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Proposition de loi

Libre choix du consommateur dans le cyberespace

(1ère lecture)

(n° 48 )

N° COM-1

3 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 1ER


I. Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Recommandé, identification et coffre-fort électroniques » qui comprend les articles L. 100 à L. 100-3 ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Protection du libre choix de l’utilisateur de terminaux

« Art. L. 104. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé du numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre l’objectif de protection de la liberté de choix des utilisateurs d’équipements terminaux, dans les conditions prévues au présent chapitre. 

II. Alinéa 5

Remplacer la mention :

L. 34-9-1-1

par la mention :

L. 105

Objet

Cet amendement propose de déplacer les dispositions de cet article au sein du code des postes et des communications électroniques, comme suggéré par le Conseil d’Etat.






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(n° 48 )

N° COM-2

3 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 1ER


I.      Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

préinstallé sur des

par le mot:

d'

2° Remplacer les mots :

préinstallé sur lesdits équipements pour contrôler l’accès à leurs fonctionnalités

par les mots :

contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements

II.    Alinéa 6

Supprimer le mot :

préinstallés

Objet

Les terminaux seront de plus en plus contrôlés à distance, à l’image des assistants vocaux qui commandent à distance les enceintes connectées. C’est pour s’assurer que le dispositif s’applique bien à tous les logiciels contrôlant l’accès aux fonctionnalités des terminaux qu’il est proposé de supprimer la référence à la préinstallation.






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(n° 48 )

N° COM-3

3 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après la première occurrence du mot :

article

insérer les mots :

, dont les magasins d’applications, proposés à des utilisateurs non professionnels situés sur le territoire français,

Objet

Il s’agit, comme l’a suggéré le Conseil d’Etat, de préciser la territorialité du dispositif, mais selon des modalités inspirées du règlement dit « Platform to business » : dès lors que les systèmes d’exploitation et logiciels visés par la régulation sont proposés à des utilisateurs non professionnels situés en France, ils entreront dans le champ d’application de la loi.

Il s’agit également de clarifier que les magasins d’applications sont bien visés par la présente proposition de loi.






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(n° 48 )

N° COM-4

3 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les pratiques ayant pour effet de limiter l’exercice, par les utilisateurs non professionnels, du droit mentionné au premier alinéa du présent II consistent notamment en l’impossibilité, de façon directe ou indirecte, d’installer ou de désinstaller certaines applications et l’imposition de conditions non équitables d’accès à des fonctionnalités inhérentes ou annexes au terminal, ayant pour effet de réduire les offres disponibles.

Objet

Amendement de précision. Cet amendement précise des cas de restriction au libre choix de l’utilisateur de terminaux.






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(n° 48 )

N° COM-5

3 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

1° Après la seconde occurrence du mot :

sont

insérer le mot :

strictement

2° Remplacer la première occurrence des mots :

pour assurer

par le mot :

à

3° Remplacer les mots :

pour assurer le

par le mot :

au

4° Compléter cet alinéa par les mots :

et auxquelles des pratiques moins limitatives du droit énoncé au même premier alinéa ne peuvent se substituer.

Objet

Il s’agit de s’assurer que les mesures limitant la liberté de choix des consommateurs seront proportionnées aux risques encourus. Ainsi, les entreprises soumises à la régulation ne pourront justifier leurs pratiques restreignant le libre choix par le respect de la loi, la sécurité ou le bon fonctionnement du terminal que si elles leur sont strictement nécessaires.






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(n° 48 )

N° COM-6

3 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots :

et des postes

par les mots :

, des postes et de la distribution de la presse

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 48 )

N° COM-7

3 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par des articles L. 106 à L. 108 ainsi rédigés :

 « Art. L.106. - Le ministre chargé du numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée recueillir auprès des fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105 les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect, par ces personnes, de l’obligation prévue au II du même article L. 105. 

 « Art. L.107. - I.- L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse encourage la mise à disposition, dans le respect des secrets protégés par la loi, des informations susceptibles de favoriser la liberté de choix des utilisateurs non professionnels d’équipements terminaux. Elle met en place ou accompagne la mise en place par des tiers, dans les conditions prévues au II du présent article, des outils d’évaluation et de comparaison des pratiques mises en œuvre par les fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105.

« II.- Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant les contenus, conditions et modalités de transmission ou de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d’informations fiables relatives aux équipements terminaux et à leurs systèmes d’exploitation, dans la mesure où cela s’avère justifié pour la réalisation de l’objectif mentionné à l’article L. 104. 

 « Art. L. 108. – I.- En cas de différend entre un utilisateur professionnel et un fournisseur de système d’exploitation sur la mise en œuvre des obligations prévues à l'article L. 105, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l'une des parties.

« L'autorité se prononce, dans le délai fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l’article 36-8, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l’exercice du droit mentionné au II de l’article L. 105 par les utilisateurs non professionnels de tout équipement terminal doit être assuré. L'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l’article 36-8.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.

« En cas d'atteinte grave et immédiate au droit mentionné au II de l’article L. 105, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

« L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.

« II.- Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du I peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation  dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

« Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.

« IV. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

« Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur une décision de l'autorité.

« Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt. »

Objet

Cet amendement propose de :

- déplacer les dispositions de cet article au sein du code des postes et des communications électroniques, comme suggéré par le Conseil d’Etat ;

-procéder à une correction rédactionnelle relative à la dénomination de l’Arcep ;

- créer une procédure ad hoc de règlement des différends, comme cela existe par ailleurs dans le secteur de la distribution de la presse (article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947) et dans le secteur postal (articles L. 5-4, L. 5-5 du code des postes et des communications électroniques). Il est en effet apparu que le cadre offert par l’article L. 36-8, auquel le texte initial se raccrochait, ne convient pas tout à fait à la situation ici en cause, dans la mesure où il n’y a pas forcément d’échec des négociations ou de désaccord sur une convention portant sur des questions d’interconnexion ou d’accès avant règlement du différend.






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(1ère lecture)

(n° 48 )

N° COM-8

3 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques, tel qu’il résulte des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par un article L. 109 ainsi rédigé :

 « Art. L.109. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues au présent article.

« I.- En cas de manquement par un fournisseur de système d’exploitation mentionné au I de l’article L.105 aux dispositions du présent chapitre au respect desquelles l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, le fournisseur est mis en demeure par l'Autorité de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

« La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un fournisseur de système d’exploitation mentionné au I de l’article L.105 ne respecte pas à l'échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance ;

« Lorsqu'un fournisseur de système d’exploitation mentionné au I de l’article L.105 ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au présent I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte ;

« Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l'instruction et de la personne en cause.

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. 

« Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

« « Les conditions d’application des alinéas précédents sont déterminées par le décret mentionné à l’article L. 36-11.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

« II.- En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au 1° du I du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

« III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« IV. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.

« V. – Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour une entreprise ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance. »

Objet

Cet amendement propose de déplacer les dispositions de cet article au sein du code des postes et des communications électroniques, comme suggéré par le Conseil d’Etat, et procède à une correction rédactionnelle relative à la dénomination de l’Arcep.






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(n° 48 )

N° COM-9

3 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 4


I.  Alinéas 1 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Interopérabilité des plateformes en ligne

 « Art. L.110. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé du numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre l’objectif d’interopérabilité des services proposés par les opérateurs de plateformes en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dans les conditions prévues au présent chapitre.

II.  Alinéa 5

Remplacer la mention :

L. 33-16

par la mention :

L. 111

Objet

Cet amendement propose de déplacer les dispositions de cet article au sein du code des postes et des communications électroniques, comme suggéré par le Conseil d’Etat. Il vise également à prendre en compte la suggestion du Conseil d’Etat de faire référence aux plateformes en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation plutôt qu’à la notion plus large de services de communication au public en ligne.






