qui peut permettre à  moyen terme de donner plus d?informations au jardinier amateur sur cette « biodiversité » qui lui serait proposée. Cette disposition préfigure le système d?enregistrement prévu par la réglementation européenne sur le matériel hétérogène destiné à l?agriculture biologique qui sera applicable dès 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.