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Proposition de loi

Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-1 rect.

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes DESEYNE, LASSARADE et ESTROSI SASSONE, MM. CALVET, SOL, VOGEL et HUSSON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et PANUNZI, Mmes RAMOND, BRUGUIÈRE, PUISSAT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON, PACCAUD, LEFÈVRE et DANESI, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. GILLES et PONIATOWSKI, Mme GRUNY, M. SAVARY, Mmes RICHER et IMBERT, M. BASCHER, Mmes Laure DARCOS et MICOULEAU, MM. GROSPERRIN, RAPIN et Jean-Marc BOYER, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. PIERRE, BONHOMME et MOUILLER, Mmes BORIES, PROCACCIA, Frédérique GERBAUD et LAMURE, MM. Henri LEROY et HOUPERT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. de MONTGOLFIER et Mme DEROCHE


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

«  Le 4° de l’article L.3142-4 du code du travail est complété par les mots : « , portée à un crédit de quinze jours pour le décès d’un enfant mineur ou à charge au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale ». »

Objet

Cet amendement vise à établir la durée du congé de deuil pour un enfant mineur à quinze jours tout en donnant la possibilité aux parents de ne pas prendre ces quinze jours de manière consécutive. Chaque parent réagit différemment à la mort d’un enfant. Une fois les formalités accomplies et les obsèques passées, les parents qui le souhaitent pourraient reprendre leur travail et garder des jours de congé pour plus tard. Chaque année 4500 enfants décèdent en France. Ce geste de fraternité ne concernerait qu’un nombre restreint de familles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-2 rect.

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 531-10 est abrogé.

2° Le chapitre II du titre V du livre V est complété par un article ainsi rédigé : 

« Art. L. 552-7.- En cas de décès d'un enfant, l’allocation forfaitaire mentionnée à l’article L. 521-1, la majoration des allocations familiales mentionnée à l’article L. 521-

3, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, l'allocation de base et l’allocation de soutien familial, versées au titre de cet enfant, sont maintenus pendant une durée fixée par décret.

« Les allocations familiales, le complément familial et le montant majoré du complément familial continuent à être attribués pour cette même durée en tenant compte de l’enfant décédé.

« L’allocation de soutien familial servie à titre d’avance sur créance alimentaire impayée n’est pas recouvrée auprès du parent débiteur par l’organisme débiteur des prestations familiales et demeure acquise au parent créancier pendant la durée prévue au premier alinéa.

« L’allocation de rentrée scolaire est due à la famille lorsque la condition prévue à l’article L. 543-1 d’inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé ou celle relative à la poursuite des études ou du placement en apprentissage ne sont pas remplies au jour de la rentrée scolaire au titre de laquelle elle est due en raison du décès de l’enfant lorsque celui-ci est intervenu à compter d’une date fixée par décret.

« La situation de la famille continue d’être appréciée, pendant ces mêmes périodes, en tenant compte de l’enfant décédé au titre des enfants à la charge effective et permanente de la personne ou du ménage, pour l’appréciation des conditions d’attribution des prestations qui lui sont dues au titre d’autres enfants. »

3° A l’article L. 755-3, après la référence : « L. 552-1 », est insérée la référence : « L. 552-7 » ;

II.- L’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

1° Au 6°, la référence : « L. 531-10 » est remplacée par la référence : « L. 531-9 » ;

2° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Articles L. 552-1, L. 552-4 et L. 552-7 ».

III.- A l’article 12 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, après la référence : « L. 552-1 », est insérée la référence : « L. 552-7 ».

IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022 pour les décès intervenant à compter de cette date.

Objet

En cas de décès d’un enfant mineur ouvrant droit à des prestations, celui-ci serait considéré comme à charge jusqu’à trois mois après son décès. Ce dispositif s’appliquerait à toutes les prestations générales d’entretien de l’enfant, et uniquement à elles. Le délai de trois mois serait donc étendu aux prestations familiales suivantes : allocations familiales et ses deux compléments, majoration pour âge et allocation forfaitaire, complément familial, montant majoré du complément familial, allocation de soutien familial, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, allocation de rentrée scolaire.
Cet amendement permettra par ailleurs de considérer, pendant cette durée de trois mois, l’enfant décédé comme un enfant à la charge effective et permanente de la famille pour apprécier les conditions d’attribution de l’ensemble des prestations servies au foyer au titre d’un autre enfant (ex : allocation de rentrée scolaire versée à d’autres enfants, allocation forfaitaire versée à un autre enfant, prime à la naissance pour un autre enfant ou attribution du complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale pour un autre enfant).






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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-3

20 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 78 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’officier d’état civil transmettra à la caisse d’allocations familiales territorialement compétente une copie de l'acte de décès de tout mineur ou à charge au sens de l’article L513-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

L’accompagnement des parents endeuillés passe aussi par une facilitation des démarches de déclaration du décès.

Cet amendement vise la transmission automatique de l'avis de décès d'un enfant mineur aux services d'action sociale des caisses d'allocations familiales. Cette obligation de transmission faciliterait les démarches des familles, durement éprouvées par le deuil d'un enfant et permettrait un meilleur accompagnement par les services des caisses d'allocations familiales. 






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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-4 rect. bis

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


ARTICLE additionnel après l’article 2

Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 511-1, il est rétabli un 8° ainsi rédigé : 

« 8° L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; » ;

2° L’article L. 512-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’attribution de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant prévue à l’article L. 545-1, l’âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l’enfant n’est pas exigée. ».

3° Le titre IV du livre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant

« Art. L. 545–1. – Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu’à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente au sens de l’article L. 513-1.    

« Le montant de l’allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l’enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.

« Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d'enfants à charge, sont révisés conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, hors tabac.

« La date de versement de l’allocation est fixée par décret. 

« Lorsqu’est perçu au titre de ce décès le montant prévu à l’article L.361-1 et à l’article L. 6526-5 du code des transports ou le montant équivalent prévu dans le cadre des régimes d’invalidité décès mentionnés aux articles L. 632-1, L. 644-2 et L. 652-9 du présent code, des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à l’article L. 921-1 et des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1, par des ayants droits de l’enfant décédé, l’allocation forfaitaire n’est pas versée à la personne ou au ménage mentionné au premier alinéa.

