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commission des lois

Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-2

2 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les décisions prises au cours de l’état d’urgence sanitaire et en lien avec lui ne sauraient être constitutives d’une faute caractérisée au sens du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal.

Objet

Depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, de très nombreux acteurs publics ou privés ont été amenés à mettre en œuvre les directives énoncées par le Gouvernement et à prendre des décisions exigées par la situation. Il en ira encore ainsi peut être davantage même, dans le cadre du déconfinement progressif, à partir du 11 mai prochain.

Ainsi, les maires ont un rôle particulièrement important qui sera tout aussi prépondérant dans la mise en œuvre du déconfinement. Ils ont notamment la charge d’appliquer la décision du Président de la République de rouvrir progressivement les écoles à partir du 11 mai.

Cette mesure suscite une inquiétude toute particulière parmi les maires. Ils s’interrogent en effet sur leur capacité à appliquer cette décision d’ouverture des écoles dans des conditions satisfaisantes du point de vue sanitaire, compte tenu des moyens limités dont ils disposent en termes de protection, locaux, équipements, personnels… et de la très grande difficulté à faire respecter les gestes barrières à des jeunes enfants dans une classe, un restaurant ou des transports scolaires.

Dans ces conditions, ils craignent que leur responsabilité puisse être engagée en cas de contamination d’un élève, d’un membre du personnel, d’un enseignant ou de tout intervenant nécessaire au fonctionnement de ce service public. Cette question se posera également sur la distribution des masques qui pourrait lui être confiée et sans doute sur d’autres sujets, le Président de la République ayant indiqué qu’ils auraient un rôle prépondérant.

Au-delà, l’ensemble des acteurs publics ou privés participant à la mise en œuvre du plan de déconfinement seront amenés à prendre des mesures qui pourraient, à titre d’exemple, ne pas suivre intégralement les avis du comité scientifique mis en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (Art. L. 3131-19 du code de la santé publique).

Ces acteurs ne doivent pas se voir reprocher, sur le fondement de ces mesures, une faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du code pénal.

Aussi, cet amendement propose de limiter la responsabilité pénale non intentionnelle aux infractions ne violant pas de manière manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Cette limitation temporaire de responsabilité pénale permettrait de favoriser la mise en œuvre de plusieurs principes constitutionnels notamment l’accès de tous à l’éducation ou encore la liberté d’entreprendre et apportera une plus grande sécurité juridique à tous ceux qui sont amenés à prendre des décisions dans cette période particulièrement compliquée.