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Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-1

2 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KAROUTCHI, DAUBRESSE, BASCHER et MARSEILLE, Mme MICOULEAU, M. CUYPERS, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAVARDE, M. de NICOLAY, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MENONVILLE, BIZET, REGNARD, CANEVET, HUSSON et FRASSA, Mme CHAUVIN, M. PIERRE, Mme Marie MERCIER, M. LEFÈVRE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et RAIMOND-PAVERO, M. BABARY, Mme IMBERT, M. HUGONET, Mme Laure DARCOS, M. KENNEL, Mmes PROCACCIA, DURANTON, GRUNY et LASSARADE, M. BONHOMME et Mmes DEROCHE et DEROMEDI


ARTICLE 2


Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les particularités de la situation en Région Ile-de-France, compte-tenu de la très forte proportion de déplacements en transports en commun, nécessite des mesures spécifiques et notamment l’obligation pour les usagers de présenter une attestation de déplacement dans les transports collectifs dans des conditions fixées par décret.

Objet

En région Île-de-France, les transports en commun, empruntés avant la crise sanitaire par 5 millions de voyageurs chaque jour, sont susceptibles de constituer un « goulet d’étranglement » lors du déconfinement. Afin de ne pas saturer le système de transport ce qui contribuerait à relancer une nouvelle vague épidémique, il est nécessaire de limiter les déplacements au moyen d’une attestation de déplacement dont le principe serait calqué sur l’attestation de déplacement dérogatoire aujourd’hui en vigueur en période de confinement.

Le décret d’application à l’amendement proposé, pourra notamment préciser que les attestations délivrées par les employeurs viseront à lisser les déplacements sur plusieurs plages horaires.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-2

2 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les décisions prises au cours de l’état d’urgence sanitaire et en lien avec lui ne sauraient être constitutives d’une faute caractérisée au sens du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal.

Objet

Depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, de très nombreux acteurs publics ou privés ont été amenés à mettre en œuvre les directives énoncées par le Gouvernement et à prendre des décisions exigées par la situation. Il en ira encore ainsi peut être davantage même, dans le cadre du déconfinement progressif, à partir du 11 mai prochain.

Ainsi, les maires ont un rôle particulièrement important qui sera tout aussi prépondérant dans la mise en œuvre du déconfinement. Ils ont notamment la charge d’appliquer la décision du Président de la République de rouvrir progressivement les écoles à partir du 11 mai.

Cette mesure suscite une inquiétude toute particulière parmi les maires. Ils s’interrogent en effet sur leur capacité à appliquer cette décision d’ouverture des écoles dans des conditions satisfaisantes du point de vue sanitaire, compte tenu des moyens limités dont ils disposent en termes de protection, locaux, équipements, personnels… et de la très grande difficulté à faire respecter les gestes barrières à des jeunes enfants dans une classe, un restaurant ou des transports scolaires.

Dans ces conditions, ils craignent que leur responsabilité puisse être engagée en cas de contamination d’un élève, d’un membre du personnel, d’un enseignant ou de tout intervenant nécessaire au fonctionnement de ce service public. Cette question se posera également sur la distribution des masques qui pourrait lui être confiée et sans doute sur d’autres sujets, le Président de la République ayant indiqué qu’ils auraient un rôle prépondérant.

Au-delà, l’ensemble des acteurs publics ou privés participant à la mise en œuvre du plan de déconfinement seront amenés à prendre des mesures qui pourraient, à titre d’exemple, ne pas suivre intégralement les avis du comité scientifique mis en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (Art. L. 3131-19 du code de la santé publique).

Ces acteurs ne doivent pas se voir reprocher, sur le fondement de ces mesures, une faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du code pénal.

Aussi, cet amendement propose de limiter la responsabilité pénale non intentionnelle aux infractions ne violant pas de manière manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Cette limitation temporaire de responsabilité pénale permettrait de favoriser la mise en œuvre de plusieurs principes constitutionnels notamment l’accès de tous à l’éducation ou encore la liberté d’entreprendre et apportera une plus grande sécurité juridique à tous ceux qui sont amenés à prendre des décisions dans cette période particulièrement compliquée.

 

 






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-3 rect. ter

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MAUREY, BOCKEL et Loïc HERVÉ, Mme GATEL, MM. BONHOMME et DAUBRESSE, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. FRASSA, REICHARDT, WATTEBLED, JANSSENS, LAUGIER et PACCAUD, Mme Nathalie GOULET, MM. MIZZON, BONNE, BIZET et GUERRIAU, Mme RAMOND, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme GUIDEZ, MM. CANEVET, PANUNZI, LE NAY, HOUPERT, LUCHE et HUSSON, Mmes NOËL et LASSARADE, MM. VASPART et COURTIAL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DANESI, PEMEZEC, REGNARD, GILLES, KERN et FOUCHÉ, Mme Frédérique GERBAUD, M. CAZABONNE, Mmes RAIMOND-PAVERO et Laure DARCOS, M. POINTEREAU, Mmes BILLON, Catherine FOURNIER, de la PROVÔTÉ et FÉRAT, MM. CUYPERS, BOUCHET et DÉTRAIGNE, Mme de CIDRAC, M. HENNO et Mmes LÉTARD et IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La décision d’accueillir des usagers dans une école mentionnée à article L.2121-30 du code général des collectivités locales dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est subordonnée à l’accord express du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale qui a en charge l’école concernée.

Objet

La décision du Président de la République de rouvrir progressivement les écoles à partir du 11 mai suscite une inquiétude toute particulière parmi les maires qui ont la gestion des écoles maternelles et primaires publiques.

Ils s’interrogent en effet sur leur capacité à appliquer cette décision d’ouverture des écoles dans des conditions satisfaisantes du point de vue sanitaire, compte tenu des moyens limités dont ils disposent en termes de protection, locaux, équipements, personnels… et de la très grande difficulté à faire respecter les gestes barrières à des jeunes enfants dans une classe, un restaurant ou des transports scolaires.

Le Gouvernement a indiqué que les modalités et le rythme de réouverture des écoles seraient fixés en lien avec les maires, sans néanmoins fixer comme préalable l’accord du maire à la décision de rouvrir une école.

D’ores et déjà, certains maires estimant ne pas être en mesure d’assurer les conditions suffisantes de sécurité sanitaire ont pris des arrêtés de fermeture des écoles courant après le 11 mai. Toutefois, ces actes pourraient être censurés par la justice administrative au même titre que d’autres actes pris par des maires visant à lutter contre la propagation du COVID-19.

Il paraitrait anormal qu’une école puisse être réouverte sans l’accord du maire qui en a la gestion et alors même qu’il engage sa responsabilité et celle de sa commune en cas de contamination.

Aussi, cet amendement prévoit que la décision de rouvrir une école dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire soit subordonnée à l’accord du maire qui en a la charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-4 rect. quater

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes NOËL et DURANTON, MM. BASCHER, LEFÈVRE, PELLEVAT et HOUPERT, Mmes BRUGUIÈRE et RAIMOND-PAVERO, MM. PACCAUD, CHARON, PERRIN, RAISON et PEMEZEC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. KAROUTCHI, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, CUYPERS, PIERRE et REGNARD, Mme MICOULEAU, M. FRASSA, Mmes DUMAS, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et DEROCHE et MM. Daniel LAURENT, PANUNZI, MORISSET, BOUCHET, BONNE et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l?article 19 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 est ainsi rédigé :

« III. Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction des le 11 mai 2020, sous réserve que les mesures de respect des gestes barrières soient respectées. »

Objet

A l?issue du premier tour des élections municipales, le 15 mars dernier, la très grande majorité des conseils municipaux ont été renouvelés. Paradoxalement, nombre de maires actuellement
confrontés à la crise sanitaire dans leur commune, avaient choisi de ne pas se représenter.

Alors que les Maires occuperont une place centrale dans la mise en oeuvre du déconfinement et la reprise des activités économiques (70 % des investissements publics sont en effet réalisés par les collectivités territoriales), il importe de clarifier urgemment la situation en permettant, dès le 11 mai, l?installation des exécutifs municipaux et communautaires élus au 1er au 15 mars 2020.

Les dispositions prise tout au long de l?application de l?état d?urgence sanitaire doivent permettre de réunir les élus locaux dans le respect des règles, tout en assurant leur protection contre le risque de contamination.

Le présent amendement vise à permettre la tenue de ces conseils municipaux d?installation afin de concourir plus rapidement à la relance économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-5 rect. quater

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NOËL et DURANTON, MM. BASCHER, LEFÈVRE, PELLEVAT et HOUPERT, Mmes BRUGUIÈRE et RAIMOND-PAVERO, MM. PACCAUD, CHARON, PERRIN, RAISON, de LEGGE et PEMEZEC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. KAROUTCHI, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, CUYPERS, GILLES, PIERRE et REGNARD, Mme MICOULEAU, M. FRASSA, Mmes DUMAS, TROENDLÉ, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. REICHARDT, Mme DEROCHE et MM. Daniel LAURENT, PANUNZI, MORISSET, BOUCHET, BONNE, GENEST, SAVARY et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l?article L. 2123-24 du Code général des collectivités territoriales est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une décision prise et mise en ?uvre dans le cadre de l?état d?urgence sanitaire déclaré par la loi 2020-290 du 23 mars 2020, en lien avec l?État ou tout autre collectivité territoriale, ne peut engager la responsabilité civile ou pénale d?un maire ou d?un élu municipal suppléant ou ayant reçu une délégation, que si une faute est totalement caractérisée avec une intention délibérée de la réaliser et que s?il est clairement établi qu?il disposait des moyens de la mettre en ?uvre entièrement. »

Objet

La décision de réouverture progressive des écoles suscite de vives inquiétudes parmi les élus. La crainte de voir leur responsabilité engagée en cas de contamination d?enfants,
d?enseignants ou de personnels des écoles est un sujet de préoccupation fort.

Celle-ci est d?autant plus importante qu?ils n?ont pas la certitude de disposer des moyens d?assurer les protections nécessaires en matière sanitaire.

Afin de protéger les élus d?une éventuelle mise en cause de leur responsabilité, cet amendement vise à ne pas engager la responsabilité civile ou pénale du maire dans le cadre de la mise en ?uvre d?une décision de l?État ou d?une autre collectivité locale, sauf dans les cas d?une faute totalement caractérisée avec une intention délibérée de la réaliser et que s?il est clairement établi qu?il disposait des moyens de la mettre en ?uvre entièrement. »

Cet amendement paraît d?autant plus nécessaire que d?autres missions pourraient être confiées aux maires dans le cadre du déconfinement (distribution de masques,?), le Président de la République ayant indiqué qu?ils auraient un rôle prépondérant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-6 rect. quater

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes RAIMOND-PAVERO et LASSARADE, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON, HOUPERT, PELLEVAT, LEFÈVRE, BONNE, PANUNZI, Daniel LAURENT, REGNARD, FRASSA et PIERRE, Mme LAMURE, M. CHAIZE, Mmes GRUNY et ESTROSI SASSONE et M. SEGOUIN


ARTICLE 6


Alinéa 1

Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, pour une durée d'un an à compter de la publication de la présente loi, des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un système d'information créé par décret en Conseil d'État et mis en ?uvre par le ministre chargé de la santé, herbergé dans le respect de la souveraineté nationale.

Objet

Amendement de précision

Avec la mise en oeuvre d'un système d'information, il faut des garanties quant à l'héberger au nom de la souveraineté nationale numérique dans la mesure où il y a une levée du secret médical



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-7 rect. ter

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes RAIMOND-PAVERO et LASSARADE, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON, HOUPERT, PELLEVAT, LEFÈVRE, BONNE, Daniel LAURENT, PIERRE, FRASSA et REGNARD, Mme LAMURE, MM. BONHOMME et CHAIZE, Mmes GRUNY et ESTROSI SASSONE et M. SEGOUIN


ARTICLE 6


Alinéa 5

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de préciser ou compléter, dans le respect des principes définis au I et II du présent article, l'organisation et les conditions de mise en ?uvre des systèmes d'information nécessaires à la réalisation des fins mentionnées à ces mêmes I et II. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois suivant la publication de cette ordonnance avec la restriction de ces accès et du traitement des données médicales aux plus strictes nécessités de la sécurité sanitaire.

Objet

Amendement de précision

Cet amendement vise à préciser la garantie de la restriction aux plus strictes nécessités de la sécurité sanitaire pour les organismes auxquels peuvent faire appel pour leur compte ou leur responsabitlité les autorités mentionnées au I



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-8

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATTEBLED


ARTICLE 2


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.


Objet

L'alinéa en question modifie la rédaction du 7° de l'alinéa de l'article L. 3131-15 du code de la santé public telle qu'issue de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et élargit sensiblement le périmètre de la réquisition des individus. Cette rédaction ne permettait la réquisition des personnes que lorsque celles-ci sont nécessaires au fonctionnement des services ou à l'usage des biens qui sont eux-mêmes nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire.

La rédaction proposée par le présent projet de loi permet la réquisition de toute personne nécessaire à la lutte contre la catastrophe sanitaire, sans lien avec un quelconque bien ou service.
Cette rédaction semble trop large.La réquisition des personnes est une atteinte sérieuse aux libertés individuelles qui ne doit être exercée que lorsqu'elle est strictement nécessaire et proportionnée.
Le présent amendement propose de ne pas modifier la rédaction du 7° de l'alinéa de l'article L. 3131-15 du code de la santé public telle qu'issue de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-9

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 2


Après l'alinéa 3

« 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; »

on ajoute l'alinéa suivant

Pendant la période d'urgence sanitaire les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises plus de 7,5 tonnes de poids total sont levées.

Objet

la nécessité impérieuse de maintenir la chaîne d'approvisionnement et la circulation des véhicules de transport de marchandises afin de faire face aux conséquences de la crise épidémique COVID 19 appelle des mesures exceptionnelles.
Ainsi le 22 mars la décision suivante a été prise :
1. levée des interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge à certaines périodes.2. levée de l'ensemble des interdictions de circulation prévues par l'arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

Certaines activités sont cruciales, comme la gestion des déchets, l'emballage, la fourniture d'énergie, l'agriculture ou l'élevage ,y compris les produits liés à l'alimentation animale 
Les difficultés sont aussi fortement susceptibles d'affecter la qualité et la conservation des denrées périssables transportées par route ainsi que les coûts de stockage .On a vu pour faire face à cette situation des dérogations y compris sur la congélation de fromages AOP !!!
Cette situation nécessite d'accélérer et de fluidifier le transport des marchandises essentielles à la continuité de la vie de la Nation .
Il s'agit, dès lors, d'une situation exceptionnelle rendant impossible l'approvisionnement du territoire dans le strict respect de la réglementation européenne sur les temps de conduite et de repos des conducteurs routiers ; considérant que cette situation exceptionnelle constitue également un cas d'urgence, mentionné à l'article 14.2 du règlement susvisé, justifiant la mise en œuvre d'une dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos.

C'est la raison du présent amendement ,fluidifier les livraisons et éviter le gaspillage alimentaire.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(n° 414 )

N° COM-10

3 mai 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-11 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, MM. MARSEILLE et JANSSENS, Mmes GOY-CHAVENT, Nathalie GOULET, GATEL, BILLON, GUIDEZ et VERMEILLET, M. Loïc HERVÉ, Mmes de la PROVÔTÉ et LOISIER et MM. CADIC et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 19 de l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est abrogé.

Objet

Face au risque de catastrophe sanitaire qui menace les établissements pénitentiaires, le Gouvernement a, dans le but de diminuer la surpopulation carcérale, permis la libération de détenus en fin de peine, ce qui obéit aux impératifs du risque sanitaire encouru. À l'inverse, les détenus présumés innocents, eux, ont vu la durée de leur détention provisoire être prolongée de plein droit d'une période de deux à six mois selon les cas, par l'ordonnance du 25 mars 2020. La circulaire diffusée par le ministère de la justice le 26 mars précise « qu'il n'est pas nécessaire que des prolongations soient ordonnées par la juridiction compétente pour prolonger la détention en cours ».

Saisi par de nombreux recours d'avocats, d'associations d'avocats et de magistrats, le vendredi 3 avril, le Conseil d'Etat rejetait et validait ainsi la prolongation de plein droit et sans débat des détentions provisoires. A noter, et c'est d'une terrible ironie, que la question a ici été tranchée… sans audience contradictoire ni instruction publique. Louis Boré, président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, a ainsi déclaré : « C'est la première fois depuis la loi des suspects de 1793 que l'on ordonne que des gens restent en prison sans l'intervention d'un juge. »

Alors que l'urgence de désengorger les prisons amenait le ministère à écourter les peines de détenus condamnés en fin de peine, la même urgence a conduit le gouvernement à allonger de plein droit la détention de ceux présumés innocents et ce, sans qu'il soit besoin d'examen de leur situation par le juge, ce qui les expose, eux, à un risque sanitaire mortel supérieur à celui qu'impliquait le respect du droit commun.

La présomption d'innocence serait-elle devenue présomption de culpabilité ?

Plus d'un millier de ces prisonniers sont innocents et sortent libres chaque année après avoir été enfermés à tort.

Les détenus présumés innocents ne présentent pas tous – loin s'en faut – de caractère de dangerosité, et si le nécessaire maintien de l'ordre public ne permet pas la libération de certains en cas d'empêchement des juridictions, il n'est pas conforme à l'esprit de nos lois, à l'esprit d'un Etat de droit, d'en faire la règle.

Le maintien en détention des détenus présumés innocents en dehors des délais de droit commun n'aurait dû être qu'une mesure exceptionnelle limitée au temps du confinement, et décidée par un juge après une audience, même si elle avait lieu par télécommunication audiovisuelle. Seuls ceux présentant une dangerosité particulière, accusés de violences ou de crimes de sang auraient dû être visés par une mesure exceptionnelle de prolongement de leur détention provisoire.

Piétiner ainsi la présomption d'innocence et les droits de La Défense est indigne d'un Etat de droit. Ces règles fondamentales sont d'autant plus fondamentales que les temps sont agités et les peuples sidérés.

Un des buts du présent texte devrait être d'adapter et de corriger certaines des mesures prises par les ordonnances du 25 mars, notamment celles les plus attentatoires aux droits fondamentaux.

Au moment où les juridictions judiciaires vont de nouveau être efficientes, il est urgent de rétablir le justiciable dans ses droits les plus élémentaires et, de fait, revenir au droit commun en ce qui concerne les règles relatives à la privation de liberté.

C'est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-12

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATTEBLED


ARTICLE 6


Alinéa 1


Supprimer les mots :
"ou, au plus tard, pour une durée d'un an à compter de la publication de la présente loi"

Objet


Les systèmes d'information peuvent s'avérer très utiles dans la lutte contre l'épidémie de covid-19, et notamment dans l'identification des cas contacts. Il apparaît donc indispensable que cet outil puisse être employé tant qu'il est nécessaire, c'est-à-dire tant que l'épidémie est en cours. Il est à craindre que cette épidémie dure plus d'un an.
Cet amendement a pour objet de permettre l'utilisation des systèmes d'information dans la lutte contre le covid-19 pour toute la durée de l'épidémie.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-13

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATTEBLED


ARTICLE 6


Alinéa 1

Remplacer les mots "le cas échéant sans", par le mot "avec".

Objet


Les informations médicales sont des données à caractère personnel particulièrement sensibles, et qui sont par principe protégées par le secret médical. Les systèmes d'information sont des outils utiles pour lutter contre l'épidémie de covid-19. La rédaction du projet de loi prévoit de se passer du consentement des individus pour la mise en œuvre de ces systèmes.
Or si la levée du secret médical peut être envisagée pour permettre la mise en œuvre de ces outils, elle ne saurait se dispenser du consentement des individus.
L'objet du présent amendement est de rétablir la nécessité du consentement des individus pour l'utilisation ou la communication de leurs données de santé.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-14

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

cet amendement se justifie de lui-même 






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-15 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DURANTON, M. de NICOLAY, Mme IMBERT, MM. BASCHER, BRISSON, GROSPERRIN, BONNE, CUYPERS, CHARON et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. BOUCHET, Mmes Laure DARCOS, NOËL et Frédérique GERBAUD, M. FRASSA, Mme MICOULEAU et MM. REGNARD, PIERRE et BONHOMME


ARTICLE 6


Après l'alinéa 2, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Les données de santé pouvant être rattachées à un individu doivent être hébergées dans des serveurs situés sur le territoire national, le cas échéant par une entreprise ayant conclu un accord de protection des données spécifique avec le ministère chargé de la santé. Le contenu de cet accord sera défini par décret. »

Objet

Les données de santé de nos concitoyens sont précieuses. Elles ne doivent pas pouvoir être détournées de leur objectif initial, ni utilisées à des fins commerciales ou conservées par un autre État. Cet amendement vise à préciser les conditions d’hébergement de ces données personnelles particulièrement sensibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-16 rect.

