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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-26

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DOINEAU, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 3142-1, il est inséré un article L. 3142-1-1 ainsi rédigé :

« Art. – L. 3142-1-1. – Sans préjudice des dispositions du 4° de l’article L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, le salarié a droit, sur justification, à un congé de répit de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l’employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence.

« Le congé de répit peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. » ;

2° A l’article L. 3142-2, après les mots : « l'article L. 3142-1 » sont insérés les mots : « et à l’article L. 3142-1-1 » et après le mot : « rémunération » sont insérés les mots : « qui tient compte, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 331-9 du code de la sécurité sociale » ;

3° Au 4° de l’article L. 3142-4, après les mots : « décès d’un enfant » sont insérés les mots : « ou sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans.

II. – Le titre Ier du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 3314-5, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « l’article L. 1225-37 » sont insérés les mots « et de congé de répit prévu à l’article L. 3142-1-1 ;

2° Au 1° de l’article L. 3324-6, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « l’article L. 1225-37 » sont insérés les mots : « et de congé de répit prévu à l’article L. 3142-1-1 »

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 223-1 est ainsi modifié :

 a) Au 6°, les mots : « l’article L. 331-8 et le II de l’article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 331-8 et L. 331-9 et aux II et IV de l’article L. 623-1 », et après la référence : « L. 732-12-1 » est insérée la référence : «, L.732-12-3 » ;

 b) Au 7°, après les mots : « accueil de l'enfant » sont insérés les mots : « et de l’autorisation spéciale d’absence accordée, en application de l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d’un enfant » ;

 c) Au 8°, après les mots : « accueil de l'enfant » sont insérés les mots : « et du congé de répit en cas de décès d’un enfant  » ;

 2° Le chapitre Ier du livre III du titre III est complété par une section V ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions relatives à l’indemnisation du congé de répit en cas de décès d’un enfant

« Art. L. 331-9. - Lorsqu’il exerce son droit au congé prévu à l’article L. 3142-1-1 du code du travail, l’assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

« L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie, maternité, paternité et d'accueil de l’enfant, avec les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.

« L’employeur qui a maintenu le salaire de l’assuré en application de l’article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière.

« Par dérogation, pour les personnes bénéficiant de ces indemnités au titre des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5, la durée de ce congé est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. »

3° Après le III de l'article L. 623-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.- En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans et dans un délai d’un an à compter de cette date, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. »

IV.- Après l’article L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-12-3 ainsi rédigé :

« Art.- L. 732-12-3. – En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans et dans un délai d’un an à compter de cette date, les assurés mentionnés aux articles L. 732-10 et L. 732-12-1 bénéficient des indemnisations respectivement prévues à ces articles pendant une durée de quinze jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser toute activité professionnelle. »

V. - Les dispositions des I à IV s’appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

Objet

L’article premier ouvre au salarié ayant perdu un enfant la possibilité de prendre, à la suite du congé pour événement familial de cinq jours ouvrables, des jours de repos sans que l’employeur puisse s’y opposer. Ce dispositif est toutefois de portée incertaine car il est conditionné à la conclusion d’un accord collectif.

Le présent amendement réécrit cet article pour porter à sept jours ouvrés à la charge de l’employeur la durée du congé pour événement familial en cas de décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans.

Il crée de plus un congé de deuil d’une durée maximale de huit jours, pendant lesquels le salarié bénéficierait d'une indemnité journalière de la Sécurité sociale. L'indemnité serait obligatoirement complétée par l'employeur à hauteur du salaire. Ces huit jours d’absence seraient fractionnables et pourraient être pris dans l'année suivant le décès de l’enfant.

Les travailleurs indépendants bénéficieraient d'indemnités journalières versées pendant quinze jours.