« Tout paiement indu de cette allocation est récupéré selon les modalités prévues à l’article L. 553-2. Par dérogation, les prestations mentionnées au même article ou recouvrées en application des dispositions du même article et indûment versées ne peuvent pas être récupérées par retenue sur cette allocation forfaitaire. »

4° Le chapitre V du titre V du livre VII est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant

« Art. L. 755-34.- L'allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant instituée à l’article L. 545-1 est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.&_160;»

II.- Après le 10° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Article L. 545-1 ; »

III.- Le chapitre II du titre I de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :

1° L’article 2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant. »

2° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’attribution de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant, l’âge limite peut être différent de celui mentionné au premier alinéa et la condition relative à la rémunération de l’enfant n’est pas prise en compte. »

3° Il est complété par une section 4 ter ainsi rédigé :

« Section 4 ter

« Allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant

 « Art. 10-3.- Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu’à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente.

« Le montant de l’allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l’enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.

« Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.

«  La date de versement de l’allocation est fixée par décret. 

 « Lorsqu’est perçu au titre de ce décès le montant forfaitaire prévu à l’article L.361-1 ou par les dispositions règlementaires équivalentes applicables aux assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L.711-1, ou la prestation d’assurance décès mentionnée à l’article L. 632-1, par des ayants droits de l’enfant décédé, l’allocation forfaitaire n’est pas versée à la personne ou au ménage mentionné au premier alinéa.

« Tout paiement indu de cette allocation est récupéré selon les modalités prévues à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les prestations mentionnées au même article ou recouvrées en application des dispositions du même article et indûment versées ne peuvent pas être récupérées sur cette allocation forfaitaire. »

IV.- Les I, II et III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date. 

V. – A titre transitoire, une allocation forfaitaire est versée, à leurs ressortissants respectifs, par les organismes mentionnés à l’article L. 212-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès d’un enfant qui intervient à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au IV et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021. Cette allocation est financée par le fonds d'action sanitaire et sociale géré par la caisse nationale des allocations familiales mentionné au 2° de l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale et par les moyens de la politique d’action sanitaire et sociale menée par la caisse centrale de mutualité sociale agricole prévus à l’article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Le présent amendement propose la création d'une allocation forfaitaire pour faire face au décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, notamment pour permettre aux parents d'acquitter les frais d'obsèques.

Cette allocation sera versée sans conditions de ressources aux familles mais fera l'objet d'une modulation en fonction des ressources du foyer (dont le plafond sera défini au niveau réglementaire).

Elle sera versée par les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.






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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-5

20 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Créer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa de l’article L. 312-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Si le remboursement anticipé intervient dans un délai de six mois suivant le décès d’un enfant mineur à charge » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 313-47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation intervenant dans un délai de six mois suivant le décès d’un enfant mineur à charge. » ;
3° Après le mot « conjoint », la fin de l’article L. 313-48 est ainsi rédigé : « par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers ou par le décès de ces derniers ou d’un enfant mineur à charge ».
4° Après la section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :
« Section 7 bis
Exécution du contrat de crédit
Art. L. 314-25-1. – La renégociation du prêt ne peut être refusée par le prêteur lorsque la demande est formulée par l’emprunteur dans un délai de six mois suivant le décès d’un enfant mineur à charge. Aucune indemnité ni aucun coût ne peuvent être exigés au titre de cette renégociation. »
5° À l’article L314-26, le chiffre « 7 » est remplacé par la référence « 7 bis ».

Objet

Cette mesure concerne l’impact économique du deuil souvent oublié.

Cet amendement pose la consécration du principe de gratuité de la renégociation des crédits en cas de décès d’un enfant mineur. Il s’agit d’éviter des frais supplémentaires coûteux. Cette gratuité sera étendue en cas de remboursement anticipé, pour permettre aux parents soit de racheter leur crédit pour bénéficier de conditions financières plus favorables, soit de se séparer d’engagements étroitement liés à l’enfant mineur décédé.






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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-6

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-  » ;

b) L’avant dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « II.- » ; 

- la seconde phrase est complétée par les mots : « , à l’exception de celles prévues à l’avant-dernier alinéa du présent II » ;

c) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence de cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant. Lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou à charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d’une autorisation spéciale d’absence complémentaire de dix jours ouvrables, qui peut être fractionnée et prise dans un délai de six mois à compter du décès. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « de ces » sont remplacés par les mots : « des » ;

2° Au II de l’article 32, les mots : « les deux derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « le II ».

Objet

Le présent amendement vise à étendre les dispositions de la proposition de loi à la fonction publique.

Par cohérence avec le secteur privé, les fonctionnaires et les agents contractuels bénéficieraient d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) de cinq jours en cas de décès d’un enfant, quel que soit son âge. Cette première ASA, qui est aujourd’hui limitée à trois jours dans la fonction publique de l’État, devrait être prise au moment du décès, sans possibilité de fractionnement.

Lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou est à charge au sens du code de la sécurité sociale, les agents bénéficieraient d’une seconde autorisation spéciale d’absence complémentaire de dix jours ouvrables. Cette seconde ASA pourrait être fractionnée dans un délai de six mois à compter du décès.

 Au total, les fonctionnaires et les agents contractuels qui perdent un enfant de moins de 25 ans ou à charge pourraient s’absenter trois semaines de leur poste de travail. Inscrit dans la loi « Le Pors » de 1983, ce dispositif s’appliquerait de manière uniforme à l’ensemble des agents publics.

Ces absences seraient accordées de droit et assimilées à un temps de travail effectif, les agents publics conservant notamment leur traitement indiciaire, leurs droits à avancement et leurs droits à retraite. Par cohérence avec l’article L. 3142-2 du code du travail, elles seraient prises en compte pour le calcul des congés payés.






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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-7

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 (NOUVEAU)


A.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article aux agents publics civils et militaires.