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FRASSA, Mme DEROMEDI, MM. LE GLEUT et del PICCHIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. REGNARD


ARTICLE 2


Alinéa 8
1° Première phrase
Remplacer les mots :
« ayant séjourné dans une zone de circulation de l?infection »
par les mots :
« dont l?examen de dépistage révèle qu?elles sont atteintes du covid-19 »
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.

Objet

L?article 2 du projet de loi prévoit de placer en quarantaine toute personne arrivant en France après avoir « séjourné dans une zone de circulation de l?infection ». Cette mesure privative de liberté pourra durer jusqu?à un mois.
Cette mesure est particulièrement discriminatoire pour les Français établis hors de France, dont certains souhaitent revenir sur le territoire national après plusieurs semaines de confinement dans un pays étranger. Il s?agit également d?une mesure aveugle, qui concernerait les personnes infectées du covid-19 mais également les personnes en bonne santé.
Enfin, les incertitudes restent nombreuses : où seront-ils hébergés pendant la quarantaine ? Pourront-ils se déplacer ? Quels seront les critères utilisés pour définir une « zone de circulation de l?infection » ?
Dans ce contexte, l?amendement propose de revoir le dispositif du Gouvernement en partant d?un principe clairement énoncé : pour être mis en quarantaine, une personne arrivant en France devra avoir été testée positive au covid-19. Il reviendra donc à l?Etat d?organiser des campagnes de tests à la sortie des avions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-17 rect.

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FRASSA, Mme DEROMEDI, MM. LE GLEUT et del PICCHIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. REGNARD


ARTICLE 3


Alinéa 5

Première phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
« La mise en quarantaine, le placement et » (le reste sans changement)

Objet

Coordination par rapport à l’amendement précédent.
Pour être mise en quarantaine, une personne arrivant en France devra avoir été testée positive au covid-19.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-18

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2123-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Durant l’état d’urgence sanitaire déclaré conformément aux articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné pour une décision prise conformément aux instructions ministérielles que s’il est établi qu’il a commis délibérément une faute caractérisée.

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3123-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Durant l’état d’urgence sanitaire déclaré conformément aux articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, le président du conseil départemental ou un conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné pour une décision prise conformément aux instructions ministérielles que s’il est établi qu’il a commis délibérément une faute caractérisée.

3° Après le premier alinéa de l’article L. 4135-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Durant l’état d’urgence sanitaire déclaré conformément aux articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, le président du conseil régional ou un conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné pour une décision prise conformément aux instructions ministérielles que s’il est établi qu’il a commis délibérément une faute caractérisée.

Objet

Les élus locaux sont aujourd’hui en première ligne pour appliquer les décisions gouvernementales, notamment dans le cadre de la stratégie de déconfinement.

La réouverture des écoles à partir du 11 mai 2010 constitue un véritable défi pour les maires qui n’est pas sans soulever des questions juridiques et des problèmes organisationnels notamment pour les accueils périscolaires dont les cantines.

Il ne faut pas non plus oublier la réouverture des crèches et la reprise des visites dans les EHPAD.

Dans leur champ de compétences respectif, les départements et les régions sont également pleinement mobilisés par cette crise sanitaire.

Face à ces nouveaux défis, il convient de protéger les élus locaux (municipaux, départementaux et régionaux) de toutes actions juridiques concernant une décision prise conformément aux instructions ministérielles durant l’état d’urgence sanitaire, sauf à prouver qu’ils ont commis délibérément une faute caractérisée.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-19 rect. ter

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, PACCAUD, MORISSET et KENNEL, Mmes Laure DARCOS et EUSTACHE-BRINIO, MM. CUYPERS et PELLEVAT, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et RAIMOND-PAVERO, MM. PEMEZEC, FRASSA et REGNARD, Mmes DURANTON et NOËL, MM. BONNE et HOUPERT, Mme DUMAS, MM. CARDOUX et GROSPERRIN, Mme LAVARDE, MM. BRISSON et de NICOLAY, Mmes TROENDLÉ et IMBERT, MM. DAUBRESSE, COURTIAL, CHARON et DANESI, Mmes RAMOND et DEROMEDI, M. VASPART, Mme LAMURE, MM. KERN, CHATILLON, SAVARY, GREMILLET, BASCHER, LEFÈVRE et VOGEL et Mme DINDAR


ARTICLE 3


Alinéa 9

À l?article L. 3131-17 du Code de la santé publique, il est inséré un V ainsi rédigé :

 « V.- Le régime de police spéciale mis en place par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, telle que modifiée par la loi n°? du ?. prorogeant l?état d?urgence et complétant ses dispositions,  ne fait pas obstacle à la compétence du maire, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale au sens des articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, pour adopter des mesures plus protectrices de la santé publique que celles adoptées sur l?ensemble du territoire national, dès lors qu?elles sont nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune et justifiées par des circonstances locales particulières.

Si, dans le cadre de la réouverture des établissements recevant du public, des établissements d?accueil des enfants, des établissements d?enseignement scolaire pour les classes maternelles et élémentaires et des services dont il a la responsabilité, les moyens matériels et humains dont dispose la commune sont insuffisants ou inadaptés pour pouvoir assurer la protection de la santé publique, faire respecter les règles de sécurité sanitaire et de distanciation sociale, le maire peut décider de refuser ou de reporter leur réouverture. »

Objet

Depuis l?entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 instaurant un état d?urgence sanitaire et conférant de nouveaux pouvoirs de police spéciale au Premier Ministre et, sur son habilitation, au Ministre de la Santé et aux Préfets, les maires ont perdu une grande partie de leur marge de man?uvre, leur avis n?étant, par ailleurs, que trop peu pris en compte.

Or, qui mieux que le maire, acteur de proximité jouant un rôle essentiel dans l?information et l?alerte de la population, la prévention des risques, l?appui à la gestion de crise, le soutien de ses administrés et le rétablissement des conditions nécessaires à une vie normale peut déterminer les modalités et mises en ?uvre des mesures législatives et réglementaires sur le territoire de sa commune pour faire face à la crise ainsi qu?à la sortie du confinement, notamment au vu des moyens matériels et humains dont il dispose.

Aussi, le présent amendement entend, d?une part, consacrer la décision du Conseil d?État du 17 avril 2020 qui, au terme de son considérant 6, précise expressément que « les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (?) autorisent le maire, y compris en période d?état d?urgence sanitaire, à prendre des mesures plus protectrices de la santé publique que celles adoptées sur l?ensemble du territoire national, dès lors qu?elles sont nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune et justifiées par des circonstances locales particulières. » (CE, décision n° 440057 du 17 avril 2020, cons. 6).

Certes les conditions de légalité sont renforcées mais la consécration de ce dispositif jurisprudentiel aurait le mérite de permettre au maire de recouvrer une certaine marge de man?uvre afin d?aménager les conditions du confinement, et très prochainement du déconfinement, concernant plus particulièrement les conditions entourant la réouverture des établissements recevant du public, des établissements d?accueil des enfants et des établissements d?enseignement scolaire pour les classes maternelles et élémentaires, dont il a la charge et assure le fonctionnement.

Garant de la sécurité de ses concitoyens et de ses administrés, il est également proposé, en second lieu, de permettre au maire de décider de refuser ou de reporter l?ouverture de ces établissements si les règles de sécurité sanitaire et de distanciation sociale ne permettent pas, en raison des moyens personnels et humains dont il dispose, d?assurer la protection de la santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-20

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 23 mars 2020 instaurant un régime d’état d’urgence sanitaire a été instaurée pour une durée initiale de 2 mois, à titre dérogatoire, dans le contexte du coronavirus. La même loi prévoit en effet que sa prorogation au-delà d’un mois doit être autorisée par une loi qui en fixe sa durée.

L’expérience de l’état d’urgence prévu par la loi du 3 avril 1955 maintes fois prorogé nous a montré que le risque de contamination de notre droit commun par des dispositifs d’exception tel que celui-ci était avéré. Le choix du gouvernement souhaitant proroger pour deux mois cet état d’exception sans durée finale ouvre incontestablement la voie au même écueil.

Nous en sommes vivement inquiets étant donné le contenu de la loi du 23 mars 2020 et de la présente loi de prorogation, leur impact sur la vie démocratique et le respect des libertés individuelles et collectives.

La loi du 23 mars 2020 habilite le Premier ministre, ainsi que les préfets, à prendre des mesures qui restreignent gravement les droits et libertés, individuelles et collectives, dans de nombreux domaines, alors qu’en parallèle les contrôles parlementaire et juridictionnel sont définitivement mis au ban.

Il y a bien sûr nécessité à agir pour enrayer cette pandémie et protéger nos concitoyens, mais l’état d’urgence sanitaire tel que proposé par la loi du 23 mars 2020 n’est pas satisfaisant et a conduit à une gestion de crise complétement désordonnée « trop bureaucratique » et « engoncé dans ses propres règlementations » pour reprendre les mots du deuxième rapport d’étape du Sénat sur cet état d’urgence, en date du 29 avril.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-21

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ASSASSI et GRÉAUME, M. SAVOLDELLI, Mme BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire proclamé par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la responsabilité civile ou pénale du maire, ou d’un élu municipal le suppléant ou ayant reçu délégation, ne peut être engagée dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises par le Gouvernement en lien avec l’état d’urgence.

Objet

Par cet amendement nous proposons d’apporter une protection aux maires qui sont en première ligne dans la lutte contre l’épidémie de covid-19 et qui seront particulièrement exposés lors du déconfinement le 11 mai, notamment par l’annonce gouvernementale de la réouverture des écoles.

En effet, le Gouvernement s’est clairement défaussé sur les épaules des élus locaux pour la gestion du déconfinement, promouvant le bricolage local plutôt qu’une stratégie nationale homogène permettant aux maires d’avancer plus sereinement. La protection maximale des citoyennes et citoyens n’est aujourd’hui pas rendue possible par le manque de moyens sur le terrain et l’absence de garanties de la part du Gouvernement.

Il faut des moyens de protection pour toutes et tous et l’Etat est responsable de cet impératif, la prise en charge par l’Etat des dépenses liées au covid-19 par les élus locaux doit être totale sinon les inégalités territoriales entre territoires seront exacerbées et se répercuteront sur la protection des citoyennes et citoyens. Les maires sont inquiets des conditions dans lesquelles ils vont devoir organiser le déconfinement et des reproches qui pourront leur être adressés en cas de contaminations.

C’est pour cela que nous proposons que les maires ne puissent voir leur responsabilité pénale ou civile engagée par rapport aux décisions qu’ils seront amenés à prendre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et du plan de déconfinement national afin que le manque de clarté de la stratégie gouvernementale et d’accompagnement des maires ne se retournent contre eux.

 






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-22

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article instaurant la mise en œuvre d’un système d’information pour collecter les données personnelles et médicales afin de lutter contre la propagation de l’épidémie soulève de nombreuses questions et inquiétudes.

Étendre la manipulation de données confidentielles d’ordre médical à un nombre d’agents habilités aussi important présente des risques considérables, et crée un précédent très malvenu en matière de levée du secret médical.

Il s’agit là de données personnelles à manipuler avec le plus grand soin par des professionnels aux aptitudes incontestables, et non par des professionnels improvisés, désignés comme tels du jour au lendemain.

Par ailleurs, nombre d’exemples de données utilisées à d’autres fins que celles circonscrites initialement sont à déplorer. Ces données sensibles ouvertes à un nombre d’acteurs si important ne sauraient être exemptes de tels risques.

En outre, sur la forme, il apparaît peu sérieux de proposer au législateur d’adopter un dispositif aussi important et aussi flou pour l’heure – puisque le décret d’application sera déterminant quant au champ précis du système et à sa mise en œuvre – dans un délai aussi réduit ne permettant pas un travail effectif des sénatrices et sénateurs pour examiner les tenants et les aboutissants d’un tel système et les implications inquiétantes sur nos droits fondamentaux. Cela est rendu d’autant plus complexe par l’absence de toute étude d’impact.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-23 rect.

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 2


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La durée de la mise en quarantaine des Français établis à l’étranger qui se rendent sur le territoire national est limitée au temps strictement nécessaire à la réalisation d’un examen de biologie médicale de dépistage du covid 19 et à l’obtention de son résultat ; la mise en quarantaine de la personne concernée ne peut excéder cette durée que si elle a expressément renoncé à l’examen de dépistage.

Objet

Les Français de l’étranger désirant se rendre en France après avoir séjourné dans une zone de circulation de l’infection seraient, au titre de l’article 2 s’il était adopté en l’état, soumis à une quarantaine qu’ils soient eux-mêmes porteurs du Covid 19 ou pas.

Une telle mesure serait discriminatoire envers nos compatriotes résidant à l’étranger. Il convient donc de la modifier et de permettre à nos compatriotes se rendant en France de bénéficier du même régime que leurs compatriotes établis sur le sol national et de n’être soumis à une quarantaine, un placement et un isolement que si le résultat du test Covid19 se révèle positif et que ces personnes sont donc ”affectées” par le virus (art. L. 3131-15 4° du code de la santé publique) et non plus ”susceptibles d’être affectées”  (art. L. 3131-15 3° du code de la santé publique).






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-24 rect.

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SUEUR, MARIE, Jacques BIGOT, MONTAUGÉ, KERROUCHE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER, MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-25 rect.

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT, SUEUR, MARIE, MONTAUGÉ, KERROUCHE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER, MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La réouverture des établissements scolaires en période de crise sanitaire est de la responsabilité exclusive de l’État.

Objet

Malgré un avis particulièrement réservé du Conseil scientifique, l’État souhaite voir ré-ouverts les établissements scolaires en imposant des mesures d’organisation et des conditions sanitaires particulières qui excèdent les obligations habituelles des collectivités territoriales dans la mise à disposition de l’Éducation nationale des établissements d’enseignement.

Il est en conséquence légitime que, durant la période de crise sanitaire, l’État assume seul et exclusivement la responsabilité de la réouverture des lieux d’enseignement.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-26 rect.

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAN, Mme BONNEFOY, MM. Jacques BIGOT, SUEUR, MARIE, MONTAUGÉ, KERROUCHE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BLONDIN, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER, MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant toute réouverture d'école communales, le Maire demande aux services de l'État de valider formellement la conformité au "protocole sanitaire, réouverture des écoles maternelles et primaires" prescrit par le Ministère de l'Éducation Nationale. De la même manière les conditions d'accueil et les mesures sanitaires appliquées dans chaque établissement font l’objet d’une discussion et d’un accord formel entre les services de l’Éducation nationale et les maires. 

Objet

En tant que premier magistrat de la commune, ou encore comme employeur les Maires demeurent responsables de l’ouverture des lieux publics et locaux communaux, et notamment les écoles.

Dans ce contexte très particulier, il convient donc de clarifier les conditions dans lesquelles la responsabilité des Maires peut être engagée, afin de protéger les élus locaux qui sont au plus près de leurs concitoyens, et qui parfois ne disposent pas des moyens de protection nécessaires à l’ouverture de lieux recevant du public.

En effet, la loi Fauchon a apporté des modifications à l’article 121-3 du code pénal, en inscrivant que « les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer »

Cependant, mercredi 28 avril 2020, lors de la séance de Question au Gouvernement, Madame la Garde des Sceaux, Nicole BELLOUBET répondait au Sénateur BOCKEL concernant la responsabilité des employeurs dans le contexte de crise sanitaire. Aussi, Madame la Ministre expliquait que « L’assemblée plénière de la Cour de cassation juge que l’employeur qui prend les mesures de prévention nécessaires respecte ses obligations légales en matière de protection de la santé de ses salariés. Son obligation n’est que de moyen renforcé ». (Extrait du compte-rendu analytique de la séance du 29 avril 2020, page 5.)

Or, en même temps, devant la commission des lois à l’Assemblée Nationale, la Ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline GOURAULT, a admis qu'il y avait une "nécessité" de rendre la loi "plus performante", concernant la responsabilité des maires.

Cela révèle donc que la responsabilité des maires doit faire l’objet d’un traitement législatif spécifique afin qu’ils puissent bénéficier d’une protection adaptée aux circonstances exceptionnelles que nous traversons.

Aussi, concernant le retour du public scolaire, il convient donc de partager la responsabilité pénale et civile des maires avec l’Éducation nationale. La réouverture des écoles fera donc l’objet d’une délibération entre l’administration de l’Éducation nationale et les collectivités, afin d’éviter de mettre en danger la communauté éducative. 






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-27 rect.

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DURAN, Mme BONNEFOY, MM. Jacques BIGOT, SUEUR, MARIE, MONTAUGÉ, KERROUCHE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BLONDIN, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER, MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-28 rect.

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. DURAIN, MARIE, Jacques BIGOT, SUEUR, MONTAUGÉ et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER, MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l’article L. 212-15 du code de l’éducation nationale

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

«….- Lorsque l’état d’urgence prévu à l’article  L. 3131-15 du code de la santé est déclaré, les mesures spécifiques et exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues sont inscrites au règlement intérieur de l’école.

« Aux heures ou périodes au cours desquelles les locaux scolaires ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, une convention entre le maire et le directeur de l’école définissant les conditions d’accueil et les mesures sanitaires est établie, après avis du conseil d’école.

« La conformité du règlement et de la convention précités au protocole sanitaire prescrit par le ministère en charge de l’éducation nationale est validée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. »

II.- Après l’article L. 213-10 du code de l’éducation nationale

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

«….- Lorsque l’état d’urgence prévu à l’article  L. 3131-15 du code de la santé est déclaré, les mesures spécifiques et exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues sont inscrites au règlement intérieur du collège.

« Aux heures ou périodes au cours desquelles les locaux scolaires ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, une convention entre le président du conseil départemental et le directeur de l’établissement définissant les conditions d’accueil et les mesures sanitaires est établie, après avis du conseil d’administration.

« La conformité du règlement et de la convention précités au protocole sanitaire prescrit par le ministère en charge de l’éducation nationale est validée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. »

II.- Après l’article L.214-11 du code de l’éducation nationale

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

«….- Lorsque l’état d’urgence prévu à l’article  L. 3131-15 du code de la santé est déclaré, les mesures spécifiques et exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues sont inscrites au règlement intérieur du lycée.

« Aux heures ou périodes au cours desquelles les locaux scolaires ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, une convention entre le président du conseil régional et le directeur de l’établissement définissant les conditions d’accueil et les mesures sanitaires est établie, après avis du conseil d’administration.

« La conformité du règlement et de la convention précités au protocole sanitaire prescrit par le ministère en charge de l’éducation nationale est validée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. »

IV.- Après l’article L.3111-25 du code des transports

1° Insérer une section additionnelle ainsi rédigé:

« Section 4 – Organisation du transport scolaire pendant l’état d’urgence sanitaire

2° Insérer un article additionnelle ainsi rédigé:

…- Lorsque l’état d’urgence prévu à l’article  L. 3131-15 du code de la santé est déclaré, les mesures exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues pour le transport scolaire sont inscrite au règlement du transport scolaire par l’autorité organisatrice compétente et après validation conjointe par le représentant territorialement compétent du ministre en charge de la santé et du ministre en charge des transports.

V.- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés:

« Chapitre … relatif aux collectivités territoriales et à leurs groupements pendant l’état d’urgence sanitaire

Objet

Cet amendement vise à encadrer les conditions de la réouverture des classes des écoles maternelles et élémentaires, puis des collèges et des lycées ainsi que le transport scolaire.

En effet, si le ministère de l’éducation nationale a publié un protocole visant à préciser les modalités de réouverture des classes après le confinement dans le respect de la doctrine sanitaire, ce « guide » précise qu’il « revient aux collectivités territoriales et directeurs d’école d’organiser la reprise dans le respect des mesures sanitaires et d’en vérifier son applicabilité avant l’accueil des élèves ».

Il en ressort qu’une responsabilité disproportionnée en incombe aux élus locaux alors qu’ils n’ont été que très peu associés aux décisions prises par l’État qu’ils doivent désormais mettre en application en relation avec les directeurs d’école.

