Logo : Sénat français

CS ASAP

Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-156

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 37


Rédiger ainsi cet article :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 231-2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 231-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. »

Objet

La commission n’est guère favorable à l’extension du principe de l’autoévaluation : il semble en toute hypothèse dangereux de priver les mineurs de l'occasion d'être examiné par un médecin avant la pratique d'un sport.

Il est vrai que le parcours de consultations obligatoires a été renforcé récemment, mais le Conseil économique, social et environnemental a émis des doutes, dans un rapport récent, sur la réalité du suivi des enfants.

Si l’on souhaite faire quelque économie sur les consultations sollicitées pour obtenir un certificat, tâchons plutôt de mieux les articuler avec les visites médicales obligatoires de prévention.

Cet amendement dispose que la consultation sollicitée pour l’obtention d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive, préalablement à l’obtention d’une licence (1°) ou à la participation à une compétition sportive (2°), déclenche, lorsqu'il y a lieu, une des consultations de prévention obligatoires prévues par le parcours de prévention sanitaire des enfants.