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Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-1 rect.

20 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Catherine FOURNIER, M. MÉDEVIELLE, Mmes GUIDEZ et GOY-CHAVENT, MM. DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN et PRINCE, Mme FÉRAT, MM. MIZZON et LOUAULT, Mme VULLIEN, MM. Loïc HERVÉ et LUCHE, Mme VÉRIEN, M. MOGA, Mmes GATEL et BILLON, M. DELAHAYE, Mme SAINT-PÉ, MM. MARSEILLE et DELCROS et Mmes SOLLOGOUB et LÉTARD


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 34 du projet de loi qui libéralise la vente en ligne de médicaments en passant d’un régime d'autorisation préalable à un régime de déclaration préalable des sites internet d’officine. Il prévoit également d’autoriser le stockage des médicaments dans des locaux extérieurs à l'officine. Enfin les barèmes de présence obligatoire des pharmaciens adjoints sont diminués.

A la lecture de l’étude d’impact, il apparait que : « L'objectif est de rendre les pharmacies françaises plus compétitives à l'échelle européenne.»

Nous nous interrogeons sur l’intérêt d’un tel objectif étant donné que le niveau de prix des médicaments français fait de la France, l’un des pays les plus compétitifs en Europe. Les arguments de prix et d’accès aux médicaments ne semblent pas être pertinents.

Le principal problème auquel est confronté le secteur pharmaceutique concerne les pénuries de médicaments et non les difficultés d’accès aux médicaments. Enfin il n’y a pas d’obligation de l’Union Européenne concernant la libéralisation du secteur pharmaceutique et les syndicats de pharmaciens s’y opposent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-2 rect.

20 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PATRIAT, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI, BUIS

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

L’article 45 du présent projet de loi autorise les assureurs à intervenir dans la négociation des honoraires entre l’assuré et l’avocat qu’il choisit dans le cadre de la mise en œuvre d’un contrat d’assurance de protection juridique 

L’interdiction actuelle, introduite en droit interne par la loi du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de la protection juridique, n’est pas prévue par la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice dite "Solvabilité II". 

L’objectif de cet article est de permettre aux assurés qui le souhaitent de pouvoir bénéficier de l’aide de leur assureur lors des négociations financières avec l’avocat, ou de coûts préalablement négociés et plus avantageux

L’intervention de l’assureur aux côtés de l’assuré pour négocier les honoraires avec son avocat a suscité des craintes de remis en cause des principes de libre détermination des honoraires entre l’avocat et son client et de libre choix de l’avocat.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-3 rect. bis

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, M. BRISSON, Mme GOY-CHAVENT, MM. DÉTRAIGNE, BONNE, DANESI, LEFÈVRE, PRINCE, Pascal MARTIN, MENONVILLE, PANUNZI, Bernard FOURNIER, VANLERENBERGHE et HOUPERT, Mme VULLIEN, MM. CANEVET et KAROUTCHI, Mme PUISSAT, MM. MORISSET et MOGA, Mme BILLON, MM. LOUAULT, SAURY, GABOUTY, PACCAUD et CHASSEING, Mme COSTES, MM. DELAHAYE, LAMÉNIE et LELEUX, Mme LOISIER, M. WATTEBLED, Mme LHERBIER, MM. DELCROS et JOYANDET, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN, LALANDE et MAUREY, Mmes PERROT et Nathalie DELATTRE, MM. CALVET et de NICOLAY et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 34


Rédiger ainsi cet article

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

A l'article L. 5125-36, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une déclaration préalable auprès » 

Objet

L'article 34 du Projet de loi prévoit le développement de la vente en ligne de médicaments.

Il se fonde notamment sur le fait que seulement 3% des officines françaises disposent d'un site internet de vente en ligne contre 15% en Allemagne. Les ventes en ligne de médicaments représentent 1% de la vente nationale de médicament à prescription médicale facultative contre 14,3% en Allemagne.

Aussi, l'article 34 propose d'autoriser la vente de médicaments sur internet depuis un autre local que celui de l'officine. Il encourage la création de plateformes de vente en ligne de médicaments.

Ce dispositif, au lieu de développer la vitalité des officines va surtout fragiliser les plus petites d'entre elles, souvent les plus rurales.

Imaginant lutter contre la concurrence étrangère, il risque bien au contraire de la renforcer en ouvrant plus largement l'accès du marché pharmaceutique aux plus grandes organisations.

Cet amendement supprime donc et la possibilité de vendre des médicaments sur internet dans un autre local que celui de l'officine, et la possibilité de construire des plateformes de vente en ligne de médicaments.

Il maintient toutefois la disposition visant à simplifier la procédure de création d'un site internet de commerce électronique de médicaments, rattaché à une pharmacie d'officine, en passant d'un régime d'autorisation à celui déclaratif avec contrôle a posteriori par l'Agence Régionale de Santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-4 rect. bis

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et NOËL, MM. CUYPERS, REICHARDT, KAROUTCHI et MILON, Mme SAINT-PÉ, MM. BONHOMME, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI, CHATILLON, SAURY et PACCAUD, Mmes LAMURE, BERTHET et Anne-Marie BERTRAND et MM. de NICOLAY, COURTIAL, PIERRE et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-5

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ROSSIGNOL


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Sous couvert de simplification, l'article 33 vise à dé-fonctionnariser l'emploi au sein de l'Office national des forêts, à confier à des salarié.e.s de droit privé des missions de police judiciaire et à modifier radicalement la composition de son Conseil d'Administration pour recentrer l'Etablissement sur son intérêt propre et non plus sur celui des collectivités locales, de la filière forêt/bois, des associations citoyennes, des usager.e.s. Cela conduirait à court terme à la privatisation de la gestion des forêts publiques et de leur opérateur historique, l’ONF.

C'est la raison de cet amendement de suppression. 






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-6

19 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-7 rect. quater

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme ESTROSI SASSONE, MM. CAMBON, KAROUTCHI, LAMÉNIE, LELEUX, HUSSON, CUYPERS et MOUILLER, Mmes DEROMEDI, PUISSAT, EUSTACHE-BRINIO et Laure DARCOS, M. PANUNZI, Mme IMBERT, MM. BIZET, SAURY et KENNEL, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. DUFAUT, Mme DEROCHE, MM. BRISSON et BASCHER, Mmes LAMURE et Marie MERCIER, MM. CHATILLON, SAVIN, MILON, MANDELLI et BAZIN, Mme LOPEZ, M. REGNARD, Mme BORIES, M. BABARY, Mme BERTHET, M. DANESI, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mmes MICOULEAU et LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés :

2° Le 5° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° D'un représentant du personnel, pris en la personne du secrétaire du comité social et économique, qui dispose d'une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l'article L. 2312-73 du code du travail ;

« 6° D'un ou de deux administrateurs, avec voix délibérative, désignés parmi les membres du personnel de l'office par l'organisation syndicale ou les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique. En l'absence d'organisation syndicale représentative dans l'office, ils seront désignés par le comité social et économique ou, à défaut de comité social et économique, par l'organisation d'une élection auprès du personnel de l'office.

Objet

Cet amendement a pour objectif de simplifier le code de la construction et de l?habitation en supprimant une disposition qui n?est plus adaptée à l'évolution de la législation relative à la désignation des conseillers prud'homaux mais également en corrigeant une mesure issue de la loi ELAN tout en permettant une meilleure pratique des conseils d'administration des offices publiques de l'habitat (OPH) au service des collectivités.

En effet, l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation tel qu'issu de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 dispose que le conseil d'administration d'un Office Public de l'Habitat doit compter parmi ses membres des personnalités qualifiées, notamment désignées par les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège. Les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège étaient désignées en application des résultats des élections prud'homales.

Mais, depuis la réforme prud'homale et la réforme de la représentativité syndicale issues des dernières réformes du code du travail de 2014 à 2017, ces élections ne sont plus organisées. En conséquence, il y a lieu de retirer la référence à cette modalité de désignation.

D'autre part, cet amendement vise à confirmer la participation directe du personnel de l?organisme au sein de la gouvernance de l?OPH tout en corrigeant le nouveau 5° de l'article L-421-8 du code de la construction et de l'habitation issu des travaux de la loi ELAN, qui, par ses renvois aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, rend la disposition impossible à appliquer, compte tenu des règles strictes encadrant la composition du Conseil d'administration d?un OPH.

Enfin, le nombre d'administrateurs salariés reproduit très exactement la règle posée par les dispositions relatives aux organisations syndicales représentatives dans le département de l'article R.421-5 du CCH en fonction des effectifs des membres du conseil d'administration ayant voix délibérative (1 pour un à 17 ; 2 pour les CA à 23 ou 27).






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-8 rect.

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BUIS, RAMBAUD, RICHARD, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de l'article 34 ont fait et continuent de faire l'objet d'une concertation avec les représentants de la profession sur des enjeux clés du secteur de la pharmacie. 

L’article 34 simplifie plusieurs démarches pour les pharmaciens titulaires d’officines physiques, ouvertes au public, pour faciliter la vente en ligne de médicament, qui est autorisée en France depuis 2013 mais représente moins de 1% des médicaments vendus en France. Ce dispositif de simplification pour les pharmaciens vise également à faciliter l’accès des personnes isolées aux produits de santé. L’article facilite les démarches des pharmaciens souhaitant vendre en ligne des médicaments grâce à quatre mesures : le passage d’un régime d’autorisation à un régime de déclaration pour la création d'un site internet de vente de médicament en ligne, la possibilité de se regrouper sur un site internet commun à plusieurs officines, l’allègement de la contrainte de proximité du stock et l’assouplissement des règles liant le chiffre d’affaire au nombre de pharmaciens.

L’article suscite un certain nombre d’inquiétudes des pharmaciens, même s’il n’élargit pas le champ de la vente en ligne à d’autres acteurs et que la création et l’exploitation des sites de vente en ligne de médicaments restent strictement réservées à des pharmaciens détenant une officine physique.

Dans l'attente d'un accord final avec la profession, le présent amendement propose de supprimer l'article 34 du projet de loi. 






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-9 rect.

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOPEZ, MM. PELLEVAT, Daniel LAURENT, CALVET, SAVARY et BRISSON, Mmes DI FOLCO, BORIES et LASSARADE et MM. BONHOMME, HOUPERT et Henri LEROY


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer  l'article 45 qui  supprime l’interdiction, pour l’assureur de protection juridique, d’intervenir dans la négociation des honoraires entre l’assuré et l’avocat qu’il choisit.

En effet, la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose, en son article 10, que les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client. Cette règle participe d'une manière essentielle du caractère libéral de la profession d'avocat.

Permettre la présence de l’assureur lors des négociations financières avec l’avocat porterait qui plus est une atteinte grave au principe du secret professionnel, qui couvre notamment la fixation des honoraires.

En outre, afin que l’avocat ne puisse être placé dans une situation de conflit d'intérêts entre l'assuré et l'assureur, la prédétermination d'un plafond d'honoraires, ou de toute autre convention d'honoraires, entre l'avocat et l'assureur doit rester interdite. Instaurer de telle grilles tarifaires ouvrirait la porte à de possibles ententes entre assureurs, ce que l’Autorité de la concurrence ne saurait accepter.

Il apparaît par ailleurs que les dispositions des articles L. 127-5-1 du code des assurances et L. 224-5-1 du code de la mutualité, que l’article 45 vise à supprimer, ne constituent pas des sur-transpositions, dès lors que leur création (par la loi relative aux contrats d’assurance de protection juridique de 2007) est antérieure à, et indépendante de, la transposition de la directive du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice, invoquée par le projet de loi.

Les dispositions de l’article 45 ne rentrent donc pas dans le cadre du projet de loi, dont l’objet est la suppression de mesures de sur-transposition.

Enfin, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 45 sont l’exacte retranscription de l’article 6 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, et que le Sénat avait supprimé lors de son examen en première lecture en novembre 2018.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-10 rect. septies

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BERTHET et IMBERT, M. MILON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BASCHER, CALVET, Daniel LAURENT, SOL et LEFÈVRE, Mme DEROCHE, M. SAURY, Mmes GRUNY et RICHER, MM. BRISSON et SAVARY, Mme LASSARADE, M. VOGEL, Mmes LAMURE et de CIDRAC, M. BONHOMME, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « avec son consentement » sont remplacés par les mots : « sauf opposition de la personne ou de son représentant légal » ;

b) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La personne concernée ou son représentant légal est également informé des modalités d'exercice de son droit d'opposition préalablement à l'ouverture du dossier pharmaceutique » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par les mots : « sont tenus de ». 

Objet

Recensant l?ensemble des médicaments pris par le patient au cours des 4 derniers mois, le Dossier Pharmaceutique (DP) a vocation à abonder le dossier médical partagé (DMP) et l?espace numérique de santé.

A des fins de simplification, cet amendement vise à rendre automatique la création du Dossier Pharmaceutique, sauf opposition de l?usager ou de son représentant légal, à l?instar de ce que les articles 45 et 50 de la loi relative à l?organisation et à la transformation du système de santé du 24 juillet 2019 prévoient pour l?espace numérique de santé et le Dossier Médical Partagé (DMP). La volonté du développement des outils numériques dans le champ de la santé s?accompagne en effet, dès lors que les conditions du respect des droits du patient sont respectées et que ses données sont sécurisées conformément aux référentiels de sécurité visés à l?article L1110-4-1 du code de la santé publique, d?une évolution vers le régime d?un « opt-out ».

Avec 38,6 millions de DP actifs, le DP ne couvre pas encore la totalité de la population française. L?harmonisation des modalités de recueil du consentement entre le DMP et le DP présenterait pour autre avantage d?améliorer la lisibilité de ces dispositifs pour les patients.

Cet amendement vise par ailleurs à rendre l?alimentation du DP obligatoire dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et médico-sociaux, comme cela est déjà le cas à l?officine.

Outre cette mise en cohérence avec le régime d?alimentation à l?officine, une telle évolution simplifierait et fluidifierait le parcours de soins des patients entre la ville et l?hôpital. En effet, les admissions et les sorties des patients en établissements de santé constituent aujourd?hui des points de rupture dans leur parcours. Tout repose sur la capacité des patients à informer les professionnels de santé les prenant en charge de leurs prises médicamenteuses en cours. Agrégeant les données pertinentes relatives aux patients, cet outil permet de surmonter cette difficulté.

Une telle évolution permettrait également de dynamiser l?intégration du DP au sein des systèmes informatiques hospitaliers, facilitant ainsi la consultation par les professionnels de santé à l?hôpital.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-11

21 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié

1° Au premier alinéa de l'article L. 4031-1, après les mots « de Martinique », sont insérés les mots « de la Réunion et de Mayotte »

2° L'article L. 4031-7 est abrogé.

Objet

Dans le cadre du plan pour l'avenir de Mayotte présenté en avril 2019, le Premier ministre avait annoncé la création d'une agence régionale de santé mahoraise.

Les Unions régionales de professionnels de santé (URPS) contribuent à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional ou territorial. Elles sont les interlocutrices représentatives des professionnels de santé libéraux dans les relations avec l'ARS.

La création d'une URPS mahoraise est nécessaire et cohérente. Elle permettra de développer des projets prenant en compte les besoins spécifiques de la population et s'inscrit dans un esprit de simplification de l'organisation administrative, d'une administration plus proche des citoyens et de démarches plus efficaces. 






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-12

21 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARSEILLE, Mme TETUANUI, M. LAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de la CCSCEN va inévitablement déclencher un fort mécontentement parmi les associations polynésiennes dédiées à cette cause. Le sujet du nucléaire est toujours sensible en Polynésie française. 

Cette commission est depuis cinq ans un espace de dialogue estimé par les associations polynésiennes et par les autorités de la Polynésie française, membres de cette instance. Elle permet de faire le point sur les avancées, les blocages et de dissiper les malentendus qui peuvent nourrir des tensions inutiles entre les polynésiens et l'Etat. 

Cette commission a par ailleurs permis en 2019, d'intégrer deux nouveaux cas de cancers dans la liste des maladies radio-inductibles figurant dans le décret d'application de la loi Morin. 

Au regard de ces éléments, le présent amendement tend à supprimer cet article. 






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-13

21 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DUPLOMB


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement demande la suppression de cet article pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cet article prévoit que des dispositions législatives soient modifiées par voie d’ordonnance, alors qu’un débat parlementaire est nécessaire sur le sujet traité, le relèvement du seuil de revente à perte et l’encadrement des promotions pour des denrées et produits alimentaires.
De plus, la loi EGALIM prévoit une d’expérimentation et une clause de revoyure sur ce sujet. Or le présent projet de loi prévoit de repousser ce délai. Ceci montre un nom respect de la volonté de contrôle exprimée récemment par le législateur et un non respect de l’information due aux agriculteurs.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-14

21 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jean-Marc BOYER


ARTICLE 33


Après l’alinéa 5, insérer un II ainsi rédigé :

« II° Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le réseau des Chambres d’Agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 2° »

 

Objet

Cet article prévoit une habilitation par ordonnance pour modifier le code rural afin de rapprocher les règles applicables aux agents des Chambres d’Agriculture de celles prévues par le code du travail.

Le Statut des Chambres d’Agriculture s’applique à tous les salariés du réseau, de droit public et de droit privé. Il est le « socle légal » qui régit les conditions d’emploi des salariés du réseau. Il comporte aussi des dispositions améliorantes, à l’image d’une convention collective.

Il s’avère que le Statut comporte des dispositions qui sont infra-légales, comme, à titre d’exemple, les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement et de départ en retraite des salariés ayant travaillé à temps plein et à temps partiel ou bien encore la majoration des heures complémentaires. En outre, de nombreux sujets qui sont encadrés par la loi n’existent pas dans le Statut, comme, par exemple, l’égalité professionnelle, la discrimination ou la santé et sécurité au travail.

Une évolution est nécessaire. Par contre, en fonction des modalités et des contours choisis pour le faire, les impacts sur les conditions d’emploi des salariés et sur le fonctionnement du réseau pourront être diamétralement opposés.

Se posera notamment la question des parties du code du travail qui seront visées : celles dont le champ d’application concerne les établissements publics employant des salariés de droit privé, celles dont le champ d’application concerne les salariés de droit privé des établissements publics, toutes les dispositions du code du travail, etc.

Au regard des enjeux et des modifications majeures que cela impliquera dans le dialogue social, les conditions d’emploi et de travail ainsi que le fonctionnement des Chambres d’Agriculture, il est indispensable que les parties prenantes, organisations syndicales de salariés et d’employeurs, soient associées à l’élaboration de l’ordonnance. C’est l’objet de cet amendement.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-15

21 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PERROT


ARTICLE 33


Alinéa 5

Après l'alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national dans le réseau des Chambres d'Agriculture sont associées à l'élaboration de l'ordonnance prévue au 2° »

 

Objet

Cet article prévoit une habilitation par ordonnance pour modifier le code rural afin de rapprocher les règles applicables aux agents des Chambres d'Agriculture de celles prévues par le code du travail.

Le Statut des Chambres d'Agriculture s'applique à tous les salariés du réseau, de droit public et de droit privé. Il est le « socle légal» qui régit les conditions d'emploi des salariés du réseau.

Il comporte aussi des dispositions améliorantes, à l'image d'une convention collective.

Il s'avère que le Statut comporte des dispositions qui sont infra-légales, comme, à titre d'exemple, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement et de départ en retraite des salariés ayant travaillé à temps plein et à temps partiel ou bien encore la majoration des heures complémentaires. En outre, de nombreux sujets qui sont encadrés par la loi n'existent pas dans le Statut, comme, par exemple, l'égalité professionnelle, la discrimination ou la santé et sécurité au travail.

Une évolution est nécessaire. Par contre, en fonction des modalités et des contours choisis pour le faire, les impacts sur les conditions d'emploi des salariés et sur le fonctionnement du réseau pourront être diamétralement opposés.

Se posera notamment la question des parties du code du travail qui seront visées : celles dont le champ d'application concerne les établissements publics employant des salariés de droit privé, celles dont le champ d'application concerne les salariés de droit privé des établissements publics, toutes les dispositions du code du travail, etc.

Au regard des enjeux et des modifications majeures que cela impliquera dans le dialogue social, les conditions d'emploi et de travail ainsi que le fonctionnement des Chambres d'Agriculture, il est indispensable que les parties prenantes, organisations syndicales de salariés et d'employeurs, soient associées à l'élaboration de l'ordonnance.

 






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-16 rect. bis

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Catherine FOURNIER, MM. KERN et DÉTRAIGNE, Mme VÉRIEN, MM. MOGA et LE NAY, Mmes GUIDEZ, DOINEAU et GOY-CHAVENT, M. DELCROS, Mmes BILLON, LÉTARD, VULLIEN et MORIN-DESAILLY et M. LAFON


ARTICLE 34


Alinéa 3

Remplacer les mots :

de l’activité

par les mots :

"du chiffre d’affaires"

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en fonction de l’importance de leur chiffre d’affaires, en excluant la part du prix des médicaments remboursables au-delà d’un seuil défini dans ce même arrêté.