Par ailleurs, un certain flou demeure en particulier sur le dimensionnement et l’approvisionnement des produits, matériels et équipements nécessaires à l’application de la doctrine sanitaire : masques, solution hydroalcoolique, savon liquide, essuie-main, lingettes désinfectantes, produits de nettoyage et de désinfection etc.

Dès lors, les modalités d’organisation de la reprise doivent faire l’objet d’une part, d’une d’inscription au règlement de l’établissement qui prévoit déjà une rubrique « hygiène et sécurité » pour ce qui relève du temps scolaire et d’autre part, d’une convention entre la collectivité locale et le directeur de l’établissement, pour ce qui relève du temps périscolaire qui inclut la pause méridienne. La validation de ces documents par le représentant du ministère concerné est un préalable à la réouverture des classes.

En outre, les parents d’élèves jouant un rôle essentiel dans la réussite de la réouverture des classes, il apparaît opportun que le conseil d’école soit a minima consulté. Le protocole prescrit par l’Éducation nationale prévoit en effet notamment que la fourniture de masques aux enfants incombe à leurs parents dès lors que les masques « seront aisément accessibles à l’ensemble de la population ».

Enfin, le transport scolaire étant indispensable à la réouverture des classes et devant être sécurisé, il est également proposé qu’un règlement soit validé par le représentant du ministère de la santé et des transports.

Cet amendement répond donc à la demande de l’Association des Maires de France demandant que les services de l’État valident formellement la conformité au protocole prescrit par le ministère de l’Éducation nationale des conditions d’accueil et des mesures sanitaires de chaque école, afin que les maires n’en portent pas seuls la responsabilité.

En outre, Les collectivités territoriales et leurs groupements jouent un rôle essentiel dans la gestion de la crise sanitaire de Covid19. Il apparaît opportun qu’un chapitre spécifique leur soit consacré pour traiter l’ensemble des sujets qui les concerne. Cet amendement créée donc une section additionnelle et s’inscrit en complémentarité des autres amendements déposés relatifs à (i) la formalisation du couple Maire-Préfet et du couple président de conseil département-Préfet, et la responsabilité civile et pénale des élus locaux.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-29 rect.

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. DURAIN, MARIE, Jacques BIGOT, SUEUR, MONTAUGÉ et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER, MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L.2121-41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« …- Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article 3131-15 du code de la santé est déclaré, un protocole établit les modalités de coopération de gestion de la crise sanitaire, entre le maire et le représentant de l’État territorialement compétent.

Le maire et le représentant de l’État peuvent décider conjointement d’y associer le président de l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune.

Un protocole-type est défini par décret. »

2°  Après l’article L.3121-26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« …- Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-15 du code de la santé est déclaré, un protocole établit les modalités de coopération de gestion de la crise sanitaire entre le président du conseil départemental et le représentant de l’État territorialement compétent.

Un protocole-type est défini par décret. »

II.- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés:

"Chapitre ... relatif aux collectivités territoriales et à leurs groupements pendant l’état d’urgence sanitaire

Objet

La crise sanitaire a mis en avant la nécessité d’une bonne coopération maire-préfet et président de conseil départemental-préfet. Cette coopération existe bel et bien informellement, notamment dans le cadre de réunion de crise organisée à des rythmes qui varient en fonction des départements, et démontre à nouveau l’engagement des élus locaux et leur rôle indispensable.

Pour autant, rien ne vient formaliser cette coopération, faisant peser sur les maires une responsabilité qui peut dépasser leurs compétences et ne correspondant pas à la part qu’ils ont prise aux décisions venant de l’État.

C’est pourquoi, cet amendement vise à la mise en place de protocole particulier entre le maire et le Préfet d’une part ; et le président du conseil départemental et le Préfet d’autre part ; pour clarifier, encadrer et rendre plus efficace cette coopération.

Il répond ainsi à la demande de l’Association des Maires de France, en ce qui concerne les maires, de la mise en place d’un tel protocole. Nous avons souhaité élargir cette proposition de protocole au conseil départemental qui joue également un rôle essentiel dans la gestion de l’épidémie.

En outre, Les collectivités territoriales et leurs groupements jouent un rôle essentiel dans la gestion de la crise sanitaire de Covid19. Il apparaît opportun qu’un chapitre spécifique leur soit consacré pour traiter l’ensemble des sujets qui les concerne. Cet amendement créée donc une section additionnelle et s’inscrit en complémentarité des autres amendements déposés relatifs à (i) la formalisation du couple Maire-Préfet et du couple président de conseil département-Préfet, et la responsabilité civile et pénale des élus locaux.






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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-30

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, SUEUR, Jacques BIGOT, MARIE, MONTAUGÉ, KERROUCHE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER, MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l'alinéa 6,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est interdit d'utiliser les biens nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire à des fins de comunication institutionnelle ou électorale ».

Objet

La crise liée au COVID-19 bouleverse le quotidien des Français qui ont déjà commencé à généraliser le port du masques en devançant bien souvent les consignes sanitaires. Si ce comportement est vertueux, les difficultés d'approvisionnement ainsi que la coordination insuffisante de l'action des différents échelons de collectivités par l'Etat a entraîné ce que certains n'hésitent pas à appeler une "guerre des masques".

Certains ont vu dans ce contexte une opportunité de communication assimilable à de la propagande électorale. Des présidents d'exécutifs ont ainsi pris le temps de marquer des masques avant des distributions mises en scène ce qui peut interroger sur leur définition de l'urgence. Afin de rendre impossible ce genre de comportement à l'avenir, il est proposé d'interdire le marquage des biens nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que leur distribution à des fins électorales.






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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-31

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KAROUTCHI et de NICOLAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PACCAUD, Mme PUISSAT, M. HUSSON, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. Jean-Marc BOYER, Mmes LAVARDE et VERMEILLET, MM. PANUNZI, LONGEOT et PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE, Nathalie GOULET et DURANTON, MM. CUYPERS, DANESI, GILLES, BONHOMME et BIZET, Mme GUIDEZ, MM. PIERRE, REGNARD et CANEVET, Mmes GATEL et MICOULEAU, MM. MEURANT, FRASSA, SAVIN et MARSEILLE, Mmes Frédérique GERBAUD, NOËL et Laure DARCOS, M. BOUCHET, Mmes DEROCHE et DUMAS, MM. MENONVILLE et LEFÈVRE et Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3131-21 du code de la santé publique, il est inséré un article 3131-21-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3131-21-… Les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale prévues à l'article L. 4251-6 du code de la défense, au 11° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au 12° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée totale de l'application de l'article L3131-12 relatif à l'état d'urgence sanitaire, sous réserve de l'accord de l'employeur. »

Objet

L’article 19 de La Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, est ainsi rédigé : « Les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale prévues à l'article L. 4251-6 du code de la défense, au 11° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au 12° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée totale de l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, sous réserve de l'accord de l'employeur. »

Le présent amendement vise à instituer le même déplafonnement des durées d’activité des réservistes fonctionnaires, pendant la durée d’application de l’état d’urgence sanitaire. Cela est particulièrement cohérent avec les dispositions de l’article 5 du présent projet de loi qui élargit aux réservistes de la police et de la gendarmerie la possibilité de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions de l’état d’urgence sanitaire, augurant d’une augmentation durable de leur mobilisation.






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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-32

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Dans les communes de moins de 1 500 habitants, les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard le 18 mai 2020. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.

« Dans les communes de 1 500 habitants et plus, les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard le 2 juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.

Objet

Cet amendement vise à permettre l’installation des conseils municipaux élus au complet dès le premier tour dans les meilleurs délais. A cette fin nous proposons une entrée en fonction différenciée selon l’effectif du conseil municipal.

Pour les communes dont l’effectif du conseil municipal compte jusqu’à 15 élus, soit les communes jusqu’à 1 499 habitants nous proposons qu’ils entrent en fonction au plus tard le 18 mai et que la réunion du conseil municipal se tienne entre 5 et 10 jour après cette entrée en fonction.

Pour les autres communes, nous proposons que élus entrent en fonction au plus tard le 2 juin.






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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-33

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER, KERROUCHE, LALANDE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration à compter du 13 mars et jusqu'à cessation de l'état d'urgence sanitaire, est prolongée de 180 jours :

1° Visas de court et de long séjour ;

2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;

3° Autorisations provisoires de séjour ;

4° Récépissés de demandes de titres de séjour ;

5° Attestations de demande d'asile.

II. Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à tout étranger dont la demande de titre de séjour ou son renouvellement n'a pu être engagé ou n'a pu aboutir en raison de l'état d'urgence sanitaire.

III.-Le présent article est applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Objet

La loi d'urgence du 23 mars 2020 a permis la prolongation pour 90 puis 180 jours de divers documents de séjour expirant entre le 16 mars et le 15 mai 2020 (90 jours pour les attestations de demande d'asile).

Pour autant l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars puis l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 n'ont pas pris en compte la situation de nombreuses personnes.

Or, celles-ci nécessitent un traitement d'urgence de la part des préfectures : personnes dont le titre a expiré avant le 16 mars ou après le 15 mai, personnes sans aucun document (dont personnes sous visa court séjour expiré, personnes qui attendaient un rendez-vous annulé par le confinement), jeunes accédant à la majorité, etc. Pour les préfectures déjà saturées habituellement, organiser une reprise rapide d'activité pour répondre à ces besoins forts sera un véritable défi.

Cet amendement vise en conséquence à résoudre une partie de ces situations.






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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-34

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. LECONTE, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE, SUEUR, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les centres de rétention administrative prévus par l’article L.551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont fermés.

Objet

Dès le 18 mars 2020, le Défenseur des droits alertait sur la légalité du maintien en activité des centres de rétention administratives (CRA) alors que les frontières se fermaient et que les moyens pour éloigner ces personnes n’étaient plus adaptés (réduction drastique des liaisons aériennes notamment). Ce défaut de base légale a également été soulevé par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté rappelant le 17 mars 2020 que « l’article L. 554-1 du CESEDA précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Au-delà du défaut de base légale, ces deux autorités administratives indépendantes, ainsi que diverses associations de protection des droits humains (la Cimade, la Ligue des droits de l’Homme, etc.) ont attiré l’attention des autorités sur les conditions sanitaires de rétention de ces personnes.

Le risque sanitaire qui pèse sur ces personnes, ainsi que sur les fonctionnaires qui y travaillent est significatif. L’impossible respect des gestes barrières en raison d’un manque de consignes et d’équipement ou la grande promiscuité et le maintien de la restauration collective sont autant d’éléments qui ne permettent pas de garantir des conditions saines et sécurisés de rétention et de travail.

Enfin, le 15 avril dernier, le tribunal administratif de Paris a enjoint aux autorités administratives compétentes d’exclure le centre de Vincennes comme lieu d’exécution des mesures de placement en rétention.

Par conséquent, il apparaît impérieux de fermer l’ensemble de ces centres tant que l’état d’urgence sanitaire sera en vigueur.






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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-35

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 2


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fait, pour une personne résidant à l’étranger de se rendre sur son lieu habituel de travail situé en France ou, pour une personne résidant en France, de revenir de son lieu habituel de travail situé à l’étranger n’est pas considéré comme une entrée sur le territoire national au sens du présent alinéa.

Objet

Les travailleurs frontaliers (375 000 Français en 2015) qui se rendent chaque jour dans un pays limitrophe pour y travailler ne doivent pas être soumis aux dispositions du présent alinéa, pas plus que les travailleurs frontaliers étrangers se rendant régulièrement en France pour y travailler. 
Une vérification de température sera effectuée à chaque passage de frontières en lien avec les autorités des pays concernés. En cas de symptômes ou s’ils sont testés positifs au Covid19 il leur faudra évidemment être placés en isolement.





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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-36

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les chefs d’entreprise contraints de prendre des décisions conformes aux dispositions du présent texte ne sauraient être tenus pour responsables au niveau pénal des conséquences éventuelles de celles-ci.

Objet

Outre les élus qui ont été contraints de mettre en œuvre des dispositions édictées par l’exécutif, les chefs d’entreprise ont également dû agir pour répondre aux conséquences sanitaires de la crise du Covid-19.

Indépendamment des manquements qu’il conviendrait le cas échéant de sanctionner, les chefs d’entreprise ne doivent pas être considérés comme les responsables des éventuelles fautes au sens de l’article 121-3 du code pénal. Cela pourrait par exemple se caractériser par une contamination supposée et non intentionnelle d’un employé.

Cet amendement tend ainsi à limiter leur responsabilité pénale durant la durée de l’état d’urgence sanitaire.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-37

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 121-3 du code pénal

Réécrire le dernier alinéa comme suit :

« Il n’y a point de contravention en cas de force majeur ou en cas de décision prise par des maires ou des élus municipaux délégués dans le cadre de la mise en œuvre de directives prises par le Gouvernement en lien avec un état d’urgence sanitaire tel que défini à l'article L.3131-12 du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement vise à exonérer de toute responsabilité pénale les maires et élus municipaux à l’occasion de décisions qu’ils seraient amenés à prendre en exécution de directives du Gouvernement dans le cadre d’un état d’urgence sanitaire.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-38

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAVARDE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le 9° est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Permettre la mise à disposition des communes du fichier de la taxe d’habitation pour des actions de communication visant à limiter la catastrophe sanitaire ; »

Objet

Un grand nombre de villes aimerait pouvoir utiliser une extraction du fichier de la taxe d’habitation dans le cadre de la crise sanitaire, pour organiser la distribution de masques notamment. En effet, ce fichier permet de connaître la composition de l'ensemble des foyers sur le territoire communal et donc de gérer au mieux, dans un contexte de stocks contraints, les commandes et la distribution des masques.

La CNIL s’est prononcée défavorablement sur cette utilisation du fichier : « La CNIL rappelle que le législateur n’a pas créé, au bénéfice des communes, un « fichier de population » recensant de façon exhaustive et permanente les coordonnées de leurs administrés, et les autorisant à communiquer auprès de ces derniers, de façon proactive et individuelle, sur tout sujet intéressant la vie de la municipalité. En particulier, le fichier de la taxe d’habitation – qui associe à la plupart des foyers des données relatives à l’identité des redevables, l’adresse du domicile et la composition familiale – ne peut pas, en l’état actuel du droit, être utilisé pour la réalisation d’actions de communication institutionnelle sans lien direct avec la gestion de la fiscalité locale. » (https://www.cnil.fr/fr/covid-19-les-traitements-de-donnees-associes-aux-operations-de-distribution-de-masques). Les mesures alternatives proposées ne permettent pas d’atteindre l’ensemble de la population.

La CNIL rappelle cependant que le fichier de la taxe d’habitation peut être utilisée ponctuellement, par exemple au moment de la récupération des masques, pour vérifier la composition du foyer et la qualité d’administré du demandeur. 

La CNIL précise également dans son avis que « Néanmoins, dans le contexte actuel, l’intérêt public s’attachant à de telles utilisations pourrait justifier une évolution des textes en la matière, sous réserve que celle-ci soit circonscrite à ces finalités spécifiques et accompagnée de garanties appropriées. ». Tel est l’objet du présent amendement qui permet au Gouvernement de préciser par décret les conditions d’utilisation par les communes du fichier de la taxe d’habitation pour des actions de communication en lien direct avec l’état d’urgence sanitaire.






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Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-39 rect. quater

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATRIAT, Mme CARTRON, MM. THÉOPHILE, HAUT, IACOVELLI, GATTOLIN, RAMBAUD et DENNEMONT, Mme CONSTANT et MM. de BELENET, HASSANI, BUIS, YUNG, MARCHAND, PATIENT et KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes physiques ne sont pénalement responsables, sur le fondement des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, que pour des fautes qui leur sont directement et personnellement imputables, et à condition qu'il soit établi qu'elles n'ont pas accompli les diligences normales pour prévenir la propagation de la maladie compte tenu de leurs compétences, du pouvoir, des moyens dont elles disposaient, des difficultés propres à l?exercice de leurs fonctions ainsi que de l?état des connaissances scientifiques sur la catastrophe sanitaire au moment des faits.

Objet

Cet amendement a pour objectif de clarifier l?étendue de la responsabilité pénale pour des faits commis pendant l?état d?urgence sanitaire afin de permettre au pays de sortir de la période de confinement.

Dans le contexte de la crise sanitaire que nous traversons, l?ensemble des employeurs mais aussi des élus locaux ou de simples acteurs économiques sont conduits à prendre des décisions sur les modalités de reprise des activités économiques et sociales qui seront à nouveau autorisées dans les jours et les semaines qui viennent.

Leur action ne doit pas être paralysée par le risque de voir leur responsabilité pénale engagée dans des conditions excessives, lorsqu?ils n?ont pas causé directement le dommage, par exemple pour les infractions non intentionnelles en cas de contamination par le covid-19 sur les lieux dont le décideur a la responsabilité (le maire s?agissant des écoles, le commerçant pour son commerce ouvert au public, ou encore le chef d?entreprise pour son établissement).

Pour de telles infractions non intentionnelles, la loi exige que la faute soit plus importante lorsque le lien de causalité avec le dommage est indirect. Le quatrième alinéa de l?article 121-3 du code pénal prévoit ainsi que « les personnes physiques qui n?ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n?ont pas pris les mesures permettant de l?éviter », ne sont responsables que si elles ont commis :

- Soit une violation manifestement délibérée d?une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;

- Soit une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d?une particulière gravité qu?elles ne pouvaient ignorer.

Par conséquent, la faute pénale non intentionnelle des acteurs du déconfinement ne peut être retenue dans de telles circonstances qu?en cas de faute d?une particulière intensité.

Il convient de prendre en compte la situation particulière dans laquelle se trouvent ces acteurs qui se trouvent confrontés, selon leurs responsabilités respectives, à la gestion des conséquences de la crise sanitaire que nous traversons.

Cet amendement vise par conséquent à éviter le risque d?une pénalisation excessive qui ne prendrait pas en considération cette situation particulière.

En premier lieu, cet amendement rappelle que la responsabilité pénale d?une personne physique ne peut être engagée que si la faute lui est personnellement et directement imputable.

Une telle formulation permet de mieux prendre en compte les processus complexes d?élaboration des décisions, qu?elles soient publiques ou privées. Le maire ou le commerçant ne doit pas être tenu responsable de la réouverture d?établissements décidée par d?autres.

En second lieu, cet amendement précise que la faute du décideur doit être appréciée in concreto, c?est-à-dire en prenant en compte les circonstances de l?espèce.

D?une part, comme dans toute gestion de crise, la difficulté réside dans le caractère parcellaire et évolutif des connaissances qui doivent éclairer les choix des acteurs publics et privés. Il s?agit d?éviter que l?on vienne apprécier l?existence d?une faute en fonction des connaissances scientifiques acquises a posteriori et dont ces acteurs ne disposaient pas au moment où ils ont pris leurs décisions.

D?autre part, ces acteurs disposent de capacités limitées et le caractère fautif de leur comportement doit être apprécié au regard des compétences, des pouvoirs ou des moyens nécessaires dont ils disposent. Ils ne doivent pas être pénalement responsables pour ne pas avoir pris des mesures qu?ils leur étaient matériellement impossibles de prendre.

Le juge devra ainsi procéder à une analyse approfondie de la situation afin d?apprécier si le comportement des décideurs peut être qualifiée de faute pénale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-40 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, MM. DAUDIGNY, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ASSOULINE, Mme FÉRET, M. LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GILLÉ et LECONTE, Mme MONIER, MM. MANABLE et TISSOT, Mmes BLONDIN et LEPAGE et MM. TOURENNE, Martial BOURQUIN et DURAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux articles L2212-1 et L2212-7 du code de la santé publique, jusqu’au 30 septembre 2020, l'interruption de grossesse peut être pratiquée jusqu’à la fin de la quatorzième semaine de grossesse.



Objet

Amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-41 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONNECARRÈRE et Mmes JOISSAINS et LÉTARD


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-42

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONNECARRÈRE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

L’article 6 est ainsi rédigé :

 

I. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux fins de surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus covid-19 et les moyens de lutter contre sa propagation, des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’Etat et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé.

Ce ministre, ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé, peuvent en outre, aux mêmes fins, adapter les systèmes d’information existants et prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent.

II. – Le système d’information mentionnés au I, qui peut comporter des données de santé, a pour finalités la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.

L’intégralité des données ayant vocation à alimenter ce système d’information seront anonymisées préalablement à leur saisie.