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N° COM-10

3 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 4


I. Alinéa 5 

1° Remplacer les mots :

de communication au public en ligne

par les mots :

proposés par des opérateurs de plateformes en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation

2° Après le mot :

interopérabilité

insérer  les mots :

des données et des protocoles

3° Après le mot :

assurer

insérer les mots :

le respect d’obligations législatives ou réglementaires,

4° Remplacer les mots :

et des postes

par les mots :

, des postes et de la distribution de la presse

5° Après le mot :

imposer

insérer les mots :

, après consultation de la commission nationale de l’informatique et des libertés,

II. Alinéa 6, première phrase 

1° Remplacer les mots :

services de communication

par les mots :

opérateurs de plateforme

2° Remplacer les mots :

dont le niveau d’utilisation est significatif

par les mots :

dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret

III. Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer cette phrase

IV. Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles sont raisonnables et proportionnées. Elles peuvent consister en :

« 1° La publication des informations pertinentes ;

« 2° L’autorisation de l’utilisation, de la modification et de la retransmission de ces informations par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou d’autres opérateurs de plateformes en ligne ;

« 3° La mise en œuvre des standards techniques d’interopérabilité identifiés par l’Autorité.

III. Alinéa 7

Remplacer le mot :

à

par les mots :

au V de

Objet

Cet amendement vise à :

-prendre en compte l’avis du Conseil d’Etat, qui estimait préférable de faire référence aux plateformes en ligne telles que définies – à travers les fournisseurs de telles plateformes – à l’article L. 111-7 du code de la consommation, ainsi qu’à l’interopérabilité des « données et des protocoles » ;

-prendre en compte l’alerte du Conseil d’Etat quant au risque de non-conformité des dispositions à la directive « droit d’auteurs » de 2001 : l’absence d’interopérabilité pourra être justifiée par le respect des normes en vigueur ;

-procéder à une correction d’ordre rédactionnel ;

- s’assurer que ces dispositions n’auront pas d’effets de bord préjudiciables en matière de données personnelles, en imposant la consultation préalable obligatoire de la Cnil.






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N° COM-11

3 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques, tel qu’il résulte de l’article 4 de la présente loi, est complété par un article L. 112 ainsi rédigé :

 « Art. L.112. - Le ministre chargé du numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée recueillir auprès des opérateurs de plateformes en ligne les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect, par ces personnes, des obligations édictées en vue d’assurer l’interopérabilité de ces services en application de l’article L. 111. »

Objet

Cet amendement propose de déplacer les dispositions de cet article au sein du code des postes et des communications électroniques, comme suggéré par le Conseil d’Etat.






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N° COM-12

3 février 2020


 

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présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques, tel qu’il résulte des articles 4 et 5 de la présente loi, est complété par un article L. 113 ainsi rédigé :

 « Art. L.113. –  L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article L.111. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues au présent article.

« I.- En cas de manquement par un opérateur de plateforme en ligne mentionné au même article L.111 aux dispositions du présent chapitre au respect desquelles l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, le fournisseur est mis en demeure par l'Autorité de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

« La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111 ne respecte pas à l'échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance ;

« Lorsqu'un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111 ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au présent I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

« Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l'instruction et de la personne en cause.

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« La formation restreinte peut prononcer, à l’encontre de l’opérateur de plateforme en ligne en cause pour non-respect des obligations édictées en application de l’article L. 111, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.  »

« Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

« Les conditions d’application des alinéas précédents sont déterminées par le décret mentionné à l’article L. 36-11.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« II. – En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au I du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

« III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« IV. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.