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les modalités de transmission des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement propose de prendre en compte l’ensemble du chiffre d’affaire de l’officine dans le calcul du nombre de pharmaciens adjoints requis. L’arrêté du ministre ne pourra alors pas exclure les services et produits parapharmaceutiques du calcul de l’activité et donc des recrutements correspondants. Cette modification permettrait d’éviter l’émergence d’officines spécialisées dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, non soumis aux obligations de recrutement de pharmaciens adjoints. Ces officines pourraient en effet déséquilibrer le secteur pharmaceutique tant dans son activité interne que dans sa répartition géographique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-17 rect. bis

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Catherine FOURNIER, M. KERN, Mmes VÉRIEN et GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE et LE NAY, Mme GOY-CHAVENT, M. MOGA, Mme DOINEAU, M. DELCROS, Mmes BILLON, LÉTARD, MORIN-DESAILLY et VULLIEN et M. LAFON


ARTICLE 34


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° A l’article L. 5424-2, il est ajouté un 9° et 10° ainsi rédigés :

 

Après l’alinéa 16 

Insérer une subdivision ainsi rédigée :

"10° De ne pas respecter les conditions de création et d’exploitation d’un site de commerce électronique de médicaments par une pharmacie d’officine en application de l’article L. 5125-33."

 

Objet

Cet amendement propose d’ajouter le non-respect des règles en matière de création et d’exploitation d’un site de vente de médicaments en ligne, à liste des manquements soumis à sanction financière dans le code de santé publique.

Les dispositions de l’article 34 pourraient déstabiliser le réseau officinal, diluer les responsabilités au sein de la chaîne de dispensation des médicaments et ainsi impacter directement le parcours de soins des patients.

Elles vont également à l’encontre des récentes décisions nationales prises pour favoriser le bon usage et la sécurité du médicament et renforcer le rôle de conseil du pharmacien, mais également des décisions européennes visant à lutter contre les médicaments contrefaits.

En l’état l’article 34 ne répond ni aux objectifs de santé publique et de proximité affichés par le Gouvernement, ni aux besoins des patients, ni aux attentes des pharmaciens d’officine.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-18 rect. bis

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CANEVET, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE, CADIC, LAUGIER, JANSSENS et KERN, Mmes FÉRAT et GATEL, MM. MOGA et DELCROS et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l?art L5125-6 du Code de santé publique,

Insérer un 4ème alinéa :

« A défaut de mise à jour de la cartographie, le Directeur Général de l?Agence Régionale de Santé peut autoriser l?ouverture ou le transfert de pharmacies des zones surdotées vers des zones sous dotées sur la base d?études effectuées dans un projet régional de santé, actuel ou antérieur. Dans ce cas, il peut autoriser l'ouverture de pharmacie par transfert dans les communes comptant au moins 1500 habitants et plusieurs médecins généralistes. »

Objet

Alors que ce projet de loi contient des dispositions pour simplifier la vie administrative de nos concitoyens, particulièrement au regard de l?accès aux médicaments, les territoires ruraux font face à des complexités particulières pour préserver leurs pharmacies.

En effet, si les directeurs généraux des Agences régionales de Santé peuvent prendre des arrêtés pour octroyer des autorisations d'ouverture aux pharmacies désireuses de s?implanter ou qui sont reprises, le décret qui précise les conditions d?exercice de ces arrêtés n?est pas publié, contraignant un certain nombre de communes à ne pas pouvoir trouver de repreneur à leurs pharmacies, en dépit des efforts effectués pour revitaliser l?accès aux soins dans ces territoires.

Cet amendement vise donc à simplifier la délivrance d?autorisations d?ouverture aux pharmacies désirant s?implanter dans des territoires sous dotés en offrant une seconde option aux directeurs généraux des Agences régionales de Santé pour le faire, basée sur les travaux que les ARS ont déjà mené et qui sont donc pertinents pour évaluer les besoins en officines des territoires. Pour la cohérence, il est proposé de lier ces autorisations à la présence de médecins libéraux sur la commune.

Tel est l'objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-19 rect. bis

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CANEVET et KERN, Mme VÉRIEN, MM. MIZZON, Pascal MARTIN, MOGA et LE NAY, Mme DOINEAU, M. DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article 311-5 du code de l’énergie, il est ajouté en fin d’article

 « En cas de modification de l’implantation des constructions, l’autorisation d’exploiter est réputée acquise si les caractéristiques d’exploitation demeurent identiques. »

Objet

Le déplacement des énergies renouvelables demeure difficile pour des raisons administratives. Ainsi les autorisations d’exploiter sont généralement octroyées sur appels à projets, à établir parfois dans des délais courts, ne permettant pas de mener à bien toutes les études.

Ainsi, à Landivisiau, après avoir été retenue en appels à projets, la collectivité a dû déplacer son bâtiment, un vaste hangar de 120 mètres pour des raisons topographiques et d’accès. Ceci a entraîné une refonte du dossier d’autorisation d’exploiter telle que la collectivité a finalement construit le bâtiment sans installer la production photovoltaique alors que les caractéristiques techniques de l’installation, notamment le point de raccordement au réseau, ne sont pas modifiées. 

Il s’ensuit une lourdeur administrative conduisant à refaire intégralement un dossier alors que rien ne le justifie.

Cet amendement a pour objet de résoudre ces difficultés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-20 rect. ter

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, LUCHE et KERN, Mme de la PROVÔTÉ, MM. DÉTRAIGNE et MOGA, Mme PERROT, MM. LE NAY et Pascal MARTIN, Mme DOINEAU, M. DELCROS et Mmes Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après les mots : « énergie mécanique du vent » sont insérés les mots : « et parcs photovoltaïques sur des zones de périmètre de protection de captage d’eau et ancienne décharge » 

Objet

Il s’agit de permettre aux opérateurs tenant compte d’objectifs ambitieux de production d’énergies renouvelables, de concrétiser des projets de panneaux photovoltaïques au sol sur des terrains qui ne peuvent être utilisés par la production agricole, parce que situés dans une zone de protection de captage d’eau, ou sur une ancienne décharge réhabilitée, afin de valoriser ces terrains sans porter atteinte à leur statut environnemental. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-21 rect. bis

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, KERN, MOGA et LE NAY et Mmes DOINEAU et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28 est ajouté :

Chapitre VII

Modification du code de justice administrative

Insérer un article additionnel ainsi rédigé: 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-13. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »

 

Objet

Les premiers retours d’expérience de la réforme du contentieux relatif à l’éolien sont positifs : la création de l’article R. 311-4 du code de justice administrative par le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergies renouvelables en mer a permis de simplifier les procédures et le traitement des recours et ainsi de réduire les coûts et les délais administratifs pour les porteurs de projet.

Toutefois, le développement de l’éolien en mer tarde encore à se concrétiser en France compte tenu des délais de traitement du contentieux, mettant en péril l’atteinte de nos objectifs climatiques. Il est important de rappeler que la France ne compte toujours aucun parc éolien en mer alors que plus de 5000 éoliennes sont installées au large de l’Europe.

A cet effet, le projet de future programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit un calendrier régulier d’appels d’offres pour l’éolien en mer avec la sélection d’un lauréat par an jusqu’en 2028.

Attribuer au Conseil d’Etat une compétence directe pour les projets d’énergies renouvelables en mer permettrait de réduire de 14 mois en moyenne la durée des contentieux. Le lauréat d’un appel d’offres bénéficierait ainsi d’une meilleure visibilité sur le planning de développement du projet et pourrait engager plus rapidement et au meilleur coût la fabrication des composants, puis la construction de l’installation. Une telle sécurisation serait de nature à conforter la tendance actuelle de baisse des coûts de l’éolien en mer et in fine des charges publiques résultant du soutien au développement des énergies marines renouvelables.

Cette mesure n’est pas de nature à limiter le droit au recours : le Conseil constitutionnel a jugé dès 2004 que le principe du double degré de juridiction, qui n’a pas de valeur constitutionnelle, n’empêche pas le législateur d’y déroger en se fondant sur l’objectif constitutionnel de bonne administration de la justice. Ainsi, en application de l’article R.311-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat est d’ores et déjà compétent pour les recours relatifs à des projets susceptibles d’affecter l’environnement : certaines déclarations d’utilité publique relatives aux ouvrages de transport d’électricité, les concessions de granulats marins ou encore les décisions de l’ASN fixant des prescriptions environnementales applicables à une installation nucléaire.

Enfin, l’expertise acquise par la CAA de Nantes depuis 2016 est partagée par le Conseil d’Etat qui a eu à se prononcer en cassation sur la totalité des contentieux formulés à l’encontre des décisions relatives aux projets éoliens en mer.

Ainsi, afin d’accélérer le temps de concrétisation des projets EMR, et ainsi donner de la visibilité au plan de charge des industries fabriquant les composants de ces parcs et l’ensemble de leurs sous-traitants, il est nécessaire de poursuivre les mesures de simplification administrative et de confier la compétence en premier et dernier ressort pour connaitre des litiges relatifs à l’éolien offshore au Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-22 rect. bis

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANEVET et DELAHAYE, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN, LOUAULT et LE NAY, Mme Nathalie GOULET, M. MOGA et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale,

Au II bis :

1 - Après les mots « à un organisme fixé par décret »

Ajouter les mots suivants : « ainsi qu'à l'UNEDIC, à France compétence et aux opérateurs de compétence. »

2 - Après les mots « en matière de prestations sociales »

 Ajouter les mots suivants « , à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ».

Objet

La déclaration sociale nominative est une source précieuse d?informations pour permettre aux administrations et acteurs de l?action publique de réaliser l?ensemble de leurs missions.


Cependant, des acteurs aussi essentiels que l'Unédic et les opérateurs de compétence ne sont pas destinataires de la déclaration sociale nominative, alors qu'elle est un apport essentiel pour élaborer des constats permettant la mise en place d?une gestion prévisionnelle des emplois et compétences. 

Cet amendement propose donc de les ajouter à la liste des destinataires de la déclaration sociale nominative et d?étendre ses objectifs pour correspondre aux missions de ces organismes.

 Tel est l?objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-23 rect. bis

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme VERMEILLET, MM. BONNECARRÈRE et Pascal MARTIN, Mme GUIDEZ, M. DELAHAYE, Mme SOLLOGOUB, M. CAZABONNE, Mme SAINT-PÉ, M. PRINCE, Mme VULLIEN et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre des représentants des collectivités et leurs groupements ne peut être inférieur à 50% du total des membres qui composent la commission.

Objet

Cet amendement vise à instaurer, au sein des commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), une parité entre les élus locaux d'une part et les représentants des différents organismes et de l'Etat d'autre part. 

En effet, si les communes et les intercommunalités exercent la compétence urbanisme, dans les faits elles ont peu de poids dans les avis rendus par les CDPENAF. Ces derniers constituent fréquemment un frein au développement en milieu rural. Instaurer une parité entre élus et organismes permettrait de combattre le sentiment d'impuissance des maires fassent à des décisions qui leur échappent, sans pour autant remettre en cause l'équilibre décisionnel des CDPENAF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-24 rect. bis

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CANEVET, DÉTRAIGNE et LE NAY, Mme VULLIEN, M. Pascal MARTIN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 44


Alinéa 1

Supprimer les mots : « et d’aménager ces dispositions dans l’objectif de rétablir des conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, d’assurer le développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires. »

Objet

Les agriculteurs ont été favorables à l’instauration de la hausse du seuil de revente à perte et de l’encadrement des promotions.
Ces mesures ont notamment permis une remontée des cours des produits agricoles et doivent être expérimentés sur une période plus longue avant d’être assouplies.
Tel est l'objet du présent amendement. 


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-25 rect. bis

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PACCAUD, Mmes BERTHET, BORIES et BRUGUIÈRE, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KENNEL, Mme LAMURE, MM. Henri LEROY, MANDELLI, MEURANT, PERRIN, PIEDNOIR et PRIOU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, REGNARD, REICHARDT, SAURY, SAVARY et SIDO, Mme TROENDLÉ et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2141-1-A ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-1-A. - Tout nouvel habitant ou son représentant légal doit, dans les trente jours de son établissement, faire une déclaration à la mairie de la commune de son nouveau domicile et notifier son départ à la mairie de la commune de son ancien domicile.

« Cette déclaration mentionne, le cas échéant, les nom et prénoms de l’ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance.

« Elle peut se faire par tous moyens permettant de s’assurer, éventuellement par une vérification a posteriori intervenant dans un délai raisonnable, de l’identité des personnes qu’elle mentionne. La mairie du nouveau domicile du déclarant délivre sans délai à celui-ci un récépissé de la déclaration valant certificat de domiciliation et, à ce titre, valant justificatif de domicile.  La commune de l’ancien domicile du déclarant accuse réception de la déclaration par tous moyens qu’elle juge appropriés.

« Les personnes mentionnées dans la déclaration sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa. »

Objet

Se déclarer à la mairie ou notifier son déménagement n’est pas obligatoire en France, contrairement à de nombreux pays. Pourtant, la population française s’avère de plus en plus mobile, et ainsi, plus de 10% de nos compatriotes changent de lieu de résidence chaque année.

Outre une élémentaire pratique de courtoisie et de savoir-vivre, rendre obligatoire le signalement par les habitants de leur arrivée et de leur départ permettrait aux communes de disposer d’une vision juste de leur population afin d’améliorer le fonctionnement et l’évolution de leurs services publics (personnes âgées, nombre d’enfants pour avoir une meilleure visibilité des politiques scolaires, périscolaires et d’accueil de la petite enfance à mener…) et de sécurité, de n’oublier personne dans les dispositifs qu’elles mettent en place. La communication municipale et l’information des habitants en seraient sensiblement facilitées.

Par ailleurs, la pratique du recensement ne serait plus nécessaire et les dotations de l’Etat au budget des communes seraient davantage en lien avec une réalité plus juste et actualisée de la population.

Cette déclaration pourrait être dématérialisée et même commune à l’ensemble des membres d’une même famille, évitant ainsi que toutes les personnes soient tenues de se manifester.

La mairie en accuserait alors réception et pourrait, si besoin, vérifier par tous moyens, les déclarations. Un récépissé, constituant certificat de domiciliation, valable jusqu’à l’éventuel départ de la commune, serait fourni aux nouveaux habitants. Ce document ferait office de justificatif de domicile nécessaire pour l’accomplissement de toute formalité administrative. Les demandes d’attestation sur l’honneur de domicile, de fourniture de facture d’eau, d’électricité ou de téléphone, seraient remplacées par la production de ce seul certificat.

Il appartiendra au pouvoir règlementaire de fixer la sanction applicable en cas de défaut de déclaration dans le délai imparti, en prévoyant une contravention qui pourrait être de la deuxième ou de la troisième classe (soit inférieure à celle qui réprime le défaut de déclaration de changement d’adresse pour mise à jour d’une carte grise).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-26 rect. bis

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. PACCAUD, Mme BERTHET, M. BONHOMME, Mmes BORIES et BRUGUIÈRE, MM. CHAIZE et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI, MEURANT, PIEDNOIR et PRIOU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. REGNARD, SAURY, SAVARY et SIDO, Mme TROENDLÉ et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1.     A l’alinéa 1 de l’article L2212-2-1 du code général des collectivités territoriales,  supprimer les mots « Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 € ».

2.     Après le 3ème alinéa, l’article L2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 2° Conformément à l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au premier alinéa du présent article,  y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 330 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1300 €. »

Objet

Suite à l’adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, l'article L2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour le maire de procéder à une amende administrative d'un montant maximal de 500 euros en cas de non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter. 

Cet article dote ainsi, en théorie, le maire de nouveaux outils afin de l'aider à maintenir la tranquillité publique. La pratique est toute autre. En sanctionnant un contrevenant, le maire entame une longue procédure : une notification mentionne la possibilité de présenter des observations dans un délai de dix jours. Si la personne n’a pas pris de mesures pour faire cesser le manquement, le maire met en demeure l’individu de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours. Nous en sommes donc à un minimum de vingt jours qui conduisent enfin à la prise d'une décision motivée et l'amende administrative. 
Il s’agit davantage d’un miroir aux alouettes, une usine à gaz plutôt qu’un pouvoir de décision. Voilà une nouvelle contradiction entre la volonté affichée et sa transcription.  

Pour une réponse dissuasive, rapide, voire immédiate aux incivilités qui polluent le quotidien de nos concitoyens, cet amendement vise à donner la possibilité aux maires de sanctionner ce type d’infraction directement par la procédure d’amende forfaitaire, dans le cadre de leur pouvoir de police.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-27 rect. bis

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PACCAUD, RETAILLEAU et BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHAIZE et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. JOYANDET, LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI, MEURANT, PERRIN, PIEDNOIR, PRIOU, RAISON, REGNARD, REICHARDT, SAURY, SAVARY et SIDO, Mme TROENDLÉ et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1. Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, supprimer les mots « mettant en œuvre un accord d'intéressement »

2. Supprimer le deuxième alinéa de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Objet

En 2019, 4,8 millions de salariés ont bénéficié de la fameuse « prime Macron », d’un montant moyen de 401 euros qu’Olivier Dassault, à l’Assemblée nationale, Jean-François Rapin et Olivier Paccaud, au Sénat, avaient initialement proposée.

Malgré le succès de cette mesure, le Gouvernement et sa majorité ont décidé de faire évoluer son usage, en complexifiant et limitant la liste des potentiels bénéficiaires.

En effet, les entreprises devront, cette année, mettre en place un accord d'intéressement avant le 30 juin 2020 s’ils souhaitent attribuer une prime non chargée, non fiscalisée à leurs salariés.

Seuls 27 % des entrepreneurs, sondés par le cabinet Mercer, envisagent de la verser en 2020 (contre 73 % en mars 2019). Plus qu’un sentiment d’échec, assujettir son usage à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement est inefficace, frustrante et injuste.

Elle montre à quel point le Gouvernement est déconnecté de la réalité des entreprises et de leurs employés.

Cet amendement propose de pérenniser la prime défiscalisée et non chargée de manière à favoriser le pouvoir d'achat des Français, comme en 2019. Le législateur soulève également que, contrairement aux éléments de langage du Gouvernement répétés, un plan d'intéressement n’évite pas spécialement l’optimisation fiscale et engage pour des années. La liberté de verser ou non la prime était un encouragement pour les entrepreneurs, paralysés lorsqu’il s’agit de contraintes administratives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-28

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ADNOT


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

L’article 45 du présent projet de loi supprime l'interdiction faite à l'assureur de protection juridique d'intervenir dans la négociation des honoraires entre l'assuré et l'avocat qu'il choisit.

La présence de l’assureur aux côtés de l’assuré lors de la négociation des honoraires de l’avocat va remettre en cause le libre choix de l’avocat reconnu par la directive « Solvabilité 2 ». L’assuré risque d’être fortement incité à choisir l’avocat désigné par son assureur, renonçant ainsi à son droit de choisir librement son avocat. Or, il s’agit d’un principe cardinal consacré par la Cour de Justice de l’Union européenne, qui a jugé que le justiciable qui a souscrit une assurance de protection juridique doit, en toutes circonstances, pouvoir décider de l’opportunité de faire appel à l’assistance d’un avocat, sans que l’assureur ne lui impose l’avocat choisi par lui.

En outre, ce dispositif constitue une atteinte au secret professionnel de l’avocat, car les honoraires payés par un client à un avocat sont couverts par le secret professionnel. En donnant la possibilité aux assureurs d’intervenir dans la négociation du montant des honoraires de l’avocat de l’assuré et dans la fixation de leur montant, il y a bien une atteinte au secret professionnel. Or, le secret professionnel représente le lien de confiance entre l’avocat et son client, c’est-à-dire par extension le lien de confiance entre le justiciable et l’institution de la justice.

De plus, l’intervention de l’assureur aux côtés de l’assuré pour négocier les honoraires avec son avocat, est contraire au principe de libre détermination des honoraires entre l’avocat et son client. Une telle intervention aurait pour conséquence de soumettre la défense de l’assuré à un tarif proposé et, en pratique, imposé par l’assureur. Nous risquons ainsi d’aboutir à un nivellement par le bas des tarifs et, in fine, à un nivellement par le bas des prestations, contraire à la nécessaire protection du consommateur.

De surcroît, l’intervention de l’assureur aux côtés de l’assuré dans la négociation des honoraires de l’avocat créé les conditions d’un traitement différencié entre les cabinets d’avocats, entre ceux qui auront accepté les conditions de rémunération imposées par les compagnies d’assurances et ceux qui auront refusé ces conditions ou qui ne seront jamais entrés en négociation avec les assureurs.

Enfin, cette disposition supprime l’interdiction, pour l’assureur de protection juridique, d’intervenir dans la négociation des honoraires entre l’assuré et l’avocat. Or, l’exclusion de l’assureur de protection juridique résulte de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique, qui est antérieur à la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 et, en conséquence, ne permet pas de conclure à sa surtransposition.

Tels sont les motifs de la suppression de l'article 45 proposée par le présent amendement.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-29 rect. bis

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TEMAL, Mme ARTIGALAS et M. KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport détaillant sa feuille de route et sa stratégie en matière de tourisme social et familial.

Objet

Cet amendement vise à demander au gouvernement de préciser ses intentions en matière de tourisme social et familial.

La disparition du régime d'agrément national du tourisme social et familial, impliquant d’abroger l’article L. 412-1 du code du tourisme et de supprimer les références à cet article à l’article L.443-1 du même code relatif à Mayotte prévue par l’article 32 du projet de loi n’entraîne aucune conséquence juridique.

En effet, la commission nationale chargée de délivrer l’agrément national d’organismes de tourisme social et familial (TSF) a été supprimée par le décret n°2013-240 du 23 mai 2013, et les agréments délivrés, maintenus artificiellement au-delà de leur durée de validité (5 ans), sont de facto tous devenus caducs en 2015.

Néanmoins, la question du tourisme social et de la politique liée à celui-ci se pose car la suppression, qui n’est autre qu’une clarification juridique, de l’agrément TSF laisse ce champ de notre économie touristique et de notre politique sociale en faveur des vacances pour tous vacant.

En 2018, les organismes de l'économie sociale et solidaire Jeunesse au plein air (JPA), l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (Unat) et Solidarité Laïque ont démontré le fait que près de 22 millions de Français - soit un citoyen sur trois - ne peuvent pas partir en vacances chaque année. Parmi eux, 3 millions d'enfants.

Selon une étude Ifop menée sur 2.005 personnes pour Jeunesse au plein air, 64% des sondés considèrent les vacances comme un "luxe" et 58% estiment que les vacances sont une "source d'inégalités".

En 2016, l’UNAF a mis en lumière que 90% de ceux qui ne sont pas partis dans les douze derniers mois invoquent des raisons financières.

Le secteur du tourisme, quant à lui, participe à près de 8 % de notre PIB et compte plus de deux millions d'emplois directs et indirects non délocalisables.

Partir en vacances est par ailleurs un droit, au même titre que l’accès aux loisirs ou à la culture.

Au regard des récentes données sur la baisse du tourisme extérieure, compensée en partie par le tourisme intérieur, mettre en œuvre une politique sociale permettant à davantage de Françaises et de Français de partir en vacances ne peut que contribuer à soutenir un secteur économique fondamental.

C’est tout le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-30

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN


ARTICLE 12


Rédiger ainsi l’article 12  :

A la fin du II de l’article L594-12 du code de l’environnement, la phrase suivante est ajoutée :

« Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les moyens nécessaires pour améliorer le fonctionnement de la présente commission. »

Objet

La suppression de la « commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs » est inexplicable, voire absurde. Il est normal que cette commission se soit peu réunie jusqu’à présent car elle constatait surtout l’existence des moyens financiers de faire face aux dépenses de démantèlement, durant une période où il n’existait pas d’installations en démantèlement. Depuis la fermeture de la centrale de Fessenheim, le financement du démantèlement prend une toute autre dimension.

La fin de l’activité de production d’une installation nucléaire de base fait d’une installation de production d’énergie, donc de recettes financières, une source de risques sanitaires majeurs et d’exposition à des risques terroristes (ou de trafic des substances radioactivités produites à partir des combustibles usagés), générant des dépenses indispensables de surveillance et de contrôle.

De plus, cette commission n’est pas une commission technique, mais elle est composée de représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que d’experts désignés par le Parlement et le Gouvernement. Elle met donc les opérations de démantèlement sous le contrôle des Parlements ; il est donc particulièrement inapproprié de la supprimer alors qu’il y aura au moins une centrale nucléaire qu’il faudra démanteler.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-31

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN


ARTICLE 21


I. - Après l'alinéa 6

Ajouter un alinéa ainsi rédigé:

« - Dans ce cas, l’exploitant ajoutera à sa demande d’autorisation une note précisant les modalités et le calendrier dans lesquels il procédera à la mise en conformité de l’installation. »;

II. - Après l'alinéa 11

Ajouter un alinéa ainsi rédigé:

« - Dans ce cas, l’exploitant ajoutera à sa demande d’autorisation une note précisant les modalités et le calendrier dans lesquels il procédera à la mise en conformité de l’installation. »;

Objet

Cet article prévoit, en cas de modifications de la réglementation, d’appliquer les mêmes délais et conditions de mise en conformité pour des installations existantes et des installations qui ne sont pas encore construites, mais qui ont déjà fait l’objet d’une demande d’autorisation (dossier en cours d’instruction). Si le souhait de donner une certaine stabilité au projet en cours est compréhensible, la disposition conduit à autoriser une installation non conforme dès le jour de son inauguration.

Il serait donc opportun que l’exploitant ajoute à sa demande une présentation des mesures qu’il compte prendre pour mettre en conformité son installation et de leur délai de réalisation. Cette disposition ne devrait pas avoir un coût supplémentaire car l’exploitant sera, dans tous les cas, obligé de prévoir la mise en conformité de son installation. De plus, les normes ICPE sont très techniques et elles ont souvent fait l’objet de consultation avec les professionnels concernés, qui sont donc largement informés de leur contenu avant même la publication des textes réglementaires.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-32

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN


ARTICLE 23


I. - Alinéa 2

supprimer cet alinéa

II. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

Il est prévu de limiter les actualisations des études d’impacts à l’objet de la demande d’autorisation, sans tenir compte des impacts liés à la présence d’autres installations ICPE dans un périmètre proche. Cette disposition méconnait « l’effet domino », c’est-à-dire la propagation des effets d’un accident bien au-delà du périmètre de l’installation dans laquelle a eu lieu l’accident d’origine. L’incendie d’un stockage d’hydrocarbures n’a pas les mêmes conséquences s’il est seul dans un périmètre de plusieurs dizaines de mètres ou s’il existe un stockage de matières explosives à deux mètres du réservoir par exemple.

Il est donc dommage de réduire l’avis environnemental à la seule installation objet de la demande. Par ailleurs, si le souhait des maîtres d’ouvrage de ne pas voir les autorisations d’exploitation remises en cause après leur délivrance est compréhensible, cette demande est moins pertinente quand il s’agit d’installations appartenant à un même maître d’ouvrage ; ce dernier est en capacité de prévoir les conséquences de la présence de la nouvelle installation sur celle déjà en place.

Enfin, le 3°prévoit que la saisie des collectivités remplace la transmission du dossier (étude d’impact et demande d’autorisation) par l’exploitant, ce qui laisse à entendre que les frais de copie des dossiers seront à la charge de collectivités saisies.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-33

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime l’obligation de consulter la commission départementale de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) pour toutes les mesures de suivi des prescriptions de l’autorisation d’exploiter.

De ce fait, la commission ne sera plus consultée que lors de l’accord de l’autorisation initiale et le respect des conditions de fonctionnement relèvera de la seule appréciation du préfet. Or, il est important que les membres du CODERST pussent connaitre les difficultés de mise en œuvre ou les circonstances de non-respect des prescriptions initiales qu’ils ont discutées.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-34 rect.

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN et DÉTRAIGNE


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet article dispense d’enquête publique un certain nombre de projets pour la remplacer par une « phase de consultation du public » par « internet ». Cette mesure devrait s’appliquer à des projets présentant de moindres enjeux ou une moins grande complexité du dossier. En dehors du fait que ces notions restent assez sujettes à interprétation, ces dossiers sont souvent des dossiers à fort impacts locaux. Remplacer une enquête publique, dont la fréquentation est le fait d’un public local, par une enquête internet, dont le public est plus large, va à l’encontre d’une bonne acceptation du projet par le voisinage.

Une consultation par internet a du sens si elle intervient en amont du projet car elle permet de faire évoluer le projet, mais elle n’a pas la même efficacité qu’une enquête publique. En effet, sur des sujets particulièrement techniques, les échanges personnels entre les citoyens et le commissaire enquêteur permettent de lever certains malentendus, ce qui n’est pas le cas de consultations internet qui n’offrent pas de possibilité d’échanges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-35

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet de démarrer les travaux dès la fin de la consultation du public, sans attendre l’autorisation d’exploiter effective. Ce type de situation ne renforce pas la confiance du public dans la qualité des autorisations administratives et peut amener le public à s’interroger sur la volonté de contrôle des pouvoirs publics s’il constate que les travaux ont démarré avant la publication de l’autorisation.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-36

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Le code de l’urbanisme est ainsi modifié:

L’article L.132-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

"La commission est composée à parts égales d'élus communaux et de personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.

"La commission peut être saisie du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé, par :

1° Les communes ou groupements de communes ;

2° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7,&_160;L. 132-8 et L. 132-9 ;

2° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

3° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement."

Objet

La lutte contre l’étalement urbain, la protection de la biodiversité ou encore la lutte contre le changement climatique font depuis quelques années et aujourd’hui plus encore, partie des enjeux identifiés dans les stratégies territoriales par les communes et intercommunalités dans le cadre des documents d’urbanisme (SCoT, PLU, PLUi) dont elles sont maîtres d’ouvrage.

Toutefois, ces derniers mois, en particulier depuis la mise en application par les services déconcentrés de l’instruction du gouvernement du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace, les relations entre l’Etat et les élus ont pu se crisper autour de la recherche d’un équilibre acceptable en matière de constructibilité des sols et d’aménagement des espaces, certaines collectivités ayant directement ressenti un durcissement important de la doctrine de l’Etat en ce domaine, au-delà pour certains, des exigences d’aménagement rendues nécessaires par les dynamiques territoriales en cours, et parfois sur la base de constats de consommation d’espace passée fondés sur des données et indicateurs qu’elle ne partagent pas.

La recherche de leviers consensuels pour maîtriser l’étalement urbain et préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) dans les planifications et les projets doit, pour les élus, obligatoirement passer par des lieux de débat facilement accessibles par les diverses parties prenantes aux documents d’urbanisme, tout au long de leur élaboration, au premier rang desquels se placent les communes et intercommunalités, maîtres d’ouvrage de ces documents.

A cet égard, le groupe de travail partenarial sur l’artificialisation et les friches industrielles mis en place par le gouvernement pour répondre aux objectifs du plan biodiversité annoncé le 4 juillet 2018 a déjà pu identifier, dans ses première synthèses, l’intérêt qu’il y aurait à améliorer la gouvernance des documents de planification en ouvrant, à nouveau, la saisine de la commission de conciliation prévue à l’article L.132-14 du code de l’urbanisme à ces collectivités.

En effet, la recodification du code de l’urbanisme intervenue par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme et par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, a renvoyé à la partie réglementaire du code les conditions de saisine de la commission de conciliation.

A cette occasion, la possibilité pour les communes et EPCI compétents en matière d’élaboration des documents d’urbanisme de la saisir a été supprimée, alors même qu’une telle saisine pourrait relever de l’application du principe de libre administration des collectivités, et donc du domaine législatif.

Compte tenu de l’intérêt de cette commission notamment dans les échanges entre l’Etat et les communes et intercommunalités, cette suppression du droit de saisir la commission supprime l’un des outils de discussion en amont des projets de documents d’urbanisme, pourtant plébiscité par les élus, sans compter qu’elle porte atteinte à l’engagement alors pris par le gouvernement d’une recodification à droit constant.

Cet amendement vise donc à rétablir ce toilettage des textes qui apparaît aujourd’hui en décalage avec le nécessaire dialogue que doivent entretenir l’Etat et les collectivités dans la fixation d’enjeux partagés d’aménagement du territoire.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-37

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié:

Après le premier alinéa de l’article L. 112-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre des représentants des collectivités et leurs groupements ne peut être inférieur à 50 % du total des membres qui composent la commission. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer, au sein des commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), une parité entre les élus locaux d’une part et les représentants des différents organismes et de l’Etat d’autre part. 

En effet, si les communes et les intercommunalités exercent la compétence urbanisme (planification et délivrance des autorisations de construire), elles n’ont pas de poids dans les avis rendus par les CDPENAF, notamment dans les avis conforme, ce qui constitue une atteinte au principe même de la décentralisation de l’urbanisme. Ces avis sont de fait porteurs de doctrines sectorielles non représentatives des enjeux globaux de territoire et partant, peuvent être constitutifs d’un frein aux dynamiques territoriales.

Dans sa composition actuelle, et alors que des discussions sont en cours pour voir leur champ d’intervention et la portée de leurs avis élargis, dans le cadre des réflexions en cours sur la lutte contre l’artificialisation des sols en application du Plan biodiversité annoncé le 4 juillet 2018, cette commission ne saurait garantir à elle seule les objectifs généraux des politiques publiques que doivent intégrer les documents d’urbanisme tels qu’ils sont décrits à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme.

Une telle parité favoriserait le nécessaire dialogue que doivent entretenir l’Etat, les collectivités et les représentants de la société civile, notamment des professions agricole et forestière, des organisations nationales à vocation agricole et rurale, des associations environnementales ou encore des propriétaires fonciers, dans la fixation d’enjeux partagés d’aménagement du territoire et de sobriété foncière.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-38

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-39

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre 2020 un rapport mesurant les incidences de l’article 1er du Décret n° 2019-1302 du 5 décembre 2019 en termes d’évolution de la population des communes concernées ».

Objet

Le décret n° 2019-1302 du 5 décembre 2019 a supprimé la comptabilisation des gens du voyage dans la population comptée à part des communes de métropole et des DOM (hors Mayotte) et ce, pour tirer les conséquences de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 mettant fin au rattachement administratif des gens du voyage.

Ces populations ne sont désormais comptabilisées qu’une seule fois, dans la commune où ils se trouvent au moment du recensement. Ils n’entrent donc plus comme auparavant dans le calcul de la population totale de la commune à laquelle ils étaient rattachés, suite à la suppression de leur rattachement administratif par la loi « Egalité et citoyenneté ».

Ce décret a entrainé des variations de populations soudaines et parfois importantes pour plusieurs communes.

Cet amendement prévoit donc d’enjoindre le Gouvernement à produire un rapport mesurant les incidences de ce décret en termes de variation de la population pour chacune des communes concernées. Ces données permettront d’envisager un dispositif pour accompagner les variations brutales de populations.

Ce dispositif prendra place dans une refonte des méthodes de recensement, en partie contestées à ce jour par les maires. Les résultats du recensement ont des incidences lourdes sur le fonctionnement des communes car ils conditionnent le montant des dotations et sont essentiels à la prévision budgétaire.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-40 rect. bis

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BRISSON, MILON, COURTIAL, Daniel LAURENT, CUYPERS, MOUILLER et GROSDIDIER, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI et VOGEL, Mme BRUGUIÈRE, MM. NOUGEIN, CALVET, LE GLEUT, GENEST, PELLEVAT, LEFÈVRE et HUGONET, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, M. REICHARDT, Mmes RAIMOND-PAVERO et NOËL, MM. SIDO, SAVIN, Bernard FOURNIER, DARNAUD, SAURY, BOULOUX et KENNEL, Mme BORIES, MM. LELEUX, MANDELLI, DUFAUT, BONHOMME, HOUPERT et de NICOLAY, Mme CHAUVIN et MM. PIEDNOIR et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

A l’article L.132-14 du code de l’urbanisme, après le premier aliéna, ajouter les deux alinéas suivants :

La commission est composée à parts égales d'élus communaux et de personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.

La commission peut être saisie du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé, par :

1° Les communes ou groupements de communes ;

2° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7,&_160;L. 132-8 et L. 132-9 ;

2° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

3° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la commission de conciliation et étendre sa possibilité de saisine, notamment par les élus locaux. Le dialogue entre l’Etat et les collectivités en matière d’aménagement du territoire est primordial. En effet, la lutte contre l’étalement urbain, la protection de la biodiversité ou encore la lutte contre le changement climatique font partie des enjeux identifiés dans les stratégies territoriales par les communes et intercommunalités dans le cadre des documents d’urbanisme (SCoT, PLU, PLUi) dont elles sont maîtres d’ouvrage.

Aussi, la recherche de leviers consensuels dans les planifications et les projets doit, pour les élus, obligatoirement passer par des lieux de débat facilement accessibles par les diverses parties prenantes à l'élaboration de documents d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-41 rect.

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BRISSON, Mmes PUISSAT et BORIES, MM. DUFAUT, HOUPERT, COURTIAL, Daniel LAURENT, CUYPERS, MOUILLER et GROSDIDIER, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI et VOGEL, Mme BRUGUIÈRE, MM. NOUGEIN, CALVET, LE GLEUT, GENEST, PELLEVAT, LEFÈVRE, MILON et HUGONET, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, M. REICHARDT, Mmes RAIMOND-PAVERO et NOËL et MM. SIDO, de NICOLAY, SAVIN, Bernard FOURNIER, DARNAUD, SAURY, BOULOUX, KENNEL, LELEUX et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-42 rect. bis

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BRISSON et HOUPERT, Mme BORIES, MM. COURTIAL, Daniel LAURENT, CUYPERS, MOUILLER et GROSDIDIER, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI et VOGEL, Mme BRUGUIÈRE, MM. NOUGEIN, CALVET, LE GLEUT, GENEST, PELLEVAT, LEFÈVRE, MILON et HUGONET, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, M. REICHARDT, Mmes RAIMOND-PAVERO et NOËL, MM. SIDO, de NICOLAY, SAVIN, Bernard FOURNIER, DARNAUD, SAURY, BOULOUX, KENNEL, LELEUX et MANDELLI, Mme CHAUVIN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 39


Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 213-4-1 du code de la route est ainsi rédigé :

Les places d'examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités par l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel le candidat est inscrit. » 

Objet

L’examen du permis de conduire est un service universel. Chaque candidat doit se voir proposer une date d’examen. Cet amendement prévoit de généraliser l’expérimentation prévue par la loi d’orientation des mobilités, et donc à permettre la réservation en ligne des places d’examen du permis de conduire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-43 rect. bis

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BRISSON, BONHOMME, COURTIAL, Daniel LAURENT, CUYPERS, MOUILLER et GROSDIDIER, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI et VOGEL, Mme BRUGUIÈRE, MM. NOUGEIN, CALVET, LE GLEUT, GENEST, PELLEVAT, LEFÈVRE, MILON et HUGONET, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, M. REICHARDT, Mmes RAIMOND-PAVERO et NOËL, MM. SIDO, de NICOLAY, SAVIN, Bernard FOURNIER, DARNAUD, SAURY, BOULOUX, KENNEL, LELEUX et MANDELLI, Mme CHAUVIN et MM. PIEDNOIR et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre des représentants des collectivités et leurs groupements ne peut être inférieur à 50 % du total des membres qui composent la commission. »

Objet

Cet amendement propose d’instaurer une parité entre les élus locaux d’une part et les représentants des différents organismes et de l’Etat d’autre part, au sein des commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

Une telle parité favoriserait le dialogue entre l’Etat, les collectivités et les représentants de la société civile, notamment des professions agricole et forestière, des organisations nationales à vocation agricole et rurale, des associations environnementales ou encore des propriétaires fonciers, dans la fixation d’enjeux partagés d’aménagement du territoire et de sobriété foncière



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-44

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET et MM. LAFON, LAUGIER, BONNECARRÈRE, DELAHAYE et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le Conseil national de l’information statistique. 

Le Conseil national de l'information statistique est chargé, auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l'élaboration du programme de travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques menées par les personnes chargées d'une mission de service public. Son coût annuel est de 98 000 € en 2017 et de 43 000€ en 2018.

Or, a été créée l’Autorité de la statistique publique, par l’article 144 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. L’Autorité de la statistique publique veille à l’indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques. Elle assure également une vigilance quant au respect des principes d’objectivité, d’impartialité, de pertinence et de qualité des données produites, en référence aux recommandations européennes en matière de bonnes pratiques statistiques.

Dans un souci de rationalisation des dépenses publiques et de simplification administrative, et au regard de la proximité des missions de ces 2 instances, il est proposé de supprimer le Conseil national de l’information statistique.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-45

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET et MM. LAFON, LAUGIER, BONNECARRÈRE, DELAHAYE et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 542-3 est abrogé ;

2° L’article L. 542-10-1 est ainsi modifié :

a) Au douzième alinéa, les mots : « à un rapport de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3, » sont supprimés ;

b) Au treizième alinéa, les mots : « , du rapport de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 » sont supprimés ;

c) Au seizième alinéa, les mots : « d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 542-3, » sont supprimés ;

d) Au dix-septième alinéa, les mots : « de l’avis de la commission nationale mentionnée au même article L. 542-3 et » sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa de l’article L. 542-13 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, les mots : « la commission nationale visée à l’article L. 542-3 et » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la Commission nationale d’évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et déchets radioactifs.

La Commission nationale d'évaluation a été créée pour évaluer annuellement l'état d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs. Cette évaluation donne lieu à un rapport annuel, destiné au Parlement français, qui est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). Son coût annuel était de 536 000€ en 2017 et 595 000€ en 2018.

Or, il existe déjà des entités qui interviennent sur ces questions tels que l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), le Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) ou encore l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA).

De plus, le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui est une instance d’information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire, pourrait le cas échéant reprendre ses missions.

Dans un souci de rationalisation des dépenses publiques et de simplification administrative, et conformément aux intentions de suppression indiquées dans le « jaune budgétaire du PLF 2020 », il est proposé de supprimer la Commission nationale d’évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et déchets radioactifs.






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Accélération et simplification de l'action publique

(n° 307 )

N° COM-46

24 février 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-47

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET et MM. LAFON, LAUGIER, BONNECARRÈRE et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1411-4, L. 1411-5, L. 6121-7, L. 6121-8 et L. 6121-11 sont abrogés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1411-5-3, la référence : « , L. 1411-4 » est supprimée ;

3° À l’article L. 6412-1, la référence : « L. 6121-9, » est supprimée.

II.- Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au a de l’article L. 311-4, les mots : « après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121-7 du code de la santé publique » sont supprimés ;

2° L’article L. 312-3 est abrogé ;

3° Le 2° de l’article L. 351-5 est abrogé.

4° Au 2° de l’article L. 351-5, les mots « du comité national de l'organisation sanitaire et sociale siégeant au titre des 2° et 4° de l'article L. 6121-7 du code de la santé publique » sont remplacés par « de la Haute Autorité de la Santé ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer le Haut Conseil de la Santé publique, le comité national de l’organisation sanitaire et sociale et l’Observatoire national de la démographie des professions de santé. Ces missions seront assurées par la Haute Autorité de Santé.  

a) Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a pour missions de : contribuer à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la Stratégie nationale de santé ; fournir aux pouvoirs publics, en lien avec les agences sanitaires, l’expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ; fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique ; contribuer à l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant globale et concertée.

Son coût annuel est de 1 088 000 € en 2018.

b) Le Comité national de l’organisation sanitaire et sociale exerce une mission consultative auprès du ministre chargé de la Santé et des Affaires sociales. Parmi les attributions de la section sanitaire, citons les avis obligatoires du CNOSS sur les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire (SOS) à caractère national ou interrégional, les indices nationaux de besoins, etc. Les attributions de la section sociale concernent, entre autres, les avis de demande de dérogation aux normes d'équipement et de fonctionnement et les projets de créations, de transformations et d'extensions importants d'établissements sociaux ou médico-sociaux d'intérêt national.

Son coût annuel est de 18 000 € en 2017.

c) L’Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS) créé en 2003, auprès du ministre chargé de la santé, est une instance de promotion, de synthèse et de diffusion des connaissances relatives à la démographie et à la formation des professions de santé.

Son coût annuel est de 330 500€ en 2018.

Dans un souci de rationalisation des dépenses publiques et de simplification administrative, , il est proposé de supprimer les instances suivantes : le Haut Conseil de la Santé publique, le comité national de l’organisation sanitaire et sociale et l’Observatoire national de la démographie des professions de santé. La Haute Autorité de la Santé pourra complèter ses missions avec celles des instances supprimées par cet amendement.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-48

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET et MM. LAFON, LAUGIER, BONNECARRÈRE, DELAHAYE et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le dernier alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

II. - Le chapitre IV du titre II du livre III du code de la consommation est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le Conseil national de l’Alimentation. 

La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche de juillet 2010 a créé l’Observatoire de l’alimentation. Les missions qui lui sont conférées sont d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur les évolutions de l’offre et de la consommation alimentaires. Son coût annuel est de 450 000€ par an.

Depuis, a été créé le Conseil national de l’alimentation. Il s’agit d’une instance consultative indépendante chargée de présenter des avis sur la politique de l’alimentation (qualité, information du consommateur, nutrition, sécurité sanitaire…). En 2017, son coût était de 270 000€ et de 408 000€ en 2018.

Dans un souci de rationalisation des dépenses publiques et de simplification administrative, il est proposé la suppression du Conseil national de l’Alimentation.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-49

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET et MM. LAFON, LAUGIER, BONNECARRÈRE, DELAHAYE et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 230-3 est abrogé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 230-4, les mots : « , leurs modalités de suivi par l'observatoire de l'alimentation » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’Observatoire de l’Alimentation. 

La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche de juillet 2010 a créé l’Observatoire de l’alimentation. Les missions qui lui sont conférées sont d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur les évolutions de l’offre et de la consommation alimentaires. Son coût annuel est de 450 000€ par an.

Depuis, a été créé le Conseil national de l’alimentation. Il s’agit d’une instance consultative indépendante chargée de présenter des avis sur la politique de l’alimentation (qualité, information du consommateur, nutrition, sécurité sanitaire…). En 2017, son coût était de 270 000€ et de 408 000€ en 2018.

Dans un souci de rationalisation des dépenses publiques et de simplification administrative, il est proposé la suppression de l’Observatoire de l’Alimentation.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-50

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET et MM. LAFON, LAUGIER, BONNECARRÈRE, DELAHAYE et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 114-4 est abrogé ;

2° Au II de l’article L. 135-6, les mots : « , notamment ceux identifiés dans les conditions prévues à l’article L. 114-4 » ;

3° A la deuxième phrase l’’article L. 242-5, les mots : « et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

II.- A la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le Comité de suivi des Retraites. (A ne pas confondre avec le Conseil d’Orientation des Retraites.)

Le comité de suivi des retraites est chargé d'émettre un avis annuel et public concernant le système de retraites et il analyse la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l'assurance vieillesse ainsi que l'évolution du pouvoir d'achat des retraités.

Son coût annuel est de 42 000 € en 2018.

Or, le Conseil d'orientation des retraites assure déjà des missions beaucoup plus larges. C’est un lieu permanent d'études et de concertation entre les principaux acteurs du champ des retraites. Il suit l'évolution des régimes et fait des propositions pour assurer leur solidité financière et leur fonctionnement solidaire.

Dans un souci de rationalisation des dépenses publiques et de simplification administrative, , il est proposé de supprimer le Comité de suivi des Retraites.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-51

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. HOULLEGATTE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. KERROUCHE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 23 vise à simplifier les obligations applicables aux porteurs de projet lors de l’actualisation d’une étude d’impact. Il vise ainsi à affirmer le principe selon lequel l’évaluation environnementale doit se faire opération par opération.

Or, l’Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes visait justement à faire l’inverse afin de se mettre en conformité avec la Directive Projets de l’Union Européenne qui interdit le « saucissonnage ».

Les auteurs de cet amendement partagent cette philosophie et estiment qu’il faut nécessairement prendre en compte le cumul des différents projets pour en mesurer le réel impact sur l’environnement.

C’est pourquoi, ils ne sont pas favorables aux alinéas 2 et 3 de l’article 23 qui reviennent à fractionner les opérations.

La Fédération Nationale de l’Environnement, opposée à ces alinéas également, donne un exemple très parlant. Avec la réforme envisagée, la gare, les rails et les voies routières seront considérées comme 3 opérations distinctes et dont l’effet cumulatif de leurs impacts ne serait pas évalué.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-52

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. HOULLEGATTE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. KERROUCHE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à rendre facultatif, dans le cadre de l’instruction des demandes d’ICPE, la consultation par le préfet du CODERST ou de la CDNPS. Actuellement, cette consultation est obligatoire pour le régime d’enregistrement mais facultatif pour le régime d’autorisation.

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas aligner la législation vers le moins disant en rendant le caractère facultatif systématique. Ils rappellent que le maintien du CODERST obligatoire pour les ICPE enregistrées constituait la contrepartie de sa disparition pour les ICPE soumises à autorisation.

Dans ce CODERST, peuvent s’exprimer de nombreux acteurs comme les riverains, les associations de l’environnement ou de consommateurs, des médecins… permettant justement aux préfets de disposer de davantage d’informations pour déterminer leur position.

Cet article va donc dans le sens d’une diminution de la démocratie environnementale ce qui n’est pas souhaitable.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-53

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. HOULLEGATTE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. KERROUCHE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Supprimer cet article. 

Objet

Cet article vise à faire de la consultation du public la règle générale en matière d’évaluation environnementale (à savoir une consultation par voie électronique), en lieu et place de l’enquête publique qui garantit pourtant l’intervention d’un tiers et la remise d’un rapport motivé assorti éventuellement de recommandations.

Les auteurs de cet amendement ne pensent pas souhaitable de réduire ainsi le champ des enquêtes publiques. Cela constituerait une régression importante en matière de participation du public.

De plus, ils constatent que les seules motivations mises en avant par le Gouvernement pour défendre cette évolution sont économiques et non environnementales ou sociétales.

D’une manière générale, ils s’interrogent sur les motivations du Gouvernement à laisser systématiquement aux préfets le soin de déterminer la procédure à suivre – si ce n’est pour s’assurer uniquement d’une réduction des délais d’instruction - comme c’est également le cas à l’article 24 du présent projet de loi.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-54

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. HOULLEGATTE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. KERROUCHE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à permettre l’exécution de certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale.

Si dans son dispositif, le Gouvernement tente d’en déterminer les contours pour en minimiser les conséquences – à savoir que cette possibilité se fera aux « frais et risques » du porteur de projet et sous réserve que les travaux ne soient pas trop impactant sur l’environnement - les auteurs de cet amendement restent opposés à cette philosophie.

L’autorisation environnementale vise à prévenir les dangers sur l’environnement et les populations de certains projets, notamment industriels, en permettant de les améliorer et de les rendre plus pertinents.

Une fois de plus, à la lecture du projet de loi comme de son étude d’impact, le Gouvernement souhaite avant tout simplifier la vie des porteurs de projet et la dimension environnementale semble passer au second plan.

Cette philosophie n’est pas dans l’ère du temps et ne semble pas du tout répondre aux aspirations croissantes des français d’une part, de limiter l’impact de l’activité humaine sur l’environnement et d’autre part, d’être partie prenante des décisions pouvant impacter leur quotidien.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-55

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. SUEUR, HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. FICHET et LOZACH, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance le statut des salariés de l’Office national des forêts et de la composition de son conseil d’administration.

L’ONF traverse une crise économique et sociale depuis plusieurs années. Le manque d’écoute et de dialogue sont au cœur de cette crise. Les syndicats manifestent régulièrement leurs inquiétudes quant à la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. Ils rappellent notamment que l'ONF a perdu 40% de ses effectifs en 30 ans et que les suicides se multiplient. Ils craignent aussi, à juste titre, que l’objectif soit avant tout de faire réaliser par des salariés de droit privé toutes les missions confiées par la loi à l’ONF.

Or, le Gouvernement fait ici le choix de réformer par ordonnance, sans consulter donc ni le Parlement ni les syndicats, ce qui accentuera nécessairement ce sentiment d’opacité.

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement ne jugent pas opportun de procéder par ordonnance et militent davantage pour qu’un véritable dialogue soit engagé avec les syndicats de l’Office.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-56 rect.

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. SUEUR, HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. FICHET, Mme BLONDIN, M. TISSOT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Après l'alinéa 5 :

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….- Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture au niveau national et les représentants des employeurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 2° du I ;

Objet

L'article 33 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant à modifier les règles applicables au réseau des Chambres d'agriculture afin de rapprocher les règles applicables à leurs agents à celles du code du travail.

Cet objectif est partagé par le réseau des chambres agricultures qui rappelle que les conditions d'emploi de leur salariés sont régies par une loi de 1952 et qu'à ce titre, une modernisation est nécessaire.

Toutefois, les auteurs de cet amendement estiment nécessaire, afin de faciliter et encourager le dialogue social, de préciser que les organisations syndicales de salariés comme d'employeurs sont associées à l’élaboration de cette ordonnance.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-57

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARTIGALAS, MM. SUEUR, HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant à prolonger les dispositifs de relèvement du seuil de revente à perte et de l’encadrement des promotions pour les denrées et produits alimentaires, telles que votées dans la loi dite EGALIM du 30 octobre 2018.

Ces deux mesures, applicables du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, devaient en effet faire l’objet d’une évaluation présentée par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2020.

Dans cet article, le Gouvernement fait donc le choix de ne pas attendre cette évaluation et de pérenniser le dispositif sans consulter le Parlement.

Les auteurs de ces amendements, attachés au rôle du Parlement, n’y sont pas favorables, d’autant plus qu’une proposition sénatoriale transpartisane a été votée le 14 janvier 2020 afin d’aménager les dispositifs initiaux qui ne sont aujourd’hui pas opérants.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-58

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. Martial BOURQUIN et SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT, BLONDIN et CONCONNE, MM. FICHET et LOZACH, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113-12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »

2° Après l’article L. 113-15-2, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113-12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »             

II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

2° La dernière phrase de l’article L. 313-30 est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. »

3° L’article L. 313-30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. »

4° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-46-1. – Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

5° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III est ainsi modifiée : 

a) L’article L. 341-39 est abrogé ;

b) Au début de la sous-section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341-25 et L. 341-26 ;

c) La même sous-section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 341-26-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

d) La sous-section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341-44-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

e) La sous-section 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341-46-1. – Le fait pour l’assureur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313-46-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »

2° Après l’article L. 221-10-1, il est inséré un article L. 221-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-10-2. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221-10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221-10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

IV. - Les dispositions de cet article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et s’appliquent aux contrats en cours à cette date.

Objet

Ces dispositions prévoient de simplifier la possibilité de résiliation d’un contrat d’assurance emprunteur.

Ces mesures de simplification sont donc en lien très direct avec le projet de loi et tout particulièrement avec le troisième engagement du gouvernement envers les citoyens français, évoqué dans l’exposé des motifs, qui vise à rendre certaines démarches plus efficaces et plus rapides.

Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi tendant à renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur présentée par le groupe socialiste et adoptée à l’unanimité du Sénat le 23 octobre 2019.

Elles clarifient la date de résiliation pour éviter toute tentative de désinformation des emprunteurs, renforcent les obligations d’information que la banque doit à son client dès le début du processus de souscription du prêt et créent une obligation annuelle d’information sur le droit à changer d’assurance emprunteur. Enfin, elles renforcent les sanctions en multipliant le montant des amendes par dix, soit 15 000 euros par manquement.

Ces mesures auront pour effet de lever les freins à la concurrence et de stimuler le marché pour permettre à des sociétés de proposer des offres alternatives et développer leurs services.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-59

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. FICHET et LOZACH, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 5

 Supprimer cet alinéa.

Objet

L'objectif de transférer la compétence d'attribution des labels FRAC du ministre en charge de la culture,  à l'autorité administrative compétente, ne répond pas à une vision globale et égalitaire d'aménagement du territoire.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-60

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. FICHET et LOZACH, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 20

Supprimer les alinéas 20, 21 et 22.

Objet

Le transfert de la compétence d'attribution des labels et des procédures de conventionnement des structures, dans le domaine des arts plastiques et du spectacle vivant, du ministre chargé de la culture, au Préfet de Région, ne répond pas à une vision globale et égalitaire d'aménagement du territoire.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-61

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Il n’est pas opportun de supprimer l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement dont l’activité en matière de contrôle de la présence d’amiante, de pollution des sols, d’état des locaux est constante et primordiale. La dévolution de ces missions au Secrétaire général du ministère ne constitue pas un gage de meilleure efficacité et de sécurité renforcée.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-62

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

 

Il n’est pas opportun de supprimer la Commission scientifique nationale des collections au motif qu’elle ne s’est pas réunie depuis deux ans et alors qu’aucune autre instance ou personne ne semble prévue pour accomplir ses missions et conseiller les gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain dans l'exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs collections et, notamment émettre un avis « conforme » sur les décisions de déclassement de biens appartenant aux collections des musées de France et d'œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du FNAC et confiés au CNAC.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-63

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu des incertitudes budgétaires, d’objectif, de cible et de périmètre pesant sur l’évolution du Service national universel, il n’est pas opportun de donner compétence au gouvernement pour fixer les conditions de recrutement et d’emploi de ses encadrants.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-64

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. SUEUR, HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. FICHET et LOZACH, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Il vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article 33 qui habilite le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnance afin d'élargir les possibilités de recrutement d'agents contractuels de droit privé à l'ONF.

Cette mesure inquiète particulièrement les syndicats de l'ONF qui constatent déjà un mouvement engagé depuis plusieurs années par les instances de l'office de ne recruter que des agents de droit privé et non plus des fonctionnaires.

Or, d'une part, ce statut de fonctionnaire est essentiel pour pouvoir exercer les pouvoirs de police judiciaire ainsi que l'ensemble des missions de manière impartiale et dans l'intérêt général. D'autre part, il est constaté que ce recrutement d'agents de droit privé s'accompagne d'exigences de rentabilité toujours plus forte qui impactent la qualité et la continuité du service public fournit.

Pourtant, la présente habilitation encourage uniquement le recrutement d'agents de droit privé et n'évoque pas la capacité de l'ONF à recruter des fonctionnaires.

Les auteurs de cet amendement regrettent d'une façon générale le mouvement engagé de privatisation de la gestion de nos forêts publiques dont le présent article est l'une des concrétisations. 






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-65

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. SUEUR, HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. FICHET et LOZACH, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Il vise à supprimer l'alinéa 4 de l'article 33 qui habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance la composition du Conseil d’administration de l'ONF.

Les auteurs de l'amendement estiment en effet que les contours de cette future réforme ne sont pas suffisamment établis pour signer ainsi un blanc seing au Gouvernement.

Par ailleurs, dans le cadre du rapport de la mission interministérielle d'évaluation du contrat d'objectif et de performance de l'ONF, les ambitions du Gouvernement sont clairement établies : il s’agit de réduire ce conseil administration à 12 membres et d'en exclure les représentants des collectivités territoriales.

Or, un tiers des collectivités est aujourd'hui propriétaire de forêts et il semble inenvisageable de les exclure ainsi du Conseil d’administration.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-66

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BLONDIN, MM. FICHET, SUEUR, DAUDIGNY et HOULLEGATTE, Mme ARTIGALAS, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, M. LOZACH, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le d du 1° du I est complété par les mots : « ou aux médicaments » ;

2° Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) L’article L. 5125-4, afin de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de garantir l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population lorsque celui-ci est compromis au sens de l’article L. 5125-3, quand il y a un risque de fermeture de la dernière pharmacie d’une commune, en autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche. L’avis du conseil de l’ordre et des syndicats représentatifs est sollicité. »

Objet

Notre amendement propose de reprendre l'objectif d'une disposition adoptée par le Parlement dans le cadre du Plfss pour 2020 mais déclarée inconstitutionnelle pour des questions de forme.

Les règles relatives au maillage pharmaceutique, rénovées par l’ordonnance du 3 janvier 2018, permettent d’assurer en France une bonne couverture territoriale par les pharmacies d’officine.

Toutefois, des difficultés persistent dans les communes isolées ou très peu peuplées, dans lesquelles les textes en vigueur ne permettent pas l’ouverture d’une officine du fait d’un seuil de population inférieur à 2 500 habitants.

Dans le cas où la seule officine installée dans un village cesse son activité sans avoir trouvé de repreneur, il est proposé de permettre à l’agence régionale de santé, d’autoriser la mise en place d’antennes de pharmacie pour continuer l’accès à une offre pharmaceutique. La présence d’un pharmacien pour dispenser des produits pharmaceutiques sera toujours nécessaire car cette antenne sera rattachée à l’officine la plus proche.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre du dispositif des expérimentations innovantes en santé figurant à l’article L161-31-1 du code de la sécurité sociale et s’inscrivant dans le cadre d’une démarche de transformation de l’offre en santé pour améliorer la pertinence et la qualité des prises en charges. Il permet aux acteurs de santé de déroger à des règles de droit pour tester des organisations innovantes.

Cette mesure répond à la demande de proximité en matière de soin exprimée par les français; elle est donc en lien très direct avec le projet de loi et tout particulièrement avec le troisième engagement du gouvernement envers les citoyens français, évoqué dans l’exposé des motifs, qui vise à leur rendre certaines démarches plus efficaces et plus rapides.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-67

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et HOULLEGATTE, Mme ARTIGALAS, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. FICHET et LOZACH, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par les alinéas suivants :

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires, en excluant la part du prix des médicaments remboursables au-delà d’un seuil défini dans ce même arrêté.

« Les modalités de transmission des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État. »

2° A l’article L. 5125-33 :

a) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125-18 ou L. 5125-10, le cas échéant, dans une zone ou un local prévu au 5° de l’article R.5125-9.

« Dans le respect de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39. » 

3° A l’article L. 5125-36, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots , « fait l’objet d’une déclaration préalable auprès » ;

4° A l’article L.5424-2, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° De ne pas transmettre à l’agence régionale de santé les informations relatives aux éléments constitutifs de son chiffre d’affaires conformément au cinquième alinéa de l’article L. 5125-15. » ;

5° A l’article L. 5521-2 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 5125-15, » sont supprimés ;

b) Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5125-15 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. d’accélération et de simplification de l’action publique. »

Objet

Le projet de loi vise à faciliter le développement de la vente en ligne de médicaments sans prescription obligatoire. Le ministre de l’économie et des finances souhaite, par cette proposition, améliorer la compétitivité des pharmacies françaises.

Cette mesure pose de nombreuses questions à la fois sociétales et d’offre de soins.

On peut être surpris de cet assouplissement alors que depuis le 15 janvier dernier les médicaments à base de paracétamol, l’ibuprofène et l’aspirine ne sont plus en libre accès dans les pharmacies. Il faudra les demander au pharmacien. Le e-commerce, n’apportera de fait sur ce point aucune sécurité.

Cette proposition, jamais évoquée dans le projet de loi santé voté il y a un peu plus de 6 mois, va par ailleurs à l’encontre de l’objectif de renforcer le rôle du pharmacien vers l’accompagnement du patient au sein d’un parcours de soins et de son action de professionnel de santé de proximité sur tout le territoire.

Elle est faite au détriment du maillage territorial constitué par les pharmaciens et de la demande de proximité souhaitée par les français.

En l’état il nous semble que cette mesure n’a qu’un objectif purement commercial alors que nous sommes face à une question de santé essentielle.

Comme annoncé par le Ministre de la santé devant le Sénat lors de la séance de questions d’actualité au gouvernement du 19 février, il convient de supprimer du projet de loi toute référence à la notion de « plateforme » de vente en ligne de médicaments.

Mais cela n’est pas suffisant. Le groupe socialiste considère qu’il faut également supprimer les dispositions qui vont à l’encontre du développement de l’accompagnement par les pharmaciens des personnes les plus fragiles (personnes âgées, patients allergiques...) et d’une offre de soins de proximité (vaccination contre la grippe, dépistage des angines, sécurité et bon usage des médicaments).

Il est ainsi proposé :

-          la suppression de l’autorisation de créer des locaux de stockage « déportés » ;

-          la suppression des mesures qui auront pour effet de réduire sensiblement le nombre de pharmaciens adjoints.

Notre amendement procède en conséquence à une réécriture de l’article 34. La rédaction proposée prévoit les conditions du calcul du nombre de pharmaciens adjoints dont les titulaires d’officine doivent se faire assister; ces conditions permettront de maintenir un nombre de professionnels nécessaires pour répondre à l'offre de soins et réaliser les missions d'accompagnement sur tout le territoire.

L'amendement clarifie également les conditions restrictives de création et d'exploitation d'un site internet de commerce électronique de vente de médicaments.

Enfin, la rédaction proposée conserve d'une part l'objectif de simplification en remplaçant l’autorisation préalable de l’ARS par une déclaration préalable à la création par une pharmacie d’un site internet de commerce électronique de médicaments et d'autre part, la sanction du non-respect des obligations de transmission à l’ARS des informations relatives aux éléments de son activité.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-68

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et HOULLEGATTE, Mme ARTIGALAS, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

L’abrogation de l’article L. 213-4-1 du code de la route est directement liée à l’expérimentation visant à mettre en place dans certains départements la désintermédiation de l’attribution des places d’examen pratique du permis de conduire prévue à l'article 98 de la loi d’orientation sur les mobilités du 24 décembre 2019. 

Cette expérimentation doit débuter au 1er mars 2020 pour une durée de huit mois, renouvelable trois mois et au plus tard au 1er février 2021. 

Le Gouvernement ne peut préjuger des conclusions qui seront tirées de l’expérimentation en prévoyant d’ores et déjà l’abrogation des règles en vigueur fixant la méthode nationale d’attribution des places d’examen du permis de conduire. 

En outre, conformément à la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019) toute généralisation d’un dispositif résultant d’une expérimentation nécessite au préalable une évaluation et la définition des conditions de son extension. Au regard de cette évolution jurisprudentielle, il serait raisonnable d’attendre que le Gouvernement soumette au Parlement les justifications pertinentes à l’appui de sa demande d’abrogation de l’article L. 213-4-1 du code de la route.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-69

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39


Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article L. 213-4-1 du code de la route est supprimé.

Objet

Le second alinéa de l’article L. 213-4-1 du code de la route renvoie à des dispositions réglementaires la définition de la méthode d’attribution des places d'examen et des pièces nécessaires à l'inscription au permis de conduire.

Selon le Conseil d’Etat, il n’est pas nécessaire d’introduire, dans les dispositions législatives, un renvoi à un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pour définir les modalités d’attribution des places à l’examen du permis de conduire, un tel renvoi pouvant être prévu par les dispositions réglementaires.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-70

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 50


Alinéa 8

Supprimer cet aliéna

Objet

Coordination avec nos amendements qui proposent la suppression et la nouvelle rédaction de l’article 39 du projet de loi.

Rappelons que le VI de l’article 50 du présent projet de loi relatif aux conditions d’entrée en vigueur de la loi reporte l’entrée en vigueur de l’article 39 du projet de loi à la date de fin de l'expérimentation visant à mettre en place dans certains départements la désintermédiation de l’attribution des places d’examen pratique du permis de conduire prévue à l'article 98 de la loi d’orientation sur les mobilités du 24 décembre 2019.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-71

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. COURTEAU et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. KERROUCHE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime la commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

Cette commission est chargée d’évaluer le contrôle de l’adéquation des provisions financières et de la gestion des actifs dédiés à la couverture des charges liées au démantèlement des installations nucléaires et à la gestion des déchets radioactifs.

Les auteurs de l’amendement s’opposent à la suppression de cette commission.

Ils considèrent qu’il n’est absolument pas pertinent de la supprimer alors que la France vient de s’engager à réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité de 75% à 50% à l’horizon 2035. Ce ne sont pas moins de 14 réacteurs nucléaires qui devraient être fermés. Cette commission doit précisément veiller à ce que les provisions financières soient à la hauteur des enjeux du démantèlement à venir. Il paraît tout à fait essentiel qu’un suivi de ces provisions financières et des actifs dédiés puisse être effectuée en toute indépendance.

Raison pour laquelle les auteurs de l’amendement souhaitent la suppression de cet article.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-72

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY, M. HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. KERROUCHE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime les registres du personnel navigant professionnel de l’aéronautique.

L’inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile conditionne l’obtention de la reconnaissance et du bénéfice du statut de personnel navigant; ce statut permettant notamment de bénéficier du régime de protection sociale et de retraite complémentaire de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC).

Les auteurs de l’amendement s’opposent à la suppression des registres du personnel navigant professionnel de l’aéronautique; raison pour laquelle ils proposent la suppression de cet article.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-73

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. LUREL, Mmes ARTIGALAS et Gisèle JOURDA, MM. SUEUR, HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et BLONDIN, MM. Martial BOURQUIN, FICHET et LOZACH, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime la Commission nationale d'évaluation des politiques publiques de l'État outre-mer (CNEPEOM) au motif que lors de sa création en 2009 les délégations parlementaires aux outre-mer ainsi que celle du CESE n’existaient pas et qu’aujourd’hui l’activité de la CNEPEOM serait redondante avec celle des délégations.

Cet argument ne tient pas dans la mesure où ces différentes institutions n’ont pas le même rôle et mènent donc des travaux complémentaires.

En effet, la CNEPEOM a un rôle d’évaluation des politiques publiques outre-mer-notamment de celles en lien avec le développement économique et social de ces territoires-qui est nécessaire et qui lui est propre.

Elle assure le suivi des stratégies de convergence mises en œuvre par l’État et les collectivités suite à la loi de 2017 sur l’égalité réelle outre-mer ainsi que le suivi des politiques de lutte contre l’habitat informel et insalubre en outre-mer.

Elle évalue l'impact de l'organisation des circuits de distribution et du niveau des rémunérations publiques et privées outre-mer sur les mécanismes de formation des prix et l'impact socio-économique des dispositions de la loi pour le développement économique des outre-mer(LODEOM).

Le travail de suivi et d’évaluation de la CNEPEOM porte donc sur des politiques publiques centrales pour le développement économique et social des outre-mer. Ce travail doit être mené pour s’assurer de l’efficacité des politiques publiques mises en œuvre dans ces territoires spécifiques et fragiles.

C’est pourquoi cet amendement vise à maintenir la CNEPEOM. Si cette commission rencontre des difficultés, il semble plus opportun de repenser son organisation afin d’assurer l’efficience de son travail plutôt que de la supprimer.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-74

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

La commission de suivi de la détention provisoire placée auprès du ministre de la justice depuis 20 ans est chargée de réunir les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire.

Cette commission s’est réunie 38 fois de 2012 à 2017. Dans son dernier rapport d’avril 2018, elle mettait en exergue, au moyen de données statistiques, l’existence d’une surpopulation carcérale, particulièrement criante au sein des maisons d’arrêt : Il appartient désormais aux différents acteurs de se saisir de cette question en veillant à ce que le placement en détention soit l’exception en préférant des mesures alternatives à l’emprisonnement. Elle constatait notamment que le développement des alternatives à l’emprisonnement, et en particulier l’assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, qui s’inscrit dans la démarche de lutte contre la surpopulation carcérale, rencontrait des difficultés tenant notamment à un manque important d’effectifs et de moyens matériels. Elle plaidait pour que la question de la surpopulation carcérale soit placée au centre des préoccupations de tous les acteurs de la politique pénale.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), par un arrêt du 30 janvier 2020, vient de condamner la France pour ses conditions de détention dans des prisons surpeuplées. Elle demande à la France de prendre des mesures permettant la résorption définitive de la surpopulation carcérale.

L’une des explications à la surpopulation carcérale tient au recours massif à la détention provisoire. D’après le Conseil de l’Europe, au 31 janvier 2018, les personnes incarcérées en détention provisoire en France représentaient 29,5 % de la population carcérale française totale, ce qui est bien au-dessus de la médiane européenne de 22,4 %.

Cette surpopulation chronique concerne surtout les maisons d’arrêt, qui accueillent les personnes prévenues en détention provisoire et celles dont la peine n’excède pas deux ans. La densité carcérale y atteint 138%, contre 90% en centre de détention (où les détenus purgent une peine supérieure à deux ans) et 74% dans les maisons centrales.

Plutôt que de supprimer cette commission, ce qui serait sans doute perçu, dans le contexte rappelé ci-dessus, comme un mauvais signal, il serait plus opportun de la réactiver.

En conséquence notre amendement propose de supprimer l’article 2 et de maintenir la commission de suivi de la détention provisoire.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-75

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'observatoire de la récidive et de la désistance, installé par le garde des sceaux le 26 avril 2016, a pour mission de collecter et d'analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l'exécution des décisions de justice en matière pénale, à la récidive et à la réitération. L'observatoire de la récidive et de la désistance n'est doté d'aucun budget propre. Son secrétariat permanent est assuré par la sous-direction de la statistique et des études du secrétaire général du ministère de la justice.

La question de la désistance notamment qui désigne la sortie de la délinquance est un phénomène étudié à l’étranger mais encore trop peu en France.

Au cours de l'année 2018, l'observatoire s'est réuni à 8 reprises et a publié un rapport dans lequel le président de l'observatoire estime indispensable de suivre l'évolution de personnes condamnées à partir de leur casier judiciaire et des mentions les concernant dans le système de gestion nationale des personnes détenues en établissements pénitentiaires. Il préconise également la réalisation de recherches concernant l'évaluation du risque de récidive des condamnés détenus, les addictions ou encore l'accès aux données et le statut juridique des données pénales pour l'étude des parcours judiciaires des délinquants.

Plutôt que de supprimer cet Observatoire, il serait préférable de lui donner les moyens nécessaires à son fonctionnement :  moyens en personnel pour assurer l’organisation et le suivi régulier des travaux et moyens budgétaires pour engager et suivre des études et recherches de manière indépendante.

En conséquence notre amendement propose de supprimer l’article 4 et de maintenir l’Observatoire de la récidive et de la désistance.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-76 rect.

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

La suppression du Conseil supérieur de la mutualité (CSM) proposée par l'article 14 du projet de loi pose question car non seulement il joue un rôle consultatif auprès du gouvernement mais il exerce également des missions importantes comme la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes (FNSAM) ou encore l'instruction de l'enregistrement des décisions importantes dans la vie des mutuelles (immatriculation des mutuelles, unions et fédérations, fusions, changements de nom, radiations…).

Aussi, notre amendement propose de conserver le conseil supérieur de la mutualité et supprime en conséquence l'article 14.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-77

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L'article 15 propose de fusionner 5 instances consultatives relatives aux relations de travail

- La Commission nationale de la négociation collective

- Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle

- Le Haut Conseil du dialogue social

- Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement et de l'actionnariat salarié

- La commission des accords de retraite et de prévoyance

On peut être surpris par la méthode employée par le gouvernement qui supprime des instances sans concertation ni évaluation préalable, surtout à la veille d'un nouveau cycle de mesure de représentativité.

Les syndicats (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO) se sont adressés collectivement au 1er ministre pour contester cette mesure.

Le Haut Conseil du dialogue social leur permet en effet d’être consultés et de débattre du cadre légal de la représentativité et de celui de la négociation collective. D’autant plus, dans le contexte actuel et à venir : mise en place de l’élection TPE, suivi des élections CSE dans les entreprises, chantier de la restructuration des branches, échéance mars 2021 du 3ème cycle de représentativité en cours, etc.

Il en est de même pour la COMAREP qui se réunit tous les 2 mois afin de vérifier notamment la conformité avec la loi des accords de branche relatif à la retraite complémentaire ou à la prévoyance.

En conséquence notre amendement propose de supprimer l’article 15 et demande au gouvernement d’engager une concertation avant d’opérer cette fusion menée sans réflexion préalable.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-78

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ROSSIGNOL, M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 supprime le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’intègre au haut conseil à l'égalité (HCE).

Dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, plusieurs amendements identiques ont été adoptés au Sénat pour réintégrer le CSEP dans la partie législative du code du travail.

Au-delà de la reconnaissance du rôle et des travaux du CSEP, par exemple sur le sexisme en milieu professionnel, la place des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance ou encore la négociation collective sur l’Egalité, il s’agit aussi de veiller à la pérennité de cette instance.

La disparition d'un organisme paritaire de dialogue social défendant l'égalité professionnelle ne parait pas être un bon signal politique.

En conséquence notre amendement propose de supprimer l’article 16 pour maintenir à part entière le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-79

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la sous-section 3 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 4 :

« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent

« Art. L. 181-28-2. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181-31et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue par le III de l’article L. 122-1. »

Objet

Le code de l’environnement intègre les parcs d’éoliennes dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les soumet, pour leur implantation, au régime de l’autorisation environnementale.

Cette autorisation est subordonnée à une demande dont l’instruction se déroule en trois phases : une phase d’examen, une phase d’enquête publique, une phase de décision.

Si les maires sont, depuis le 1er mars 2017, informés des projets d’implantation dès la phase d’examen, il parait cependant nécessaire qu’ils puissent être informés le plus en amont possible, sans préjudice pour ce que le porteur de projet peut et doit faire avant de déposer sa demande d’autorisation.

Cet amendement vise à replacer les communes au cœur de la réglementation régissant les implantations d’éoliennes. Il est en effet possible de constater que les maires se retrouvent souvent démunis face aux projets d’implantation sur leur commune malgré leur rôle fondamental d’aménageurs du territoire.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-80

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du titre VII du livre IV du code de l’urbanisme, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

 « Chapitre IV :

« Éoliennes

« Art. L. 474-1. - Le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, sur l’ensemble du territoire de la commune ou à l’intérieur de zones qu’il délimite, les travaux d’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4 »

Objet

Le code de l’environnement intègre les parcs d’éoliennes dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les soumet, pour leur implantation, au régime dit de l’autorisation environnementale :

- soit lorsqu’ils comprennent au moins un aérogénérateur avec un mât de 50 m ou plus;

- soit lorsqu’ils comprennent au moins un aérogénérateur avec un mât d’au moins 12 m et si leur puissance totale installée est supérieure ou égale à 20 MW (en-deçà de cette puissance s’applique le régime de la déclaration).

Ainsi les petites éoliennes ne rentrent pas dans cette nomenclature et sont dispensées d’autorisation d’urbanisme ou de déclaration de travaux. Le maire d’une commune peut seulement être informé d’un projet d’implantation de petites éoliennes s’il existe un projet de PLU et que les installations sont incompatibles avec le voisinage d’habitations.

Cet amendement vise donc à accroitre l’information des maires face aux implantations d’éoliennes ne relevant pas des ICPE. Le dispositif ici proposé vise à poser une base légale permettant aux communes de demander une déclaration préalable lors de l’implantation d’éoliennes ne relevant pas des ICPE.

L’objectif ici visé est de replacer les communes au cœur de la réglementation régissant les implantations d’éoliennes. Il est en effet possible de constater que les maires se retrouvent souvent démunis face aux projets d’implantation dans leur commune malgré leur rôle fondamental d’aménageurs du territoire.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-81

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de 12 mois, des dispositions visant à faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.

Au printemps 2018, la commission spéciale du Sénat sur le projet de loi Essoc a unanimement rejeté l'article autorisant le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relatives à l'accueil de la petite enfance. Ces ordonnances ont été rétablies et la loi promulguée.

Depuis, le gouvernement a disposé de 18 mois pour préparer ces mesures. Une concertation a eu lieu depuis l'été 2019. Le contenu de ces ordonnances est quasiment connu des professionnels de la petite enfance et l'exercice démocratique exige de faire figurer ouvertement ces dispositions afin d'achever le débat.

L'habilitation à prendre de nouvelles mesures par ordonnances fait peser des soupçons sur le contenu final de ces dispositions, d'autant plus que leur périmètre inclut désormais le champ des services aux familles et son pilotage local qui pourrait être placé sous la responsabilité du préfet.

Cette forme de recentralisation ne peut s'effectuer par ordonnance, au mépris du Sénat, chambre des territoires et interlocuteur privilégié des collectivités locales compétentes en matière de petite enfance et de services aux familles.






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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-82

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. RAYNAL, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

L’article dont il est proposé la suppression est relatif aux modalités de fixation des honoraires d’avocats intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance de protection juridique. Il supprime l’interdiction, pour l’assureur de protection juridique, d’intervenir dans la négociation des honoraires entre l’assuré et l’avocat qu’il choisit.

Tout d’abord, cet article prive le client du libre choix de son avocat, et par extension de la relation de confiance intuitu personae qui est nécessaire à tout procès.

C’est aussi prendre le risque d’amener les clients, ou les plus faibles d’entre eux, vers des systèmes à bas prix, avec les prestations attenantes, notamment pour les « petits » procès.

Concernant l’avocat, cette disposition, dont la suppression est proposée, porte atteinte tant à son indépendance qu’au caractère libéral de cette profession, qui sont au cœur même de cette profession.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-83

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cette suppression par le gouvernement apparait aujourd’hui comme une volte-face.

Après avoir annoncé, à l’occasion de l’adoption de la loi du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement, que le CNAV serait réactivé, le gouvernement considère aujourd’hui que les missions du CNAV peuvent être directement exercées par le ministère de la justice. Il évoque notamment la déléguée interministérielle à l’aide aux victimes et le comité interministériel de l’aide aux victimes dont la dernière réunion s’est tenue en mars 2019.

Sauf que le comité interministériel, qui réunit les membres du gouvernement, ne saurait remplacer le CNAV qui réunissait des représentants d’associations œuvrant dans le domaine de l’aide aux victimes, des personnalités qualifiées, le directeur général du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et des parlementaires.

En conséquence notre amendement propose de supprimer l’article 3 et de maintenir le Conseil national de l’aide aux victimes.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-84

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RAYNAL, KANNER et SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de l’article dont il est proposé́ la suppression, entendent faciliter l’accès à la pratique sportive des enfants, en remplaçant le certificat médical de non-contre-indication par une déclaration parentale, sauf pour les sports à risque.

Cette évolution semble contre-productive au regard des impératifs de santé publique.

En effet, la visite, dont il est prévu la suppression, est une mesure prophylactique en ce qu’elle permet la détection de maladies ou de problèmes parfois asymptomatiques chez l’enfant.

De plus, elle permet aussi de détecter dans certains cas des dysfonctionnements éducationnels, voire des enfants maltraités.

Au regard de ces éléments, cet amendement vise à̀ maintenir le caractère obligatoire de cette visite.  






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-85

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cette commission est une instance d’analyse de la détention provisoire. Elle publie régulièrement des rapports qui présentent les données statistiques locales, nationales et internationales concernant l'évolution de la détention provisoire ainsi que la présentation des différentes politiques publiques mises en œuvre sur le sujet. La suppression de cette commission à l’heure où la surpopulation carcérale chronique que connait notre pays, est dû entre autres au recours massif à la détention provisoire, que cette dernière représente près de 30 % de la population détenue, est un mauvais signal.

De plus dans son rapport 2018 la commission de suivi de la détention regrette « l’insuffisance des données statistiques concernant la détention provisoire et ses alternatives dans la production courante du ministère de la Justice ». Dès lors il ne semble pas opportun de confier au ministère les missions jusqu’à présent dévolues à cette commission. 






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-86

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’observatoire de la récidive et de la désistance a pour objet d’analyser scientifiquement la récidive et la sortie de la délinquance, afin de mieux les mesurer, mais surtout de mieux les comprendre. Mieux les comprendre pour trouver les réponses les plus adaptées pour réduire la récidive et favoriser la désistance.

Il est composé de membres bénévoles, a un coût relativement faible et produit des éléments d’analyse et de compréhension indépendants. Cela est d’autant plus important que comme le souligne l’observatoire dans son rapport de 2017, la désistance, processus par lequel une personne sort de la délinquance, est un sujet relativement nouveau en France et peu étudié.

Enfin les professionnels qui concourent à l'exécution des peines « doivent disposer pour remplir pleinement leur mission, non seulement de moyens budgétaires adéquats, mais aussi de connaissances scientifiques adaptées » et c’est bien la raison d’être de cet observatoire que le projet de loi souhaite supprimer alors même que de nombreux rapports et de dénoncent le manque de démarche systématique d'évaluation des trajectoires de délinquance et de l'efficacité des peines. Evaluations devant être conduites par des organismes indépendants de l'administration pénitentiaire et du ministère de la justice. C’est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-87

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à la suppression de la Commission centrale des évaluations foncières.

Le Gouvernement souhaite supprimer cette commission centrale, qui se prononce sur les appels contre des tarifs des évaluations foncières arrêtés par la commission départementale des impôts directs, car il n’y a eu aucun litige depuis de nombreuses années.

Or, il nous paraît peu cohérent de la supprimer pour cette raison, elle doit être maintenue dans le cas d’éventuels futurs recours de maires, de l’administration fiscale ou de contribuables. Cela pourrait être le cas si de nouveaux tarifs sont créés. Par ailleurs, cette commission n’engendre aucun coût tant qu’il n’y a pas d’appels.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-88

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à la suppression de la Commission nationale d’évaluation des politiques publiques de l’Etat outre-mer (CNEPEOM).

Le Gouvernement justifie la suppression de la CNEPEOM par l’existence des deux délégations parlementaires Outre-mer et de celle du Conseil économique, social et environnemental.

Cependant, nous estimons que la CNEPEOM étant plus ancienne que ces instances créées depuis, elle pourrait au contraire se saisir des travaux de ces délégations et avoir un nouveau rôle de coordination entre ces différentes instances afin de les faire dialoguer et de s’enrichir de leurs différents travaux.

Les Outre-mer sont trop souvent laissées de côté par les gouvernements et l’on ne peut que se réjouir de l’existence de plusieurs délégations dans les différentes institutions de notre pays qui ont pour rôle d’alerter sur la situation en Outre-mer.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-89

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

« L’article 74 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

I. - Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle assure la coordination des travaux de la Délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale, de la Délégation sénatoriale aux outre-mer et de la Délégation à l’Outre-mer du Conseil économique, sociale et environnemental. »

II. – Après le quatrième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle établit chaque année un rapport public de suivi des travaux effectués par les délégations mentionnées au troisième alinéa du présent article. »

Objet

Par cet amendement nous proposons de revaloriser la Commission nationale d’évaluation des politiques publiques de l’Etat outre-mer (CNEPEOM), à rebours de la volonté du Gouvernement de la supprimer.

Le Gouvernement justifie la suppression de la CNEPEOM par l’existence des deux délégations parlementaires Outre-mer et de celle du Conseil économique, social et environnemental.

Les Outre-mer sont trop souvent laissées de côté par les gouvernements et l’on ne peut que se réjouir de l’existence de plusieurs délégations outre-mer dans les différentes institutions de notre pays qui ont pour rôle d’alerter sur la situation en Outre-mer.

Nous estimons qu’au lieu de supprimer la CNEPEOM, il est préférable de lui donner de nouvelles missions liées au développement deq délégations outre-mer annexes. Ainsi, nous proposons que la CNEPEOM s’enrichisse des travaux de ces différentes délégations en les coordonnant et en harmonisant leurs différents points de vue et analyses, ce qui pourrait impliquer des rencontres, du dialogue entre les différents acteurs mobilisés au sein de ces délégations. L’établissement d’un rapport annuel rendant compte de l’ensemble des travaux des différentes instances irait également dans ce sens fédérateur.






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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-90

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à cet article du projet de loi qui permet aux préfets de déroger à certaines consultations jusqu’ici obligatoires. Il généralise ainsi pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) la faculté actuelle pour le préfet en matière d’ICPE autorisées, de décider de ne pas consulter le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) ou, pour les carrières et éoliennes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ce faisant, cet article porte une nouvelle atteinte à la démocratie environnementale.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-91

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article qui porte une atteinte grave à la démocratie environnementale en permettant aux préfets de décider pour un certain nombre d’installations classées pour la protection de l’environnement si la consultation du public se fera via une enquête publique (jusqu’ici obligatoire pour les ICPE soumises à autorisation) ou via une simple consultation électronique. Ils estiment en effet qu’une telle disposition porte atteinte au principe constitutionnel reconnu par l’article 7 de la charte de l’environnement de la participation des citoyens aux décisions environnementales.






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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-92

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

L'agrément des « organismes nationaux de tourisme social et familial » a pour objectif d'identifier les associations ou leurs groupements aptes à assurer de manière pérenne une prestation à la hauteur des enjeux de tourisme social. La détention de l’agrément conditionne l’attribution de certaines subventions par les collectivités locales dans le cadre de programmes « d’aides à la pierre » du tourisme social, ou par la CNAF, dans le cadre d’une prestation d’accueil des publics défavorisés. L’agrément constitue donc une assurance que l’organisme demandeur agit bien dans le champ d’intervention social visé par les politiques publiques ouvrant possibilités de subventions. 14 opérateurs sont agréés à ce jour. Ils représentent 927 équipements pour un total de 121 021 lits. Certes en 2013 la commission chargé de délivrer cet agrément a été supprimée par décret. Pourtant, les organismes de tourisme social associatif attachent une grande importance à l’agrément du tourisme social et familial : ils y voient une reconnaissance officielle de leur mission sociale, de leur différence et de leur originalité par rapport au secteur marchand classique. Aussi à travers notre amendement de suppression nous souhaiterions savoir quel impact cette suppression aura sur les opérateurs agrées et quels sont les contrôles futurs que le gouvernement envisage de mettre en place en lieu et place de celui sous tendu par la procédure d’agrément.






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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-93

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Cet article organise la privatisation larvée de l’Office national des forêts.

L’habilitation demandée par le gouvernement pour réformer  le statut des salariés et la composition du conseil d’administration de l’Office au moment où celui-ci connait une crise économique et sociale majeure est un mauvais signal envoyé aux personnels mais aussi élus locaux.

En 30 ans l’Office a perdu 40% de ses effectifs, cette baisse des effectifs a entrainé « une crise de sens » qui a conduit à la multiplication des suicides. Comme le souligne de nombreux syndicats, les agents publics peuvent résister aux pressions des propriétaires et des marchands de bois. Ils peuvent appliquer la loi en toute impartialité. Ce ne sera pas le cas avec des contractuels de droit privé. L’opacité de la procédure d’habilitation de l’article 38 de la Constitution ne peut dans ces conditions se substituer à un véritable débat parlementaire. La transformation de l’office national des forêts en simple gestionnaire d’une usine à bois, car c’est bien de cela dont il s’agit est inacceptable.






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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-94

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Si les auteurs de cet amendement comprennent l’utilité de procédures administratives tenues dans un délai respectable, ils ne saisissent pas l’intérêt que revêt l’article 22. L'étude d'impact ne permet pas de comprendre les raisons des modifications apportées dans le  traitement des dossiers. 

Cet article pourrait être compris comme l'anticipation d'une réforme des dispositions législatives relatives à l'archéologie préventive qui ne nous semble pas opportune sans un bilan complet de l'application de la législation en vigueur.






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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-95 rect. bis

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. SIDO, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CALVET, CARDOUX, CHATILLON et CUYPERS, Mmes BORIES et BRUGUIÈRE, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI, EUSTACHE-BRINIO et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LE GLEUT et LONGUET, Mme RAMOND, MM. SAVARY, SAVIN, VOGEL, MILON et CHARON, Mme MICOULEAU et MM. PIERRE, Bernard FOURNIER, BONHOMME et MANDELLI


ARTICLE 8


Article 8

Alinéa 1er

Compléter ainsi cet alinéa

« Ce Haut Conseil comprend en son sein les représentants de chaque niveau de collectivités territoriales »

Objet

La mobilisation de l’ensemble des collectivités locales sur la question du logement ou du mal logement a permis l’émergence de politiques locales de l’habitat devenues incontournables.

Pour exemple, les plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) ont pour objectif de favoriser l’accès ou le maintien dans leur logement de familles éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence.  Ils ont permis également la mise en place de mesures d’accompagnement social.

C’est la raison pour laquelle cet amendement veut s’assurer de la présence des élus au sein du nouveau Haut Conseil pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-96 rect. bis

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SIDO et BRISSON, Mme BERTHET, M. CALVET, Mmes BORIES et BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et COURTIAL, Mmes Laure DARCOS et EUSTACHE-BRINIO, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. SAVARY, VOGEL, LE GLEUT, LONGUET et SAVIN, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme LAMURE, M. CHATILLON, Mme MICOULEAU et MM. MILON, CHARON, PIERRE, Bernard FOURNIER, BONHOMME et MANDELLI


ARTICLE 16


Alinéa 9

Compléter ainsi cet alinéa

« Il comprend en son sein le représentant de chaque niveau de collectivités territoriales »

Objet

L’ensemble des collectivités territoriales sont désormais engagées dans des politiques en faveur de l’égalité des Droits entre les Femmes et les Hommes (parité, lutte contre les violences faites aux femmes, égalité salariale, lutte contre les stéréotypes…).

C’est la raison pour laquelle cet amendement veut s’assurer de la présence des élus au sein du nouveau Haut Conseil à l’Egalité.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-97 rect. bis

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SIDO, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CALVET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX et BONHOMME, Mmes BORIES et BRUGUIÈRE, M. CHARON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Laure DARCOS, MM. COURTIAL, LEFÈVRE, SAVARY, LONGUET, CHATILLON et MILON, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et LE GLEUT, Mme LAMURE, MM. PIERRE, SAVIN, CUYPERS et VOGEL, Mme RAMOND et M. MANDELLI


ARTICLE 33


alinéa 4 :

Rédiger ainsi cet alinéa

b) De modifier la composition du conseil d’administration en prévoyant la représentation de l’ensemble des collectivités territoriales, afin d’enrichir la prise de décision de l’Office face aux nouveaux enjeux de la Forêt.

Objet

Le conseil d’administration de l’Office national des forêts (ONF) ne prévoit pas en son sein la présence de toutes les collectivités territoriales, en particulier les Départements.

Conscients des nombreuses richesses offertes par les forêts, les Départements s’appuient sur leur proximité avec les acteurs de terrain pour mettre en œuvre des compétences clés à la fois pour la préservation de la biodiversité, le développement touristique et culturel, mais aussi l'insertion par l'activité économique.

Plus que jamais, à l’heure du réchauffement climatique, les Départements responsables des espaces naturels sensibles doivent être en capacité d’apporter avec les autres élus leur expertise au conseil d’administration de l’ONF.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-98 rect. bis

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SIDO, CALVET, BRISSON et CARDOUX, Mmes LOPEZ et BERTHET, M. BONHOMME, Mmes BORIES et BRUGUIÈRE, MM. CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. VOGEL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LEFÈVRE, COURTIAL et SAVARY, Mmes RAMOND et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, MILON et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, M. LONGUET, Mme DEROMEDI et MM. SAVIN, CUYPERS, PIERRE et MANDELLI


ARTICLE 36


Alinéa 10

Compléter ainsi cet alinéa

« Celle-ci et les textes d’application liés doivent faire l’objet d’une consultation préalable des collectivités territoriales concernées. »

Objet

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, la future ordonnance doit aboutir à une réforme de simplification portant sur l'ensemble des modes d'accueil du jeune enfant - établissements, assistants maternels et gardes d'enfants à domicile, intégrant une réorganisation de la gouvernance locale de cette politique publique.

Cette réorganisation impactant nécessairement l’exercice des compétences confiées aux collectivités territoriales, il apparait essentiel qu’elles soient consultées lors de la préparation de cette ordonnance et de ses textes d’application devant faire l’objet d’une adoption simultanée.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-99 rect. bis

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SIDO, BRISSON, CALVET, BONHOMME et CARDOUX, Mme BORIES, MM. CHATILLON et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, CHARON, PIERRE, LONGUET et SAVIN, Mme LAMURE, M. Daniel LAURENT, Mme RAMOND, MM. COURTIAL, VOGEL et LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. SAVARY et LE GLEUT, Mme MICOULEAU et MM. MILON et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :

I. - Après l’alinéa 30 de l’article L. 2122-22, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

30° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 2123-18.

II. - Après l’alinéa 19 de l’article L. 3211-2, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

18° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 3123-19.

III. – Après l’alinéa 17 de l’article L. 4221-5, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

16° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 4135-19.

Objet

Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

Le remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux s’applique à tous les élus locaux. La notion de mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l’élu et doit correspondre à une opération exceptionnelle déterminée de façon précise quant à son objet (organisation d’une manifestation, lancement d’une opération nouvelle, etc.), et limitée dans sa durée.

Dans la mesure où il entraîne des dépenses, le mandat spécial doit être autorisé par une délibération de l’organe délibérant, la délibération ne pouvant intervenir postérieurement à l’exécution de la mission, sauf en cas d’urgence.

Or, il arrive, en dehors des situations d’urgence, que la délibération ne puisse être prise avant l’intervention de l’événement en cause, notamment compte tenu du rythme de réunion des assemblées locales et/ou en raison du nécessaire respect des délais légaux pour l’envoi des rapports aux élus de l’assemblée concernée. Des délibérations rétroactives interviennent ainsi parfois, ce qui pose d’évidents problèmes en termes de légalité.

Aussi, pour éviter cet écueil et dans un souci de simplification, le présent amendement prévoit que l’organe délibérant peut déléguer à l’exécutif de la collectivité l’autorisation des mandats spéciaux ainsi que le remboursement des frais afférents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-100 rect. bis

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SIDO, CALVET, BRISSON, CHARON et CHATILLON, Mme RAMOND, MM. COURTIAL, CARDOUX et CUYPERS, Mmes BRUGUIÈRE, Laure DARCOS et DEROMEDI, MM. SAVARY, SAVIN et LEFÈVRE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et BORIES, M. BONHOMME, Mme LAMURE, MM. VOGEL, PIERRE, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et LONGUET, Mme MICOULEAU et MM. MILON et LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 5° de l’article L. 2122-22, au 6° de l’article L. 3211-2 et au 5° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « choses », sont insérés les mots : « et des mises à disposition à titre gratuit ».

Objet

Cet amendement adopté par le Sénat lors du projet de loi Engagement et Proximité suggère de donner au Conseil départemental la possibilité de déléguer aux exécutifs territoriaux la conclusion et la révision de conventions de mise à disposition à titre gratuit.

Actuellement, le Président du Département, le Maire et le Président de la Région ne peuvent recevoir de pouvoir que pour consentir des occupations ou conclure des baux à titre payant. Pour permettre la gratuité sur le territoire départemental, il est obligatoire de demander l’autorisation à la commission permanente.

L’article L 2125-1 du code général de la Propriété des personnes publiques prévoit strictement les cas où l’occupation ou l’utilisation du domaine public d’une personne publique à titre gratuit, notamment aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général.

En pratique, de très nombreuses situations d’occupation par de telles associations sont gérées par les départements. Permettre à l’exécutif de les gérer directement, dans le respect des règles édictées par l’article L 2125-1 du code général de la Propriété des personnes publiques, renforcerait l’efficacité de la gestion du domaine.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-101 rect. bis

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SIDO, BRISSON et CALVET, Mme BORIES, M. CHARON, Mme BRUGUIÈRE, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et Daniel LAURENT, Mme RAMOND, MM. SAVARY, COURTIAL, LEFÈVRE et VOGEL, Mme Laure DARCOS, M. CHATILLON, Mmes LAMURE, EUSTACHE-BRINIO et MICOULEAU et MM. Bernard FOURNIER, BONHOMME, LONGUET, LE GLEUT, MILON, SAVIN, CARDOUX et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Modifier l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles

Dans la première phrase du I de cet article

Après les mots

« président du Conseil Départemental »

Rédiger ainsi la fin de cette phrase

« ou s’il le décide par délégation à la commission mentionnée à l’article L 146-9, au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6 code de l’action sociale et des familles.

En conséquence, au III et V bis, insérer après les mots « Président du Conseil départemental » les mots « ou la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ».

Objet

La nouvelle carte mobilité inclusion (anciennement carte d’invalidité, carte priorité pour les personnes en situation de handicap, carte de stationnement) est délivrée par le Président du Conseil Départemental alors que l’instruction de la demande d’attribution de cette carte relève de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Le Président du Département ne peut avoir accès aux informations médicales permettant d’apprécier si le demandeur remplit ou non les conditions pour obtenir cette carte, il se trouve dans les faits en situation de compétence liée.

Celui-ci ne peut que se conformer aux conclusions de la CDAPH, faute de disposer des éléments de fond concernant le handicap du demandeur.

Le Département se trouve ensuite confronté à de réelles difficultés pour défendre la décision prise devant les tribunaux administratifs.

C’est la raison pour laquelle il faudrait lui donner la possibilité de déléguer à la CDAPH qui instruit les dossiers, la compétence d’attribution de la carte mobilité inclusion.

Tel est l’objectif de cet amendement visant à améliorer la procédure et à réduire les délais de traitement pour les citoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-102 rect.

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Code de l’environnement est ainsi modifié :

I. L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

Compléter le deuxième paragraphe du IV par les mots : « dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l’autorité à expiration de ce délai vaut acceptation. »

II. L’article L. 211-3 est ainsi modifié :

Au 3° du IV, après les mots « peut demander », insérer les mots suivants : « , dans un délai de deux mois, »

Objet

L’article L. 122-1 du Code de l’environnement établit dans quelles conditions une autorité détermine si cette modification ou cette extension de travaux doit être soumise à évaluation environnementale. Cependant, l’administration n’est en l’occurrence soumise à aucune obligation en matière de délai de réponse.

Le même cas de figure se présente à l’article 211-3 du même code, dans lequel il est précisé que l’autorité administrative « peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers ».

Concrètement, les autorités administratives mettent parfois trop de temps pour accéder aux demandes des maîtres d’ouvrage, ce qui ralentit le lancement des projets.

Le présent amendement vise donc à introduire des obligations en matière de délai de réponse de la part des autorités administratives. Passés ces délais, les entrepreneurs pourront entamer leurs projets.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-103

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

  1° L’article L.231-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet est publiée dans les conditions fixées par décret. Elle est révisée annuellement. »

  2° L’article L.231-5 est abrogé.

II.- Le 2° du I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Objet

Le principe général selon lequel le silence de l’administration vaut décision implicite d’acceptation est un système vertueux qui vise à simplifier les relations entre l’administration et les personnes physiques et morales. Il est établi par l’article L231-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Cependant, en l’état actuel du droit, ce principe est dévoyé et rendu largement inapplicable.

En effet, le principe « silence vaut acceptation » (SVA) connaît aujourd’hui de trop nombreuses exceptions. Deux cas de figure se présentent :

- d’une part, avec l’article L231-4, la loi prévoit la logique inverse (le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet) dès lors que certaines conditions sont remplies ;

- d’autre part, avec l’article L231-5, la loi prévoit la possibilité de déroger, par voie règlementaire, au principe SVA pour certaines procédures.

Le diagnostic est édifiant : en 2014, le silence valait acceptation pour environ 1 200 procédures, conformément au principe établi par la loi. La même année, 1 600 procédures étaient soumises à des exceptions à ce principe, dont 600 par la seule voie réglementaire. En pratique, la dérogation au principe SVA est devenue la norme et l’application du principe SVA l’exception.

Cet amendement vise donc à publier dans la loi l’ensemble des procédures pour lesquelles la dérogation au principe SVA s’applique et d’en actualiser chaque année la liste. Ainsi, il donne priorité à la réduction du nombre d’exceptions dans un souci de clarification et de transparence. La rationalisation des exceptions sera continue grâce à une mise à jour annuelle.

