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commission des lois

Projet de loi

Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-77

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DECIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er decies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au 1° de l’article L. 4139-14 du code de la défense, les militaires sous contrat, commissionnés ou de carrière, en activité de service dans les forces armées et les formations rattachées, dont la limite d’âge ou de durée de service intervient pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pendant une période qui ne peut excéder une année.

La prolongation de service prévue au premier alinéa du présent I est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. Cette disposition ne s’applique pas aux militaires commissionnés en ce qui regarde le bénéfice d’avancement.

II. – Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et au cours des six mois à compter de son terme, les anciens militaires de carrière radiés des cadres en application de l’article L. 4139-13 ou du 8° de l’article L. 4139-14 dans l’année précédant cette déclaration de l’état d’urgence sanitaire, peuvent, sur demande agréée, après constatation de leur aptitude médicale et par dérogation aux articles L. 4132-3 et L. 4132-4 du code de la défense, être réintégrés dans les cadres des officiers, des sous-officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l’échelon  qu’ils détenaient lors de leur radiation des cadres.

Ne sont pas éligibles à la dérogation prévue au premier alinéa du présent I les militaires ayant bénéficié d’une pension afférente au grade supérieur calculée selon les modalités prévues par l’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ou perçu le pécule modulable d’incitation au départ institué par l’article 38 de la même loi.

III. – Les services accomplis au titre du recrutement prévu par le II du présent article sont pris en compte au titre des droits à avancement, ainsi qu’au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

Pendant la durée de ces services, les obligations du militaire au titre de la disponibilité prévue par l’alinéa III de l’article L. 4211-1 du code de la défense sont suspendues. Le terme de cette suspension intervient à leur radiation des cadres, pour la durée restant à accomplir.

IV. –  Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire recruté au titre du II du présent article est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre du recrutement prévu par le présent article.

Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres, pour tenir compte des services accomplis au titre du recrutement prévu par le présent article. Le montant de l’ancienne pension, s’il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.

V. - Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.

Objet

Le ralentissement des flux de recrutements et du fonctionnement des dispositifs de formation depuis le début de la crise sanitaire génère un sous-effectif important dans les armées, en particulier pour les postes qualifiés.

Afin de combler le déficit de personnels qui en résulte et d’assurer la continuité de l’action militaire, l’article 1er du projet de loi prévoyait d’habiliter le Gouvernement à déroger, par voie d’ordonnance, à plusieurs dispositions encadrant le statut militaire afin de réduire, par des dispositions exceptionnelles, les départs de personnels au cours des prochains mois.

Le présent amendement tire les conséquences de la suppression de cette habilitation et tend à inscrire certaines des mesures envisagées directement dans la loi.

La rédaction proposée ouvre, en premier lieu, la possibilité de maintenir en service, pour une durée maximale d’un an, les militaires de carrière ou sous contrat atteignant la limite d’âge ou de durée de services pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et au cours des six mois suivant son terme.

En second lieu, elle permet, à titre exceptionnel, la réintégration dans les cadres d’anciens militaires de carrière qui ont récemment quitté le service, par exemple à la suite d’une démission ou d’une reconversion professionnelle, et en tire les conséquences notamment en termes de versement de pension. Il s’agit, ce faisant, de permettre aux forces armées de combler des postes vacants qui ne pourraient, en raison tant du retard pris dans les formations que des occasions manquées de recrutement pendant la crise, être pourvus à court et moyen terme.