III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, maisons de santé, centres de santé et médecins prenant en charge les personnes concernées, ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées, participent à la mise en œuvre de ce système d’information et peuvent, dans cette stricte mesure, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au I après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret en Conseil d’État précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement.

Objet

Le présent amendement vise à encadrer strictement le système d’information autorisé par l’article 6 en le limitant à la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.

Ainsi, cette nouvelle rédaction de l’article 6 fait disparaitre toute dimension de suivi et d’identification des personnes infectées par l’épidémie de covid-19.

Il prévoit également que l’ensemble des données qui alimenteront ce système d’information seront toujours anonymisées.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-43

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’habilitation à prendre des ordonnances prévue à l’article 6 du projet de loi.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-44

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

I.- Au II, supprimer les alinéas 2 à 4.

II.- Après le II, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

II.bis - Au plus tard le 11 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité de scientifiques examinant les risques sanitaires et les précautions à prendre :

1° Pour l’élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour ;

2° Pour les réunions des conseils communautaires.

Objet

Le présent amendement ne modifie pas la date de remise du rapport au parlement par le gouvernement, fondé sur une analyse du comité des scientifiques , prévu par l’article 19 de la loi d’urgence no 2020-290 du 23 mars 2020 sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour de l’élection municipale. Elle demeure, pour ce qui concerne l’organisation du second tour, fixée au 23 mai 2020, au plus tard.

En revanche, le présent amendement vise à accélérer l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020. Il prévoit que pour l’installation de ces conseils municipaux, le rapport du comité des scientifiques prévu par la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 sera rendu au plus tard le 11 mai 2020.

En effet, il apparaît cohérent de retenir cette date du 11 mai 2020 dans la mesure où c’est celle fixée, à ce stade, par le gouvernement pour amorcer le déconfinement et que l’installation des conseils municipaux élus au 1er tour doit se faire sans attendre.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-45

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 6


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la possibilité, prévue à l’alinéa 2, d'adapter les systèmes d’information existants et de prévoir le partage leurs données. Il s'agit ainsi de s'assurer que le système d’information créé par l'article 6 du projet de loi ne puisse donner lieu à aucun croisement avec d’autres fichiers existants.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-46

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 6


I.- Alinéa 1er

Remplacer les mots

" aux fins"

par les mots

"aux seules fins"

II.- Alinéa 4

Après les mots

"pour finalités"

insérer les mots

"exclusives"

Objet

Le présent amendement a pour objet d'apporter deux précisions rédactionnelles garantissant que le système d’information est dédié exclusivement à lutter contre l’épidémie de covid-19.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-47

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 6


Alinéa 1er

Remplacer les mots

"d'un an"

pour les mots

"cinq mois"

Objet

Le présent amendement a pour objet de limiter l'utilisation de ce système d'information à cinq mois au lieu d'un an. Si cette durée de cinq mois devait s’avérer insuffisante, il appartiendrait au Gouvernement de saisir le Parlement afin qu'il se prononce sur la prolongation de ce délai.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-48

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BILLON et LOISIER et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dès la publication de la présente loi, un décret définit les conditions dans lesquelles les plages et les forêts sont ouvertes au public pour la pratique d’une activité sportive individuelle, par dérogation aux mesures prises dans le cadre du 1° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Objet

La décision annoncée par le gouvernement de rendre les plages inaccessibles au public au moins jusqu’au 1er juin, alors même que les parcs et jardins, « si essentiels à l’équilibre de vie en ville », pourraient être ouverts est pour le moins surprenante.

Il est important de faire une distinction entre le bain de soleil et la pratique d’une activité sportive individuelle sur la plage ou dans l’eau. De la même manière, continuer d'interdire une pratique sportive individuelle en forêt alors même que le déconfinement de la population aura commencé est incompréhensible.

Aussi, le présent amendement prévoit que, dès la publication de la présente loi, un décret définit les conditions dans lesquelles les plages et les forêts sont ouvertes au public pour la pratique d’une activité sportive individuelle, indépendamment des éventuelles mesures de restriction ou d'interdiction de la circulation des personnes pouvant être décidées sans le cadre de l'état d’urgence sanitaire.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-49

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CADIC


ARTICLE 2


Alinéa 8, première phrase

Après les mots:

« de personnes »

insérer les mots :

« présentant des symptômes de l’infection et »

Objet

L’article 2 du projet de loi prévoit de placer en quarantaine toute personne arrivant en France après avoir « séjourné dans une zone de circulation de l’infection ».

Si ces mesures venaient à être adoptées, elles aboutiraient à une discrimination de fait des ressortissants momentanément à l’étranger et désirant rentrer en France.

En effet, ils seraient automatiquement contraints à une quarantaine, même lorsqu’ils ne présentent pas de symptômes du Covid-19, alors que des personnes résidentes en France présentant des symptômes ne subiraient pas de mesure contraignante.

Outre l’aspect discriminatoire exposé ci-dessus, ces mesures ne permettraient pas d’atteindre leur objectif sanitaire, à savoir endiguer la propagation du virus, puisque des personnes contaminées mais résidentes en France, ne pourraient être contraintes à l’isolement.

L’amendement propose d’atténuer le caractère discriminatoire de ces mesures, tout particulièrement vis-à-vis des Français de l’étranger.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-50

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. MARIE, DURAIN et MONTAUGÉ, Mme LEPAGE, M. Patrice JOLY, Mme MEUNIER, MM. VAUGRENARD et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, M. LUREL, Mmes HARRIBEY, FÉRET et GHALI, MM. TISSOT, COURTEAU et FICHET et Mmes BLONDIN et Gisèle JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi :

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée:
« Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L.3131-15 du code de la santé publique est déclaré, sous réserve de la validation d’un protocole incluant des moyens de surveillance et de contrôle, défini et validé conjointement par le maire et le représentant de l’État territorialement compétent, l’accès aux plages du littoral et aux plans d’eau intérieurs peut être autorisé aux fins exclusives de pratiques sportives dynamiques ou de pleine nature. »

Objet

Il s’agit d’un amendement d’appel visant à interpeller le Gouvernement en matière de pratiques sportives sur le littoral et les plans d'eau intérieurs.

Dans le cadre du déconfinement progressif, il a été précisé que les activités sportives dites de pleine nature seront de nouveau ouvertes aux pratiquants, au même titre que les autres pratiques sportives. Mme la Ministre des Sports a ainsi précisé que : « Le sport reprendra en France à partir du 11 mai, avec des règles de distanciation bien précises. La pratique en club pourra se faire, avec des groupes de moins de dix personnes, en extérieur, sauf pour les sports collectifs et de contact. Mais toutes les associations, y compris celles de sports collectifs et de judo, pourront proposer des activités, en respectant la distanciation. »

Parmi ces activités, les activités sportives aquatiques ou terrestres (natation, nautisme, surf, paddle, kayak de mer, sauvetage côtier…) semblent a priori exclus compte tenu de l’interdiction de l’accès aux plages, alors même qu’elles sont susceptibles de représenter des risques sanitaires moins élevés que la pratique de sport en salle.

En surplus, il en résulte des difficultés d’interprétation pour les pouvoirs de police et les usagers. En effet, une embarcation partant d’un quai serait autorisée, alors que la même embarcation, partant d’une plage, ne le serait pas.

L’autorisation explicite de ces pratiques, dans un cadre raisonné, permettrait la relance des activités économiques liés à ces pratiques, mais aussi constituerait une démarche progressive d’appropriation du littoral en amont de la saison estivale. En dernier lieu, les clubs sportifs pourraient aussi proposer des activités péri-scolaires.

C’est pourquoi, cet amendement vise à déroger aux mesures de déplacement prévues dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, en autorisant l’accès aux plages du littoral et plans d’eau intérieurs, aux fins exclusives de pratiques dynamiques raisonnées, aquatiques ou terrestres, comme cela se fait dans d’autres pays.

L’accès aux plages sera encadré par un protocole validé conjointement par le maire et par l’autorité préfectorale après avis du directeur général de l’agence régional de santé. Parallèlement, les fédérations sportives concernées pourront proposer des protocoles validés par leur autorité de tutelle.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-51

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


À l'article 1er

Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis : 

« 1° Intentionnellement ;

« 2° Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique  ; 

« 3° Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

« Dans le cas prévu au 2°, les troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal sont applicables. »

Objet

La prolongation du régime de l'état d'urgence alors même que le Gouvernement a annoncé la fin du confinement impose de déterminer le régime de responsabilité pénale de tous ceux, employeurs, élus locaux, fonctionnaires, qui seront amenés à prendre des mesures destinées à permettre un retour à la vie économique et sociale.

Le texte proposé par cet amendement apporte une solution équilibrée qui tient compte des contraintes exceptionnelles dans lesquelles ils se trouvent placés. Il est formulé de manière générale de manière à ne pas créer de rupture d'égalité devant la loi pénale.

Il prévoit trois cas de responsabilité. La faute intentionnelle, la faute par imprudence ou négligence pour ceux investis des prérogatives prévues par le code de la santé publique en matière d'état d'urgence sanitaire, la violation manifestement délibérée des mesures spécifiques prises sur le fondement de l'état d'urgence ou prévues par la loi ou le réglement.

Il restreint ce régime spécifique de responsabilité aux cas de contamination par le coronavirus ce qui permet de viser précisément et uniquement les situations liées à la situation présente et à ne pas élargir outre mesure cette disposition dérogatoire.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-52

3 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-53 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JOMIER, Mmes HARRIBEY et PRÉVILLE, M. ANTISTE, Mme MEUNIER, MM. KERROUCHE, FÉRAUD et TEMAL, Mmes ROSSIGNOL, LUBIN, GUILLEMOT et LEPAGE, MM. MANABLE, Patrice JOLY et DURAN, Mme PEROL-DUMONT, MM. MONTAUGÉ et JACQUIN, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. VAUGRENARD, TISSOT et MAZUIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-54 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. JOMIER, Mmes HARRIBEY et PRÉVILLE, M. ANTISTE, Mme MEUNIER, MM. KERROUCHE, FÉRAUD et TEMAL, Mmes ROSSIGNOL, LUBIN, GUILLEMOT et LEPAGE, MM. MANABLE, Patrice JOLY et DURAN, Mme PEROL-DUMONT, MM. MONTAUGÉ et JACQUIN, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. VAUGRENARD, TISSOT et MAZUIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation, la condition de trois mois de résidence ininterrompue mentionnée à l'article L251-1 du Code de l'action sociale et des familles est réputée satisfaite entre le 1er février et la date de fin de l'état d'urgence sanitaire. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret.

Objet

Les étrangers présents en France sont soumis à un délai de résidence de trois mois sur le territoire avant de pouvoir bénéficier de l'AME. Cet amendement, travaillé avec Médecins du Monde, vise à suspendre ce délai pendant la période de pandémie.

Si le dispositif de soins urgents et vitaux vient, en temps normaux, pallier l’absence d’aide médicale de l’Etat pour les personnes qui n’y sont pas éligibles, ce dispositif n’est accessible qu’aux personnes dont le pronostic vital est en jeu, de telle sorte qu’il s’agit de cas qui ont besoin d’une hospitalisation. Au vu de la charge à laquelle font en ce moment face nos hôpitaux, il apparaît dangereux d’attendre que des personnes aient besoin d’hospitalisation pour accepter de leur permettre de se soigner alors qu’on peut le faire plus tôt.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-55

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au d) du 2° de l’article 11 de la loi du  n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les mots :  «et à la durée » et les mots : « l'allongement des délais au cours de l'instruction et en matière d'audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et » sont abrogés à compter du 24 mai 2020.

Objet

Cet amendement vise à éviter que les dispositions relatives à l’allongement de la durée de la détention provisoire ne soient prolongées jusqu’au 24 juillet prochain.

En effet, l’allongement de plein droit, sans examen par un juge de chaque situation individuelle, de la détention provisoire est très contestable du point de vue du respect des libertés individuelles. La reprise progressive de l’activité des juridictions, à compter du 11 mai, avec une période de « sas » de quinze jours, devrait permettre de revenir , à compter du 24 mai, date initialement prévue pour la fin de l’état d’urgence, à l’application des délais de droit commun.

Par définition, la détention provisoire concerne des personnes qui n’ont pas été jugées et qui restent donc présumées innocentes. Il est donc essentiel de revenir rapidement, s’agissant de ces personnes, à l’application des règles de droit commun.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-56

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DEVINAZ, Mmes de la GONTRIE et GUILLEMOT, M. TODESCHINI, Mme Gisèle JOURDA et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article 3131-19 du Code de la santé publique

Après les mots « des personnalités qualifiées nommées par décret », rajouter la phrase :

« Les membres du comité scientifique Covid-19 et du CARE doivent être désignés selon les nominations de l’article 13, alinéa 5 de la Constitution »

Objet

Les membres du conseil scientifique Covid-19 et du Comité analyse recherche et expertise ont pour mission d’éclairer le gouvernement dans la gestion de l’épidémie et dans les solutions pour y faire face. Ses avis inspirent très fortement les décisions politiques annoncées par le gouvernement. Le CARE éclaire lui le gouvernement sur les solutions technologiques, dont l’application Stop-Covid, pour surmonter l’épidémie.

Compte tenu de l’importance de ces conseils scientifiques, il apparait nécessaire d’assortir leur nomination des garanties offertes par la Constitution. Dans son avis du 28 avril dernier, la commission nationale consultative des droits de l’homme s’inquiète du manque de transparence sur leurs conditions de nomination, sans mettre en question les compétences de la vingtaine d’experts ainsi rassemblés, et tout en concédant que les circonstances pouvaient exiger la mobilisation rapide et opérationnelle d’un petit nombre d’experts issus de plusieurs disciplines.

C’est pourquoi, dans le cadre de la prorogation de leurs pouvoirs, cet amendement précise que les membres du comité scientifique Covid-19 et du CARE doivent être désignés selon les nominations de l’article 13, al. 5 de la Constitution. Selon cet article, pour les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République et la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale et la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale et la commission des affaires sociales du Sénat sont les commissions désignées par la loi.



NB :Changement de place pour assurer la clarté du débat





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-57

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, MM. DAUDIGNY, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. ASSOULINE, Mme FÉRET, M. LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. GILLÉ et LECONTE, Mme MONIER, M. MANABLE, Mmes BLONDIN et LEPAGE et MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN


ARTICLE 6


Alinéa 3

ARTICLE 6

Insérer un nouvel alinéa 3 ainsi rédigé :

Le système d’information prévu à l’alinéa précédent exclut la mise en place d’application technologique de traçage des activités sociales, temporelles et spatiales au moyen d’une application numérique mobile. 

Objet

Il s’agit de préciser explicitement que les alinéas 1 et 2 ne peuvent servir de base légale à la mise en place d’une application du type Stop Covid.








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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-58

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-59

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TODESCHINI, VALLINI et VAUGRENARD


ARTICLE 1ER


Remplacer les mots

"23 juillet"

par les mots

"23 juin"

Objet

A pouvoirs exceptionnels, contrôle parlementaire exceptionnel !

Or ce n'est pas du tout le chemin qu'a pris notre démocratie depuis le début de l'épidémie de SRAS Cov 2.

Non seulement l'équilibre des pouvoirs n'est pas respecté, mais le Parlement est amené à légiférer sur des questions constitutives des libertés constitutionnellement garanties dans des conditions détestables.

Celles-ci ne peuvent  devenir la norme.

Examiner le lundi un projet de loi de prorogation de l'état d'urgence présenté le samedi précédent en conseil des ministres ne permet pas au Parlement d'exercer pleinement ses prérogatives.

Cet amendement vise donc à ce que le Parlement puisse à nouveau examiner les modalités de l'état d'urgence sanitaire sous un délai d'un mois.

Les modalités du déconfinement telles que déclinées dans le présent projet de loi, du fait non seulement des incohérences entre le discours du gouvernement et sa mise en œuvre mais aussi des injonctions contradictoires de sa stratégie, sont insuffisantes pour mettre toutes les chances de notre côté afin d'éviter une deuxième vague de covid-19.

C'est pourquoi il est nécessaire que le gouvernement revienne devant le Parlement avant le délai de deux mois prévu par l'article 1er du présent projet de loi.






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(n° 414 )

N° COM-60

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 2


Alinéa 8

Après les mots "en isolement"

Ajouter les mots "dont la durée totale ne peut excéder un mois"

Objet

Il convient de préciser dès l'article L. 3131-15 relatifs aux mesures générales de l'état d'urgence sanitaire la durée maximale des mesures privatives de libertés garanties constitutionnellement que sont la quarantaine et le placement et maintien en isolement.






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N° COM-61

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 2


Alinéa 9

après les mots "les lieux"

Ajouter les mots "d'hébergement adapté à défaut du domicile le cas échéant"

Objet

Par cet amendement il convient de s'assurer que si la mise en quarantaine et à l'isolement ne s'effectue pas au domicile, elle aura lieu dans des lieux d'hébergement adapté, d'autant que la durée de celle-ci peut être portée à un mois entier.






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N° COM-62

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUDIGNY, SUEUR et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 2


Alinéa 6

I. Remplacer le mot "première"

par le mot "deuxième"

II. Remplacer le mot "remplacée"

par le mot "complétée"

II. Remplacer les mots " à la lutte contre la catastrophe sanitaire"

par les mots " à l'identification, l'orientation et l'accompagnement des personnes infectées et des personnes susceptibles de l'être, à la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local"

Objet

Si le gouvernement a besoin d'adapter le régime des réquisitions à la constitution de brigades départementales dans la perspective du déconfinement alors cet objectif doit être clairement établi dans le projet de loi.

En effet, le Président du comité scientifique COvid-19 a estimé le nombre de personnes nécessaires pour une couverture efficiente du territoire entre 20 et 30 000 personnes.

Pour que l'identification, l'orientation et l'accompagnement non seulement des personnes infectées mais également de celles susceptibles de l'être soient opérationnels, les enquêtes téléphoniques ne suffiront pas. Nous avons besoin d'équipes mobiles capables de déployer leurs investigations sur le terrain.

Tel est l'objet de cet amendement.






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N° COM-63

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Exclure la contestation des mesures administratives individuelles de quarantaine et d’isolement du bénéfice des procédures de référés d’urgence, référé-suspension et référé-liberté n'est pas acceptable au regard de la privation de libertés constitutionnellement garanties dont ces mesures sont porteuses.

C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer l'article 4 du présent projet de loi.






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(n° 414 )

N° COM-64

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DAUDIGNY, SUEUR et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE et Mme VAN HEGHE


ARTICLE 3


Alinéa 8

I. Supprimer les mots "Sauf si l'intéressé y consent"

II. Après les mots "quatorze jours"

Ajouter les mots "sans prescription médicale et"

Objet

Les mesures de mise en quarantaine et d'isolement doivent être justifiées par des raisons strictement médicales nécessaires à la lutte contre l'épidémie.

Si un prolongement de ces mesures au-delà de 14 jours doit être envisagé, il ne peut l'être que pour des raisons strictement médicales.

Tel est l'objet de cet amendement.

Par ailleurs il supprime la possibilité d'écarter le juge des libertés et de la détention de cette décision au motif que la personne malade serait consentante.

Il s'agit notamment d'éviter le risque d'extorsion de consentement de personnes fragilisées par la maladie et/ou vulnérables.






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N° COM-65

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 6


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

Objet

Comment assurer le contrôle effectif du Parlement lorsque le Gouvernement demande de légiférer sur le développement des systèmes d'information par voie d’ordonnances ?

Une telle habilitation aboutit à déposséder le Parlement de son pouvoir de contrôle de l'exécutif  sur la mise en œuvre d’un dispositif dont il aurait présenté les contours sans en déterminer le précisément le contenu et la portée alors que se trouvent en jeu des implications touchant aux libertés individuelles. 






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 6

Après les mots :

se déroulent 

Ajouter les mots :

ou que la personne confinée ou isolée est astreinte à des horaires ou des modalités de sorties extrêmement limitées 

Objet

Une personne confinée ou isolée et qui serait astreinte à des horaires ou des modalités de sorties extrêmement - ou trop - limitées devrait en effet pouvoir contester ces restrictions devant un juge.

Il est tout à fait concevable qu’une personne, même contaminée et soucieuse de ne faire courir aucun risque à autrui, puisse démontrer que l’aménagement de ses nouvelles conditions de vie sont compatibles avec le respect des gestes barrières.






