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commission des lois

Projet de loi

Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-46

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DECIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er decies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, les adjoints de sécurité dont le contrat arrive à échéance pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ou dans les six mois à compter de son terme, sont éligibles à un renouvellement de leur contrat, par reconduction expresse, pour une durée maximale d’une année.

Le présent I est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure.

II. – Par dérogation au II de l’article L. 4139-16 du code de la défense, les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, dont le maintien en service pour une période d'une année au-delà de la limite de durée de service, accordé sur le fondement du cinquième alinéa du même II, arrive à échéance pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour une seconde période d’une année.  

III. – La prolongation au-delà d’une durée de six ans des contrats des adjoints de sécurité et des volontaires dans les armées en application des I et II du présent article n’ouvre pas droit à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en application de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la suppression de l’habilitation dérogeant, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et au cours des six mois suivant son terme, aux dispositions relatives au délai d’engagement des adjoints de sécurité et des volontaires en service dans la gendarmerie.

Les intentions du Gouvernement étant suffisamment  précisées et les dispositions envisagées ne présentant pas de technicité particulière, le recours à une ordonnance n’est pas justifiée. Il est donc proposé d’inscrire les dérogations envisagées directement dans la loi, ainsi que le Conseil d’État y a invité le législateur dans son avis sur le projet de loi. 

La dérogation proposée procède aux dérogations nécessaires aux dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense. Par souci de lisibilité et afin d'éviter tout contentieux, elle exclut également, de manière explicite, l'application de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, qui prévoit la transformation, au-delà d’une période de six ans, des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée