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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

(1ère lecture)

(n° 314 rectifié bis )

N° COM-1

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Le A du III de l’article 200 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

Objet

L’article 15 du présent projet de loi précise opportunément le champ d’une habilitation déjà votée par le Parlement à l’occasion de la loi « Pacte », autorisant le Gouvernement à transposer par ordonnances les mesures relatives au « paquet bancaire », sans que les directives qui le composent n’aient été définitivement adoptées par le Conseil et le Parlement européen.

À cette occasion, notre collègue Michel Canevet, rapporteur du chapitre IV du projet de loi « Pacte », avait indiqué « regretter cette démarche, renforçant le caractère de blanc-seing que revêt l’habilitation sollicitée au Parlement. »

En dépit de cette anticipation, un an plus tard, force est de constater que le Gouvernement n’a pas fait usage de cette habilitation et, même, n’est pas en mesure de proposer un dispositif législatif. Seule une précision du périmètre de l’habilitation consentie par le législateur est proposée, en renvoyant expressément aux deux directives du 20 mai 2019 à transposer.

Pour autant, le Gouvernement ne tire pas toutes les conséquences du contenu des directives adoptées. La durée de l’habilitation n’est ainsi pas ajustée pour tenir compte du délai de transposition finalement prévu par ces deux directives, qui requièrent des États membres une application de leurs dispositions au plus tard le 28 décembre 2020.

Dans l’avis rendu sur le présent projet de loi, le Conseil d’État a d’ailleurs observé que « le délai d’habilitation initialement prévu […] n’est pas cohérent avec la date limite de transposition des deux directives en cause » et a estimé « indispensable de réduire ce délai d’habilitation à dix-huit mois à compter de la publication de la loi du 22 mai 2019 ». Le Gouvernement n’a pas suivi l’avis du Conseil d’État.

C’est pourquoi cet amendement propose de tirer les conséquences du délai de transposition prévu par les directives visées, en réduisant le délai d’habilitation de vingt-quatre mois à dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi dite « Pacte », à savoir jusqu’au 22 décembre 2020.






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(1ère lecture)

(n° 314 rectifié bis )

N° COM-2

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET, rapporteur


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

L’article 23 du présent projet de loi vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures requises pour tirer les conséquences de la fin de la période de transition liant le Royaume-Uni à l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2020.

Compte tenu du décalage de l’examen par le Sénat du présent projet de loi en raison de la crise sanitaire et pour faire face à l’imminence de la fin de la période de transition, les dispositions prévues par le présent article ont été inscrites à l’article 4 du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, déposé le 7 mai à l’Assemblée nationale. À l’initiative du Sénat, le texte adopté par la commission mixte paritaire a réduit la durée de l’habilitation à douze mois et a inscrit directement dans la loi les dispositions relatives à la désignation de l’autorité nationale de sécurité pour la partie française du tunnel sous la Manche.

La loi n° 2020-734  relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ayant été promulguée le 17 juin dernier, son article 59 rend ipso facto caduques les dispositions du présent article. Par coordination, cet amendement procède donc à sa suppression.






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(n° 314 rectifié bis )

N° COM-3

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéas 2 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 24 du présent projet de loi porte sur la gestion des crédits du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Il prolonge tout d’abord jusqu’au terme des opérations budgétaires correspondant au cadre financier pluriannuel 2014-2020 l’attribution aux régions de la gestion du FEADER prévue par l’article 78 de la loi dite « MAPTAM » du 27 janvier 2014. Cette prolongation corrige une erreur initiale du dispositif, qui limitait l’attribution jusqu’à la fin de l’année 2020, alors que la période d’exécution du cadre financier pluriannuel s’étend jusqu’en 2023.

Ensuite, le présent article propose d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions déterminant la distribution des responsabilités de gestion du FEADER pour le futur cadre financier pluriannuel 2021-2027, en cours de négociation. L’objectif sous-jacent est de redéfinir la répartition des rôles entre l’État et les régions dans la gestion du FEADER, ce qui pourrait se traduire par une recentralisation.

Si la Cour des comptes a souligné des voies d’amélioration des conditions actuelles de gestion du FEADER dans son rapport de mai 2019 consacré au transfert de la gestion des fonds européens aux régions, le rapport de Yannick Botrel et Alain Houpert d’octobre 2018 sur la chaîne de paiement des aides agricoles a rappelé que les corrections financières massives subies par la France ont concerné des exercices antérieurs à ce transfert et étaient imputables aux défaillances de la gestion du dispositif par le ministère de l’agriculture et  l’Agence de services et de paiement.

Toute évolution doit donc résulter d’une concertation préalable des acteurs et donner lieu à un débat au Parlement. Le recours à une ordonnance pour trancher un tel sujet n’étant pas opportun, cet amendement propose de supprimer l’habilitation demandée.






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(n° 314 rectifié bis )

N° COM-4

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 5

Supprimer le mot :

européenne

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 314 rectifié bis )

N° COM-5

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET, rapporteur


ARTICLE 10


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Le b du 2 de l’article 410 est abrogé ;

Objet

Amendement de coordination






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(n° 314 rectifié bis )

N° COM-6

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 3

Remplacer les mots :

Les administrations fiscales peuvent rendre publiques

par les mots :

La direction générale des finances publiques peut rendre publique

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 314 rectifié bis )

N° COM-7

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéas 4, 5, 13, 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le maintien de l’obligation de déclaration de récolte sur les produits vitivinicoles doit permettre de conserver un outil indispensable à la traçabilité des vins, en particulier lorsque ces derniers font l’objet d’indications géographiques comme les appellations d’origine contrôlée (AOC) ou les indications géographiques protégées (IGP).

 

Cependant, cette disposition a déjà été votée par le Parlement dans des termes similaires le 27 mai dernier, lors de l’adoption définitive de la proposition de loi de notre collègue député Gilles Le Gendre relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires.

 

L’article 12 de ce texte maintient d’ores et déjà l’obligation de déclaration de récolte sur les produits vitivinicoles au niveau national. Cet article procède également à une mise à jour des références aux règlements européens régissant la déclaration de récolte, ce qui permet de rétablir les pouvoirs de contrôle et de sanction afférents aux déclarations relatives aux vignes dans le code rural et de la pêche maritime.






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(1ère lecture)

(n° 314 rectifié bis )

N° COM-8 rect.

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET, rapporteur


ARTICLE 9


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° L’intitulé du IV de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Vendanges » ;

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° Le III de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;

III. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

7° Le 3° du IV de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;

 

Objet

Le texte du projet de loi propose à la fois de modifier l'intitulé III de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et d’abroger l'article 465 bis, seul article contenu sous cet intitulé.

Pour rectifier cette incohérence, le présent amendement propose d’abroger directement l'intitulé III et le 3° du IV de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier. La modification de l'intitulé IV de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est maintenue par l'amendement.






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(n° 314 rectifié bis )

N° COM-9

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéas 22, 49, 77, 105, 133 et 161

Remplacer les mots :

à l’alinéa précédent

par les mots :

au premier alinéa du présent III

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 314 rectifié bis )

N° COM-10

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéas 25 et 30

Remplacer la référence :

L. 152-4-2

par la référence :

L. 152-5

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-11

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéas 3, 7, 10, 26, 34, 38, 41, 53, 62, 66, 69, 81, 90, 94, 97, 109, 118, 122, 125, 137, 146, 150, 153, et 165

Après la première occurrence des mots :

argent liquide

insérer les mots :

, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005,

Objet

L'article 11 proposé par le Gouvernement se contente de faire référence à la notion d'argent liquide alors qu’il supprime la liste des éléments contenus antérieurement dans le périmètre des déclarations et des contrôles.

Bien que les règlements européens soient d'application directe et immédiate il est indispensable de préciser que les dispositifs contenus dans le présent article font référence à l’argent liquide au sens du règlement européen et non pas seulement à l’argent liquide au sens commun du terme.

La notion d’argent liquide au sens du droit européen recouvre en effet les espèces, mais également les instruments négociables au porteur, les cartes prépayées, les marchandises servant de réserve très liquide, comme tel est le cas, par exemple de l’or. De plus, le règlement (UE) 2018/1672 habilite la Commission européenne à modifier ces définitions et à les compléter (procédure de délégation de pouvoir), afin de s’adapter aux évolutions, notamment technologiques.

Préciser la référence au texte européen sert donc un double objectif : il s’agit d’une part de sécuriser le dispositif en fournissant une référence précise et non pas un terme général dépourvu de définition et d’autre part d’assurer la clarté et l’intelligibilité de la loi en permettant à chacun d’accéder à la définition des moyens couverts par le dispositif.






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(n° 314 rectifié bis )

N° COM-12

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 7


Alinéa 1

A la première phrase, remplacer le mot : 

douze

par le mot : 

sept 

Objet

L'article 13 de la directive européenne prévoit que "les Etats adoptent et publient, au plus tard le 1er mai 2021, les dispositions [...] nécessaires pour se conformer à la [...] directive." 

Il convient de réduire le délai de l'habilitation pour respecter cette échéance. 






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N° COM-13

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 19


Alinéa 2

Remplacer les mots : 

y compris les mesures nationales supplémentaires ou plus strictes autorisées par ce règlement

par les mots : 

tout en permettant de prendre des mesures visant à lutter contre des maladies d’intérêt national mais non répertoriées ou considérées comme émergentes par le règlement européen

Objet

Les articles 170, 171 et 269 du règlement 2016/429 permettent aux Etats membres d'arrêter des mesures nationales pour lutter contre des maladies et d'adopter des mesures supplémentaires ou plus strictes que celles prévues dans le présent règlement dans des cas précis.

La nouvelle classification des maladies induites par le règlement, harmonisée au niveau européen, ne recoupe pas entièrement la liste des dangers sanitaires actuellement couverts en France. 

Même si, pour la majorité, les mesures prescrites par le droit européen sont similaires aux mesures déjà mises en œuvre au niveau national, les deux champs ne correspondent pas totalement. Il existe des cas où les mesures requises par le droit européen seront moins-disantes que celles déjà appliquées en droit national. Cela concerne 31 combinaisons danger sanitaire / espèce sensible. Enfin, certaines maladies catégorisées en droit français ne seront pas catégorisées en droit européen à ce stade. 18 maladies sont concernées, dont 8 dangers sanitaires de première catégorie au niveau français et 3 dangers sanitaires de deuxième catégorie réglementés. 

Il est utile d'autoriser le Gouvernement à prendre des mesures nationales afin de maintenir une réglementation déjà appliquée en France visant à lutter contre certaines maladies. Toutefois, la rédaction retenue dans le projet de loi déposé donne, soit une habilitation trop large soit est inutile car si le règlement le prévoit, le champ de l'habilitation suffit. 

Afin d'améliorer la clarté du dispositif et de resserrer le champ de l'habilitation, l'amendement entend préciser que l'ordonnance pourra permettre de prendre des mesures visant à lutter contre des maladies d’intérêt national mais non répertoriées ou considérées comme émergentes par le règlement européen. 






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N° COM-14

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 22


I- Alinéa 1

Remplacer le mot : 

dix-huit 

par les mots : 

seize

II - Alinéa 4

Supprimer l'alinéa 

Objet

L'amendement entend, d'une part, réduire le délai de l'habilitation afin de prévoir une publication de l'ordonnance avant l'entrée en vigueur des trois règlements européens  le 28 janvier 2022.

D'autre part, le règlement 2019/5 ne nécessitant pas d'adaptations au sein des codes rural et de la pêche maritime, de la santé publique et de la consommation, il est proposé de supprimer l'alinéa 4. 






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(n° 314 rectifié bis )

N° COM-15

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 1

Remplacer le chiffre :

dix-huit

par le chiffre :

quatorze

Objet

Cet amendement réduit le délai d’habilitation à quatorze mois afin de le mettre en cohérence avec le délai fixé par la directive pour sa transposition (28 novembre 2021).






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N° COM-16

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après le mot :

publication

insérer le mot :

de

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-17

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer cet article, ses dispositions étant entrées en vigueur et figurant désormais à l’article 42 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, modifiées par la commission des lois du Sénat sur proposition du rapporteur du présent projet de loi.

Par rapport aux dispositions du présent article 5, l’article 42 de la loi n° 2020-734 :

- ne prévoit plus la possibilité pour la DGCCRF de procéder elle-même à des réductions d’accès à des interfaces en ligne en cas de manquement ou d’infraction constaté sur ces dernières ;

- encadre davantage le recours à la procédure de transaction administrative en retirant la possibilité pour l’autorité administrative de sanctionner directement le non-respect de l’accord de transaction, considérant qu’il revient au juge administratif de trancher un tel litige ;

- précise que l’autorité administrative doit intégrer dans le calcul du montant de la transaction les engagements pris par la personne en cause de nature à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement et à indemniser les consommateurs lésés.






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N° COM-18

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 6


Alinéa 9

Remplacer le mot :

sont

par les mots :

peuvent être

Objet

Cet amendement vise à transformer l’obligation faite aux agents de la DGCCRF, dans le cadre des tests de conformité des produits, de consigner dès le début d’une phase de test un nombre suffisant d’échantillons, en une simple possibilité.

Aujourd’hui, lorsque les agents de la DGCCRF testent la conformité d’un produit et que cette dernière se révèle négative, elle doit prélever des unités supplémentaires puis réaliser les mêmes tests, afin de confirmer ou d’informer le premier résultat. Or il arrive qu’entre ces deux étapes, le produit ait été retiré du marché par le vendeur, parfois dans le but de faire obstacle à ces vérifications approfondies et donc de se soustraire à ses obligations.

L’article 6 du PJL prévoit par conséquent que les agents de la DGCCRF consignent ces unités supplémentaires dès le début de la phase de test, afin de s’assurer de leur disponibilité dans le cas où des tests supplémentaires étaient à réaliser.

Or le risque de disparition des produits ne concerne pas l’ensemble des produits. Il est peu probable que des produits de grande consommation soient retirés du marché à la suite du déclenchement d’une phase de test par les agents de la DGCCRF. Consigner obligatoirement, en amont, un grand nombre d’unités alors que le risque de disparition est nul revient donc à imposer inutilement une contrainte supplémentaire aux agents de la DGCCRF. Il est préférable de les laisser apprécier le risque de disparition du produit du marché, au cas par cas, et de transformer donc l’obligation en une possibilité.     






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N° COM-19

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

dix

Objet

Cet amendement réduit le délai d’habilitation à dix mois afin de le mettre en cohérence avec le délai fixé par les directives pour leur transposition (1er juillet 2021).






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N° COM-20

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 4


Alinéa 4

Supprimer les mots :

Lutte contre le

Objet

Amendement d’ordre rédactionnel. Par cohérence, d’une part, avec le reste des sections de ce chapitre du code, d’autre part, avec l’article 3 du projet de loi, il apparaît préférable d’intituler le chapitre « blocage géographique injustifié ».






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N° COM-21

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 4


Alinéa 10

Après le mot :

sont

insérer les mots :

soit livrés en un lieu vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales de vente du professionnel, soit

Objet

Le règlement européen distingue deux cas de non-discrimination dans les conditions de vente s’agissant de la livraison de biens : celui de la livraison du bien en un lieu vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales et celui du retrait du bien en un lieu défini d’un commun accord.

Il s’agit de faire correspondre le droit applicable en France au droit applicable dans les transactions transfrontières au sein de l’Union européenne, en insérant au sein du dispositif le premier cas de non-discrimination.






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N° COM-22

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 4


Alinéa 17

Remplacer les mots :

Les opérations de paiement sont effectuées

par les mots :

L’opération de paiement est effectuée

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-23

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 7


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Le règlement 2019/1150 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne entre en vigueur en juillet 2020. Dans ce contexte, et alors que les réflexions du Gouvernement sur le sujet sont déjà très largement engagées, il est particulièrement contestable de demander au Parlement une habilitation à légiférer par ordonnance. Il s'agit d'inviter le Gouvernement à proposer son texte "en dur" afin que la représentation nationale puisse en débattre.






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N° COM-24

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 25


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

douze

Par les mots :

six

II. – Alinéa 3 à 11

Supprimer ces alinéas

III – Après l’alinéa 12

Insérer 29 alinéas ainsi rédigés :

III (nouveau). - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 420-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également prohibé, dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article, le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail, ou pour un groupe d’entreprises dont au moins une des entités exerce une de ces activités, d’appliquer, à l’encontre d’une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital, des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d’exclusivité d’importation de fait. »

2° L’article L. 450-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « doit vérifier » sont remplacés par le mot : « vérifie » ;

b) Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Celui-ci désigne le ou les chefs de service territorialement compétents, qui nomment autant d’officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assister à ces opérations, d’y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge ayant autorisé les opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 461-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « décisions prévues », est insérée la référence : « au III de l’article L. 462-5, » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il peut faire de même s’agissant des décisions prévues à l’article L. 430-5, des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l’article L. 430-7, des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures et des décisions de révision des engagements prises en application de l’article L. 464-2. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 461-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le rapporteur général décide que l’affaire sera examinée par l’Autorité sans établissement préalable d’un rapport, le conseiller auditeur peut être saisi par les parties intéressées préalablement à la notification des griefs. » ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 est supprimé ;

6° À la fin du quatrième alinéa et à la fin de la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 462-8, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : «101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

7° L’article L. 463-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « lors de » sont remplacés par le mot : « préalablement à » ;

b) À la même première phrase les mots : « aux parties intéressées » sont supprimés ;

c) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, il peut, au regard de la complexité de l’affaire, décider d’allonger de deux mois le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 463-2. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, il peut décider d’adresser un rapport aux parties selon les modalités prévues au même article L. 463-2. » ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le rapporteur général informe les parties et le commissaire du Gouvernement préalablement à la notification des griefs de sa décision de ne pas établir de rapport et, le cas échéant, d’allonger le délai d’observation.

« Lorsque le rapporteur général décide de ne pas établir de rapport, la notification des griefs doit mentionner les déterminants de la sanction encourue. » ;

8° Les deuxième et dernière phrases du IV de l’article L. 464-2 sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Le rapporteur général informe le commissaire du Gouvernement de la démarche engagée par l’entreprise. Il informe l’entreprise par écrit, le cas échéant, de son éligibilité à une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues et lui indique les conditions de coopération définies par l’Autorité de la concurrence. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l’Autorité peut, si ces conditions ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l’infraction. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation et d’application de cette procédure. » ;

9° L’article L. 464-5 est abrogé ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 464-8, la référence : « L. 464-5, » est supprimée ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 464-9, les mots : « affectent un marché de dimension locale, » sont supprimés et les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

12° L’article L. 752-27 du code de commerce est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « exploitant un ou plusieurs magasins de commerce » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité de commerce de gros ou » ;

b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « que cette position dominante soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur concerné. » ;

c) Les 1° et 2° sont abrogés ;

d) Au premier alinéa du II, les mots : « l’atteinte à une concurrence effective » sont remplacés par les mots « ses préoccupations de concurrence » ;

13° À l’article L. 954-15, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;       

 

Objet

Le présent amendement, qui reprend pour partie les dispositions prévues aux articles 60 et 61 du projet de loi « Audiovisuel » dont l’examen est actuellement suspendu à l’Assemblée nationale, vise à inscrire directement dans la loi les mesures de simplification des procédures et enquêtes de l'Autorité de la concurrence et de la DGCCRF pour lesquelles le Gouvernement entendait initialement demander au Parlement une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance.

Cet amendement :

- simplifie la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre des opérations de visite et de suivi menées par les autorités de concurrence ainsi que leur déroulé, en prévoyant que le nombre d’officiers de police judiciaire (OPJ) apportant leur concours à cette opération soit adapté au nombre de lieux visités et non au nombre d’équipes d’enquêteurs présentes et en permettant au juge ayant autorisé l’opération d'assurer lui-même le contrôle de son déroulement. Cette disposition doit permettre une meilleure allocation des ressources humaines de la police judiciaire, l'apport de l'OPJ dans le cas d'un incident durant une enquête étant limité ;

- élargit les cas où le président de l’Autorité peut statuer seul sur certaines décisions relevant de la phase 1 du contrôle des concentrations et aux décisions de révision des engagements pris par les entreprises mises en cause pour pratique anticoncurrentielle ;

- indique que le rapporteur général de l’Autorité doit informer les parties, préalablement à la notification des griefs, de sa décision d’engager la procédure simplifiée et qu’il peut toutefois décider d’établir un rapport au vu des observations fournies par les parties à la suite de cette notification. Ces dispositions entendent simplifier et encadrer la possibilité pour le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence d’engager la procédure simplifiée, dans laquelle deux tours de contradictoire sont prévus (un écrit et un oral) au lieu de trois dans la procédure de droit commun (deux tours écrits, un tour oral), afin d’accélérer le traitement des affaires les plus simples. Le respect des droits de la défense étant garanti par le maintien de deux tours contradictoires, la collégialité de la décision finale et la possibilité pour les parties d’engager un recours devant le Conseil d’État ou la Cour d’appel de Paris contre la décision de l’Autorité, cette mesure permettrait une conciliation équilibrée entre la recherche d’efficacité et la sécurisation juridique des entreprises.