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE, LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 8

après le mot :

jours

insérer les mots :

sans constatation médicale suffisamment circonstanciée et 

Objet

Afin de conserver le parallélisme des formes avec la première phase de placement et de maintien à l'isolement prévue au 5ème alinéa de l'article 3, il convient de prévoir  que toute prolongation d’une mise en quarantaine ou du placement en isolement est subordonné à un avis médical confirmant le caractère infectieux de la personne concernée.






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE, LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 6


Alinéa 10

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

En vue du rétablissement progressif de la libre circulation dans l’espace Schengen et dans l’Union européenne, le système d’information est conçu pour pouvoir être interopérable avec les systèmes équivalents mis en place dans l’Union européenne, dès lors que leur finalité est commune et que les conditions posées à l’exploitation et à la conservation des données respectent les conditions posées au IV du présent article 

Objet

Le présent amendement vise à favoriser un dispositif permettant un rétablissement progressif de la libre circulation dans un espace plus large que le territoire national, dès lors que la recherche des chaines de contamination est possible, dans le cadre de nos exigences relatives au traitement des données personnelles. Ce système qui a vocation à favoriser le déconfinement devrait en réalité être un système de traitement des données sur l’ensemble de l’Union, afin de permettre le rétablissement le plus rapidement possible de la liberté de circulation dans l’Espace Schengen en tenant compte du nouveau contexte.






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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 8

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les mesures de mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement sont mises en œuvre sous la propre responsabilité de l’intéressé.

Objet

Lors de la présentation de la stratégie nationale de déconfinement devant l’Assemblée nationale le mardi 28 avril 2020, le Premier ministre Edouard Phillipe a déclaré : « Notre politique repose, à cet égard, sur la responsabilité individuelle et la conscience que chacun doit avoir de ses devoirs à l’égard des autres. Nous prévoirons des dispositifs de contrôle, s’ils devaient être nécessaires, mais notre objectif est de nous reposer largement sur le civisme de chacun. »

Cet amendement vise donc à donc à faire reposer, comme cela a été déclaré par le Premier ministre, la responsabilité du respect de la quarantaine et du maintien en isolement sur les personnes concernées.






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4 mai 2020


 

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présenté par

Retiré

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique,  il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Le Gouvernement ainsi que les autorités administratives concernées leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'ils prennent en application de ces dispositions.

Objet

Face à la prorogation de l’État d’urgence proposée par le présent projet de loi, il est nécessaire que le Parlement puisse être en mesure d’évaluer l’ensemble des mesures prises en cette période. Il est donc proposé que les capacités d’évaluation et de suivi du Parlement soient renforcées en ajoutant l’obligation pour le Gouvernement et les autorités administratives concernées de transmettre sans délai la copie de tous les actes qu'elles prennent en application de ces dispositions.

Cet amendement reprend les exigences du contrôle parlementaire tel qu’il avait été instauré dans le cadre de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme du 30 octobre 2017 et de la création de l’article L. 22-10-1 du code de la sécurité intérieure.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-71

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUDIGNY, SUEUR et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter l'alinéa 6 par une phrase ainsi rédigée :

"Ces décisions de réquisitions sont rendues publiques."

Objet

Depuis quelques jours nous voyons fleurir des publicités de la grande distribution ventant la vente de masques non pas "grand public", alternatifs mais de masques chirurgicaux, ceux là même qui étaient réservés aux professionnels de santé. Et dans des quantités hallucinantes ! Certaines grandes marques affichent ainsi le chiffre de 100 millions de masques quand parallèlement des professionnels de santé de l'hôpital public sont rationnés à un masque chirurgical par jour.

Rendre les décisions de réquisitions publiques permettra aux parlementaires d'exercer leur fonction de contrôle et de commencer à faire la lumière sur la gestion gouvernementale de l'approvisionnement en matériel de protection notamment.






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(n° 414 )

N° COM-72

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUDIGNY, SUEUR et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 3131-19 du même code, après les mots "personnalités qualifiées" insérer les mots :

"et un représentant de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6".

Objet

La démocratie sanitaire est la grande oubliée dans cette pandémie.

Pourtant la confiance est une valeur dont le gouvernement ne peut faire l'impasse pour susciter l'adhésion du plus grand nombre de nos concitoyens à sa stratégie de lutte contre la pandémie.

Elle sera une composante essentielle et déterminante d'un déconfinement progressif réussi. Nous avons tant à perdre collectivement en cas d'échec.

Développer la démocratie sanitaire participe à construire cette confiance ainsi qu'une culture de santé publique globale comprenant la prévention dans la société.

Si l'article L. 3131-19 prévoit bien, dans la composition du comité scientifique chargé d'éclairer le gouvernement durant la crise sanitaire, des personnalités qualifiées, il est à regretter que les usagers du système de santé n'aient pas été considérées comme de telles personnalités qualifiées.

Cette omission est symbolique de notre retard pris en matière d'éducation thérapeutique et de reconnaissance des usagers du système de santé comme patients experts.

C'est pourquoi cet amendement propose d'élargir la composition du comité scientifique Covid-19 aux usagers du système de santé.






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N° COM-73

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUDIGNY, SUEUR et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l'article L. 3131-19 du même code par une phrase ainsi rédigée :

" Il est réuni sans délai une conférence de citoyens choisis de manière à représenter la société dans sa diversité. Sa composition et sa nomination sont fixées par décret. Après avoir reçus une formation préalable, ses membres débattent et rédigent périodiquement un avis ainsi que des recommandations qui sont rendus publics sans délai. Les experts participant à la formation des citoyens et aux débats de cette conférence sont choisis en fonction de critères d'indépendance, de pluralisme et de pluridisciplinarité."

Objet

Lors de son audition devant la commission des affaires sociales du Sénat jeudi 30 avril, le Président du comité scientifique Covid-19 J.F. Delfraissy a eu un propos très fort concernant la confiance des citoyens à reconquérir et l'exigence de vérité pour ce faire.

Dans cette perspective, il a publiquement souhaité la création d'un comité de réflexion ou de liaison citoyenne.

Cet amendement répond à cet appel et propose ainsi au gouvernement de créer une conférence de citoyens sur le modèle de celle qui a été instituée pour les révisions des lois de bioéthique.

La mise œuvre par le CCNE des états généraux de la bioéthique, en amont de la révision de la loi actuellement en cours, a été saluée unanimement comme une réussite et pour la qualité des débats.

Il s'agit donc de tirer les leçons de cette expérience de démocratie pour l'appliquer à la crise sanitaire que nous traversons et participer ainsi à construire le cadre d'une confiance retrouvée ; confiance indispensable pour que l'appel à la responsabilité individuelle face à la pandémie soit entendu et suivi dans la perspective d'un déconfinement progressif. 






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(n° 414 )

N° COM-74 rect.

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, KANNER, ANTISTE et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. JOMIER, LUREL et MARIE, Mmes MONIER, PRÉVILLE et de la GONTRIE et M. Patrice JOLY


ARTICLE 6


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Aux seules fins de lutter contre la propagation de l?épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, pour une durée d?un an à compter de la publication de la présente loi, les données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées, sous réserve du recueil du consentement des personnes intéressées, dans le cadre d?un système d?information créé par décret en Conseil d?Etat et mis en ?uvre par le ministre chargé de la santé. 

Objet

le présent amendement propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l?article 6 du projet de loi afin de : 

- conforter la finalité du nouveau système d?information au « seules » fins de lutte contre la crise sanitaire actuelle. 

- maintenir le respect du secret médical ; 

- et surtout exiger le consentement des personnes intéressées pour le partage des données des personnes atteintes par le coronavirus et de celles ayant été en contact avec elles.

Il traduit les propos du Premier ministre prononcés à l?occasion de son discours présentant la stratégie nationale relative au plan de déconfinement :"Notre politique repose, à cet égard, sur la responsabilité individuelle et sur la conscience que chacun doit avoir de ses devoirs à l?égard des autres. Nous prévoirons des dispositifs de contrôle, au cas où ils seraient nécessaires, mais notre objectif est de nous reposer largement sur le civisme de chacun. On observe d?ailleurs ? les médecins le disent, ceux qui ont dû gérer des épidémies le disent ? que la conscience individuelle, le respect civique des règles, lorsque l?on est déclaré positif, est souvent presque absolu."



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 414 )

N° COM-75

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY, SUEUR et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(n° 414 )

N° COM-76

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme JASMIN, MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(n° 414 )

N° COM-77

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, DAUDIGNY, SUEUR et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mme MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, DAUDIGNY, SUEUR et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mme MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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N° COM-79

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. JOMIER, SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 2


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa permet d’autoriser la réquisition, par décret règlementaire, non plus de « toute personne nécessaire au fonctionnement des services et à l’usage des biens nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire », mais de « toute personne » sans autre précision, ouvrant la porte à la réquisition, par exemple, de professions ou de zones géographiques entières.

Faire travailler des concitoyens contre leur gré ne nous paraît pas souhaitable, voire dangereux. En effet, on peut à minima s’attendre à un manque (légitime) de volontarisme de leur part, et au pire, pourraient émerger des comportements visant à protester contre la réquisition et/ou à trouver un moyen de s’y soustraire : mépris des gestes barrière et des consignes sanitaires, ou pire, tentative de contracter volontairement le Covid-19 afin d’être isolé, aggravant ainsi le risque épidémique.

 






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(n° 414 )

N° COM-80

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mme MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 2


Alinéa 8

 Ajouter  les alinéas suivants :

« Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter ainsi que les agents mentionnés aux 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports, ne peuvent verbaliser ou sanctionner une personne qui ne détient aucun domicile fixe et qui aurait enfreint les dispositions édictées à l’article 3136-1 du code de santé publique.»

« Lorsqueles agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter ainsi que les agents mentionnés aux 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 2241-1 du code des transportsconstatent qu’une personne ne pouvant justifier d’un domicile fixe doit faire l’objet d’un confinement, ils doivent sans délai prévenir les services de l’Etat afin que leur soit proposé une solution d’accueil respectueuse des exigences sanitaires et de dignité humaine. »

Objet

La crise sanitaire que notre pays traverse est un facteur accélérateur et révélateur des inégalités, preuve s’il en est, le Samu Social a alerté l’Etat dès le début du confinement des dérives dont ont fait l’objet certains SDF.

En effet c’est à Rochefort, Bayonne et Paris que des procès-verbaux ont été dressés à l’encontre de SDF n’ayant pas la possibilité matérielle de ce « confiner ».

Cet amendement vise à interdire la verbalisation des personnes ne pouvant rester confinées et instaure l’obligation de proposer un logement d’urgence qui doit être digne et respectueux des exigences sanitaires, afin de passer la période de confinement.

 

 






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mme MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 2


Après le dernier alinéa

Ajouter les trois alinéa suivants :

« Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter ainsi que les agents mentionnés aux 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports, ne peuvent verbaliser ou appréhender une personne sans que leur Référentiel des Identités de l’Organisation ne puisse être clairement visible et consultable par l’usager dès le début de l’opération de contrôle et ce, jusqu’à la fin de cette dernière.».

Objet

Cet amendement vise à rappeler l’obligation édictée par article R434-15 du code de sécurité intérieure. En effet depuis une loi du 1erjanvier 2014 tous les membres des forces de l’ordre, sauf à de très rares exceptions, doivent porter obligatoirement sur leur uniforme un numéro d'identification nommé RIO. L’obligation d’identification s’applique aussi au personnel verbalisateur dont le code des transports régis l’action.

Cette obligation de transparence est une nécessité tant les temps futurs qui s’annoncent seront synonymes de restrictions et de contrôle. Les usagers ne sauraient voir leurs libertés contrôlées et même limitées sans en retour pouvoir identifier l’entité qui les contrôle.

 






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le mandat du Défenseur des droits est prolongé à titre exceptionnel, jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020. 

Objet

Dans cette période d’exception, il nous appartient de veiller à ce que le respect des droits et libertés soit garanti. 

Or il apparaît que le mandat du Défenseur des Droits prendra fin le 17 juillet prochain. 

Cet amendement prévoit la prolongation du mandat du Défenseur des droits jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire.






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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cours de l’état d’urgence sanitaire, la durée de détention provisoire ne peut être prolongée de plein droit. Sa prolongation nécessite le respect des dispositions prévues par le code de procédure pénale. 

Objet

La loi du 23 mars 2020 d’urgence face à l’épidémie de Covid-19 a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures permettant l’allongement de la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique.

L’ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020 prise dans ce cadre prévoit la prolongation de plein droit de la détention provisoire.

Dans un état de droit, la détention ne saurait être prolongée de manière automatique, a fortiori dans le cadre d’une détention provisoire.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-84

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. DEVINAZ, SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article 3131-14 du Code de la santé publique, l’alinéa 2 est complété par les mots suivants :

« après un avis émis par le comité scientifique »

Objet

Si la prorogation de l’état d’urgence sanitaire est autorisée par une loi, après avis du comité scientifique Covid-19, une levée plus précoce de l’état d’urgence sanitaire est possible par un décret pris en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi. Il convient d’encadrer cette décision des mêmes prérogatives.

Il est donc demandé d’encadrer le décret de levée de l’état d’urgence sanitaire par un avis consultatif du comité scientifique Covid-19.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-85

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 3


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification de la mise en quarantaine ou du maintien en isolement de l’intéressé. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de mise en quarantaine ou de maintien en isolement de l’intéressé après audition du représentant de l'administration et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L’intéressé peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. »

Objet

L’article 3 du projet de loi vise à mettre en place de nouvelles mesures d’isolement et de mise en quarantaine. Ce dispositif impose des mesures de privation de liberté très restrictives pour les personnes concernées. En effet, le placement à l’isolement ou la mise en quarantaine serait prononcé par le préfet sur proposition de l’agence régionale de santé. Dans le dispositif proposé par le Gouvernement, il n’existe aucun contrôle de cette privation de liberté. Il est donc proposé de mettre en place une saisine automatique du juge des libertés qui sera ainsi appelé à statuer dans les 48 heures sur un placement en isolement décidé par le préfet.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-86

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, DAUDIGNY, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-87

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. RAYNAL, SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

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ARTICLE 3


Alinéa 6

Remplacer

"moyens de communication téléphonique ou électronique"

Par :

"moyens de communication téléphonique et électronique"

Objet

L’alternative entre le téléphone et l’accès à internet porte aujourd’hui atteinte soit à la liberté de communication, soit à la liberté d’information. En outre, l’absence possible des moyens de communication électronique ne permet pas de saisir le juge des libertés et de la détention dans de bonnes conditions.

Or, face à un confinement strict, l’accès à internet est une condition, sine qua non, de l’accès au juge.

Cet amendement vise ainsi à remplacer l’alternative offerte, par un cumul des moyens de communication.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-88

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, DAUDIGNY, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La réforme relative à l’assurance chômage prévue par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogée.

Objet

Les conséquences économiques de la crise sanitaire que nous traversons se font déjà pressantes. 246 000 demandeurs d'emploi supplémentaires ont été enregistrés en mars, soit une hausse record de 7,1% du chômage dans notre pays. Quelle que soit la progressivité du déconfinement, pour nombre de nos concitoyens et concitoyennes, victimes de la faillite de leur entreprise ou d’un licenciement, il n’y aura pas de travail vers lequel retourner le 11 mai.

Pire, avec la réforme de l’assurance chômage portée par le gouvernement, et dont la mise en oeuvre n’est pour le moment que suspendue, nombre d’entre elles et eux n’auront plus droit à aucune indemnisation ou la verront diminuer drastiquement.

Cela concernera d’abord les travailleurs les plus fragiles, ceux qui avant la crise occupaient un emploi précaire (contrats courts, temps partiels, saisonniers, etc.). Cela touchera également les travailleurs des secteurs les plus sévèrement touchés par la crise sanitaire (hôtellerie, restauration, culture, tourisme, évènementiel, etc.).

Face à la crise, vous avez pris la décision de reporter au mois de septembre prochain la réforme de l’indemnisation du chômage, qui devait entrer en vigueur en avril et qui privera les nouveaux inscrits de 27% de leur indemnisation en moyenne – parfois même jusqu’à 50% – selon l’étude d’impact de l’Unedic. Elle doit être définitivement abandonnée. L’autre partie de la réforme est entrée en vigueur en novembre 2019 et va priver de nombreux travailleurs d’une ouverture de leurs droits, puisque la durée de cotisation a été étendue. Les victimes de la récession économique vont basculer dans une totale précarité.

Allons-nous voir, demain, les files d’attente s’allonger encore et encore devant les distributions d’aide alimentaire ?

La solidarité et la justice sociale doivent être au coeur de notre réponse à la crise sanitaire. Tous les leviers doivent être mobilisés. L’abrogation de la réforme de l’assurance chômage est nécessaire : elle participe également de la sécurité des français.e.s






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-89

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, DAUDIGNY, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’expérimentation des structures « Maisons de naissance », prévue par la loi n°2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance est prorogée jusqu’au 31 décembre 2021.

Objet

L’état d’urgence sanitaire nous empêche de pérenniser l’expérimentation des structures « Maisons de naissance », dès lors nous devons proroger l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021.

Huit maisons de naissance ont été ouvertes suite à la loi du 6 décembre 2013 autorisant leur expérimentation et au décret du 30 juillet 2015 précisant les conditions de celle-ci. L’arrêté du 23 novembre 2015 a marqué le début de la période d’expérimentation de 5 ans. Sans prorogation de l’expérimentation des maisons de naissance au-delà du mois de novembre 2020, nous risquons une rupture dans la prise en charge des parents qui seront accueillis durant l’année à venir.

Ces maisons offrent un accompagnement des naissances plus personnalisé et plus intime, dont les parents sont très satisfaits, grâce au suivi depuis le début de la grossesse jusqu’à la surveillance postnatale par les mêmes sages-femmes. Ces maisons n’accueillent que des femmes à bas risque obstétrical souhaitant accoucher naturellement. En cas de nécessité, les transferts de la mère ou du nouveau-né se font vers l’établissement de santé partenaire.

Les rapports d’évaluation réalisés à ce stade de l’expérimentation font déjà état de la grande satisfaction des parents, des sages-femmes et des équipes hospitalières partenaires des maisons de naissance et, également, de la sécurité et des bons résultats en termes de santé de ces structures.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-90

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, DAUDIGNY, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes définies à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles et les personnes en situation de fragilité financière définies au deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire et des facturations de frais et de services bancaires durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. 

Objet

Un foyer en difficulté financière sur cinq était prélevé à hauteur de 500 € par an. Une telle somme doit être mise en comparaison avec le montant perçu par un bénéficiaire du RSA, ou encore avec le niveau du seuil de pauvreté : elle est bien supérieure à ce que les ménages précaires peuvent assumer, et témoigne d’une injustice financière forte. En cette période d’état d’urgence sanitaire, de nombreux ménages connaissent des difficultés économiques majeures. Le poids des frais bancaires pour les personnes en situation de fragilité financière, définies à l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier et les personnes éligibles au revenu de solidarité active définies à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles est décuplé.

Dès lors, il serait opportun que ces personnes soient exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire et des facturations de frais et de services bancaires.

Cette démarche renforce la volonté du Gouvernement d’enrayer la pauvreté puisqu’un versement en avance des prestations sociales a été décidé pour le mois d’avril. De surcroît, cet amendement répond aux engagements pris par le Président de la République qui s’était engagé, le 11 décembre 2018, à plafonner les frais bancaires pour les plus fragiles de nos concitoyens ; un engagement réaffirmé en vain par le Ministre de l’Economie et des Finances à l’automne dernier.

Les conséquences économiques de la crise sanitaire pèseront d’abord cruellement sur les plus précaires d’entre nous. Leur exonération des frais bancaire doit donc être garantie en tant qu’outil complémentaire de protection sociale.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-91

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LUBIN, MM. MARIE, SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mme MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-92

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, DAUDIGNY, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Rédiger comme suit l’article L312-1-3 du code monétaire et financier :

« 1° Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire et les facturations de frais et de services bancaires sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l'offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l'article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques, d’un montant inférieur au maximum égal au tiers du plafond mentionné ci-dessus.

2° Les établissements de crédit sont tenus de proposer aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident.

3° La Banque de France, le Président du conseil départemental, le Président du centre communal d’action sociale ou le Président du centre intercommunal d’action sociale informent les personnes physiques en situation de fragilité au sens du présent article, résidant sur le territoire de leur compétence, de l’offre spécifique et enjoignent, à leur demande, sous huitaine un établissement bancaire à proposer cette offre spécifique à un de leur client et ainsi à appliquer le plafond spécifique mentionné ci-dessus.

