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commission des lois

Proposition de loi

Procurations électorales

(1ère lecture)

(n° 50 rect. )

N° COM-1

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l’article L. 52-1 du code électoral, il est inséré un article L. 52-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-1-1.- Le démarchage d’un électeur en vue de solliciter une procuration est interdit. »

II.- Après l’article L. 90-1 du même code, il est inséré un article L. 90-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 90-2.- Toute infraction aux dispositions de l’article L. 52-1-1 sera punie d'une amende de 75 000 euros. »

III.- Après le 2° du II de l’article L. 113-1 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, du démarchage afin d’obtenir des procurations. »

 

Objet

Le présent amendement a pour but d’interdire tout démarchage en vue de solliciter une procuration de la part d’un électeur. Certains candidats ont en effet, pris l’habitude de pratiquer un tel démarchage, en particulier auprès des personnes âgées ou auprès des abstentionnistes du premier tour lorsqu’il y a un second tour. Dans certains cas, le démarchage est organisé à grande échelle et peut conduire à des abus manifestes. C’est ainsi que les élections municipales à Thionville ont par exemple été annulées il y a quelques années. Il faut donc qu’une disposition interdise strictement le démarchage (cf. question écrite n°9990, JO Sénat du 11 avril 2020). Tel est l’objet du présent amendement.