L’amendement prévoit par ailleurs qu’en cas de procédure simplifiée, la notification des griefs doit contenir le montant de la sanction encourue ainsi que ses déterminants, afin que les parties puissent les analyser au plus tôt. Afin de laisser aux parties un temps suffisant pour présenter leurs observations consécutives à ce document dont le contenu est appelé à croître, l’amendement prévoit également que le rapporteur général peut, quand il décide d’engager la procédure simplifiée, allonger le délai accordé aux parties et le faire passer de deux à quatre mois. Ce faisant, une discussion technique serait engagée entre l’Autorité et les parties sur des critères objectifs tenant à la complexité de l’affaire et à l’opportunité de recourir à la procédure simplifiée.

Enfin, l’amendement précise que le conseiller auditeur de l’Autorité, chargé aujourd’hui, lorsqu’il est saisi par les parties, d’évaluer les observations des entreprises sur le déroulement de la procédure les concernant à partir de la notification des griefs, pourra être saisi par les parties avant cette notification, lorsque le rapporteur général décide d’engager la procédure simplifiée.

En cohérence avec la directive ECN+, qui ne prévoit qu’un seul plafond maximal de sanction en matière de pratiques anticoncurrentielles, l’amendement supprime par ailleurs l’article L. 464-5 du code de commerce, qui prévoit une dérogation pour les sanctions infligées dans le cadre d’une procédure simplifiée ;

- supprime l’information préalable de l’Autorité par le Gouvernement pour toute révision de prix ou tarifs réglementés, cette automaticité de l'information se révélant plus lourde qu'utile ;

- supprime la référence au critère de « dimension locale » dans L. 464-9 du code de commerce afin de clarifier la répartition des compétences entre l’Autorité et la DGCCRF. En effet, cet article prévoit que la DGCCRF peut enjoindre à une entreprise de mettre un terme à des pratiques anticoncurrentielles, lorsqu'elles ont lieu sur un marché de dimension locale et que son chiffre d'affaires français est inférieur à 50 millions d'euros (ou que le total des chiffres d'affaires des entreprises en cause est inférieur à 200 millions d'euros). Or dans les faits, évaluer si une pratique se limite à un marché local, tant dans son objet que dans ses effets, peut se révéler très complexe, introduisant une incertitude préjudiciable tant à la sécurité juridique des entreprises qu'à l'efficacité de la procédure. Le présent amendement supprime donc ce critère, élargissant ainsi le champ d'action de la DGCCRF en matière de pratiques anticoncurrentielles et privilégiant une répartition des compétences sur la base du critère de chiffre d'affaires, l'Autorité de la concurrence disposant toujours, si besoin, du pouvoir de prendre la direction des investigations diligentées par la DGCCRF (art. L. 450-5 du code de commerce) ;

- supprime l’avis de clémence que l’Autorité doit rendre lorsqu’une entreprise entreprend auprès d’elle une démarche tendant à bénéficier de la politique de clémence. L'établissement de cet avis intervenant très en amont de la procédure d'instruction (dès qu'une entreprise en fait la démarche, c'est-à-dire lorsqu'elle signale auprès de l'Autorité sa participation à des pratiques illégales), il pose deux difficultés majeures. D'une part, les services d'instruction de l'Autorité doivent rédiger, pour chaque demandeur, un rapport appréciant sa coopération et l’utilité des informations fournies, retardant d’autant le démarrage de l’instruction et le lancement des opérations de visite et de saisie; d'autre part, les avis de clémence posent des difficultés d’organisation interne (les membres ayant siégé pour l’avis ne pouvant siéger pour la décision au fond) ;

- autorise l’Autorité à prononcer une injonction structurelle dans le cas de préoccupations de concurrence dans le secteur du commerce de détail et de gros en outre-mer. Alors qu'elle disposait de ce pouvoir depuis la loi de 2012 relative à la régulation économique outre-mer, l'article 39 de la loi Macron de 2015 a complexifié sa mise en œuvre, en supprimant la notion de préoccupation de concurrence et en lui substituant celle "d'atteinte à une concurrence effective". Or une telle atteinte peut être particulièrement difficile à démontrer économiquement dans les zones ultra-marines, alors même que le faible respect du droit de la concurrence dans la distribution n'y fait parfois aucun doute. Dans son avis 19-7A-12 du 4 juillet 2019 relatif à la concurrence en outre-mer, l'Autorité de la concurrence recommande par conséquent d'en revenir à l'esprit initial de ce pouvoir, adaptation à laquelle procède le présent amendement ;

- édicte une interdiction expresse en outre-mer des pratiques discriminatoires de la part d’une entreprise au détriment d’une autre avec laquelle elle n’a pas de lien de nature capitalistique. Il s'agit également d'une recommandation formulée par l'Autorité de la concurrence dans son avis 19-A-12 relatif à la concurrence en outre-mer, afin de mettre fin à certaines pratiques discriminantes qui portent atteinte au libre jeu de la concurrence ;

- procède à des mises en cohérence rédactionnelles au sein des articles L. 462-8, L. 464-8, L. 464-9 et L. 954-1.

Le champ de l'habilitation à légiférer par ordonnance est, en conséquence, réduit aux seules mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, dite "ECN+", ainsi qu'aux mesures de coordination liées à cette transposition. Par ailleurs, cet amendement réduit le délai d’habilitation à six mois afin de le mettre en cohérence avec le délai fixé par la directive pour sa transposition (4 février 2021).