4° Les établissements de crédit ne proposant pas l’offre spécifique, définie à l’alinéa 2 du présent article, aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité sont dans l’obligation de rembourser le différentiel entre les frais et services bancaires plafonnés et les frais et services bancaires effectivement facturés.

5° Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». 

II.- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. 

III.- Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Les difficultés des ménages en situation de fragilité financière est accrue en période d’état d’urgence sanitaire, c’est pourquoi il est impératif de légiférer dès maintenant sur le plafonnement des frais bancaires dont le poids est désormais décuplé.

En 2018, les frais bancaires payés par les Françaises et les Français aux établissements bancaires s’élevaient à 6,5 milliards d’euros. Ce sont nos concitoyens les plus défavorisés qui sont quasi-exclusivement affectés par ces frais. 6,5 milliards d’euros ont été prélevés par les banques directement sur les comptes de celles et ceux d’entre-nous qui ont du mal à boucler leurs fins de mois, et pour lesquels d’ailleurs la fin du mois commence de plus en plus tôt.

L’association 60 millions de consommateurs considérait en 2018 que ces frais liés aux incidents de paiement coûtaient chaque année, en moyenne, 34 € à chaque Français. Pour les Français et les Françaises qui rencontrent des difficultés financières persistantes, la facture est presque multipliée par 10 pour avoisiner les 300 euros.

Toujours selon cette étude, un foyer en difficulté financière sur cinq était prélevé à hauteur de 500 € par an. Une telle somme doit être mise en comparaison avec le montant perçu par un bénéficiaire du RSA, ou encore avec le niveau du seuil de pauvreté.

De tels prélèvements hypothèquent très largement toute possibilité de sortie de précarité pour les personnes concernées. En France en 2019, 3,6 millions d’entre nous sont considérés comme des personnes en situation de fragilité bancaire, selon le l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Ce sont ainsi 3,6 millions de Français qui auraient dû bénéficier d’un plafonnement des frais bancaires. En période de crise sanitaire se doublant de plus grandes difficultés pour les personnes fragiles financièrement, il est plus que temps de réguler le prélèvement des frais bancaires.

D’après une étude d’octobre 2019, réalisée conjointement par l’association 60 millions de consommateurs et l’UNAF, 78 % des personnes en situation d’endettement n’ont bénéficié d’aucun plafonnement. De plus, 91 % des clients ayant moins de 1800 euros de revenus payaient plus de 40 euros de frais pour incidents par mois.

Nous avons suivi avec attention les différentes déclarations gouvernementales à ce sujet et les rapports rendus par l’observatoire de l’inclusion bancaire rattaché à la Banque de France. Le Président de la République s’était engagé, le 11 décembre 2018, à plafonner les frais bancaires pour les plus fragiles de nos concitoyens et a affirmé qu’ainsi 500 à 600 millions d’euros seraient redistribués aux Français. Non seulement cette parole n’a pas été suivie d’effet à ce jour, mais aucun indicateur ne laisse présager d’une évolution prochaine, en dehors peut-être du lancement d’une hypothétique seconde concertation avec le secteur bancaire.

Comme l’estime l’INSEE dans une étude d’octobre 2019, la pauvreté et les inégalités augmentent dans notre pays : 9,1 millions de personnes sont en situation de pauvreté monétaire. Les banques doivent cesser de sanctionner leurs clients les plus précaires, en compromettant encore davantage leur situation matérielle, et ce même si la perception de frais bancaires représente une manne financière pour les établissements. Si le Gouvernement ne souhaite pas encadrer les dérives du secteur bancaire, nous nous proposons de le faire dans la mesure où les établissements bancaires ne sont pas suffisamment coopératifs en la matière.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-93

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. JOMIER, SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 7

Remplacer les mots :

« Les mesures mentionnées à l’alinéa précédent »

Par les mots :

« Les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement »

Objet

En l’état actuel du texte, les mesures ayant pour l’objet la mise en quarantaine/isolement ne peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention qu’à la condition que leurs modalités interdisent toute sortie de l’intéressé. Dès lors, une décision de placement en quarantaine/isolement avec une autorisation de sortie même minime (d’une heure par semaine, par exemple) n’est pas susceptible de recours devant le JLD.

Cette nouvelle formulation vient clarifier que toute décision de mise en quarantaine/isolement peut faire l’objet d’un recours devant le JLD, peu importe ses modalités de mise en œuvre.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-94

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, DAUDIGNY, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 2 de l’article L. 2213-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme (péril pouvant résulter d’une détresse psychosociale), l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, ou, en cas de détresse psychosociale d’un service de gynécologie-obstétrique ou d’un centre listé à l’article L. 2212-2 du présent code, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l'affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

Objet

Selon les éléments recueillis par les médecins ou par les associations comme le Planning familial, l’accès à l’IVG est perturbé par le confinement. Une étude réalisée par le Planning familial auprès de ses répondant.e.s révèle une augmentation de 30 % des appels, une augmentation des appels concernant les IVG et es test de grossesse, et une augmentation de 330% des appels signalant des difficultés d’accès ou de non-respect du droit, de violences et de dépassement des délais légaux d’IVG.

La plupart des hôpitaux ont maintenu l’activité IVG mais observent une baisse d’activité. Le Planning familiale note par ailleurs une augmentation de 184% des demandes d’IVG hors délai. Il ne fait donc pas de doute que le confinement a des effets délétères sur l’accès à l’IVG et que ceux-ci se ressentiront plusieurs semaines après le 11 mai.

Le collège des obstétriciens gynécologues et le ministre de la Santé ont indiqué qu’il pouvait être fait recours aux interruptions médicales de grossesse pour détresse psychosociale. Cependant, la loi prévoit que la décision collégiale doit être prise par 4 médecins dont un médecin membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic pré-natal. Cette exigence ne se justifie pas lorsqu’il s’agit d’une IMG psychosociale, alourdit le processus de décision et complique la vie des médecins, comme l’a indiqué plus d’une centaine d’entre eux.

Cet amendement vise donc à remplacer l’exigence d’un médecin spécialisé en médecine fœtale par un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou un médecin d’un centre listé à l’article L. 2212-12 du code de la santé publique.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-95

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mme MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 2


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"(…°) prendre toute mesure pour assurer la sécurité alimentaire des personnes en situation de fragilité sociale"

Objet

L’Etat d’urgence sanitaire ne peut avoir pour conséquence d’affamer les plus vulnérables de notre société.

Garantir à nos concitoyens qu'ils ne souffriront pas de la faim durant l'épidémie doit fait partie de l'arsenal des mesures visant à garantir la santé publique pendant l'état d'urgence sanitaire.

La recrudescence des besoins en aide alimentaire démontre que l'état d'urgence sanitaire est aussi un état d'urgence sociale auquel le gouvernement se doit de répondre.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(n° 414 )

N° COM-96

4 mai 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-97

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, DAUDIGNY, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-98

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. MARIE, Mme GUILLEMOT, MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La période mentionnée aux troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 1er novembre 2020.

II. Les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles d'exécution sont prolongées jusqu’au 1er novembre 2020.

Objet

L’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, prolonge l’interdiction d’expulsions locatives et l’interdiction pour les fournisseurs d'électricité, chaleur et gaz d'interrompre la fourniture des éléments précités jusqu'au 31 mai 2020 en métropole. Pour les outre-mer (de manière exhaustive, la Réunion, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Guyane et Wallis-et-Futuna), cette durée est allongée de 2 mois.

Néanmoins, la prorogation de l’état d’urgence sanitaire ne doit pas rimer avec « mise à la rue ».

Par cohérence avec la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, il est proposé de proroger également la période d’interdictions d’expulsions locatives.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-99

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article 6 de la loi de finances rectificatives du 23 mars 2020, après le 8èmealinéa du IX, est inséré l’alinéa suivant :

« - des représentant s des organisations syndicales de salariés représentatives »

Objet

Le présent amendement vise à modifier la composition du comité de suivi institué par l’article 6 de la loi de finances rectificative du 23 mars 2020 afin que des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés puissent y siéger. 

L’état d’urgence sanitaire a et aura des conséquences économiques et sociales importantes. 

La loi du 23 mars 2020 d’urgence face à l’épidémie de Covid-19 a habilité le gouvernement à prendre des mesures économiques d’urgence afin d’y remédier et la loi de finances rectificatives du 23 mars 2020 a permis leur concrétisation.

Un comité de suivi est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l'épidémie de covid-19.

Ce comité de suivi prévoit, outre les représentants de l’Etat, du Parlement, de la cour des comptes et des collectivités, la présence de représentants des fédérations d’entreprises. Toutefois, la loi ne prévoit la présence d’aucun représentant des organisations syndicales. 

Or, on ne saurait distinguer le sujet de l’aide apportée aux entreprises de la situation des salariés de ces mêmes entreprises. Ces derniers sont concernés au premier plan par la situation de leur employeur et partant l’avenir de leur emploi.

 






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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-100

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le mandat de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté prévu à l’article 2 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 est prorogé à titre exceptionnel, jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.

Objet

Cet amendement prévoit la prorogation du mandat de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire instauré pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Dans ce contexte, libertés publiques et individuelles doivent faire l’objet d’une attention scrupuleuse et permanente.

Or il apparaît que le mandat de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté prendra fin le 17 juillet 2020.

Aussi, nous préconisons de reporter la nomination d’un.e successeur.e à une date ultérieure et de prolonger le mandat de la titulaire actuelle jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire afin de ne pas compromettre le travail en cours et la défense des droits et libertés.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-101

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MARIE, SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 2


Après l'alinéa 6 ajouter l'alinéa suivant :

après le 10° ajouter un alinéa suivant :

Les entreprises ayant bénéficié des dispositifs de soutien économique exceptionnel de l’Etat ne peuvent licencier durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire excepté si le licenciement est un licenciement disciplinaire.

Objet

Avec 246 100 inscrits supplémentaires à Pôle emploi, la France a connu en mars une hausse historique du nombre de chômeurs. En un seul mois, marqué par le début du confinement le 17 mars, le nombre de chômeurs sans aucune activité, comptabilisés dans la catégorie A de Pôle emploi, a bondi de 7 %, un record depuis la mise en place de statistiques harmonisées il y a vingt-cinq ans. Cette progression du chômage est d’autant plus impressionnante que le choc économique lié à l’épidémie de Covid-19 venait de commencer au mois de mars. Avec la prolongation du confinement au mois d’avril et au début du mois de mai suivi d’une reprise de l’activité de manière modérée, le taux de chômage risque d’augmenter encore. La hausse du chômage est expliquée par le nombre inhabituel de demandeurs d’emploi n’ayant pas pu revenir sur le marché du travail durant ces mois de confinement. Grâce au dispositif d’activité partielle effectif jusqu’au 1er juin 2020, 11,3 millions de Françaises et de Français ont pu conserver leurs emplois et leurs salaires mais passée cette date, le dispositif se fera moins généreux, les licenciements pourraient être envisagés par de nombreuses entreprises pour encaisser le choc économique qu’elles subissent. La hausse du chômage sera alors le résultat d’une difficile réinsertion sur le marché de l’emploi d’une part, et d’autre part, de licenciements économiques.

L’Etat a déployé de nombreux dispositifs de soutien économique pour soutenir les entreprises et ainsi éviter les licenciements pendant la crise sanitaire.

            Ainsi, il est proposé d’interdire les licenciements jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire excepté pour licenciement disciplinaire pour toutes les entreprises ayant bénéficies des différents dispositifs de soutien économique exceptionnel de l’Etat. Le maintien des salariés en emploi est une contrepartie aux aides reçues par les entreprises.

            Cette mesure provisoire de suspension des licenciements permettrait d’éviter que la situation économique conjoncturelle que nous vivons ait un impact structurel sur l’emploi. 






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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-102

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MARIE, Mme GUILLEMOT, MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(n° 414 )

N° COM-103

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MARIE, Mme GUILLEMOT, MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 2


Après l'alinéa 6 ajouter l'alinéa suivant :

après le 10° ajouter un alinéa suivant :

"Est instauré un moratoire de six mois sur les délais de recours gracieux et contentieux relatifs au Droit au Logement Opposable."

Objet

Les moyens de la justice étant considérablement réduit en raison de la crise sanitaire que nous vivons actuellement cet amendement propose de prolonger les délais de recours gracieux et contentieux relatifs au Droit au Logement Opposable. La crise sanitaire et ces effets ne doivent pas empêcher des personnes sans domicile ou mal logés ne pouvoir exercer leur droit au logement.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-104

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MARIE, SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 2


Après l'alinéa 6 ajouter l'alinéa suivant :

après le 10° ajouter un alinéa suivant :

"Les banques ne peuvent pas refuser les demandes de report des mensualités de remboursement de prêt immobilier aux ménages les plus précaires qui en font la demande même sans l’intervention du juge pendant toute la durée de l’état d’urgence."

Objet

Avec 11,3 millions de salariés en activité partielle, 246 000 nouveaux demandeurs d’emploi et une forte réduction de l’activité pour les indépendants : nombre de Françaises et de Françaises risquent de se retrouver en difficulté pour continuer de rembourser leur crédit immobilier, du fait d’une éventuelle baisse de leurs revenus liée à la crise sanitaire du covid-19. Cet amendement propose aux ménages en situation de vulnérabilité économique et qui sont victimes d’une baisse de leurs revenus en raison des conséquences de la crise sanitaire de demander un report de leurs mensualités de remboursement des prêts immobiliers, les banques ne pourront pas le refuser.






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(n° 414 )

N° COM-105

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé

VI.- Le Défenseur des droits établit un rapport spécial et public relatif à l’impact, notamment social, du traitement des données des systèmes d’informations prévus au présent article sur les droits et libertés individuelles.

Objet

Les systèmes d’information prévus à l’article 6 du projet de loi relèvent des libertés fondamentales et peuvent présenter un risque de discrimination.

Compte tenu de la mission du Défenseur des droits qui consiste à veiller au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, cet amendement propose que le Défenseur des droits établisse un rapport spécial et public relatif à l’impact du traitement des données prévus par les systèmes d’information mis en place, sur les droits et libertés individuelles.

 

 

 






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N° COM-106

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 6


Alinéa 1

Supprimer les mots :

Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique

Objet

Il convient de maintenir le principe du secret médical dans la perspective du déploiement des systèmes d'information envisagés aux fins de lutter contre l'épidémie de covid-19






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 6


Alinéa 1

Après la première occurrence du mot :

aux

insérer  le mot :

seules

Objet

Le présent amendement encadre les finalités auxquelles sont destinées la création d'un systèmes d'information et l'adaptation  des systèmes d'information existants conformément à l'intitulé du chapitre II  du projet de loi : "Dispositions relatives à la création d'un système d'information aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19".






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 6


Alinéa 1

Remplacer les mots :

des données

par les mots :

les données

Objet

Précision rédactionnelle visant uniquement "les" données des personnes atteintes par le virus et non "des" données dont le caractère aléatoire n'est pas compatible avec le respect des règles de nécessité et d'utilité qui s'appliquent à la création de tout traitement de données personnelles, à fortiori lorsqu'il contient des données sensibles.






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 6


Après le 1er alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le système d’information prévu à l’alinéa précédent exclut la mise en place d’application technologique de traçage des activités sociales, temporelles et spatiales au moyen d’une application numérique mobile. 

Objet

La présente rédaction de l’article 6 suscite la confusion avec le débat actuel sur le projet du Gouvernement visant à mettre à la disposition de la population l’application numérique de traçage StopCovid. En effet, cet article vise expressément le partage « des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles », ce qui constitue l’objet même de l’application précitée.

La seule différence porte sur le consentement. L’application StopCovid a toujours été présentée comme devant reposer sur une démarche volontaire Dans le cas du système d’information des données personnelles de l’article 6 du projet de loi, l’échange des données serait possible « le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées ».

Quoi qu’il en soit, tout est mis en place par le présent projet de loi pour que l’application StopCovid, une fois aboutie, puisse s’insérer dans la cadre des enquêtes sanitaires (cf. le II -2° de l’article 6 du Pjl qui vise « l’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés »).

Cette passerelle entretient légitimement le doute sur l'objectif d’introduire subrepticement une reconnaissance législative anticipée de cette application qui n’en est qu’au stade du prototype et sur lequel le Premier ministre s’est engagé à organiser au Parlement un débat spécifique suivi d'un vote.






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 6


Alinéa 3

Cet alinéa est ainsi rédigé :

Les données collectées ou partagées par ces systèmes d’information créés ou adaptés à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue de la durée définie au premier alinéa. 

Objet

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'alinéa 3 afin d'étendre la durée limite de conservation des données collectées dans le nouveau système d'information aux données partagées.






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présenté par

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et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 6


Alinéa 4

Supprimer les mots :

qui peuvent notamment comporter des données de santé et d'identification

Objet

Le paragraphe II du projet de loi vise un système d’information pouvant « notamment » comporter des données de santé et d’identification. Cette formulation ouvre une brèche qui contrevient au respect des principes de nécessité et de proportionnalité applicables aux traitements de données personnelles.






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 6


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

Outre les autorités mentionnées au I, tout organisme peut participer à la mise en œuvre de ces systèmes d’information que dans la mesure où il répond strictement aux finalités et pour les seules données de santé définis au II. L’accès et la consultation de ces données sont exercés par ou sous le contrôle d’un professionnel de santé. 

Objet

Le présent amendement est complémentaire à la volonté de maintenir le respect du secret médical dans le cadre du dispositif d'application de l'article 6 consistant à intégrer et rendre interopérables les traitements de données personnelles recueillies par les brigades sanitaires et tout organisme appelé à participer à cette architecture globale. Il vise  à encadrer fortement la liste des organismes pouvant participer à la mise en œuvre des systèmes d’information selon les critères de finalités retenus et pour les seules données de santé dont l’accès et la consultation devront être exercés par ou sous le contrôle d’un professionnel de santé.






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, DAUDIGNY et KANNER, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 6


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa:

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces systèmes d’information. 

Chaque semestre à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé sur l’application des dispositions du présent article. 

Objet

Le présent amendement de réécriture supprime l’habilitation à légiférer par ordonnances demandée par le Gouvernement, inscrite à l'alinéa 11 de l'article 6 du projet de loi et la remplace par des dispositions assurant le contrôle effectif du Parlement au cours de l’année d’application du présent article.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 1

Remplacer les mots :

pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi

par les mots :

pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Objet

Cet amendement vise à prévoir une limitation dans le temps plus stricte de la dérogation ainsi accordée au secret médical (à savoir pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire ; la formule "durée strictement nécessaire" ne proposant pas de terme précis à cette période, elle ouvrirait en outre par son incertitude un risque contentieux). 






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


I. - Alinéa 1

1° Après le mot :

données

insérer les mots :

à caractère personnel concernant la santé 

2° Après les mots :

peuvent être

insérer les mots :

traitées et

II. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

, qui peuvent notamment comporter des données de santé et d’identification,

Objet

Rédactionnel et précision






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer les mots :

adapter les systèmes d’information existants et

par les mots :

être autorisés par décret en Conseil d'Etat à adapter les systèmes d’information existants et à

Objet

Amendement de précision (lève une ambiguïté concernant les systèmes d'information qui ne seraient pas créés mais adaptés)






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 3

Après le mot : 

données :

insérer les mots :

à caractère personnel

Objet

Rédactionnel






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le décret en Conseil d'Etat prévu au présent I garantit et précise les modalités d'exercice des droits d'information, d'opposition et de rectification des personnes concernées lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d'information à l’initiative de tiers.

Objet

Garantit l'information adéquate des personnes dont les données sont entrées dans le système à l’initiative de tiers et préserve une possibilité d'opposition au traitement de ces données






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Sont exclus de ces finalités le développement ou le déploiement d'une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au COVID-19.

Objet

Comme l'a rappelé la CNIL, pour déployer l'application "StopCovid", le Gouvernement peut se fonder sur le consentement des utilisateurs ou sur l'intérêt légitime de l'Etat dans la lutte contre l'épidémie. Dans ce dernier cas, une norme devra fixer les conditions de fonctionnement de l'application et les garanties des utilisateurs.

Tant l'étude d'impact que l'avis du Conseil d'Etat rappellent que les systèmes d'information envisagés par le présent article sont techniquement et juridiquement indépendants du projet « Stop Covid »

Par souci de clarté, cet amendement vise donc à exclure explicitement que la présente loi serve de base juridique au déploiement de l'application StopCovid.