Il prévoit, dans le même temps, de mettre fin à la possibilité d’écarter le principe par décret (« eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration »), qui se traduit concrètement par le fait que le pouvoir réglementaire prend le pas sur le pouvoir législatif.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-104

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. WATTEBLED


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

L'article 45 supprime l'interdiction faite à l'assureur de protection juridique d'intervenir dans la négociation des honoraires entre l'assuré et l'avocat qu'il choisit. Interdiction présentée comme une sur-transposition de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (« Solvabilité 2 »).

Il ne s'agit nullement d'une sur-transposition puisque la disposition en cause est issue de la loi du 19 février 2007, antérieure de deux ans à la directive. Cela avait été mis en évidence en novembre 2018, lorsque la même disposition figurait dans le PJL portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. A l'initiative de notre collègue André Reichardt, le Sénat avait refusé la suppression de l'interdiction faite à l'assureur de protection juridique d'intervenir dans la négociation des honoraires.

La suppression de cette interdiction est contraire à plusieurs règles de droit :

Depuis la loi n° 2015-990, la rémunération de l'avocat fait déjà l'objet d'un encadrement via l'établissement d'une convention d'honoraires écrite. Elle précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés (3e alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).

L’intervention de l’assureur dans la négociation des honoraires est également contraire au principe selon lequel les honoraires sont fixés en accord avec le client (alinéa 1er de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).

Enfin, l'intervention de l'assureur dans la négociation des honoraires porte atteinte au secret professionnel. Plusieurs décisions de jurisprudence ont eu l'occasion de juger que les honoraires sont couverts par le secret professionnel imposé à l'avocat.

En outre, les assureurs fixent déjà les plafonds des garanties qu’ils acceptent de couvrir. Il n'est nul besoin pour eux de s'immiscer dans la négociation des honoraires.

Le présent amendement a pour objet de supprimer cet article 45.






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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-105

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT


ARTICLE 22


1° Au premier alinéa, faire précéder le texte de :

« I. - »

2° Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa ainsi rédigé

« II. - A la quatrième phrase du premier alinéa, remplacer "trois" par "deux" »

Objet

Les opérations d’archéologie préventive, qui regroupent les diagnostics et les fouilles, permettant de détecter et de conserver le patrimoine archéologique.

Les délais prévus par les dispositions du code du patrimoine sur les diagnostics ou les opérations de fouilles ont été raccourcis. Toutefois, dans le cadre de projets de développement d'entreprises, il apparait que l'ensemble des études et opérations à réaliser peuvent constituer un obstacle décisif dans la décision de l'entreprise. 

A ce titre, le présent amendement propose de réduire de trois mois à deux mois le délai de délivrance par l'Etat des prescriptions de fouilles. Il propose ainsi une mesure d'attractivité pour les territoires. 






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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-106 rect.

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LABORDE et COSTES


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi entend accélérer les projets industriels en rendant applicable le droit de l'archéologie préventive jusqu'à la date de réception du dossier par l'autorité administrative et en écartant par conséquent les nouvelles prescriptions. Le présent amendement propose la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accélération et simplification de l'action publique

(n° 307 )

N° COM-107

24 février 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-108

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 15


Alinéa 3

Remplacer le mot:

professionnelle

par le mot:

professionnelles

Objet

Amendement rédactionnel. 






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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-109

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 15


I. Alinéa 12

Remplacer les références :

, L. 2261-24 et L. 2261-27

par la référence :

et L. 2261-24

II. Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au premier alinéa de l’article L. 2261-27, après le mot : « collective », sont insérés les mots « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

Objet

Amendement rédactionnel. 






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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-110

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à refuser l’habilitation demandée par le Gouvernement pour prendre par ordonnances des mesures de nature à faciliter l’implantation et le développement de services aux familles.

Le Sénat s’était déjà opposé à une demande similaire à l’occasion de l’examen du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, jugeant l’habilitation demandée trop large et trop longue.

Après 18 mois de travaux, le Gouvernement n’a pas fait usage de l’habilitation qui lui a été donnée en 2018 mais l’étude d’impact indique qu’un texte était prêt à l’automne 2019. Le Gouvernement n’a donc pas besoin de demander au Parlement de l’autoriser à légiférer par ordonnance mais peut déposer un projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-111

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 tend à supprimer le conseil supérieur de la mutualité (CSM), instance consultative que le Gouvernement doit saisir pour avis sur tout projet de texte règlementaire ou législatif relatif au fonctionnement des mutuelles. Cette instance est également chargée de présenter au Gouvernement toute suggestion sur le fonctionnement de la mutualité et de débattre des bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des mutuelles.

Le Gouvernement justifie cette suggestion par l’existence d’un comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), consulté sur les projets de texte concernant le secteur de l’assurance. Or, les mutuelles sont loin de se limiter à un rôle d’assureurs.

Il apparaît donc opportun de conserver un lieu tel que le Conseil supérieur de la mutualité, instance qui ne se réunit que quelques fois par an et qui n’occasionne pas de dépense publique.

Le présent amendement tend donc à supprimer l'article 14 pour conserver le CSM.






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(n° 307 )

N° COM-112

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 42


Alinéas 9 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement procédant à la correction d'une erreur matérielle : le code monétaire et financier est modifié à la fois par le I et le III. Par cohérence, il est donc proposé de supprimer le III.






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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-113

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement justifie la suppression de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires par le fait que le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires (Civen) est désormais une autorité administrative indépendante. 

Néanmoins, le Civen est doté d'un pouvoir décisionnaire en matière d'indemnisation des victimes des essais nucléaires mais pas du rôle consultatif dévolu à la commission, notamment sur le suivi de l'application de la loi "Morin" de 2010 et sur les modifications qu'il convient d'apporter à la liste des maladies radio-induites ouvrant droit à réparation.

Il semble donc pertinent de maintenir cette commission d'experts. 

Cet amendement tend donc à cette fin à supprimer l'article 13.






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(n° 307 )

N° COM-114

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 43


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 43 permet au chef d'une entreprise de moins de 11 salariés dépourvue d'instances représentatives du personnel de mettre en place un dispositif d'intéressement par la voie d'une décision unilatérale et non, comme le prévoit le droit actuel, par la voie d'un accord ou d'un référendum d'entreprise. 

Si cette mesure n'est sans doute pas de nature à lever tous les obstacles techniques qui empêchent les TPE de conclure des accords d'intéressement, la rapporteure y est néanmoins favorable.

Toutefois, l'article 43 prévoit qu'un dispositif d'intéressement mis en place de la sorte ne pourra être reconduit que par la voie d'un accord d'entreprise ou d'un référendum, quand bien même l'entreprise serait toujours dépourvues de délégués syndicaux ou de comité social et économique. 

Le présent amendement tend à permettre une reconduction par voie unilatérale.






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(n° 307 )

N° COM-115

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 43


Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

"II. - L'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Au A du I, après le mot "employeurs", sont insérés les mots: "de moins de onze salariés et par les employeurs";

2° Au 3° du II, sont ajoutés les mots: "Pour les employeurs d'au moins onze salariés," 

III.  A. - La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 43 vise à associer davantage les salariés des TPE en favorisant la conclusions d'accords d'intéressement. 

Toutefois, même facilités, de tels accords apparaissent difficile à mettre en œuvre dans les entreprises disposant de peu de moyens de gestion des ressources humaines. 

Le présent amendement vise à permettre aux TPE d'associer plus simplement leurs salariés aux résultats en pérennisant pour les entreprises de moins de 11 salariés, la prime exceptionnelle créée par la loi "MUES" de décembre 2018 et en supprimant, pour les mêmes entreprises, la condition liée à l'existence d'un accord d'intéressement. 






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N° COM-116

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 21


I. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° L’article L. 512-5 est ainsi modifié :

II. Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

III. Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

IV. Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. »

V. Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel.






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24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 21


Alinéa 8

Remplacer la référence :

L’article L. 512-7

par la référence :

Le III de l’article L. 512-7

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-118

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 21


I. Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° L’article L. 512-10 est ainsi modifié :

II. Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

III. Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

IV. Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. »

V. Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel.






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24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 38


Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

6° L’article L. 511-1 est ainsi modifié :

a) Au 5° du I, les mots : « récépissé de la demande de carte » sont remplacés par les mots : « document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;

b) Au 2° et au c du 3° du II, les mots : « de son récépissé de demande de carte » sont remplacés par les mots : « du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;

Objet

Amendement de cohérence  (suppression de deux autres occurrences de la mention d'un "récépissé" figurant à l’article L. 511-1 du CESEDA)






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(n° 307 )

N° COM-120

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 38


Alinéas 7 et 11

Après les mots :

séjourner en France

insérer les mots :

et exerce la profession de son choix

Objet

Le présent amendement de précision vise à maintenir dans la loi la mention explicite que les réfugiés (et les titulaires de la protection subsidiaire) bénéficient du droit d'exercer la profession de leur choix. Eu égard à l'importance de ce droit, qui transpose une exigence de la directive européenne 2011/95/UE dite "Qualifications", seules les modalités de délivrance des documents matérialisant l'autorisation de travail méritent d'être renvoyées au pouvoir réglementaire. 






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24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 29


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations.

Objet

Le présent amendement vise à rappeler l'exigence de protection des données personnelles des usagers qui incombe à l'Etat lors de l'interconnexion avec les fournisseurs de services. Il reprend une mention qui figurait expressément dans les dispositions législatives ayant autorisé l'expérimentation.






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24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 32


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article L. 6525-2, les mots : « l'une des fonctions mentionnées » sont remplacés par les mots : « la fonction de personnel navigant mentionnée » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en conformité l'article L. 6525-2 du code des transports avec la nouvelle rédaction de l'article L. 6521-1 du même code telle qu'issue de l'article 32 du présent projet de loi.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 1er

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

-° L’article 1511 est ainsi rédigé : « Lorsque les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 n’ont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à l’article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.

Les contribuables sont également admis à contester devant la commission départementale prévue à l’article 1651 les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d'accord avec la commission communale dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés.

Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'État, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie. 

Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission départementale par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

Si ces contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire. »

II. – Alinéa 2

Supprimer la référence à l’article 1511.

Objet

Actuellement, les maires et les propriétaires ne peuvent faire appel à l’encontre des tarifs d’évaluation de référence applicables pour l’établissement des contributions pesant sur le foncier non-bâti que devant la commission centrale des impôts directs.

La suppression de cette commission telle qu’elle est proposée par l’article 6 du projet de loi entrainerait, par suite, la disparation de cette voie de recours non-contentieuse.

Dans ces conditions, le présent amendement propose que, sous les réserves actuellement en vigueur, les maires ou les propriétaires pourront contester les tarifs de référence arrêtés par l’administration fiscale en accord avec la commission communale devant la commission départementale des impôts directs.

Au-delà d’assurer le maintien d’une voie de recours au profit des maires et propriétaires fonciers, cette solution participe, également, dans un souci de lisibilité et de simplification du droit, à instituer un régime similaire à celui aujourd’hui applicable pour la contestation des tarifs de référence des propriétés bâties (article 1503 du code général des impôts).






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 4

Remplacer la référence :

1513

par la référence :

1512

Objet

Amendement rédactionnel






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24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 6


Après l’alinéa 1er

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

-° A la première phrase de l’article 1510, après les mots : « par la commission » sont insérés les mots : « départementale prévue à l’article 1651 ».

Objet

Amendement rédactionnel






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24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 26


Alinéa 2

Après le mot :

alinéa

Insérer les mots :

du présent article

Objet

Amendement rédactionnel






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24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 26


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 425-14, le mot : "second" est remplacé par le mot : "deuxième"

Objet

Amendement de coordination






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24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 34


Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le quatrième alinéa de l'article L. 5125-15 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence des mots : « des pharmaciens », sont insérés les mots : « et des organisations professionnelles représentatives des pharmaciens » ;

b) L'alinéa est complété par les mots : « excluant, pour sa part relative aux médicaments remboursables par les caisses de sécurité sociale, la part du prix de ces médicaments ne donnant pas lieu au dégagement d'une marge pour le pharmacien, au sens du premier alinéa de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale »

Objet

Cet amendement revient sur les critères régissant le recrutement de pharmaciens adjoints par un pharmacien titulaire d'officine, dont la loi prévoit aujourd'hui qu'il doit être fonction du chiffre d'affaires.

La version initiale de l'article 34 introduisait une modification contestable de ce dispositif en retirant du chiffre d'affaires pris en compte pour ce recrutement toute une partie de l'activité de l'officine dont la définition était renvoyée à un décret en Conseil d’État. La lecture de l'étude d'impact a seule permis de déduire que cette part de l'activité soustraite concernait les activités relatives à la vente en ligne de produits pharmaceutiques, dont le Gouvernement indiquait implicitement qu'elles pouvaient se passer de conseil pharmaceutique.  

Outre la suppression de cette disposition discutable, cet amendement saisit l'occasion de ce projet de loi pour renforcer la pertinence économique du lien entre l'activité de l'officine et l'obligation pour le pharmacien titulaire de se faire assister d'adjoints. Il est en effet proposé, comme critère d'embauche, de ne retenir que la part du chiffre d’affaires qui permet au pharmacien titulaire de dégager de la marge, celle-ci étant plafonnée par arrêté ministériel. Il s'agirait d'un compromis satisfaisant, favorablement accueilli par la profession, entre l'obligation de recrutement justifiée par l'objectif de santé publique et la pérennité économique des officines libérales.






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N° COM-129

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement fonctionne bien. Sa suppression et son remplacement par un "cellule bâti scolaire" placé auprès du secrétariat général du ministère de l'éducation nationale posent de nombreuses questions.






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24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Le Parlement n’a jamais débattu du service national universel (SNU), de son rôle, de son coût, de son organisation.Cet amendement vise à supprimer la demande du gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance sur le statut des encadrants du SNU. La définition de ce statut doit s'inscrire dans le cadre d'un débat sur le SNU au Parlement et d'un projet de loi dédié.






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24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 34


1° Alinéas 6 à 11, 13 et 14

Supprimer ces alinéas

2° Alinéa 12

Remplacer les mots :

ou d'une plateforme en ligne de mise en relation commune à plusieurs officines ainsi que, le cas échéant, le local mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5125-33 font

Par le mot :

fait

Objet

Cet amendement supprime la principale modification portée par l'article 34 : l'ouverture de la possibilité du commerce électronique des médicaments à une plateforme en ligne et la possibilité d'exercer cette activité dans un local distinct de l'officine.

Ces modifications présentent une distinction notable avec le site internet de l'officine, aujourd'hui seule modalité possible de la vente en ligne de médicaments : elles permettent que le gestionnaire du support virtuel de la vente ne soit plus le seul vendeur lui-même, alors que la loi s'était toujours montrée soucieuse de préserver cette identité.

Deux risques importants peuvent alors être entrevus. D'abord, l'hébergement virtuel de la vente en ligne de médicaments pourrait être confié, dans le silence actuel de l'article, à un prestataire de droit commun auquel seraient seulement applicables les dispositions du code de la consommation.

Ensuite, dans le cas où les officines exploitantes de la plateforme choisiraient d'en conserver la gestion, il est fort à craindre que cette dernière soit assumée par celles dont la surface financière serait la plus importante. A terme, cela présenterait le danger de réduire l'activité des officines de petite taille, qui sont l'un des derniers éléments de soutien du tissu économique et social local, à la seule dispensation des médicaments exclus de la vente en ligne, soit ceux à prescription médicale obligatoire, ce qui ne manquerait pas de menacer leur pérennité. 

Tel est donc l'objet de cette suppression.






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24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 34


1° Alinéa 15

Remplacer les mots :

ainsi rédigés

Par les mots :

et un 10° ainsi rédigés

2° Alinéa 16

Remplacer les mots :

les informations relatives aux éléments constitutifs de son activité conformément au cinquième alinéa de l'article L. 5125-15.

Par les mots :

la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l'officine ainsi que le chiffre d'affaires hors taxes total de celle-ci ;

3° Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 10° De ne pas respecter les conditions de création et d’exploitation d’un site de commerce électronique de médicaments par une pharmacie d’officine en application de l’article L. 5125-33. »

Objet

Cet amendement précise certaines obligations incombant aux pharmaciens d'officine, notamment celle de déclarer au directeur général de l'ARS le nombre de pharmaciens adjoints qu'il embauche ainsi que son chiffre d'affaires total et celle de respecter les conditions de création et d'exploitation d'un site de commerce électronique de médicaments.






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24 février 2020


 

AMENDEMENT

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Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 11


Compléter l’article par trois alinéas ainsi rédigés :

… – L’article 17 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer est abrogé.

… – Le I de l’article 12 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

… – Le XIX de l’article 74 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.

Objet

Le présent amendement tend à effectuer plusieurs mesures de coordination.

Il supprime les références, dans d’autres textes législatifs, à l’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, dans un objectif de cohérence et de clarté du droit.






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24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l’article 45 du projet de loi. Ces dispositions ont déjà été rejetées par me Sénat lors de l’examen du projet de loi « surtransposition », en novembre 2018.

Les amendements de suppressions alors adoptés soulignaient, d’une part, que l’intervention de l’assureur aux côtés de l’assuré pour négocier les honoraires avec son avocat, est contraire au principe de libre détermination des honoraires entre l’avocat et son client et, d’autre part, qu’une telle intervention aurait pour conséquence de soumettre la défense de l’assuré à un tarif proposé et, en pratique imposé, par l’assureur, au risque d’aboutir à un nivellement par le bas des tarifs et, in fine, à un nivellement par le bas des prestations, ce qui est contraire à la nécessaire protection du consommateur.

Ces amendements relevaient, à juste titre, que cette interdiction a été introduite en droit interne par la loi du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de la protection juridique, soit deux ans avant la directive 2009/138/CE. Il ne s'agit donc pas d'une surtransposition, mais d'une volonté antérieure du législateur de respecter le principe de libre détermination des honoraires entre l'avocat et son client.






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24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 46


Alinéas 8, 12, 16 et 20

Remplacer la référence :

L. 2512-1

Par la référence :

L. 2511-1

 

Objet

Correction d’une erreur matérielle dans la construction des compteurs « Lifou » relatifs à l’application outre-mer des dispositions du code de la commande publique.






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24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à s’opposer à la suppression de l’observatoire de la récidive et de la désistance, qui apparaît être encore en activité, ainsi qu’en témoigne l’organisation d’un colloque dans les locaux de l’Assemblée Nationale en juin 2019.

Par ailleurs, il convient de constater la plus-value apportée par l’analyse pluridisciplinaire des données récoltées par l’observatoire, permettant de dégager de véritables axes de réflexion en la matière.

Enfin, les missions de l’observatoire auraient pu être remplies par l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), chargé d’étudier les évolutions statistiques en matière de délinquance, qui fait partie de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) ; mais le gouvernement a récemment émis le souhait de supprimer l’INHESJ dont dépend l’ONDRP. Dès lors, la suppression de l’observatoire de la récidive et de la désistance n’apparaît plus opportune.






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24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir sur l’abrogation de la commission consultative nationale paritaire des baux ruraux (CCPNBR), prévue par le présent article.

Cette commission propose les minimas et les maximas qui encadrent les loyers des baux ruraux ; pour ce faire, elle réunit notamment des représentants des bailleurs, fermiers et métayers, des syndicats agricoles et des chambres d’agriculture.

Si cette commission ne joue qu’un rôle subsidiaire par rapport aux commissions consultatives départementales paritaires des baux ruraux (CCDPBR), puisqu’elle n’intervient que dans l’hypothèse où ces dernières ne seraient pas parvenues à un accord, sa suppression reviendrait en réalité à permettre à l’État de fixer les minimas et les maximas précités sans même rechercher l’accord des premiers concernés.

Or, la question du foncier agricole est un enjeu majeur, dans la mesure où 80% de la surface agricole utile est exploitée sous le statut du fermage.

Dans un contexte de raréfaction du foncier agricole, de nature à renforcer localement les situations de conflits, il est préférable de maintenir une instance nationale de concertation, qui peut jouer un utile rôle de « garde-fou » en cas de dysfonctionnement des CCPDBR.

Il s’agit en somme en conserver une garantie supplémentaire pour le droit de propriété et les obligations civiles et commerciales.

Par ailleurs, le 6 février dernier, le ministre de l’agriculture Didier Guillaume a rappelé devant le Sénat que le Gouvernement travaille « au projet de loi foncière annoncée l’année dernière par le président de la République, lors de l’ouverture du salon international de l’agriculture ».

Aussi, si une évolution doit intervenir s’agissant de la CCPNBR, c’est dans le cadre de la réforme globale du projet de loi foncière qu’elle doit s’inscrire.






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24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 8


A.- Alinéa 2

Remplacer le mot :

abrogé.

Par les mots :

ainsi modifié :

B.- Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Au premier alinéa, les mots : « un comité de suivi de la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « auprès du Premier ministre un Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par les mots : « Haut Comité » et les mots : « le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a)      Au début de la première phrase, les mots : « Le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable » sont remplacés par le mot : « Il » ;

b)      La seconde phrase est supprimée.