B.- En conséquence, alinéa 1

Insérer la mention : 

I.-

Objet

En l’état du droit, les agents civils et militaires peuvent faire don d’un ou plusieurs jours de repos à un collègue assumant la charge d’un enfant gravement malade ou venant en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie.

En cohérence avec les amendements de la rapporteure de la commission des affaires sociales, cet amendement vise à étendre ce dispositif de solidarité aux agents publics qui perdent un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou dont ils assumaient la charge au sens de la sécurité sociale.

Les modalités d’application de ce dispositif seraient précisées par décret en Conseil d’État.






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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-8 rect.

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TOURENNE, Mme MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Insérer après l'alinéa 4, un alinéa ainsi rédigé :

« Le 4° de l’article L. 3142-4 du code du travail est complété par les mots :

« , porté à quinze jours pour le décès d’un enfant mineur ou à charge dans la limite de ses 25 ans, au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité de porter la durée du congé mentionné à l’alinéa 4 de l’article L3142-4 du code du travail en cas de décès d’un enfant, à quinze jours ouvrés au lieu des cinq jours mentionnés.






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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-9

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. TOURENNE, Mme MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L3142-5, insérer un article ainsi rédigé: 

« Le congé parental pour le décès d'un enfant malade peut-être fractionné pour chacun des deux parents et ses modalités seront fixées par décret ». 

 .

Objet

Cet article définit les modalités spécifiques pour les décès d'enfants malades. Une première partie du congé parental pour le décès d'un enfant pourra être prise avant le décès lorsqu'il est prévisible ou immédiatement après. La seconde partie pourra être prise au moment jugé opportun par les parents. Les congés ainsi accordés restent à la charge de l'employeur. 






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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-10 rect.

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. TOURENNE, Mme MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I-Après l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est créé un article L. 331-3-1 ainsi rédigé :

« Au titre de la solidarité nationale, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 est versée aux travailleurs indépendants en cas de décès d’un enfant dans la limite de quinze jours ».

II-Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale et de l’Etat du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les travailleurs indépendants au même titre que les salariés doivent bénéficier de droits similaires en cas de décès d’un enfant.






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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-11

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TOURENNE, Mme MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-12 rect.

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. TOURENNE, Mme MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER et Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et VAN HEGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« 10°) Les frais funéraires engagés en faveur de l’enfant défunt par la personne ou le ménage qui en a la charge, sans pouvoir dépasser un plafond maximum fixé par décret ».

II - Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale et de l’Etat de l’application du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

La douleur de la perte d’un enfant est telle que la solidarité nationale se doit d’assurer la prise en charge des frais d’obsèques.

Nous proposons que celle-ci relève des prestations familiales.

 






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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-13

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TOURENNE, Mme MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER et Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et VAN HEGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-14

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TOURENNE, Mme MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-15

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. TOURENNE, Mme MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

À la fin de l’intitulé du titre Ier, substituer aux mots :

«  congé de deuil pour le décès d’un enfant ».

 les mots :

 « congé parental après le décès d’un enfant ».

Objet

L’expression de « congé parental après le décès d’un enfant »  est utilisée dans le texte de la proposition de loi en remplacement de l’expression «  congé de deuil pour le décès d’un enfant ». L’affliction causée par le décès d’un enfant nécessite l’utilisation de termes adaptés à la situation.






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Proposition de loi

Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-16

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mme MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Après l’article 79-1 du code civil, insérer un article 79-2, ainsi rédigé :

« L’officier d’état civil remet aux parents venant déclarer le décès d’un enfant, un document élaboré selon un modèle national et décliné localement dont les modalités seront précisées par décret ».

II- Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale et de l’Etat de l’application du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

L’affliction causée par le décès d’un enfant nécessite une aide administrative. La transmission d’un document mentionnant des informations administratives, sociales, psychologiques utiles permettrait de guider les parents dans leurs démarches administratives et leur permettrait, également, de pouvoir prendre connaissance des aides dont ils peuvent bénéficier.






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Proposition de loi

Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-17

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. de BELENET et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 79-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 79-1. – Lorsqu’un enfant pesant au moins 500 grammes ou ayant fait l’objet d’une gestation d’au moins vingt semaines est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

« À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de naissance et de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Les parents peuvent indiquer les noms et prénoms qu’ils souhaitent donner à l’enfant. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier la définition juridique des enfants nés sans vie.

L'article 79-1 actuel du code civile est sujet à interprétation pour deux raisons : tout d’abord en ce qui concerne le premier alinéa, la question de la viabilité de l’enfant est une notion médicale et non juridique, et dont les contours restent imprécis.  Les parents sont donc potentiellement soumis à l’appréciation du corps médical. La notion de viabilité a toutefois été précisée par la circulaire n° 50 du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nés décédés à l'état civil : conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, les enfants pesant au moins 500 grammes ou nés après 22 semaines d'aménorrhée sont présumés viables, indépendamment de tout autre critère (et notamment la prise en compte d’éventuelles malformations ou pathologies).

Pour ce qui est du second alinéa, la question qui se pose est son domaine d’application, puisque le texte ne précise pas comment distinguer une fausse couche de la perte d’un enfant. La question, à la fois juridique et médicale, est donc de savoir à quel stade de développement on peut considérer qu’un enfant (mort-né) existe.

Enfin, l’acte d’enfant né sans vie peut comporter un prénom mais pas de nom, alors que certains pays européens le permettent. Cet amendement vise à y remédier.






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Proposition de loi

Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-18 rect.

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LÉVRIER, AMIEL, THÉOPHILE, IACOVELLI, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 6 de l’article L 4624-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Tout travailleur peut solliciter une visite d'information et de prévention en cas de retour d’un congé pour le décès d’un enfant prévu au 4° de l’article L. 3142-4 du présent code. Le professionnel de santé réalise sans délai cette visite. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux salariés de retour d’un congé de deuil de solliciter une visite d’information et de prévention auprès d’un professionnel de santé. Celui-ci pourra, s’il le juge nécessaire, le diriger vers le médecin du travail. 

Ainsi, cet amendement insère une simple faculté, à la demande du travailleur, en fonction de son besoin. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-19 rect.