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


Alinéa 13

Supprimer les mots :

en métropole

Objet

Les règles édictées par le règlement 2018/302 s’appliquant au-delà de la métropole, et en particulier dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, dans lesquelles s’applique le principe d’identité législative, il convient d’éviter tout risque d’a contrario en supprimant la référence à la métropole.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 4


Alinéa 14

I.- Après le mot :

appliquer

insérer les mots :

, pour des motifs liés à la localisation, sur le territoire national, de la résidence du consommateur, de son compte de paiement, du prestataire de services de paiement ou de l’émission de l'instrument de paiement

II.- Après le mot :

professionnel

supprimer les mots :

pour des motifs liés à la localisation sur le territoire national de la résidence du consommateur ou de son compte de paiement, du prestataire de services de paiement ou de l’émission de l’instrument de paiement

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 18


Alinéa 4

Après le mot : 

commun

insérer les mots : 

ainsi que les modalités d'accès à ces mêmes données et ressources

Objet

L'accès aux données de la base zootechnique nationale aux opérateurs habilités est déjà possible à ce stade et doit être maintenu.  






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 18


Alinéa 1

Remplacer le mot : 

six

par le mot : 

trois 

Objet

Le règlement 2016/1012 est entré en vigueur depuis le 1er novembre 2018. La France a donc un retard considérable dans l'adaptation des dispositions du code rural et de la pêche maritime manifestement contraire au règlement. 

Le délai de six mois requis est trop long : l'amendement propose de le réduire à trois mois. 






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22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 6


Alinéas 2 et 3

Remplacer la référence :

par la référence :

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


I.- Alinéa 10

A. - Remplacer les mots:

vingt-deuxième alinéa

par la référence:

24°

B. - Remplacer les mots:

l'alinéa suivant

par les mots:

un 25° ainsi rédigé

II.- Alinéa 11

Remplacer la référence:

22°

par la référence:

25°

Objet

Amendement rédactionnel. L'article 29 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire crée déjà un 22° à l'article L. 511-7 du code de la consommation. Il convient donc de créer un 25° plutôt que d'insérer un 22°. 






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Patrice JOLY, Mmes ARTIGALAS et HARRIBEY, MM. RAYNAL, TISSOT, MONTAUGÉ, KANNER, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Alinéas 2 à 6

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions législatives visant à clarifier la répartition des responsabilités entre l'Etat et les régions dans la gestion du FEADER.

D'une part, les auteurs de cet amendement estiment que le recours à une ordonnance pour traiter d'un sujet aussi important est fortement discutable et mériterait au contraire un débat à part entière sur la décentralisation. Ce recours est d'autant plus discutable que l'article 24 du projet de loi a été intégré par lettre rectificative en date du 17 juin, soit une semaine avant son examen en commission au Sénat. Le Gouvernement essaye clairement ici d'imposer sa vision de la décentralisation dans un texte qui n'en a pas la vocation.

D'autre part, les sénateurs socialistes sont attachés au renforcement du rôle des régions dans la gestion des fonds structurels européen, comme ils l'ont réaffirmé avec le dépôt d'une proposition de résolution pour une nouvelle ère de la décentralisation le 16 juin 2020. Dans ce cadre, il ne semble pas opportun de faire une distinction aussi claire que celle évoquée dans l'étude d'impact du projet de loi, entre la gestion intégrale des aides surfaciques par l'Etat et celle des aides non surfaciques par les Régions. Ces deux types d'aides sont parfois étroitement liées et ont une véritable cohérence entre elles. Les séparer aussi strictement pourrait casser la dynamique impulsée par certaines régions dans la mise en œuvre d'une transition écologique des exploitations agricoles. Elle traduit également une volonté gouvernementale de recentraliser certaines décisions.

En conséquence, cette habilitation par ordonnance semble précipitée sur la forme et non pertinente sur le fond.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS, MM. MARIE, RAYNAL, TISSOT, MONTAUGÉ, KANNER, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à revenir sur les dispositions qui ont fait l’objet d’un compromis en CMP à l’article 4 de la loi portant Diverses dispositions urgentes n° 2020-734 du 17 juin 2020, pour ce qui concerne les mesures nécessaires liées à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne qui ne relèveraient pas du futur partenariat à l’issue de la période de transition fixée au 31 décembre 2020. Le gouvernement, à l’occasion de la lettre rectificative du 17 juin 2020 portant sur le présent projet de loi, a décidé de rétablir la rédaction initiale avant examen par le Parlement.

Cet amendement vise ainsi à supprimer cet article qui remet en cause l’accord trouvé sur le délai d’habilitation de 12 mois permettant au gouvernement de légiférer par ordonnance pour toutes les mesures nécessaires liées à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Le gouvernement rétablit ici le délai initialement souhaité de 30 mois, pourtant dénoncé sur tous les bancs du Parlement qui se voit ainsi privé de tout droit de regard sur ces mesures sur une très longue période qui ne se justifie plus au regard du terme de la période de transition. Le gouvernement rétablit également l’habilitation de légiférer par ordonnance pour l’autorité de sécurité du tunnel sous la Manche que le Sénat avait mis en clair dans la loi estimant nécessaire de conserver un droit de contrôle sur les modalités futures de gestion du tunnel sous la Manche en cas d’absence d’accord.

Cette manière de procéder vient méconnaître les arguments légitimes avancés dans les débats et discréditer l’examen des projets de loi par le Parlement ainsi tout le travail de compromis qui a été effectué.