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 10, seconde phrase

Après les mots :

ils ont accès, 

insérer les mots :

la durée de cet accès,

Objet

Précision (comme suggéré par l'avis du Conseil d'Etat, il est important que des garanties concernant la durée de l'accès accordé à chaque intervenant soient prévues par les actes réglementaires créant chaque traitement de données)






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

Objet

Suppression de l'habilitation (trop large, et alors que le Gouvernement reviendra à brève échéance devant le Parlement)






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-122

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison Covid-19 chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre l'épidémie par suivi des contact ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet.

Il est chargé, par des audits réguliers :

- d’une part, d'évaluer, grâce aux retours d’expérience des équipes sanitaires de terrain, l’apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s'ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l'épidémie ;

- d’autre part, de vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.

Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, est fixée par décret.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer le « comité de liaison sociétale » recommandé par le comité scientifique Covid-19 dans son dernier avis, et qui serait chargé notamment de s’assurer de la nécessité effective des traitements de données personnelles et du respect concret des garanties prévues par la loi.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-123

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ et Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et LABORDE


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

A la première phrase

Les mots “jusqu’au 23 juillet 2020 inclus” sont remplacés par les mots “pour une durée de deux mois”.

Objet

Compte tenu :

- du délai de deux mois fixé par la loi du 23 mars 2020 pour permettre au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’adaptation du pays à la crise Covid 19, et envisager la prorogation de l’état d’urgence,

- du délai “normal” de l’état d’urgence sanitaire fixé à un mois suite à l’adoption de la loi du 23 mars;

- de la mise en discussion de cette prorogation plusieurs semaines avant l’échéance du terme fixé par la loi du 23 mars, et compte tenu des circonstances d’examen du projet de loi de prorogation dans des délais particulièrement restreints, à la demande du Gouvernement et en l’absence d’étude d’impact;

- enfin, des dispositions particulièrement attentatoires aux libertés de millions de Français que permet cette prorogation;

Le présent amendement vise à limiter la prorogation de l’état d’urgence à deux mois après l’entrée en vigueur de la loi.






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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-124

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ et Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et LABORDE


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 23 juin 2020 inclus. Au delà du 23 juin 2020 inclus, les mesures visées aux 3°,4°,7°,8° et 9° de l’article L. 3131-15 du code de santé publique peuvent être prorogées hors de l'état d'urgence sanitaire, de manière strictement proportionnée aux risques sanitaires.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en place une dégressivité de l’état d’urgence sanitaire prorogé, afin d’encourager le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l’adaptation du système de santé le plus rapidement possible, pour limiter autant que possible les atteintes aux libertés dans le temps.

Cette mention ne fait pas obstacle à ce qu‘en fonction de l’évolution de l’épidémie Covid 19 l’ensemble des mesures soient à nouveau activées par une nouvelle déclaration d'état d'urgence. Il vise à ce que le recours à ces mesures soient proportionnées, et à ce que le Parlement puisse contrôler la proportionnalité de ces mesures à brève échéance, compte tenu de la gravité des atteintes aux libertés concernées.






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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-125

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GUILLOTIN, Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

L'article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le gouvernement remet un rapport au Parlement faisant état des mesures prises pour renforcer les capacités d’accueil en service de réanimation, des moyens affectés à la recherche médicale, des moyens affectés à l’équipement des Français nécessaires à la prévention de la propagation du virus Covid 19, mais également du nombre de décisions individuelles prises au titre de l’état d’urgence, et le nombre de recours portant contre ces décisions individuelles et les interdictions de manifestations. 

Objet

Le présent amendement vise à mieux informer le Parlement sur les mesures prises dans le temps de la prorogation accordée afin de lutter à long terme contre l’épidémie Covid 19.






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(n° 414 )

N° COM-126

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GUILLOTIN, Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Pour toute la durée de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, à des strictes fins de préservation de la santé publique, les usagers des espaces publics et des lieux recevant du public observent les règles de protection des voies bucco-nasales et de distanciation sociale prévues par décret, appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

Objet

Le présent amendement vise à prodiguer aux citoyens une information claire sur les règles de distanciation sociale, de gestes barrières et d’équipement (masques) à observer dans l’espace public.

 Cet amendement a non seulement un objectif de préservation de la santé publique, mais à également pour objet de permettre une pacification des rapports sociaux, alors que l’absence de directives claires et obligatoires pourraient produire des tensions entre les usagers des espaces publics et des lieux recevant du public (boutiques etc).






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N° COM-127

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GUILLOTIN, Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3131-12 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La maladie à l’origine de la déclaration d’état d’urgence sanitaire est inscrite sans délai à la liste des maladies visées au 1° de l’article L3113-1 du même code. »

Objet

Le présent amendement vise à prévoir l’inscription automatique d’une maladie justifiant une déclaration d’état d’urgence sanitaire à la liste des maladies à déclaration obligatoire « qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale » selon l’article L. 3113-1 du code de la santé publique.

 






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(n° 414 )

N° COM-128

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GUILLOTIN, Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 2


Alinéa 1

Après le premier alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

1° La première phrase est remplacée par les phrases ainsi rédigées : “Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre prend sur avis du ministre en charge de la santé un décret précisant les gestes et équipements individuels obligatoires dans l’espace public et dans les lieux recevant du public appropriés aux circonstances de temps et de lieu. Il peut, dans les mêmes conditions :

Objet

Le présent amendement vise à intégrer au régime de l’état d’urgence sanitaire l’obligation pour le Gouvernement de prodiguer aux citoyens une information claire sur les règles de distanciation sociale, de gestes barrières et d’équipement (masques) à observer dans l’espace public.

Cet amendement a non seulement un objectif de préservation de la santé publique, mais à également pour objet de permettre une pacification des rapports sociaux, alors que l’absence de directives claires et obligatoires pourraient produire des tensions entre les usagers des espaces publics et des lieux recevant du public (boutiques etc).






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N° COM-129

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GUILLOTIN, Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 2


Alinéa 6

L’alinéa 6 est ainsi modifié

Après le mot “personne” insérer le mot “qualifiée”

Objet

Le présent amendement vise à préciser les règles aux réquisitions de personnes, notamment dans la perspective de brigades médicales. La mention de “qualifiée” vise à assortir cette réquisition d’une garantie qualitative pour les citoyens concernés par l’objet de cette réquisition.






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(n° 414 )

N° COM-130

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GUILLOTIN, Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 2


Alinéa 6

L’alinéa 6 est ainsi modifié

Compléter cet alinéa par la phase ainsi rédigée “ Un décret fixe les qualifications et les conditions de rémunération des personnes réquisitionnées et fonction de la mission justifiant la réquisition.”

Objet

Le présent amendement vise à préciser les règles aux réquisitions de personnes, notamment dans la perspective de brigades médicales.






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N° COM-131

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GUILLOTIN, Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 2


Alinéa 6

Après l’alinéa 6, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé

…° Le 8° est complété par les mots : “ et les montants des prix contrôlés sont rendus publics et notifiés aux professionnels concernés ”

Objet

Le présent amendement vise à rendre effectif le contrôle des prix permis par le 8° de l’état d’urgence sanitaire en garantissant d’une part la bonne information du consommateur sur la mesure d’encadrement du prix et en s’assurant d’autre part que les professionnels à qui ce prix contrôlé est appliqué en sont bien informés.

Cette clarification parait particulièrement nécessaire au vu des pratiques abusives qui seraient actuellement pratiquées pour la vente de masques et de gel hydroalcoolique.

 






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N° COM-132

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 2


Alinéa 8

L’alinéa 8 est ainsi modifié

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement, ne peuvent intervenir que lors de l’entrée sur le territoire national ou lors de l’arrivée dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ou dans la collectivité de Corse, ou en provenance de l’une de ces collectivités, après la constatation médicale de l’infection de la personne concernée.

Objet

Le présent amendement de repli vise à encadrer la possibilité de placement en quarantaine ou à l’isolement de personnes sans que leur contagiosité soit médicalement établie. Il s’agit en effet d’une privation considérable de la liberté d’aller et venir, qui ne devrait être envisagée qu’en l’absence de test disponible spécifique à l’épidémie en cours.






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N° COM-133

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 2


Alinéa 8

L’alinéa 8 est ainsi modifié :

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement, ne peuvent intervenir que lors de l’entrée sur le territoire national ou lors de l’arrivée dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ou dans la collectivité de Corse, ou en provenance de l’une de ces collectivités, après la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. En l’absence de disponibilité de moyens médicaux destinés à établir cette contestation dûment notifiée, les personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l’infection listée par décret peuvent être soumis à cette mesure à titre préventif.

Objet

Le présent amendement de repli vise à encadrer la possibilité de placement en quarantaine ou à l’isolement de personnes sans que leur contagiosité soit médicalement établie. Il s’agit en effet d’une privation considérable de la liberté d’aller et venir, qui ne devrait être envisagée qu’en l’absence de test disponible spécifique à l’épidémie en cours.






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(n° 414 )

N° COM-134

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 2


Alinéa 8

L’alinéa 8 est ainsi modifié

Les mots “d’une information publique” sont remplacés par les mots “d’un décret”

Objet

Amendement de précision. La notion d’information publique ne renvoie à aucune notion juridique claire.






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N° COM-135

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ, Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE, GUILLOTIN et LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 2


Alinéa 10

L’alinéa 10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Décidées en dernier recours, les interdictions se limitent aux circonstances d’urgence et sont motivées par l’absence de solutions alternatives.

Objet

Le présent amendement vise à rappeler que dans un Etat démocratique, même faisant face à une épidémie, la liberté doit rester la règle et l’interdiction l’exception, et que tous les moyens matériels et humains doivent être déployés pour préserver l’exercice des libertés individuelles et collectives (liberté d’aller et venir, droit de mener une vie familiale normale, liberté de réunion, liberté de manifestation etc)






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(n° 414 )

N° COM-136

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REQUIER, Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ et Mme LABORDE


ARTICLE 2


Alinéa 10

L’alinéa 10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

“A la première phrase, après les mots “et de lieu”, insérer les mots “, notamment de densité de population”.

Objet

Le présent amendement vise à préciser un critère essentiel de proportionnalité en période épidémique qui est celui de la densité. En effet, la lutte contre la propagation d’une épidémie repose essentiellement sur la “distanciation sociale”.

Afin que les mesures prononcées en cours d’état d’urgence ne contraignent pas excessivement l’exercice des libertés, il est proposé que la densité soit mieux prise en compte par le juge saisi d’une demande d’annulation.

Il convient également de rappeler que certaines interdictions limitant par exemple les lieux de déplacement dans une ville ou les plages horaires de déplacement peuvent avoir l’effet paradoxal d’accroitre la densité sur les lieux de passages ou plages horaires autorisé, et donc accroitre le risque de contamination. Pour cette raison, il importe de doter le juge d’une base légale lui permettant d’annuler une décision qui produirait cet effet paradoxal.






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N° COM-137

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 3


Alinéa 5

A l’alinéa 5, la première phrase est ainsi modifiée

« La mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement (…) » le reste sans changement

Objet

Le présent amendement vise à soumettre le placement en quarantaine à la contestation médicale de l’infection de la personne concernée.  Amendement de coordination avec les amendements déposés à l’article 2.






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N° COM-138

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 3


Alinéa 5

A l’alinéa 5, après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ils ne peuvent concerner les personnes mineures.

Objet

Le présent amendement vise à exclure la possibilité de prendre des mesures individuelles de placement en quarantaine ou de mise à l’isolement contre des mineurs.






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N° COM-139

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 3


Alinéa 5

L’alinéa 5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le procureur de la République est informé de la décision individuelle prononcée.

Objet

Le présent amendement vise à permettre l’information du procureur de la République en cas de décision individuelle de placement en quarantaine ou à l’isolement.






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N° COM-140

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 3


Alinéa 6

L’alinéa 6 est ainsi modifié 

après les mots « le maintien en isolement » ajouter les mots « limitent ou »

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’accès au juge des libertés et de la détention de toutes les personnes visées par une décision individuelle, non seulement celles visées par une interdiction totale de sortie.






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N° COM-141

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 3


Alinéa 6

après les mots "librement avec l’extérieur" ajouter les mots "à peine de nullité"

Objet

Le présent amendement vise à rendre effective la condition selon laquelle, pour être mise en quarantaine ou à l'isolement, une personne doit disposer de moyens de communication téléphonique ou électronique suffisants. Sans cette précision, cette disposition n'est pas opposable.






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 3


Alinéa 7

Après les mots « dans les 72 heures » ajouter les mots «  par une ordonnance motivée »

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions de contrôle effectué par le JLD, en précisant qu’il statue par ordonnance motivée.

 






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE, COSTES et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 3


Alinéa 8

Après l’alinéa 8, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Lorsque l’intéressé est mineur, ces mesures font l’objet d’un recours devant le juge des enfants.

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte la situation particulière des enfants dans le cadre de mesures de quarantaine et de mise à l’isolement.






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N° COM-144

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE, COSTES, GUILLOTIN et LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 5


Alinéa 3

I.                    L’alinéa 3 est ainsi modifié

Après les mots « du code de procédure pénale », insérer les mots « ainsi que ceux visés à l’article 29 du même code »

 

II.                 L’article est complété par les alinéas ainsi rédigés :

 

L’article 29 du code de procédure pénale ainsi rédigé :

I. - Les gardes particuliers assermentés sont investis de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de leur mission particulière de surveillance des propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés par un ou plusieurs commettants et sont dépositaires de l’autorité publique dans cet exercice.

1°.Ils sont habilités à exercer les pouvoirs de police judiciaire qui leur sont conférés par le présent code et dans les conditions et limites qui en découlent.

2°.Lesgardes particuliers auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en des domaines spécifiques exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.

 

II.- Les gardes particuliers assermentés recherchent et constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ils remettent ou adressent leurs procès-verbaux par tout moyen à date certaine directement au procureur de la République, à peine de nullité dans les cinq jours suivant leur clôture.

 

III.- Les gardes particuliers sont habilités à verbaliser par la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 les contraventions des quatre premières classes qui peuvent donner lieu à cette procédure et qu’ils constatent dans les domaines de polices pour lesquels ils sont commissionnés et assermentés.

IV.- Les gardes particuliers sont habilités à relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal. Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.

 

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux gardes champêtres de constater les contraventions prévues dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Leur concours à cette mission nécessite cependant une modification pérenne de l’article 29 du code de procédure pénale, qui pourrait s’avérer pertinente au-delà de l’état d’urgence sanitaire également.






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 6


Alinéa 1

Au premier alinéa, supprimer les mots “ou, au plus tard, pour une durée d’un an à compter de la présentation de la présente loi,”

Objet

Le présent amendement vise à proportionner l’utilisation de ce système d’information à la durée de l’épidémie covid-19.






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 6


Alinéa 1

Dans le I de cet article,

Remplacer les mots

« un an »

par les mots

« six mois »

Objet

Cet amendement réduit à 6 mois la durée de conservation des données relatives aux personnes atteintes par le virus et aux personnes ayant été en contact avec elles.

L’état d’urgence sanitaire étant prévu jusqu’en juillet prochain, le délai d’un an apparait excessif et pose la question de la protection des données personnelles.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose six mois.






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 6


Alinéa 3

Compléter ainsi cet alinéa :

Dans l’hypothèse où une exploitation statistique à des fins de recherche scientifique se révélait nécessaire, celle-ci sera réalisée uniquement sur des données anonymisées.

Objet

La protection de la vie privée, mais également la confiance en un tel système, implique effectivement que soient supprimées toutes les données à caractère personnel dès lors que leur utilité n’est plus avérée.

De la même manière, la finalité spécifique de ce système d’information ne doit pas permettre d’enrichir des systèmes d’information existants.

Tel est l’objet de cet amendement concourant à la protection des données personnelles.






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 6


Alinéa 3

Compléter ainsi cet alinéa :

Les données du système d’information créé par le présent article ne seront pas versées au système national des données de santé prévu à l’Article L1461-1 du code de la santé publique.

Objet

Si le suivi de l’évolution de la pandémie est indispensable, comme les recherches scientifiques qui l’entourent, il convient d’insister sur la nature temporaire des données personnelles.

En effet, la protection de la vie privée, mais également la confiance en un tel système, implique que soient supprimées toutes les données à caractère personnel dès lors que leur utilité n’est plus avérée.

De la même manière, la finalité spécifique de ce système d’information ne doit pas permettre d’enrichir des systèmes d’information existants.

Tel est l’objet de cet amendement concourant à la protection des données personnelles.






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 6


Alinéa 4

Rédiger ainsi le début du II de cet article,

"Dans le respect de l’article 5(1) (b) du règlement général sur la protection des données,(...)" le reste sans modifications

Objet

Le principe de limitation des finalités, consacré par l’article 5(1) (b) du règlement général sur la protection des données, est un principe cardinal de la protection des données à caractère personnel : celles-ci ne doivent être utilisées que pour un objectif précis et déterminé à l’avance.

Toute autre utilisation des données est en principe interdite (notamment par exemple à titre répressif ou discriminatoire). Ce principe de non réutilisation doit-être clairement écrit.

Le traitement des données doit-être proportionné et nécessaire aux finalités poursuivies et doit refléter le juste équilibre entre les intérêts concernés et les droit et libertés de personnes comme le prescrivent la Convention européenne des droits de l’homme (article 8) et la Convention 108+ (article 5 et 11).

Les personnes conservent le droit de ne pas être soumises à une décision les affectant de manière significative, fondée uniquement sur un traitement automatisé de données, sans que leur avis soit pris en considération.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-150

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 6


Alinéa 8

A la fin de cet alinéa, après le mot « propagation », insérer les dispositions suivantes :

Tout traitement ultérieur des données collectées dans le présent système d’information à d’autres fins que celles liées au covid-19 sont exclues.

Le système d’information ne permettra aucune décision automatisée envers les personnes dont les données auraient été collectées.

Objet

Le principe de limitation des finalités, consacré par l’article 5(1) (b) du règlement général sur la protection des données, est un principe cardinal de la protection des données à caractère personnel : celles-ci ne doivent être utilisées que pour un objectif précis et déterminé à l’avance.

Toute autre utilisation des données est en principe interdite (notamment par exemple à titre répressif ou discriminatoire). Ce principe de non réutilisation doit-être clairement écrit.

Le traitement des données doit-être proportionné et nécessaire aux finalités poursuivies et doit refléter le juste équilibre entre les intérêts concernés et les droit et libertés de personnes comme le prescrivent la Convention européenne des droits de l’homme (article 8) et la Convention 108+ (article 5 et 11).

Les personnes conservent le droit de ne pas être soumises à une décision les affectant de manière significative, fondée uniquement sur un traitement automatisé de données, sans que leur avis soit pris en considération.






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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-151

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 6


Alinéa 8

Après l’alinéa 8

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Le système d’information créé fera l’objet d’une gouvernance spécifique. Un comité scientifique et un comité éthique et déontologique, seront en charge d’examiner les demandes d’accès aux données du système d’information et leur utilisation. Leur composition et modalités de fonctionnement seront définies par voie réglementaire.

Objet

Ce nouveau système d’information nécessite qu’une une gouvernance spécifique soit mise en place notamment pour piloter et évaluer l’utilisation du système d’information et les accès aux données qui pourraient-être demandés.

Tel est l’objet de cet amendement.

D’ores et déjà, il est souhaitable que le comité éthique et déontologique souhaité au sein de cette gouvernance soit notamment composé d’au moins une personnalité impliquée dans l’éthique en santé.

Ce comité devra, en cas de demande d’accès aux données, s’assurer d’une durée d’utilisation préalablement définie et strictement limitée aux finalités sus évoquées.






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(n° 414 )

N° COM-152

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 6


Alinéa 9

Après l'alinéa 9

Insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

Le présent système d’information devra respecter les règles de sécurité des systèmes d’information contenant des données de santé, ainsi que les dispositions du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE afin de respecter la protection des données des personnes concernées et de prévenir les risques tels que l'accès, la modification ou la divulgation des données du système. Le système d’information respectera la nécessité d’interopérabilité. Les données seront hébergées conformément à la réglementation en vigueur et dans les conditions appropriées. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Objet

La création de ce nouveau système d’information se doit de rappeler le niveau de sécurité attendu.

Le décret pris en application de ces dispositions devra préciser ce niveau de sécurité et donner lieu à une analyse d’impact sur le respect de la vie privée.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-153

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 6


Alinéa 10

Après les mots « du II le justifie »

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa

« et en respect des dispositions en matière de sécurité des systèmes d’information contentant des données de santé ».