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LÉVRIER, AMIEL, THÉOPHILE, IACOVELLI, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article ainsi rédigé : 

 «  Art. – L. 3142-4-1. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir :

« 1° La possibilité pour le salarié de prendre, à la suite des congés mentionnés à l’article L. 3142-1-1 et au 4° de l’article L. 3142-4 ou de la période d’absence prévue à l’article L. 1225-65-1 en cas de décès d’un enfant, des jours de congés payés légaux et des jours de réduction du temps de travail dans la limite des droits acquis, sans que l’employeur ne puisse s’y opposer ;

« 2° Les conditions de reprise de l’activité du salarié suite à son absence au titre des congés mentionnés au 1° du présent article, notamment son accompagnement médico-social, la possibilité d’aménager en sa faveur et avec son accord ses horaires et ses conditions de travail, notamment par la mise en place d’horaires à temps partiel sans que l’employeur ne puisse s’y opposer et la sensibilisation des autres salariés et du personnel d’encadrement pour faciliter son retour. »

Objet

Afin de permettre aux salariés endeuillés de retrouver leur poste de travail dans des conditions adaptées si besoin, il est proposé aux partenaires sociaux de se saisir du sujet de leur retour à l’emploi. En effet, même après une absence de courte durée, celle-ci peut être précédée d’une période longue et éprouvante de maladie de l’enfant, et au vu de l’évènement tragique vécu par le salarié, il s’agit de lui proposer un accompagnement adapté, en l’orientant vers un professionnel de santé au travail ou un assistant social. L’accord pourra également prévoir des aménagements de ses horaires et conditions de travail pour faciliter sa reprise. Par ailleurs, favoriser son retour dans un environnement de travail bienveillant, en sensibilisant les collègues et encadrants du salarié, peut constituer une aide importante pour celui-ci et participer de son maintien dans l’emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-20 rect.

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LÉVRIER, AMIEL, THÉOPHILE, IACOVELLI, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les alinéas 2 à 4 de l’article  L 262-21 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par les trois alinéas suivants : 

« En cas de décès d'un enfant mineur à la charge du foyer, le bénéficiaire a droit au maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de solidarité active, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu'au quatrième réexamen périodique suivant. 

L'organisme chargé du service de la prestation informe sans délai le président du conseil départemental. Tout retard dans l’application de ce droit donne lieu, le cas échéant, au versement d'un rappel de droit. 

Ce droit s'applique, s'il y a lieu, au calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le revenu de solidarité active (RSA) est un minimum social. Son montant varie donc au regard de la composition du foyer et des ressources de ce dernier.

 

Tout changement de situation emporte, sous réserve de la règle des effets figés, une modification à la hausse ou à la baisse du montant de la prestation. 

Toutefois, depuis 2017, afin de ne pas pénaliser financièrement les parents qui perdent un enfant suite à un décès, il est possible, sur demande des parents, dans un délai de six mois suivant le décès de leur enfant, de demander le maintien de la prise en compte de ce dernier pour le calcul des droits au RSA. L’absence d’automaticité permet de maintenir la prise en compte de l’enfant décédé que pour les seuls foyers dont les parents ne sont pas responsables du décès de leur enfant suite à des maltraitances qu’ils auraient eux-mêmes commises.

Toutefois, ce dispositif nécessite de la part des parents une démarche auprès des conseils départementaux qui peut être particulièrement lourde et difficile à accomplir pour eux.

Le présent amendement vise donc à la simplifier en rendant systématique le maintien de la prise en compte de l’enfant décédé dans le calcul du RSA. 






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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-21 rect.

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LÉVRIER, AMIEL, THÉOPHILE, IACOVELLI, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 3 de l’article L262-21 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

« L'organisme chargé du service de la prestation informe sans délai le président du conseil départemental de la survenance du décès de l’enfant mineur à la charge du foyer. Le président du conseil départemental informe sans délai l’organisme chargé du service de la prestation de sa décision. Toute décision favorable s'applique à compter de la date du décès et donne lieu, le cas échéant, au versement d'un rappel de droit. »

Objet

Cet amendement de repli vise seulement à simplifier la procédure permettant le maintien de la prise en compte de l’enfant décédé lorsqu’il était à la charge du foyer. 

Dans cette période difficile le(s) parent(s) va devoir effectuer un ensemble de démarches administratives, dans un délai relativement court. Le décès d’un enfant peut notamment entraîner une incidence sur les droits du/ des parents et sur le montant des prestations familiales de la Caf. En effet, des prestations sont calculées en fonction des ressources du foyer et de la composition du foyer. 

Aujourd’hui, la demande de maintien du RSA doit être adressée à l’attention du président du conseil départemental dans un délai de 6 mois à compter de la date du décès. Celui-ci décide d’accorder ou non ce maintien et en fixe la durée. Une décision favorable rendue au titre du revenu de solidarité active permet un maintien automatique du droit à la Prime d'activité, calculé dans les mêmes conditions, si le foyer cumule les deux prestations.

Cet amendement vise à diminuer les démarches administratives des parents en simplifiant et en accélérant la transmission de l’information du décès au président du conseil départemental afin de maintenir les prestations sociales de revenu de solidarité active / Prime d’activité à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu'au quatrième réexamen périodique suivant. 

Pour ce faire, la CAF informe, dans un délai de deux mois, le président du conseil départemental afin que le bénéficiaire de la dite prestation ait droit au maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de solidarité active, à compter de la date du décès. 






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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-22 rect.

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LÉVRIER, AMIEL, THÉOPHILE, IACOVELLI, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser, sur l’ensemble du territoire national, à titre expérimental, le financement de la prise en charge de la souffrance psychique du parent ou du titulaire de l'autorité parentale, endeuillé à la suite du décès de son enfant âgé de moins de 25 ans, dans la continuité des dispositifs existants, notamment hospitaliers. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l’enfant décédé.

Dans ce cadre, le médecin peut, après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées, les orienter vers un parcours de prise en charge comprenant des séances réalisées par des psychologues. 