Le Groupe socialiste et républicain considère qu’il faut respecter le compromis adopté dans la loi portant diverses dispositions urgentes et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir dans le présent projet de loi. Par conséquent, il demande la suppression de cet article 23.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 7


Alinéa 2

Après le mot :

alimentaire

insérer les mots : 

, de manière à ce qu'elle soit applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, sans condition de chiffre d'affaires

Objet

L'article 1er de la directive 2019/633 restreint le champ d'application aux relations entre un fournisseur agricole et alimentaire, dont le chiffre d'affaires n'excède pas 350 millions d'euros, et son acheteur, à la condition que ce dernier ait un chiffre d'affaires supérieur.

Toutefois, il peut exister également des hypothèses dans lesquelles les centrales ne font que du référencement, et pas de l’achat, entraînant un chiffre d'affaires relativement faible. Pour autant, elles sont en relation d’affaires avec des fournisseurs. Aux termes du champ déterminé dans la directive, ces relations peuvent échapper à la nouvelle réglementation.

En outre, le champ retenu considère que certaines pratiques commerciales ne sont pas déloyales si elle s'applique à des fournisseurs réalisant plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors qu'elles le sont par nature, quelle que soit la taille de l'entreprise.

L'amendement propose donc de transposer cette directive de manière volontariste, en ne retenant pas de critères de chiffre d'affaires pour les entreprises. Ses dispositions, intégrées au droit national, s'appliqueraient dès lors à toutes les relations d'achat, sans trou dans la raquette. Cette transposition est possible au regard de l'article 9 de la directive, lequel prévoit que les Etats membres peuvent introduire des règles plus strictes que celles énoncées par la directive. 






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 20


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 642-6, le mot : « recourt » est remplacé par les mots : « peut recourir » et les mots : « l’entité centrale de stockage, qui est » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger un « effet de bord » induit par le 2° du présent article.

Le 2° du présent article vise à tirer les conséquences de la suppression du statut d’entité centrale de stockage (ECS), conféré à la Société de gestion des stocks de sécurité (SAGESS) par la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013, en raison de son incompatibilité avec la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 : pour ce faire, il abroge par coordination le deuxième alinéa de l’article L. 642-6 du code de l’énergie.

Or, une telle abrogation induirait un « effet de bord ».

En effet, en supprimant toute référence aux prestations réalisées par la SAGESS pour le compte du CPSSP, dans le cadre d’une convention approuvée par l’autorité administrative, le 2° du présent l’article :

- d’une part, irait plus loin que le droit antérieur à la loi précitée, qui faisait mention d'une telle convention pouvant lier à titre facultatif la SAGESS au CPSSP ;

- d’une part, rendrait inopérant le régime fiscal applicable à la SAGESS, prévu à l’article 1655 quater du code général des impôts (CGI).

Face à cette seconde difficulté, dont l’ensemble des acteurs interrogés ont convenu, la commission propose de revenir strictement au droit antérieur à la loi précitée du 16 juillet 2013, ce qui permettrait de corriger la mauvaise transposition de la directive – en supprimant le statut d’ECS de la SAGESS et le principe du recours exclusif du CPSSP à cette société – sans déstabiliser le cadre juridique en vigueur – en maintenant l’applicabilité du régime fiscal de la SAGESS et le principe de la convention pouvant la lier au CPSSP.

Tel est l’objet du présent amendement.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 4


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

dans de tels cas, le professionnel fournit une explication claire et spécifique au consommateur sur les raisons pour lesquelles le blocage, la limitation d'accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité.

Objet

Le règlement européen prévoit que, lorsque la restriction est justifiée par une disposition légale, le professionnel doit l’expliquer clairement et de façon spécifique au consommateur. Cet amendement aligne le dispositif national avec le règlement européen sur ce point, au bénéfice du consommateur.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 9° de l’article L. 5141-16 du code de la santé publique est complété par les mots : « et celles auxquelles est autorisée la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels dans les publications qui leur sont destinées ».

Objet

Les articles 119 et 120 du règlement 2019/6 autorisent la publicité pour les médicaments vétérinaires sous des conditions strictes. Il permet désormais de réaliser des publicités pour les vaccins vétérinaires auprès de personnes responsables d'animaux dans un cadre professionnel. 

Dans la mesure où la publicité à destination des éleveurs permet de sensibiliser davantage les éleveurs au bénéfice des vaccins, facilite le dialogue éleveur-vétérinaire sur le choix du vaccin le plus approprié, et réduit le recours aux antibiotiques, ce qui contribuera à lutter davantage contre l'antibiorésistance, l'amendement propose d'autoriser la publicité pour les vaccins vétérinaires en France auprès des éleveurs professionnels. 






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AMENDEMENT

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Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires est ratifiée.

II - La loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires est abrogée.

III - L'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire est ratifiée. 

IV - Le 2° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'École nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements et des stages faisant l'objet de la convention prévue au 2° alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ainsi que les étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation mentionné au 1° de l’article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre des stages faisant l'objet de la convention prévue au 2° alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. »

Objet

L'article 13 du règlement 2016/429 prévoit que chaque État membre veille à ce que l'autorité vétérinaire centrale maintienne une organisation efficace couvrant l'ensemble du territoire de l'Etat membre. L'ordre national des vétérinaires joue, à cet égard, un rôle essentiel en France. L'amendement entend ratifier juridiquement les ordonnances régissant les règles, tout en abrogeant une loi obsolète. 

