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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Sécuriser la procédure d'abrogation des cartes communales

(1ère lecture)

(n° 217 rect. )

N° COM-3

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 174-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 174-5-1. – Dans les communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, qui étaient couvertes jusqu’au 31 décembre 2020 par un plan d’occupation des sols devenu caduc en application de l’article L. 174-5 :

« 1° Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 211-1, un droit de préemption urbain peut être institué par délibération motivée de l’organe délibérant de la commune. Ce droit de préemption est exercé en vue des objectifs fixés par l’article L. 210-1 et par le dernier alinéa de l’article L. 211-1. Ce droit de préemption peut porter sur les zones, secteurs et périmètres définis au même article L. 211-1 ;

« 2° Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 153-11, la commune peut proposer au représentant de l’État dans le département, dont l’avis conforme est recueilli au titre de l’article L. 422-5, de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation d’urbanisme, en motivant cette proposition au regard de l’intérêt communal et, le cas échéant, des orientations du plan d’urbanisme local intercommunal en cours d’élaboration, quel que soit l’état d’avancement de la procédure d’élaboration. En cas de refus du représentant de l’État dans le département d’accorder un sursis à statuer sur la demande, celui-ci motive sa décision de refus et la transmet à la commune. Ce refus peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

« Les dérogations prévues aux 1° et 2° du présent article s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme et, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. »

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la caducité des plans d’occupation des sols (POS), intervenue au 1er janvier 2021, et à en tempérer les effets négatifs pour les communes concernées.

La caducité des POS étant finalement intervenue entre le dépôt de cette proposition de loi et sa date d’examen par le Sénat, il apparaît nécessaire de remplacer le dispositif de report de caducité prévu par son auteur par un dispositif alternatif visant le même objectif.

Les travaux et auditions menés par le rapporteur ont mis en évidence que les deux principaux problèmes concrets liés à la caducité des plans d’occupation des sols (POS) - qui implique l’application du règlement national d’urbanisme (RNU) - sont :

- D’une part, la perte de la maîtrise foncière et surtout du droit de préemption urbain, qui permet aux communes de « réserver » des terrains nécessaires à la réalisation d’équipements collectifs ou de projets d’aménagement et de construction, comme des logements sociaux. Rater ces opportunités de préemption au moment où les ventes interviennent peut entraîner un report de projets structurants pour plusieurs années, décennies, voire même les rendre impossibles ;

- D’autre part, le risque de voir apparaître des projets « opportunistes » auxquels les communes ne pourraient s’opposer, qui exploiteraient les différences de constructibilité entre POS et RNU, par exemple en construisant dans des terrains jusque-là en zonage naturel. À l’inverse, il existe aussi un risque de blocage de certains projets pourtant souhaitables, lorsque le RNU ne permet plus ce que permettait le POS, notamment en raison de la règle de constructibilité limitée. La compétence de décision sur les autorisations d’urbanisme ayant été transmise au préfet depuis la caducité des POS, les maires de ces communes n’ont plus de possibilité de bloquer - même temporairement dans l’attente du PLUi – ces projets problématiques pour la commune.

En l’attente des nouveaux PLUi, dont certains ne seront pas adoptés avant ou un deux ans, l’amendement propose de créer une « boîte à outils » à disposition des maires pour résoudre les problèmes identifiés. Il propose d’instaurer deux dérogations encadrées et limitées dans le temps, qui ne vaudront que jusqu’à l’adoption du nouveau PLUi, et au maximum pour deux ans.

Il instaure d’une part un droit de préemption urbain dérogatoire dans les communes concernées, similaire au droit de préemption que leur offrait leur ancien POS.

D’autre part, il élargit les possibilités d’utilisation du sursis à statuer, qui permet de repousser la décision sur une demande d’autorisation en l’attente des nouvelles règles du PLUi, et créée en la matière un « droit de proposition » des maires aux préfets. Si le préfet ne suit pas la recommandation du maire, fondée sur l’intérêt communal ou l’incohérence avec le futur PLUi, il devra justifier de son refus de sursoir et ce refus pourra être contesté devant le juge administratif.