II. – Les modalités d'autorisation, de financement, de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation sont celles prévues par le dispositif mentionné à l’article L.162-31-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Le présent amendement propose la mise en place, sur l’ensemble du territoire français, d'une expérimentation permettant la prise en charge par l'assurance maladie d'un suivi psychologique des parents en cas du décès de leur enfant, dans la continuité des dispositifs existants, notamment hospitaliers. Ce dispositif s’applique aussi aux frères et sœurs de l’enfant décédé.

Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins pourront, après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées, les orienter vers des séances de psychologues. Ce dispositif sera complémentaire des travaux en cours dans le cadre de la feuille de route santé mentale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-23

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DOINEAU, rapporteure


ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 1225-65-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès. »

b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».

Objet

L’article 2 étend le mécanisme de don de jours de repos entre salariés d’une entreprise au cas de décès d’un enfant.

Cet amendement clarifie la rédaction de l’article et définit une période d’un an pendant laquelle ce mécanisme peut être mobilisé au profit d’un parent endeuillé. En outre, il augmente la limite d’âge des enfants concernés de 20 à 25 ans. En effet, selon les statistiques de l’Inserm, outre les enfants âgés de moins d’un an, le plus gros contingent des décès concerne les jeunes de 16 à 24 ans.






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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-24

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DOINEAU, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1225-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-4-2 - Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans.

« Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l'enfant. »

Objet

Sur le modèle des dispositions protégeant les mères à la suite de leur congé de maternité et tout salarié à la suite de la naissance d’un enfant, cet amendement introduit une protection contre le licenciement pour les salariés pendant un délai de treize semaines suivant le décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans.






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Proposition de loi

Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-25

25 février 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-6 de la commission des lois

présenté par

Adopté

Mme DOINEAU, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Alinéa 9

1° A la première phrase, supprimer les mots: 

ou à charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale

2° A la deuxième phrase :

a) avant les mots :

les fonctionnaires

insérer les mots :

cette durée est portée à sept jours ouvrés et

b) remplacer les mots :

dix jours ouvrables

par les mots :

huit jours

c) remplacer les mots :

de six mois

par les mots :

d'un an

Objet

Ce sous-amendement vise à opérer trois modifications pour aligner le régime proposé pour les fonctionnaires par la commission des lois sur celui des travailleurs du privé prévu à l'article 1 dans sa rédaction proposée par la rapporteure de la commission des affaires sociales.






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Proposition de loi

Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-26

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DOINEAU, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 3142-1, il est inséré un article L. 3142-1-1 ainsi rédigé :

« Art. – L. 3142-1-1. – Sans préjudice des dispositions du 4° de l’article L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, le salarié a droit, sur justification, à un congé de répit de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l’employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence.

« Le congé de répit peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. » ;

2° A l’article L. 3142-2, après les mots : « l'article L. 3142-1 » sont insérés les mots : « et à l’article L. 3142-1-1 » et après le mot : « rémunération » sont insérés les mots : « qui tient compte, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 331-9 du code de la sécurité sociale » ;

3° Au 4° de l’article L. 3142-4, après les mots : « décès d’un enfant » sont insérés les mots : « ou sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans.

II. – Le titre Ier du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 3314-5, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « l’article L. 1225-37 » sont insérés les mots « et de congé de répit prévu à l’article L. 3142-1-1 ;

2° Au 1° de l’article L. 3324-6, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « l’article L. 1225-37 » sont insérés les mots : « et de congé de répit prévu à l’article L. 3142-1-1 »

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 223-1 est ainsi modifié :

 a) Au 6°, les mots : « l’article L. 331-8 et le II de l’article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 331-8 et L. 331-9 et aux II et IV de l’article L. 623-1 », et après la référence : « L. 732-12-1 » est insérée la référence : «, L.732-12-3 » ;

 b) Au 7°, après les mots : « accueil de l'enfant » sont insérés les mots : « et de l’autorisation spéciale d’absence accordée, en application de l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d’un enfant » ;

 c) Au 8°, après les mots : « accueil de l'enfant » sont insérés les mots : « et du congé de répit en cas de décès d’un enfant  » ;

 2° Le chapitre Ier du livre III du titre III est complété par une section V ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions relatives à l’indemnisation du congé de répit en cas de décès d’un enfant

« Art. L. 331-9. - Lorsqu’il exerce son droit au congé prévu à l’article L. 3142-1-1 du code du travail, l’assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

« L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie, maternité, paternité et d'accueil de l’enfant, avec les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.

« L’employeur qui a maintenu le salaire de l’assuré en application de l’article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière.

« Par dérogation, pour les personnes bénéficiant de ces indemnités au titre des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5, la durée de ce congé est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. »

3° Après le III de l'article L. 623-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.- En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans et dans un délai d’un an à compter de cette date, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. »

IV.- Après l’article L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-12-3 ainsi rédigé :

« Art.- L. 732-12-3. – En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans et dans un délai d’un an à compter de cette date, les assurés mentionnés aux articles L. 732-10 et L. 732-12-1 bénéficient des indemnisations respectivement prévues à ces articles pendant une durée de quinze jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser toute activité professionnelle. »

V. - Les dispositions des I à IV s’appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

Objet

L’article premier ouvre au salarié ayant perdu un enfant la possibilité de prendre, à la suite du congé pour événement familial de cinq jours ouvrables, des jours de repos sans que l’employeur puisse s’y opposer. Ce dispositif est toutefois de portée incertaine car il est conditionné à la conclusion d’un accord collectif.

Le présent amendement réécrit cet article pour porter à sept jours ouvrés à la charge de l’employeur la durée du congé pour événement familial en cas de décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans.

Il crée de plus un congé de deuil d’une durée maximale de huit jours, pendant lesquels le salarié bénéficierait d'une indemnité journalière de la Sécurité sociale. L'indemnité serait obligatoirement complétée par l'employeur à hauteur du salaire. Ces huit jours d’absence seraient fractionnables et pourraient être pris dans l'année suivant le décès de l’enfant.

Les travailleurs indépendants bénéficieraient d'indemnités journalières versées pendant quinze jours.