Le I ratifie l'ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires et le II abroge la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires, dont l'intégralité des dispositions sont aujourd'hui couvertes par des articles du code rural et de la pêche maritime ou sont obsolètes. 

En outre, les III et IV de l'amendement proposent des ajustements concernant les règles régissant les actes vétérinaires pouvant être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire.

L'article 105 du règlement 2019/6 précise, à cet égard, que les États membres déterminent les professionnels autres que les vétérinaires habilités à délivrer des ordonnances vétérinaires. L'article 14 du règlement 2016/429 dispose, en outre, que l'autorité compétente peut déléguer des programmes de surveillance, d'éradication, de vaccination à des vétérinaires autres que des vétérinaires officiels. 

L'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime traduit ces dispositions dans le droit français en déterminant, dans le droit national, les actes de médecine ou de chirurgie des animaux qui peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. 

Cet article est issu de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, laquelle n'a pas été ratifiée. Le III de l'amendement opère cette ratification. 

Le 2° de l'article L. 243-3 précise, aujourd'hui, que des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l’École nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements. 

En pratique, la rédaction retenue devrait empêcher les étudiants, français ou européens, inscrits dans une école vétérinaire dans un pays membre de l'Union européenne autre que la France, de pouvoir réaliser de tels actes. Ceci est manifestement contraire à l'équivalence des diplômes vétérinaires distribués au sein de l'Union européenne, prévue par le droit de l'Union européenne et met juridiquement en danger les étudiants comme les tuteurs de stage permettant de telles pratiques lors des stages (pour exercice illégal de la profession vétérinaire). Le IV régularise cette situation en permettant à ces étudiants en stage en France de pouvoir réaliser de tels actes. 






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Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

(1ère lecture)

(n° 314 rectifié bis )

N° COM-38

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée : Chapitre VII bis - Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux

Objet

Amendement de clarification 






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Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

(1ère lecture)

(n° 314 rectifié bis )

N° COM-39

23 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I - Au chapitre Ier, il est créé un article L. 241-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 241.13. - Des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage, dans les zones rurales à faible densité d'élevages, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture en prenant en compte les données fournies par l’organisme mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 242-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II - À la première section du chapitre II, le II. de l’article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il tient à jour l'observatoire national démographique de la profession vétérinaire qui est chargé de collecter, traiter et diffuser les données relatives à la démographie de la profession vétérinaire, notamment en ce qui concerne son implantation territoriale, ses modes d’exercice et l’offre de soins pour les différentes espèces. »

Objet

Les articles 13 et 14 du règlement 2016/429 appellent les États membres à se doter d'une organisation efficace couvrant l'ensemble du territoire de l’État membre afin de prendre les mesures nécessaires en matière de santé animale. En outre, le règlement 2019/6 rappelle, dans ses considérants, que les vétérinaires et les professionnels de la santé des animaux aquatiques jouent un rôle essentiel dans tous les aspects de la gestion de la santé animale, ce règlement fixant des règles générales concernant leurs rôles et leurs responsabilités.

Or la France, comme d'autres pays européens, est confrontée, de manière croissante, à un phénomène de désertification vétérinaire dans des zones rurales, majoritairement à faible densité d'élevages. 

L'observatoire national démographique de la profession vétérinaire de l’Ordre national des vétérinaires a mis en évidence que si le nombre de vétérinaires inscrits en France métropolitaine a augmenté de 7,5 % entre 2012 et 2016, la situation n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire.

Il est à noter un recul de l’activité de soins aux animaux de production, le marché de l’activité de soins aux animaux domestiques étant en croissance.

Certains départements, notamment les territoires ruraux, subissent une baisse drastique du nombre de vétérinaires inscrits en élevage sur cette même période. Cela accroîtra la tendance à la désertification dans ces départements en empêchant le renouvellement des générations. 

Les organisations d’éleveurs, l’association permanente des chambres d’agriculture et les élus ruraux constatent régulièrement que les vétérinaires ruraux sont de moins en moins nombreux, ce qui pose des problèmes de continuité des soins aux animaux d’élevage et de surveillance des maladies animales, dont celles transmissibles à l’homme. Le non-remplacement des vétérinaires partant en retraite participe au sentiment de déclassement des territoires ruraux, comme le manque de médecins généralistes. Il pénalise spécifiquement les éleveurs qui sont déjà mis en difficulté par la conjoncture dans les régions où l’élevage n’a pas d’alternative.

L'amendement entend faire un premier pas afin de mieux identifier le problème en prévoyant que le ministre détermine par arrêté, sur la base des chiffres de l'observatoire national démographique de la profession vétérinaire, les zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage.

Les collectivités territoriales pourraient être autorisées à attribuer des aides destinées à l'installation ou au maintien de vétérinaires dans ces zones, notamment afin de garantir une permanence des soins. Cet amendement ne prévoit pas cette faculté.

Toutefois, le rapporteur appelle donc le Gouvernement, seule autorité à pouvoir le faire au regard de l'article 40 de la Constitution, à proposer, en séance publique :

- de permettre aux collectivités locales d'attribuer de telles aides à l'installation et au maintien par voie d'amendement ; 

- de prévoir des éventuelles indemnités d'étude ou de stage aux étudiants inscrits dans des formations vétérinaires, s'il s'engage à exercer en tant que vétérinaire dans l'une des zones au travers d'une convention signée avec la collectivité territoriale.