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commission des finances

Proposition de loi

Soutien des entreprises victimes d'une menace ou d'une crise sanitaire majeure

(1ère lecture)

(n° 402 )

N° COM-5

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NOUGEIN, rapporteur


ARTICLE 2


I. –  Alinéa 3

Remplacer les mots :

des pertes d’exploitation consécutives aux menaces et crises sanitaires graves

par les mots :

contre des évènements sanitaires exceptionnels

II. –  Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Art. L. 427-1. – Un fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels contribue à l’indemnisation définie à l’article L. 125-8 et à laquelle sont tenues les entreprises d’assurance en application du chapitre V bis du titre II du livre Ier, dès lors que la période d’application des mesures mentionnée à l’article L. 125-7 est supérieure à quinze jours ou que lesdites mesures s’appliquent sur tout le territoire métropolitain.

III. –  Alinéa 6

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Par arrêté du ministre chargé des assurances, pris après avis d’une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l’ampleur des indemnisations dues aux assurés, les ressources du fonds (le reste sans changement)

IV. –  Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission interministérielle mentionnée au troisième alinéa ne sont pas rémunérés.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le rôle du fonds créé à l'article 2 et qui contribue à l'indemnisation des entreprises.

La création de ce fonds présente deux avantages considérables, à savoir :

- mutualiser entre les assureurs les ressources disponibles pour l'indemnisation des entreprises. En effet, ils participent tous à l'abondement de ce fonds, les ressources de ce dernier sont réparties entre les assureurs au prorata de la part prise par chacun d'eux dans l'ensemble des indemnisations devant être versées ;

- contenir le montant de la prime acquittée par les entreprises, dès lors que ce fonds, de surcroît s'il est abondé par l’État, viendrait prendre en charge une partie du coût de l'indemnisation.

Toutefois, en l'état, il n'est pas précisé si ce fonds intervient dès le premier euro d'indemnisation versé, ou s'il constitue un « filet de sécurité » complémentaire, dans le cas où les sommes à verser seraient de nature à fragiliser la solvabilité des assureurs.

Le présent amendement propose que la mobilisation de ce fonds soit réservée aux sinistres de grande ampleur, à l'image de la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Ainsi, le décaissement des ressources du fonds pourrait intervenir dès lors que les mesures administratives prises pour répondre à la crise s'appliquent pendant plus de quinze jours, ou si elles s'appliquent à l'ensemble du territoire. Les assureurs contribueraient chaque année à alimenter un fonds de secours permettant de faire face aux crises graves. Pour les crises d'ampleur plus restreinte, telles qu'une épidémie localement contenue, ou un risque sanitaire à la suite d'un accident industriel, les indemnisations pourraient être financées par les cotisations acquittées par les assurés.

La répartition des ressources du fonds est prévue par un arrêté du ministre chargé des assurances, après avis d'une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l'ampleur des indemnisations à verser. La composition de cette commission ainsi que ses missions seront définies par voie réglementaire. Son objectif est d'organiser une concertation entre l’État et le secteur assurantiel en cas de crise majeure.