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commission des lois

Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-166

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. Le début de la première phrase de l’article L. 3115-10 est ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-17, le représentant de l’Etat ... (le reste sans changement)

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement de personnes affectées ou susceptibles d’être affectées sont prononcées dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-15 et au II de l’article L. 3131-17.

Objet

Cet amendement portant article additionnel vise à étendre les garanties entourant le prononcé des mesures de quarantaine et d’isolement prévues par les articles 2 et 3 du projet de loi dans le cadre du régime de l’état d’urgence sanitaire aux autres situations dans lesquelles de telles mesures peuvent être prises : d’une part, dans le cadre de la lutte contre la propagation internationale des maladies (article L. 3115-10 du code de la santé publique) ; d’autre part, dans le cadre des prérogatives attribuées au ministre chargé de la santé en cas de menace sanitaire grave (article L. 3131-1 du même code).

En effet, ainsi que l’a prévu la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les dispositions prévues par l’article L. 3131-1 du code de la santé publique pourront être mises en œuvre « après la fin de l’état d’urgence sanitaire, (...)  afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire ». Il importe donc qu’un niveau de garanties identique à celui du régime de l’état d’urgence sanitaire soit prévu dans ce cadre pour les mesures de quarantaine et d’isolement qui pourraient se révéler nécessaires après la fin de ce régime d'exception.