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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Sécurité sanitaire

(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-2

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. AMIEL


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3131-1-1. – I. – Sans préjudice des articles L. 1311-4, L. 3115-10 et L. 3131-1, lorsqu’une personne atteinte d’une des maladies mentionnées au 1° du I de l’article L. 3113-1 crée, par son refus de respecter les prescriptions médicales d’isolement prophylactique, un risque grave pour la santé de la population, il peut être décidé de sa mise à l’isolement contraint dans un établissement de santé disposant des capacités de prise en charge des patients hautement contagieux et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

« II. – La décision mentionnée au I est prise par arrêté préfectoral motivé, pris sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé après avis médical motivé et circonstancié. Le représentant de l’État dans le département en informe sans délai le procureur de la République, ainsi que le ministre chargé de la santé. La période d’isolement contraint mentionnée à l’arrêté préfectoral ne peut excéder un délai d’un mois, renouvelable une fois.

Les conditions d’exécution de la mise à l’isolement contraint sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

« III. – Le second alinéa du I de l’article L. 3115-13-1 est applicable. »

Objet

Cet amendement redéfinit la mesure d’isolement contraint prévue à l’article 7, avec le souci de mieux l’intégrer dans l’arsenal des mesures existantes.