&_171; V. – Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour une entreprise ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance. »

II. L’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa, les références : « L. 5-3 et L. 36-11 » sont remplacées par les références « L. 5-3, L. 36-11, L. 109 et L. 113 » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 36-8 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «  , des I et II des articles L. 36-11 et l’article L. 108, et de l’article L. 113. » ;

b) À la dernière phrase, après la référence : « L. 36-11 », sont insérées les références : « et au II des articles L. 109 et L. 113 » ;

3° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « et des I et II de l'article L. 36-11 » sont remplacées par les références « , des I et II de l'article L. 36-11 et de l’article L. 108, de l’article L. 109 et de l’article L. 113 » ;

b) À la seconde phrase, après la référence : « L. 36-11 », sont insérées les références : « et du III des articles L. 109 et L. 113 ».  

Objet

Cet amendement propose de déplacer les dispositions de cet article au sein du code des postes et des communications électroniques, comme suggéré par le Conseil d’Etat et procède aux coordinations nécessaires.






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Libre choix du consommateur dans le cyberespace

(1ère lecture)

(n° 48 )

N° COM-13

3 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 7


I. Alinéa 2

Remplacer le mot :

systémiques

par le mot :

structurantes

II. Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour déterminer si une entreprise est structurante, l’Autorité prend en compte, aux niveaux français et européen ou mondial, un ou plusieurs des indices suivants : sa position dominante sur un ou plusieurs marchés, notamment multifaces, le nombre d’utilisateurs uniques des produits ou services qu’elle propose, son intégration verticale et ses activités sur d’autres marchés connexes, le bénéfice qu’elle retire de l’exploitation d’importants effets de réseaux, sa valorisation financière, son accès à des données essentielles pour l’accès à un marché ou le développement d’une activité, l'importance de ses activités pour l'accès de tiers aux marchés et l’influence qu’elle exerce en conséquence sur les activités des tiers.

III. Alinéa 3

1°Remplacer le mot :

systémiques

par le mot :

Structurantes

2° Après la référence :

L. 430-1

insérer les mots :

susceptible d’affecter le marché français

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte l’avis du Conseil d’Etat en encadrant davantage la définition des entreprises concernées. Elle substitue également au terme « systémiques », considéré comme inadapté tant par le Conseil d’Etat que par de nombreuses personnes auditionnées, le terme « structurantes ». Les critères proposés permettent de se focaliser sur les entreprises du numérique les plus importantes aux niveaux français et européen ou mondial.






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(1ère lecture)

(n° 48 )

N° COM-14

3 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque l’Autorité de la concurrence engage un examen approfondi d’une opération notifiée en application du présent article, l’entreprise structurante doit apporter la preuve que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. »

Objet

Cet amendement propose de « renverser » la charge de la preuve pour les acquisitions effectuées par les plateformes structurantes. Ce sera à elles de démontrer, dans le cadre de la procédure applicable au droit des concentrations, que l’acquisition n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur le marché français.






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(1ère lecture)

(n° 48 )

N° COM-15

3 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chapitre III bis – Lutte contre les interfaces trompeuses

Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111-7-2, il est inséré un article L. 111-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-3. – Les opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret s’abstiennent de concevoir, de modifier ou de manipuler une interface utilisateur ayant pour objet ou pour effet de subvertir ou d’altérer l’autonomie du consommateur dans sa prise de décision ou d’obtenir son consentement. »

2° L’article L. 131-4 est ainsi modifié :

a) après le mot : « obligations », les mots « d’information » sont supprimés ;

b) après la référence : « L. 111-7 », les mots «  à l’article L. 111-7 et à l’article L. 111-7-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-7, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 ».

Objet

Le présent amendement tend à lutter contre les interfaces trompeuses, ou « dark patterns ».  Ces pratiques de design d’interface trompent le consommateur en ce qu’elles le conduisent à une action qu’il ne souhaite pas mais qui est avantageuse pour l’entreprise : cases pré-cochées pour payer une assurance que l’on ne souhaite pas, désinscription à un service quasiment impossible à trouver, perpétuation payante sans avertissement d’un abonnement gratuit… Elles franchissent la limite du marketing pour entrer dans la manipulation.

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pourrait ainsi infliger une sanction administrative aux grandes plateformes qui auraient recours à ce type de pratiques.