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Proposition de loi

Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-27

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DOINEAU, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 323-1, il est inséré un article L. 323-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-1. - Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l’indemnité journalière versée à l’assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. » ;

2° A l’article L. 622-1, après la référence : « L. 323-1 » il est inséré la référence : « L. 323-1-1 » ;

II. – Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré la phrase suivante : « Par dérogation, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l’indemnité journalière versée à l’assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. » ;

III. -  Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d’un enfant de l’agent âgé de moins de vingt-cinq ans. »

IV. - Les dispositions des I à III s’appliquent aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

Objet

Les parents confrontés au décès d’un enfant, à la fois choqués par le drame et fatigués par l’organisation des funérailles, ne sont généralement pas en mesure de reprendre immédiatement leur travail, même à l’issue des cinq jours de congé rémunéré actuellement prévus dans le code du travail. Cette situation se traduit souvent par un arrêt de travail pour maladie.

L’indemnité journalière versée en cas d’arrêt de travail est versée à l’expiration d’un délai de carence d’une durée variable suivant les régimes : il est de trois jours pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants,  de sept jours, sauf en cas d’hospitalisation, pour les travailleurs non salariés agricoles et d’un jour pour les fonctionnaires.

Pour les salariés, ce délai de carence peut être couvert par l’employeur lorsqu’un accord collectif le prévoit. Ce n’est toutefois pas le cas dans toutes les entreprises.

Afin de soutenir le revenu des familles endeuillées pendant une période d’exceptionnelle fragilité, cet amendement propose de supprimer le délai de carence applicable au premier arrêt de travail pour maladie survenant pendant un délai de treize semaines à compter du décès de l’enfant.

Cette mesure serait applicable aussi bien aux salariés qu’aux fonctionnaires et aux travailleurs indépendants. Elle s’appliquerait aux décès intervenant à compter du 1er juillet 2020.






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Proposition de loi

Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-28

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 531-10 est abrogé.

2° Le chapitre II du titre V du livre V est complété par un article ainsi rédigé : 

« Art. L. 552-7.- En cas de décès d'un enfant, l’allocation forfaitaire mentionnée à l’article L. 521-1, la majoration des allocations familiales mentionnée à l’article L. 521-3, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, l'allocation de base et l’allocation de soutien familial, versées au titre de cet enfant, sont maintenus pendant une durée fixée par décret.

« Les allocations familiales, le complément familial et le montant majoré du complément familial continuent à être attribués pour cette même durée en tenant compte de l’enfant décédé.

« L’allocation de soutien familial servie à titre d’avance sur créance alimentaire impayée n’est pas recouvrée auprès du parent débiteur par l’organisme débiteur des prestations familiales et demeure acquise au parent créancier pendant la durée prévue au premier alinéa.

« L’allocation de rentrée scolaire est due à la famille lorsque la condition prévue à l’article L. 543-1 d’inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé ou celle relative à la poursuite des études ou du placement en apprentissage ne sont pas remplies au jour de la rentrée scolaire au titre de laquelle elle est due en raison du décès de l’enfant lorsque celui-ci est intervenu à compter d’une date fixée par décret.

« La situation de la famille continue d’être appréciée, pendant ces mêmes périodes, en tenant compte de l’enfant décédé au titre des enfants à la charge effective et permanente de la personne ou du ménage, pour l’appréciation des conditions d’attribution des prestations qui lui sont dues au titre d’autres enfants. »

3° A l’article L. 755-3, après la référence : « L. 552-1 », est insérée la référence : « L. 552-7 » ;

II.- L’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

1° Au 6°, la référence : « L. 531-10 » est remplacée par la référence : « L. 531-9 » ;

2° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Articles L. 552-1, L. 552-4 et L. 552-7 ».

III.- A l’article 12 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, après la référence : « L. 552-1 », est insérée la référence : « L. 552-7 ».

IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022 pour les décès intervenant à compter de cette date.

Objet

Aujourd’hui, les prestations familiales cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Cela se traduit pour les familles confrontées au décès de leur enfant pour la plupart des prestations familiales soit par une cessation de l’ouverture du droit à la prestation versée au titre de l’enfant décédé le mois suivant son décès soit par une modification ou une cessation du droit à d’autres prestations versées au foyer ou au titre d’un autre enfant à charge.

Le prolongement de la durée d’attribution des prestations pour une durée de trois mois après la survenance du décès est cependant possible pour l’allocation de base et la PreParE.

Afin de leur permettre de retrouver un équilibre budgétaire, les caisses d’allocations familiales apportent également une aide financière aux familles touchées par le deuil en situation de précarité ou leur accordent des prêts financés sur les fonds d’action sociale. 

Le présent amendement a pour objet d’harmoniser la prise en compte temporaire du décès de l’enfant pour l’attribution des prestations familiales. Il prolonge ainsi pendant une durée, qui sera précisée par décret, de trois mois, la durée d’attribution des prestations familiales suivantes aux familles confrontées au décès de leur enfant : allocations familiales et ses deux compléments, majoration pour âge et allocation forfaitaire, complément familial, montant majoré du complément familial, allocation de soutien familial, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, allocation de rentrée scolaire.

Cet amendement permettra par ailleurs de considérer, pendant cette durée de trois mois, l’enfant décédé comme un enfant à la charge effective et permanente de la famille pour apprécier les conditions d’attribution de l’ensemble des prestations servies au foyer au titre d’un autre enfant (ex : allocation de rentrée scolaire versée à d’autres enfants, allocation forfaitaire versée à un autre enfant, prime à la naissance pour un autre enfant ou attribution du complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale pour un autre enfant).






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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-29

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser, sur l’ensemble du territoire national, à titre expérimental, le financement de la prise en charge de la souffrance psychique du parent ou du titulaire de l'autorité parentale, endeuillé à la suite du décès de son enfant âgé de moins de 25 ans, dans la continuité des dispositifs existants, notamment hospitaliers. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l’enfant décédé.

Dans ce cadre, le médecin peut, après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées, les orienter vers un parcours de prise en charge comprenant des séances réalisées par des psychologues.

