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commission des lois

Proposition de loi

Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 290 )

N° COM-15

25 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


I. –  Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

II. –  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Tout professionnel qui contacte par téléphone une personne en vue de la réalisation d’une étude ou d’un sondage respecte des règles déontologiques, rendues publiques, élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur, désignés dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de l’intérieur. Ces règles précisent notamment les jours, horaires et la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d’études ou sondages sont autorisés.

Les jours, horaires et la fréquence auxquels peuvent être passés ces appels sont, en tant que de besoin, précisés par voie réglementaire. 

Tout manquement aux dispositions du présent II est passible d’une amende administrative prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 242-16 du code de la consommation.

Objet

L’Assemblée nationale a souhaité étendre la régulation des appels téléphoniques au secteur des études et sondages. Les professionnels de ce secteur seraient soumis au respect de règles déontologiques – notamment le respect de jours et d’horaires - dont ils définiraient eux-mêmes la teneur ; et qui pourraient être précisées par voie réglementaire.

Le rapporteur n’est pas opposé à ces dispositions, mais leur insertion au sein du code de la consommation n’est pas la plus opportune : un appel en vue de la réalisation d’une étude ou d’un sondage n’a pas pour objet, contrairement à la prospection commerciale, de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou d’un service.

Afin de ne pas porter à confusion, le présent amendement codifie ces dispositions au sein de la présente proposition de loi et renvoie, par commodité, au code de la consommation seulement pour l’application des sanctions en cas de méconnaissance de ces dispositions.

En outre, il en clarifie la rédaction : il s’agit ici de viser des règles déontologiques portant sur les appels téléphoniques en vue de réaliser une étude ou un sondage et non de réguler l’élaboration ou le contenu de ces derniers, ce qui n’est pas l’objet de la proposition de loi.