Objet

Tout en conservant le principe d’un regroupement entre le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées (HCPLD) et le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable (DALO), le présent amendement vise à en préciser les modalités.

En effet, la rédaction proposée par le présent article se contente de compléter l’intitulé du HCPLD, en lui adjoignant la mission du « suivi du droit au logement opposable », sans reprendre les attributions ni la composition de ce comité.

C’est pourquoi le présent amendement propose de conserver à droit constant les principes de  :

- La participation des associations d’élus locaux et des associations œuvrant dans les domaines du logement et de l’insertion aux travaux de l'instance fusionnée ;

- La remise d’un rapport annuel par cette instance au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement.

Par ailleurs, l’amendement propose d’instituer un portage au plus haut niveau pour la nouvelle structure, auprès du Premier ministre, comme l’actuel HCPLD, et non du ministre chargé du logement, comme l’actuel comité de suivi de la loi DALO.






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24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le VII de l’article L. 612-1, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII. bis.– L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l'article L. 594-11 du code de l'environnement, pour l’exercice de sa mission d’évaluation du contrôle de l’adéquation des provisions aux charges prévue au premier alinéa du même article.

« Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention conclue entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. »

2° Au premier alinéa du I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2, après la référence : « VII », est insérée la référence : «, du VII bis ».

II. – L’article L. 594-13 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut consulter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de « revitaliser » la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (CNEF) en la rapprochant de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Cette commission n’a jusqu’à présent pas trouvé de modalités de fonctionnement satisfaisantes, ce qui s’explique par l’extrême technicité de ses attributions, qui portent sur :

- l’évaluation du provisionnement des charges (de démantèlement, de fermeture, d’entretien et de surveillance) des exploitants d’installations nucléaires de base (INB) ;

- la gestion de deux fonds[1] confiés à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).

Pour autant, alors que la loi « Énergie-Climat » récemment adoptée par le Parlement prévoit la réduction à 50% de la production d'électricité nucléaire d’ici 2035 et, pour ce faire, la fermeture d’au moins 14 réacteurs nucléaires, il n’apparaît pas opportun de supprimer cette commission.

C’est pourquoi le présent amendement propose de donner véritablement à la CNEF les moyens d’exercer ses missions, en lui permettant de saisir l’ACPR dans le cadre du contrôle de l’adéquation des provisions aux charges. Une convention de partenariat définira entre ces deux instances les modalités de leur collaboration.

L’évolution proposée n’est d’ailleurs pas inédite puisque l’ACPR joue un rôle consultatif :

- dans le domaine du nucléaire, auprès des ministres chargés de l’énergie et de l’économie, qui peuvent la consulter sur les rapports triennaux transmis par les exploitants d’INB décrivant leurs charges, ainsi que les méthodes appliquées et les choix retenus ;

- auprès d'une commission consultative : la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation et de la consommation (CECM).

[1] Le fonds destiné au financement des recherches et études sur l’entreposage et le stockage des couches géologiques profondes des déchets radioactifs et le fonds destiné au financement de la construction, de l’exploitation, de la fermeture, de l’entretien et de la surveillance des installations d’entreposage et de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou exploitée par l’agence.






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N° COM-140

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 28


A. Alinéa 5

1° Première phrase

a) Après le mot :

consommation

Insérer les mots :

d’électricité mentionné au 3° du II

Et après le mot :

énergétique

Insérer les mots :

définies aux I et IV

b) Remplacer les mots :

ainsi que

Par le signe :

,

Et les mots :

de la ou des

Par les mots :

d’une ou de plusieurs

Et les mots :

des critères

Par les mots :

de ces conditions de volume et de raccordement

2° Seconde phrase :

Supprimer cette phrase

B. Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

 « La demande de l’application des conditions prévues au présent III, ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 et des responsabilités définies au IV interviennent par accord entre les entreprises concernées.

« La mise en œuvre du système de management de l’énergie et l’atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de sécuriser le dispositif prévu par le présent article, et qui vise à permettre à plusieurs entreprises réunies au sein d’une même plateforme industrielle d’être considérées comme un unique site de consommation d’électricité, afin que le statut d’entreprise électro-intensive et la réduction de tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) puissent leur être appliqués plus facilement.

Outre quelques précisions rédactionnelles, l’amendement vise à apporter des clarifications au dispositif, dans un souci de simplification administrative et de sécurité juridique pour les entreprises.

D’une part, l’amendement précise que l’application du nouveau dispositif, et la répartition des responsabilités juridiques et des conséquences financières qui en découlent, doivent intervenir par accord entre les entreprises concernées.

Il s’agit ainsi de garantir la primauté du choix de chaque entreprise, qui ne saurait être contrainte par l'autorité administrative, les gestionnaires de réseaux ou encore d'une autre entreprise.

D’autre part, l’amendement prévoit que les contreparties en termes de performance énergétique – c’est-à-dire la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie et l’atteinte d’objectifs de performance énergétique – puissent être instituées par les entreprises à leur échelle et non celle de la plateforme.

En effet, une entreprise pourrait souhaiter conserver son propose système de management de l’énergie, sans être obligée de recourir à un système global, si elle en dispose déjà ou pour des raisons de confidentialité.

Enfin, dans un souci de sécurité juridique, l’amendement prévoit que les modalités d’application du nouveau dispositif sont définies par un décret en Conseil d’État, étant donné les implications juridiques et financières en jeu.

Ce faisant, il s’agit de conserver un parallélisme avec les plateformes industrielles, dont les modalités réglementaires ont été fixées par un tel décret.






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Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-141

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 28


A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le présent article est applicable à compter des demandes faites par les entreprises auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au titre de l’année 2021.

B. En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la mention :

I.-

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la date d’entrée en vigueur du dispositif, afin d’éviter toute application rétroactive.

En effet, les demandes de réduction de tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) pour l’année 2020 ont déjà été calculées par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité dans la mesure où elles doivent leur être adressées avant le 30 novembre de l’année n pour une application l’année n+1.

Dans ce contexte, il est utile de préciser que le dispositif s’applique à compter des demandes faites par les entreprises auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au titre de l’année 2021.






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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-142

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 28


Alinéa 6  

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a)      Au début, est insérée la mention : « IV. –  »

b)      À la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « de ces catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au II » ;

c)      Aux deuxième et dernière phrases, la référence : « premier alinéa » est remplacée (deux fois) par la référence : « I ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de procéder aux coordinations nécessaires à l’entrée en vigueur du dispositif introduit par le présent article.






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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-143

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 33


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

forestières et à l'exclusion de leur recherche, par certains d’entre eux commissionnés et assermentés à cet effet

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance prévue par le présent article (a du 1° du I) visant à élargir les possibilités de recrutement par l’Office national des forêts (ONF) d’agents contractuels de droit privé, y compris pour la constatation de certaines infractions.

Dans un souci de sécurité juridique, il apporte trois précisions rédactionnelles :

- En limitant les agents de droit privé concernés à ceux commissionnés et assermentés à cet effet ;

- En excluant explicitement de la compétence ainsi confiée la recherche des infractions, qui doit demeurer une prérogative exercée par les agents de droit public ;

- En spécifiant que les infractions relèvent du code forestier, ainsi que l’a précisé le Gouvernement dans sa réponse écrite à la rapporteure.






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(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-144

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 33


Alinéa 4

Après le mot :

celui-ci,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

en garantissant la présence en son sein de représentants des collectivités territoriales en particulier celles propriétaires de forêts relevant du régime forestier

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser l’habilitation à légiférer par ordonnance prévue par le présent article (b du 1° du I) tendant à modifier la composition du conseil d’administration de l’Office national des forêts (ONF).

La réforme du conseil d’administration envisagée par le Gouvernement pourrait être préjudiciable aux parties prenantes, à commencer par les collectivités territoriales.

Dans le schéma proposé par un rapport interministériel de juillet 2019, qui sert de point d’appui à la présente réforme, les parties prenantes siégeant actuellement au conseil d’administration de l’ONF seraient en effet réunies au sein d’un « conseil des forêts publiques françaises qui resterait distinct du CA de l’Office et se recentrerait sur un rôle de coordination des parties prenantes pour la gestion du bien commun qu’est la forêt publique et la résolution des éventuels conflits d’usage ».

On peut donc craindre que la réforme voulue par le Gouvernement conduise in fine à l'exclusion des élus locaux du conseil d’administration de l'établissement.

C’est pourquoi le présent amendement vise à garantir le maintien de représentants des collectivités territoriales, en particulier de celles propriétaires de forêts relevant du régime forestier, au sein de ce conseil d’administration.

Dans le même temps, l'amendement supprime la référence à la faculté pour l'ONF d'instituer "comité d'audit", dont la mise en œuvre ne justifie pas de recourir à une habilitation à légiférer par ordonnance mais peut intervenir directement dans la loi.






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(n° 307 )

N° COM-145

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 222-2 du code forestier est complété par les mots : « ainsi qu’un comité d’audit assurant, sous sa responsabilité, le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières »

Objet

Le présent amendement a pour objet de transcrire directement dans la loi, sans qu’il soit besoin de recourir à une habilitation à légiférer par ordonnance, la possibilité pour l’Office national des forêts (ONF) d’instituer un comité d’audit auprès de son conseil d’administration, ainsi que le prévoit le Gouvernement.






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(n° 307 )

N° COM-146

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 33


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….- Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’Office national des forêts sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au a du 1° du I ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir l’association des représentants des agents de l’Office national des forêts (ONF) à l’élaboration de l’ordonnance modifiant les règles de recrutement des personnels ainsi que l'exercice de certaines missions de police, prévue par le présent article (a du 1° du I).






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(n° 307 )

N° COM-147

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 33


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….- Les associations nationales d'élus locaux en particulier de ceux issus de collectivités territoriales propriétaires de forêts relevant du régime forestier sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au b du 1° du I.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir l’association de représentants des collectivités territoriales en particulier celles propriétaires de forêts relevant du régime forestier à l’élaboration de l’ordonnance modifiant la composition du conseil d'administration de l'Office national des forêts (ONF), prévue par le présent article (b du 1° du I).






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(n° 307 )

N° COM-148

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 33


Alinéa 5

1° Remplacer le mot :

rapprocher les

Par les mots :

permettre un rapprochement par ce réseau des

2° Après le mot :

travail

Insérer les mots :

, dans le respect de l’organisation et des missions respectives des établissements départementaux, inter-départementaux, régionaux, inter-régionaux et de région composant ce réseau

Objet

Tout en permettant une évolution des règles applicables aux personnels des chambres d'agriculture, le présent amendement a pour objet de garantir que cette évolution soit effectuée en maintenant inchangés les grands principes d'organisation de ce réseau.

Pour ce faire, il modifie l’habilitation à légiférer par ordonnance conférée au Gouvernement par le présent article (2° du I) en précisant :

- d'une part, que le rapprochement des règles applicables aux agents de celles prévues par le code du travail s’effectue à l’initiative du réseau des chambres d’agriculture ;

- d'autre part, que cette évolution intervient dans le respect de l’organisation et des missions respectives des établissements infra-nationaux du réseau.






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(n° 307 )

N° COM-149

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 33


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….- Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture au niveau national et les représentants des employeurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 2° du I ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir l’association des représentants de salariés et d’employeurs des chambres d’agriculture à l’élaboration de l'ordonnance relative aux règles applicables aux personnels, prévue par le présent article (2° du I).






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(n° 307 )

N° COM-150

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 33


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….- Au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement mentionné au II, le Gouvernement remet un rapport au Parlement rendant compte de l'association des parties prenantes à l'élaboration des ordonnances prévues aux a et b du 1° et au 2° du I.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir la remise par le Gouvernement d’un rapport rendant compte des modalités d’association des parties prenantes, à commencer par les représentants des collectivités territoriales, des salariés et des employeurs, à l’élaboration des ordonnances relatives à l'Office national des forêts et aux chambres d'agriculture, prévues par le présent article (a et b du 1° et 2° du I).






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(n° 307 )

N° COM-151

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 44


Rédiger ainsi cet article :

I. – À titre expérimental et pour une durée de quatorze mois, les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au VI.

II. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état au consommateur.

III. – 1° Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie.

2° Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au 1°, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

3° Ces avantages promotionnels, qu'ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

a) Du chiffre d'affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l'article L. 441-3 du code de commerce ;

b) Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur ;

c) Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture.

Pour l’application des dispositions du présent 3°, la convention mentionnée au a et le contrat mentionné au b fixent respectivement un chiffre d'affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.

4° Les dispositions du présent III ne s’appliquent pas :

a)  aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente ;

b)  aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes.

5° Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l'avantage promotionnel pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. – 1° Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l'Autorité de la Concurrence, peut suspendre l’application des dispositions prévues aux II et III, le cas échéant jusqu’au terme de la période définie au I, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux II et III, si les conditions prévues au 2° sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.

2° Les dispositions du 1° sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d'acheteurs de denrées ou produits mentionnées II et III, lors de la négociation ou de l'exécution des conventions et des contrats mentionnés au 3° du III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

VI. – 1° Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

2° Les dispositions du III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus le 1er mars 2021.

VII – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

Ce rapport prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.

Objet

Le présent amendement a pour objet de substituer à l’habilitation à légiférer par ordonnance prévue par le présent article une prorogation sous conditions de "l'expérimentation" issue de l'ordonnance prise en application de l’article 15 de la loi dite « Égalim ».

La prolongation proposée par le présent article n’est pas satisfaisante : d’une part, il n’est pas concevable de prolonger jusqu’à 30 mois l'application des dispositions en cours, avant même la remise du rapport d’évaluation devant intervenir en octobre prochain ; d’autre part, aucun ajustement demandé par les professionnels ne figure expressément dans cet article, le Gouvernement ne définissant d'ailleurs pas précisément, dans l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, ceux qu'il entend mettre en œuvre.

Dans ce contexte, le présent amendement propose de proroger de 14 mois les dispositions précitées, ce qui correspond à une année d’application sur les principaux contrats agricoles, de manière à disposer de davantage de temps pour en mesurer les effets, la remise d’un rapport d’évaluation au Parlement étant prévue à l’issue de cette période.

Dans le même temps, cet amendement vise à introduire un correctif attendu des professionnels : la possibilité, pour certains produits saisonniers, de déroger à l’encadrement des avantages promotionnels en volume.

Ce faisant, l’amendement reprend la principale préconisation formulée par le rapport d’information sur l’application de la loi « Égalim », fait au nom de la commission des Affaires économiques du Sénat, par les Sénateurs Daniel Gremillet et Michel Raison et la Sénatrice Anne-Catherine Loisier.

Cette disposition a par ailleurs été adoptée par le Sénat, le 14 janvier dernier, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi modifiant la loi « Égalim », présentée par le Sénateur Daniel Gremillet.






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(n° 307 )

N° COM-152

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la Commission scientifique nationale des collections (CSNC) que cet article entend supprimer.

Il parait essentiel qu'une commission experte, indépendante et pluridisciplinaire puisse se prononcer sur les décisions de déclassement de biens culturels appartenant aux collections publiques ou aux collections des FRAC. La CSNC est aujourd'hui la seule instance à pouvoir s'opposer à un déclassement, ce qui constitue une garantie pour s'assurer qu'aucune atteinte excessive ne soit porté au principe d'inaliénabilité des collections, tout en rendant possible la respiration des collections.

Les difficultés de fonctionnement auxquelles la CSNC se heurte pourraient tout à fait être réglés par la modification des dispositions réglementaires, afin de réduire le nombre de ses membres et de supprimer ses différents collèges.






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(n° 307 )

N° COM-153

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 17


Alinéas 5, 20, 21 et 22

Supprimer ces alinéas

Objet

Les labels de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques constituent l'une des politiques structurantes du ministère de la culture, autour de laquelle il s'est progressivement construit. L'ensemble de ces labels a d'ailleurs été consacré il y a trois ans dans la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Une procédure commune de labellisation a alors été mise en place.

Cet amendement vise à supprimer les alinéas qui organisent la déconcentration des labels de la création artistique.

D'une part, la labellisation par une décision du ministre chargé de la culture revêt une dimension symbolique pour ces structures.

D'autre part, le maintien d'une instruction des dossiers par l'administration centrale apparaît essentielle. L'intervention de l'administration centrale permet de garantir que les enjeux en termes d'aménagement équilibré du territoire, d'égalité d'accès à l'offre culturelle sur l'ensemble du territoire et d'équité territoriale sont pris en compte dans l'instruction des dossiers. Elle permet également d'assurer la cohérence du réseau sur l'ensemble du territoire national, en garantissant une homogénéité des cahiers des missions et des charges de ces structures.

En tout état de cause, les directions régionales des affaires culturelles opèrent déjà une première instruction des dossiers de demande de labellisation, ce qui garantit une relation de proximité.






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(n° 307 )

N° COM-154

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 19


1° Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 3° de l’article L. 1441-5, les mots : « deuxième, quatrième, huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième, neuvième et onzième » ;

2° Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’article L. 5123-2 est ainsi modifié :

3° Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Alinéa 21

Remplacer la référence :

L. 5129-1

Par la référence :

L. 5121-9-1

5° Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 5123-3 », sont insérés les mots : « du présent code ».

 

Objet

Amendement de coordination






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(n° 307 )

N° COM-155

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de l'article 23 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement ne sont pas applicables aux demandes d'autorisations environnementales et aux déclarations préalables déposées avant la publication de cette loi.

Objet

L'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité a modifié la définition des zones humides prévue par l'article L. 211-1 du code de l'environnement sans prévoir de dispositions transitoires.

Cette modification rend alternatifs, et non plus cumulatifs, les critères de définition d'une zone humide contrairement à l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat dans une décision du 22 février 2017. Elle s'applique aux demandes d'autorisation en cours d'instruction alors même qu'une enquête publique a déjà été prescrite par l'autorité administrative, ou le cas échéant aux déclarations préalables. Il en résulte une potentielle insécurité juridique pour un porteur de projet dont les caractéristiques étaient conformes à la réglementation en vigueur à la date du dépôt de la demande.

Conformément aux objectifs de ce projet de loi, qui vise à sécuriser les porteurs de projets face aux évolutions du droit en cours de procédure, cet amendement prévoit que l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 ne soient pas applicables aux demandes d'autorisations environnementales et aux déclarations préalables avant la publication de cette même loi.






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(n° 307 )

N° COM-156

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 37


Rédiger ainsi cet article :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 231-2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 231-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. »

Objet

La commission n’est guère favorable à l’extension du principe de l’autoévaluation : il semble en toute hypothèse dangereux de priver les mineurs de l'occasion d'être examiné par un médecin avant la pratique d'un sport.

Il est vrai que le parcours de consultations obligatoires a été renforcé récemment, mais le Conseil économique, social et environnemental a émis des doutes, dans un rapport récent, sur la réalité du suivi des enfants.

Si l’on souhaite faire quelque économie sur les consultations sollicitées pour obtenir un certificat, tâchons plutôt de mieux les articuler avec les visites médicales obligatoires de prévention.

Cet amendement dispose que la consultation sollicitée pour l’obtention d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive, préalablement à l’obtention d’une licence (1°) ou à la participation à une compétition sportive (2°), déclenche, lorsqu'il y a lieu, une des consultations de prévention obligatoires prévues par le parcours de prévention sanitaire des enfants.






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(n° 307 )

N° COM-157

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE 50


Alinéa 3

Remplacer la référence :

article 20

par la référence :

article 19

Objet

Amendement visant à corriger une erreur matérielle.






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(n° 307 )

N° COM-158

26 février 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-7 rect. quater de Mme ESTROSI SASSONE

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


A. COM-7 rect quater, alinéa 4

Avant la deuxième occurrence du mot :

les

Insérer le signe :

,

B. COM-7 rect quater, alinéa 6, première phrase

1° Remplacer les mots :

D’un représentant du personnel, pris en la personne du

Par les mots :

Du

2° Après le mot :

économique

Insérer le mot :

de l'office

C. COM-7 rect quater, alinéa 7

1° Première phrase

a)  Supprimer les mots :

avec voix délibérative,

b)  Compléter cette phrase par les mots :

de l’office, qui disposent d'une voix délibérative

2° Seconde phrase

a) Remplacer le mot :

seront

Par le mot :

sont

b) Remplacer les mots :

le comité social et économique

Par les mots :

ce comité

c) Supprimer la seconde occurrence des mots :

social et économique

d) Remplacer les mots :

par l’organisation d’une élection auprès du

Par les mots :

élus par le

 

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet d'apporter quelques modifications purement rédactionnelles au dispositif.






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CS ASAP

Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-159

26 février 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-58 de M. Martial BOURQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Amendement n°COM-58, alinéa 36

Remplacer les mots :

de cet

Par les mots :

du présent

Et les mots :

présente loi

Par les mots :

la loi n°... du ... d'accélération et de simplification de l'action publique

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de préciser la date d'entrée en vigueur du dispositif, dans un souci de coordination avec l'ensemble du texte.