II. – Les modalités d'autorisation, de financement, de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation sont celles prévues par le dispositif mentionné à l’article L.162-31-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Le présent amendement propose la mise en place, sur l’ensemble du territoire français, d'une expérimentation permettant la prise en charge par l'assurance maladie d'un suivi psychologique des parents en cas du décès de leur enfant, dans la continuité des dispositifs existants, notamment hospitaliers. Ce dispositif s’applique aussi aux frères et sœurs de l’enfant décédé.

Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins pourront, après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées, les orienter vers des séances de psychologues. Ce dispositif sera complémentaire des travaux en cours dans le cadre de la feuille de route santé mentale.






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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-30

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les alinéas 2 à 4 de l’article  L 262-21 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par les trois alinéas suivants :

 

 

« En cas de décès d'un enfant mineur à la charge du foyer, le bénéficiaire a droit au maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de solidarité active, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu'au quatrième réexamen périodique suivant.

 

L'organisme chargé du service de la prestation informe sans délai le président du conseil départemental. Tout retard dans l’application de ce droit donne lieu, le cas échéant, au versement d'un rappel de droit.

 

Ce droit s'applique, s'il y a lieu, au calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le revenu de solidarité active (RSA) est un minimum social. Son montant varie donc au regard de la composition du foyer et des ressources de ce dernier.

 

Tout changement de situation emporte, sous réserve de la règle des effets figés, une modification à la hausse ou à la baisse du montant de la prestation.

 

Toutefois, depuis 2017, afin de ne pas pénaliser financièrement les parents qui perdent un enfant suite à un décès, il est possible, sur demande des parents, dans un délai de six mois suivant le décès de leur enfant, de demander le maintien de la prise en compte de ce dernier pour le calcul des droits au RSA. L’absence d’automaticité permet de maintenir la prise en compte de l’enfant décédé que pour les seuls foyers dont les parents ne sont pas responsables du décès de leur enfant suite à des maltraitances qu’ils auraient eux-mêmes commises.

 

Toutefois, ce dispositif nécessite de la part des parents une démarche auprès des conseils départementaux qui peut être particulièrement lourde et difficile à accomplir pour eux.

 

Le présent amendement vise donc à la simplifier en rendant systématique le maintien de la prise en compte de l’enfant décédé dans le calcul du RSA.






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Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-31

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 323-1, il est inséré un article L. 323-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-1. - Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l’indemnité journalière versée à l’assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. » ;

2° A l’article L. 622-1, après la référence : « L. 323-1 » il est inséré la référence : « L. 323-1-1 » ;

II. – Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré la phrase suivante : « Par dérogation, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l’indemnité journalière versée à l’assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. » ;

III. -  Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d’un enfant de l’agent âgé de moins de vingt-cinq ans. »

IV. - Les dispositions des I à III s’appliquent aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

Objet

Les parents confrontés au décès d’un enfant, à la fois choqués par le drame et fatigués par l’organisation des funérailles, ne sont généralement pas en mesure de reprendre immédiatement leur travail, même à l’issue des cinq jours de congé rémunéré actuellement prévus dans le code du travail. Cette situation se traduit souvent par un arrêt de travail pour maladie.

L’indemnité journalière versée en cas d’arrêt de travail est versée à l’expiration d’un délai de carence d’une durée variable suivant les régimes : il est de trois jours pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants,  de sept jours, sauf en cas d’hospitalisation, pour les travailleurs non salariés agricoles et d’un jour pour les fonctionnaires.

Pour les salariés, ce délai de carence peut être couvert par l’employeur lorsqu’un accord collectif le prévoit. Ce n’est toutefois pas le cas dans toutes les entreprises.

Afin de soutenir le revenu des familles endeuillées pendant une période d’exceptionnelle fragilité, cet amendement propose de supprimer le délai de carence applicable au premier arrêt de travail pour maladie survenant pendant un délai de treize semaines à compter du décès de l’enfant.

Cette mesure serait applicable aussi bien aux salariés qu’aux fonctionnaires et aux travailleurs indépendants. Elle s’appliquerait aux décès intervenant à compter du 1er juillet 2020.






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Proposition de loi

Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-32

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 511-1, il est rétabli un 8° ainsi rédigé : 

« 8° L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; » ;

2° L’article L. 512-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’attribution de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant prévue à l’article L. 545-1, l’âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l’enfant n’est pas exigée. ».

3° Le titre IV du livre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant

« Art. L. 545–1. – Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu’à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente au sens de l’article L. 513-1.    

« Le montant de l’allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l’enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.

« Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d'enfants à charge, sont révisés conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, hors tabac.

« La date de versement de l’allocation est fixée par décret. 

« Lorsqu’est perçu au titre de ce décès le montant prévu à l’article L.361-1 et à l’article L. 6526-5 du code des transports ou le montant équivalent prévu dans le cadre des régimes d’invalidité décès mentionnés aux articles L. 632-1, L. 644-2 et L. 652-9 du présent code, des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à l’article L. 921-1 et des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1, par des ayants droits de l’enfant décédé, l’allocation forfaitaire n’est pas versée à la personne ou au ménage mentionné au premier alinéa.

« Tout paiement indu de cette allocation est récupéré selon les modalités prévues à l’article L. 553-2. Par dérogation, les prestations mentionnées au même article ou recouvrées en application des dispositions du même article et indûment versées ne peuvent pas être récupérées par retenue sur cette allocation forfaitaire. »

4° Le chapitre V du titre V du livre VII est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant

« Art. L. 755-34.- L'allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant instituée à l’article L. 545-1 est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.&_160;»

II.- Après le 10° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Article L. 545-1 ; »

III.- Le chapitre II du titre I de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :

1° L’article 2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant. »

2° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’attribution de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant, l’âge limite peut être différent de celui mentionné au premier alinéa et la condition relative à la rémunération de l’enfant n’est pas prise en compte. »

3° Il est complété par une section 4 ter ainsi rédigé :

« Section 4 ter

« Allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant

 « Art. 10-3.- Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu’à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente.

« Le montant de l’allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l’enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.

« Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.

«  La date de versement de l’allocation est fixée par décret. 