Objet

Il est nécessaire de rappeler que les organismes agissant pour le compte des personnes habilitées à accéder aux informations doivent elles-mêmes respecter les obligations en matière de sécurité des systèmes d’information contenant des données de santé.

Le décret en Conseil d’Etat devra fixer les mesures de sécurité et préciser l’encadrement des opérations confiées aux organismes tiers, qui seront dès lors considérés comme sous-traitant, au moyen d'un contrat fixant des objectifs de sécurité et s'assurant que ceux-ci disposent des compétences et des capacités nécessaires à leur atteinte.

Le contrat devra préciser également que le sous-traitant ne pourra agir que sur ordre et pour le compte du responsable de traitement, et devra détailler les modalités de restitution ou de destruction des données à l'issue du contrat ou de l’intervention.






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(n° 414 )

N° COM-154

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 6


Alinéa 10

Après l’alinéa 10

Insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

Concernant les droits de personnes, une information appropriée sera fournie aux personnes concernées, dans le respect des articles 12 à 14 du règlement général sur la protection des données. Un décret

Objet

Dans la mesure où une partie importante de la population est susceptible d’être concernée par le système d’information, il sera plus que nécessaire de délivrer une information compréhensible par le plus grand nombre, dans des termes clairs et simples, mais surtout facilement accessibles.

Les personnes concernées ne doivent pas voir ni suspendue, ni restreinte la possibilité d'exercer leurs droits sur leurs données à caractère personnel conformément aux dispositions des articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données (RGPD). Des modalités appropriées pour l’exercice des droits devront également être définies dans le décret qui sera fixé en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL.

S’agissant de l’information des personnes concernées, en application de l’article 14-5.b) du RGPD qui prévoit la possibilité de déroger à ce droit dès lors que la fourniture de telles informations exigerait des efforts disproportionnés : il est possible d’envisager que si une information individuelle des personnes concernées devait exiger des efforts disproportionnés, il restera nécessaire que soit prévu une information générale par l’intermédiaire du site du ministère des solidarités et de la santé. Ces éléments doivent-être visés explicitement dans le décret.






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(n° 414 )

N° COM-155

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE, COSTES, GUILLOTIN et LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


Avant le chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, font dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’un contrôle diligenté par le représentant de l’État dans le département, aux fins d’établir les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de ce contrôle est communiqué à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. »

Objet

Le présent amendement vise, dans le contexte particulier de l’état d’urgence sanitaire, à rappeler l’importance d’un contrôle spécifique pour les enfants recevant l’instruction dans leur famille, diligenté par le représentant de l’Etat.

 






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(n° 414 )

N° COM-156

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE, COSTES, GUILLOTIN et LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


Avant le chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 131-10 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-10-1. – Un numéro d’identification national élève est attribué à chaque enfant à partir de l’âge de l’instruction obligatoire et pour la durée de l’instruction obligatoire. »

Objet

Le présent amendement vise, en cohérence avec le précédent, à élargir l’attribution d’un numéro d’identification national élève (INE) à tous les enfants, en incluant ceux scolarisés à domicile, afin de disposer au niveau national d’un outil académique harmonisé de tous les élèves.






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(n° 414 )

N° COM-157

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE


ARTICLE 6


Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« L’ensemble des données seront hébergées sur un site souverain donnant toutes les garanties de classification :  ''données de santé'' ».

Objet

Cet amendement vise à garantir pour chaque citoyen, que les données le concernant seront hébergées sur le territoire national et ne feront pas l’objet de détournement à d’autres fins.

Il faut en effet donner confiance et faire en sorte que les garanties portant sur les données de santé soient étendues à ce système d’information.






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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-158

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE


ARTICLE 6


Insérer le paragraphe II bis suivant :

II bis : La communication des résultats ou synthèses ne pourra être effectuée qu’après anonymisation.

Objet

Cet amendement vise à préserver l’anonymat des données tout en permettant l’utilisation des éléments dans un objectif de communication et de pédagogie.






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(n° 414 )

N° COM-159

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Remplacer les mots :

23 juillet

par les mots :

10 juillet

Objet

Cet amendement réduit la durée de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire proposée  et anticipe sa date de fin au 10 juillet, au lieu du 23 juillet dans le projet de loi déposé.

Au regard des incertitudes qui pèsent encore sur les conditions dans lesquelles sera mené le déconfinement, il apparaît en effet souhaitable que le Parlement, si un nouveau prolongement de l’état d’urgence sanitaire se révélait nécessaire, se prononce dans un délai plus court que celui proposé par le Gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-160

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1er

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1A° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

ainsi que

par les mots :

et réglementer

III. – Alinéa 5

Après le mot :

ouverture

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité. » ;

Objet

Cet amendement revient sur l’extension, proposée par le Gouvernement, de la compétence attribuée au Premier ministre de prescrire la fermeture de certaines catégories de lieu ou la réglementation de leur ouverture à « tout lieu de regroupement de personnes ».

Une telle extension, qui ne fait l’objet d’aucune justification dans l’étude d’impact, apparaît disproportionnée. Elle est en effet susceptible de concerner, sans garantie particulière, tous lieux, publics comme privés, dans lesquels seraient susceptibles de survenir des regroupements de personnes, que ceux-ci soient volontaires ou fortuits.

La nécessité d’une telle modification n’est au demeurant pas établie, tant au regard de la législation en matière de protection des salariés que du cadre légal introduit par la loi du 23 mars 2020, qui permet d’ores et déjà de règlementer la circulation des personnes dans l’espace public ainsi que de « limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ».

L’amendement procède également à une clarification rédactionnelle, afin d’exclure la possibilité d’une interdiction totale d’accès aux moyens de transport, qui serait disproportionnée.






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(n° 414 )

N° COM-161

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

4° Après le 10°, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. -  Les mesures prévues aux 3° et 4° du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ou arrivent sur le territoire hexagonal en provenance de l’une de ces mêmes collectivités. La liste des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.

« Aux seules fins d’assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l’État dans le département qui en fait la demande les données de réservation concernant les déplacements visés au même premier alinéa.

« Les mesures de quarantaine, le placement et le maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l’objet, à leur domicile ou dans les lieux d’hébergement dont la liste est fixée par décret.

 « Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Elles peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au III de l’article L. 3131-17, dans la limite d’une durée maximale d’un mois. Il y est mis fin avant leur terme lorsque l’état de santé de l’intéressé le permet.

« Dans le cadre des mesures de quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de :

« 1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique ou électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur.

« 2° Ne pas fréquenter certains lieux ou  catégories de lieux.

« Les conditions d’application du présent II sont fixées par le décret prévu au premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du conseil de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs ainsi que le suivi médical qui accompagne ces mesures.

II. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention :  « III. - » ;

b) Les mots : « des 1° à 10° » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement clarifie et complète les conditions de mise en œuvre des mesures de quarantaine ainsi que de placement et de maintien à l’isolement.

Il en précise, en premier lieu, le périmètre d’application, en prévoyant que ces mesures ne pourront être appliquées aux personnes arrivant en France continentale en provenance de la Corse. En effet, s’il est légitime, au regard de son caractère insulaire, que des dispositions spécifiques soient prises pour préserver ce territoire d’un risque de propagation du virus venant de l’extérieur, rien ne paraît en revanche justifier que les personnes arrivant de Corse soient soumises à un dispositif plus contraignant que n’importe quelle personne circulant entre deux autres départements hexagonaux.

En second lieu, l’amendement prévoit que la liste des zones de circulation de l’infection soit définie par un arrêté du ministre de la santé. Il importe, en effet, qu’une réglementation claire soit établie pour faciliter l’identification des zones considérées comme affectées et garantir une application homogène, par les préfets, des mesures de quarantaine et d’isolement sur l’ensemble du territoire national.

En troisième lieu, l’amendement prévoit une obligation de transmission, par les entreprises de transport ferroviaire, aérienne et maritime, des données de réservation correspondant aux passagers susceptibles de faire l’objet d’une mesure de quarantaine ou d’isolement à leur arrivée, afin de faciliter la mise en œuvre pratique de ces mesures et de garantir aux personnes concernées une parfaite information avant leur déplacement.

Enfin, afin d’éviter toute incompétence négative du législateur, l'amendement fixe, dans la loi, un certain nombre de garanties pour les personnes concernées par une mesure de quarantaine ou d’isolement, dont la définition est renvoyée, dans le texte déposé, au pouvoir réglementaire.

Il affirme ainsi dans la loi le principe du libre choix laissé à la personne concernée d’effectuer sa quarantaine ou son isolement dans son domicile ou dans un autre lieu d’hébergement mis à disposition par l’autorité publique.

Il fixe, par ailleurs, la durée initiale maximale de la mesure de quarantaine ou d’isolement à 14 jours, soit la période maximale d’incubation du virus, et prévoit son renouvellement dans la limite d’une durée maximale d’un mois.

Il liste enfin les obligations auxquelles les personnes pourront être soumises pendant leur quarantaine ou leur période d’isolement en imposant, en cas d’isolement complet, qu’un accès aux biens et aux services de première nécessité soit garanti.






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N° COM-162

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au deuxième alinéa, les références : « 1° à 9° » sont remplacées par les référence : « 1°, 2° et 5° à 9° » ;

3° Après le deuxième alinéa, est inséré un II ainsi rédigé :

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

III. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa

« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Celui-ci peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures.

IV. – Avant l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent être prolongées au-delà d’un délai de quatorze jours qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.

V. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque la mesure interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroulent, la mise en quarantaine ou le placement à l’isolement ne peut se poursuivre au-delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ait statué sur cette prolongation.

VI. – Alinéa 9

Remplacer la mention :

III

par la mention

II

VII. -  Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – »

Objet

Cet amendement précise et encadre les conditions de renouvellement, par le préfet ou par le juge des libertés et de la détention selon les cas, des mesures de quarantaine et d’isolement au-delà d’une durée de 14 jours, en conditionnant leur prolongement au-delà de cette durée à un avis médical en établissant la nécessité.

Il procède, par ailleurs, à une unification du contentieux en prévoyant que l’ensemble des mesures de quarantaine et d’isolement, qu’elles soient ou non privatives de liberté, relèveront toutes du juge de la liberté et de la détention. Cette unité des voies de recours, qui existe d’ores et déjà pour les mesures de soins sans consentement, est une garantie de lisibilité pour les personnes concernées. Elle assurera également une cohérence jurisprudentielle.

Cet amendement précise également les conditions d’exercice de cette voie de recours devant le juge des libertés et de la détention, en prévoyant une possibilité de saisine par le procureur de la République, par ailleurs destinataire de l’ensemble des mesures de quarantaine et d’isolement prises dans son ressort territorial.

Enfin, il prévoit que, contrairement aux autres mesures de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, soit exclue du champ de la délégation aux préfets la définition du cadre réglementaire de mise en œuvre des mesures de quarantaine et d’isolement, qui ne pourra être fixée que par le Premier ministre.

 






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N° COM-163

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


Remplacer la référence :

III

par les mots :

au premier alinéa du II

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’unification du contentieux des mesures de quarantaine et d’isolement auquel il est procédé à l’article 3.






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N° COM-164

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1er

Rédiger ainsi cet alinéa 

Après le cinquième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas

 

Objet

Cet amendement supprime l’élargissement des pouvoirs de constat d’infractions dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire aux agents de la police nationale qui n’ont pas la qualification d’agent de police judiciaire, aux adjoints de sécurité et aux membres de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.

Au regard des difficultés constatées sur le terrain dans l’appréciation, par les forces de sécurité intérieure, des mesures de l’état d’urgence sanitaire, il  n’apparaît en effet pas souhaitable d’élargir les prérogatives de constat d’infractions à de nouvelles catégories d’agents qui disposent d’une qualification judiciaire moindre, ou qui, comme les réservistes, n’exercent ces prérogatives que de manière ponctuelle.  







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N° COM-165

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 5

Remplacer les mots :

4°, 5° et 7°

par les mots :

4° et 5°

Objet

Cet amendement supprime l’élargissement des pouvoirs de constat d’infractions dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire aux agents de la filiale Gare et connexions de la SNCF.

Ces agents, auxquels il n’a été reconnu des prérogatives de constat d’infractions que depuis le 1er janvier 2020, ne bénéficient pas du pouvoir de relever l’identité des personnes, ce qui rendrait complexe l’établissement d’un procès-verbal.

Par ailleurs, il semble qu’à ce jour, aucun de ces agents n’ait pu exercer ces compétences judiciaires faute, pour le pouvoir réglementaire, d’avoir prévu les modalités de leur assermentation.






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N° COM-166

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. Le début de la première phrase de l’article L. 3115-10 est ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-17, le représentant de l’Etat ... (le reste sans changement)

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement de personnes affectées ou susceptibles d’être affectées sont prononcées dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-15 et au II de l’article L. 3131-17.

Objet

Cet amendement portant article additionnel vise à étendre les garanties entourant le prononcé des mesures de quarantaine et d’isolement prévues par les articles 2 et 3 du projet de loi dans le cadre du régime de l’état d’urgence sanitaire aux autres situations dans lesquelles de telles mesures peuvent être prises : d’une part, dans le cadre de la lutte contre la propagation internationale des maladies (article L. 3115-10 du code de la santé publique) ; d’autre part, dans le cadre des prérogatives attribuées au ministre chargé de la santé en cas de menace sanitaire grave (article L. 3131-1 du même code).

En effet, ainsi que l’a prévu la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les dispositions prévues par l’article L. 3131-1 du code de la santé publique pourront être mises en œuvre « après la fin de l’état d’urgence sanitaire, (...)  afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire ». Il importe donc qu’un niveau de garanties identique à celui du régime de l’état d’urgence sanitaire soit prévu dans ce cadre pour les mesures de quarantaine et d’isolement qui pourraient se révéler nécessaires après la fin de ce régime d'exception.






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4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 3841-2 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, après les mots : « en Polynésie Française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° …… du …… prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions» ;

b)  Au premier alinéa du 2°, après la référence : « premier alinéa », est insérés la référence : « du I » ;

c)  Au troisième alinéa du 2°, les référence : « 1° à 9° »  remplacées par les références : « 1°, 2° et 5° à 9° » ;

2° L'article L. 3841-3 est ainsi modifié :

Objet

Coordination outre-mer.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-168

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Elles peuvent également intervenir, dans le cas d'une maladie transmissible hautement contagieuse, lorsqu'une personne infectée ou présentant un risque d'infection crée, par son refus de respecter une prescription médicale et individuelle d’isolement prophylactique, un risque grave pour la santé de la population.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'étoffer les cas dans lesquels le préfet se verra habilité par le décret du Premier ministre instrumentant l'état d'urgence sanitaire à arrêter des mesures individuelles de mise en quarantaine et d'isolement, en y ajoutant celui d'un refus réitéré d'une mesure médicale et individuelle d'isolement prophylactique.

Il paraît en effet notoirement insuffisant, compte tenu de la nature extrêmement contagieuse du covid-19 et du risque important auquel nous expose un échec potentiel de la levée du confinement, de limiter les restrictions de liberté aux seuls allées et venues inter-insulaires au sein du territoire de la République. La réussite de la levée du confinement est conditionnée, entre autres, au respect scrupuleux par les personnes atteintes et par les personnes contacts d'un isolement prophylactique, à domicile ou à l'hôtel selon le risque de reconstitution de clusters.

Limiter l'isolement prophylactique à une simple recommandation médicale, dénuée de tout effet contraignant, ne prémunit absolument pas le pays contre le surgissement d'une "seconde vague", à laquelle notre système hospitalier n'est absolument pas préparé.






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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-169

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

établi et transmis dans les conditions décrites à l'article L. 3113-1

Objet

Cet amendement vise à préciser le circuit de transmission du certificat médical sur la base duquel le préfet de département prendra la décision d'isolement. Afin de ne pas doubler ce circuit d'information, dont la vocation à être inscrit dans les dispositions codifiées relatives à l'état d'urgence sanitaire, avec celui prévu à l'article 6, par définition provisoire et strictement circonscrit à l'épidémie de covid-19, l'amendement rattache la procédure de transmission du certificat médical à celle actuellement applicable aux maladies à déclaration obligatoire, afin de garantir la stricte confidentialité des informations qui y figurent.






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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-170

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226-9-1. – Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en cas de mise en quarantaine au sens du 3° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique. »

2° L'article L. 3314-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. »

3° L'article L. 3324-6 est complété un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. »

Objet

Le présent amendement entend renforcer les garanties en matière de droit du travail assurées aux personnes visées par des mesures de quarantaine, dont l'infection peut ne pas être effective mais simplement présumée. Contrairement aux personnes effectivement atteintes, couvertes par les dispositions de droit commun relatives aux arrêts maladie, la mise en quarantaine d'une personne contact, préalable à l'établissement de son statut virologique, la place dans une situation de fragilité et d'ambiguïté à l'égard de son employeur pour la protection de son contrat de travail ou encore sa participation aux intéressements.

Cet amendement procède aux ajustements requis.






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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-171

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l'égard du virus mentionné au présent I ainsi qu'à des éléments probants de diagnostic clinique, précisés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique.

Objet

Cet amendement a pour objectif de sécuriser le périmètre des données de santé dont les fichiers consacrés au suivi sanitaire des patients atteints ou potentiellement atteints de covid-19 seront alimentés.

Bien que la commission des affaires sociales se montre favorable, compte tenu de l'objectif d'intérêt général poursuivi, à la levée du secret médical et du consentement du patient à la transmission de ses données, elle estime indispensable qu'en contrepartie les données collectées soient strictement circonscrites et limitées au seul statut virologique du patient ainsi qu'à certains éléments probants de diagnostic clinique. Il ne saurait être question que ce fichier soit renseigné par des données relatives aux comorbidités.

Certains précédents, concernant le fichage de données médicales au sein du système d'informations SIVIC normalement restreint à l'identification et au suivi administratif des victimes d'attentats ou de manifestations, ont malheureusement indiqué que dispositions du RGPD et les précautions de la CNIL sur la minimisation des données collectées pouvaient s'avérer insuffisantes. Cet amendement a vocation à éviter la reproduction de ces précédents.






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(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-172

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l'infection mentionnés au I

Objet

Cet amendement entend revenir sur les risques d’insuffisance présentés par les solutions de dépistage fondées sur des examens de biologie médicale, qui sont les seules retenues à ce stade pour permettre l’identification des personnes infectées au sein du fichier et le lancement de la procédure de « tracing ».

En effet, la fiabilité du test virologique peut être remise en cause selon le stade de propagation du virus, la proportion des faux-négatifs au dépistage virologique ayant été évaluée par certains professionnels à près de 30 %. Sa mise en œuvre, qui peut aller jusqu'à plusieurs jours  expose par ailleurs le « tracing » à des retards, alors que son efficacité dépend précisément de sa précocité.

L'amendement souhaite donc permettre l'intégration du patient à la procédure de « tracing », sur la simple base de certains éléments d’un diagnostic clinique de cas (notamment la perte du goût et de l’odorat), dont la valeur probatoire est plus certaine et plus rapide qu’un dépistage virologique de biologie médicale.






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(n° 414 )

N° COM-173

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Alinéa 9

1° Après les mots :

établissements de santé

Insérer les mots :

, sociaux et médico-sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 1411-11-1 du code de la santé publique, les

2° Après les mots :

centres de santé,

Insérer les mots :

les services de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail,

3° Remplacer les mots :

dans cette stricte mesure

Par les mots :

dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II

Objet

Cet amendement vise à élargir l'accès rendu possible aux données de santé collectées dans le cadre du suivi des patients covid-19.

Bien qu'on ne puisse que se réjouir que la composition des futures "brigades sanitaires" soit explicitement limitée par la loi aux personnels des gestionnaires de fichiers (Santé publique France, ARS, assurance maladie) et à des professionnels de santé, il paraît nécessaire de les élargir aux établissements sociaux et médico-sociaux, dont font notamment partie les Ehpad. La remarque vaut également pour les équipes de soins primaires, dont les missions sont identiques à celles des maisons et des centres de santé, ainsi que pour les services de santé au travail.

Par ailleurs, l'amendement entend préciser que l'accès des "brigades sanitaires" aux données de santé contenues dans ces fichiers sont strictement limités à des finalités d'identification des patients et des contacts, de prescription d'isolement prophylactique et de suivi épidémiologique.