Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-20

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERROUCHE, MARIE, LECONTE, SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, M. SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer cet alinéa qui vise à ce que les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article soient « dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire ».

Cette dispense a déjà été prévue par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 au motif des circonstances exceptionnelles et de l’urgence.

Or, dans le cas du présent projet de loi, les délais impartis pour prendre les ordonnances sont de 6 mois (excepté pour les ordonnances relatives au Brexit au dépôt des disponibilités de certains organismes au Trésor public, respectivement de 15 et 12  mois).

Les organismes consultés  - sur des sujets aussi divers et essentiels que sont les revenus de remplacement aux demandeurs d’emploi ou l’activité partielle - sont en capacité d’émettre leur avis dans des délais plus courts pour permettre au Gouvernement d’élaborer les ordonnances.

Le conseil d’État souligne en effet que "cette dispense générale de consultations ne vaut évidemment pas interdiction et que, en opportunité, certaines consultations ou concertations devront néanmoins être faite pour assurer la pertinence et l’acceptabilité des dispositions incluses dans les ordonnances."

Le Gouvernement ne pas pas déposséder le Parlement en légiférant par ordonnances et en surplus, s’exonérer des consultations obligatoires.

La crise sanitaire et l’état d’urgence qui en a découlé ne peuvent trouver de réponse dans un contournement démocratique.

Les consultations obligatoires doivent donc être rétablies.