 « Lorsqu’est perçu au titre de ce décès le montant forfaitaire prévu à l’article L.361-1 ou par les dispositions règlementaires équivalentes applicables aux assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L.711-1, ou la prestation d’assurance décès mentionnée à l’article L. 632-1, par des ayants droits de l’enfant décédé, l’allocation forfaitaire n’est pas versée à la personne ou au ménage mentionné au premier alinéa.

« Tout paiement indu de cette allocation est récupéré selon les modalités prévues à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les prestations mentionnées au même article ou recouvrées en application des dispositions du même article et indûment versées ne peuvent pas être récupérées sur cette allocation forfaitaire. »

IV.- Les I, II et III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date. 

V. – A titre transitoire, une allocation forfaitaire est versée, à leurs ressortissants respectifs, par les organismes mentionnés à l’article L. 212-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès d’un enfant qui intervient à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au IV et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021. Cette allocation est financée par le fonds d'action sanitaire et sociale géré par la caisse nationale des allocations familiales mentionné au 2° de l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale et par les moyens de la politique d’action sanitaire et sociale menée par la caisse centrale de mutualité sociale agricole prévus à l’article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer une allocation forfaitaire qui sera attribuée sans conditions de ressources aux familles faisant face au décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans. Cette allocation sera versée par les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. Elle sera modulée en fonction des ressources du foyer : elle s’élèvera à 2 000 euros et sera réduite de moitié pour les familles dont le niveau des ressources s’élève au-dessus d’un plafond qui sera défini au niveau réglementaire. Cette allocation permettra notamment aux parents de pouvoir faire face aux frais d’obsèques.

Dans l’attente de l’adaptation des systèmes d’information des caisses, l’allocation sera versée, au plus tard jusqu’à la fin de l’année 2021, sous forme d’aide financière individuelle financée par les fonds nationaux d’action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole, selon des critères et dans des conditions identiques à celles prévues pour la prestation familiale légale.






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Proposition de loi

Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-33

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 3142-1, il est inséré un article L. 3142-1-1 ainsi rédigé :

« Art. – L. 3142-1-1. – Sans préjudice des dispositions du 4° de l’article L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, le salarié a droit, sur justification, à un congé de répit de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l’employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence.

« Le congé de répit peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. » ;

2° A l’article L. 3142-2, après les mots : « l'article L. 3142-1 » sont insérés les mots : « et à l’article L. 3142-1-1 » et après le mot : « rémunération » sont insérés les mots : « qui tient compte, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 331-9 du code de la sécurité sociale » ;

3° Au 4° de l’article L. 3142-4, après les mots : « décès d’un enfant » sont insérés les mots : « ou sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans.

II. – Le titre Ier du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 3314-5, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « l’article L. 1225-37 » sont insérés les mots « et de congé de répit prévu à l’article L. 3142-1-1 ;

2° Au 1° de l’article L. 3324-6, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « l’article L. 1225-37 » sont insérés les mots : « et de congé de répit prévu à l’article L. 3142-1-1 »

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 223-1 est ainsi modifié :

 a) Au 6°, les mots : « l’article L. 331-8 et le II de l’article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 331-8 et L. 331-9 et aux II et IV de l’article L. 623-1 », et après la référence : « L. 732-12-1 » est insérée la référence : «, L.732-12-3 » ;

 b) Au 7°, après les mots : « accueil de l'enfant » sont insérés les mots : « et de l’autorisation spéciale d’absence accordée, en application de l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d’un enfant » ;

 c) Au 8°, après les mots : « accueil de l'enfant » sont insérés les mots : « et du congé de répit en cas de décès d’un enfant  » ;

 2° Le chapitre Ier du livre III du titre III est complété par une section V ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions relatives à l’indemnisation du congé de répit en cas de décès d’un enfant

« Art. L. 331-9. - Lorsqu’il exerce son droit au congé prévu à l’article L. 3142-1-1 du code du travail, l’assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

« L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie, maternité, paternité et d'accueil de l’enfant, avec les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.

« L’employeur qui a maintenu le salaire de l’assuré en application de l’article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière.

« Par dérogation, pour les personnes bénéficiant de ces indemnités au titre des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5, la durée de ce congé est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. »

3° Après le III de l'article L. 623-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.- En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans et dans un délai d’un an à compter de cette date, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. »

IV.- Après l’article L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-12-3 ainsi rédigé :

« Art.- L. 732-12-3. – En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans et dans un délai d’un an à compter de cette date, les assurés mentionnés aux articles L. 732-10 et L. 732-12-1 bénéficient des indemnisations respectivement prévues à ces articles pendant une durée de quinze jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser toute activité professionnelle. »

V. - Les dispositions des I à IV s’appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

Objet



Il est prévu qu’en cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, un congé pour événement familial d’une durée de cinq jours soit accordé par l’employeur. Cette durée paraît insuffisante pour faire face aux formalités et au bouleversement que représente le décès d’un enfant.

Ce congé est donc porté à 7 jours ouvrés, financés par l’employeur.

Il est par ailleurs créé un nouveau congé de répit en cas de décès de l’enfant accordé de droit au salarié, sans condition d’ouverture de droit. Ce congé, d’une durée de huit jours, peut être fractionné. L’employeur maintient la rémunération du salarié pendant ce congé, qui fait l’objet d’un financement par la branche famille, qui rembourse les régimes d’assurance-maladie chargés de gérer cette nouvelle prestation. Il est indemnisé selon les mêmes modalités que le congé maternité ou paternité, c’est-à-dire par une indemnité journalière représentant 79% du salaire brut pour les salariés, une indemnité forfaitaire de 55 euros par jour pour les travailleurs indépendants et une allocation de remplacement pour les non-salariés agricoles.

Pour les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles et les demandeurs d’emploi, qui ne bénéficient pas de l’autorisation d’absence financée par l’employeur, la durée du congé est portée à quinze jours, qui peuvent fractionnés, afin d’atteindre la même durée globale que pour les salariés. De même, il est prévu que les fonctionnaires puissent bénéficier d’une autorisation d’absence de quinze jours en cas de décès d’un enfant, qui sera définie par voie réglementaire en application de l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.