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Proposition de loi

Procurations électorales

(1ère lecture)

(n° 50 rect. )

N° COM-1

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l’article L. 52-1 du code électoral, il est inséré un article L. 52-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-1-1.- Le démarchage d’un électeur en vue de solliciter une procuration est interdit. »

II.- Après l’article L. 90-1 du même code, il est inséré un article L. 90-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 90-2.- Toute infraction aux dispositions de l’article L. 52-1-1 sera punie d'une amende de 75 000 euros. »

III.- Après le 2° du II de l’article L. 113-1 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, du démarchage afin d’obtenir des procurations. »

 

Objet

Le présent amendement a pour but d’interdire tout démarchage en vue de solliciter une procuration de la part d’un électeur. Certains candidats ont en effet, pris l’habitude de pratiquer un tel démarchage, en particulier auprès des personnes âgées ou auprès des abstentionnistes du premier tour lorsqu’il y a un second tour. Dans certains cas, le démarchage est organisé à grande échelle et peut conduire à des abus manifestes. C’est ainsi que les élections municipales à Thionville ont par exemple été annulées il y a quelques années. Il faut donc qu’une disposition interdise strictement le démarchage (cf. question écrite n°9990, JO Sénat du 11 avril 2020). Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 50 rect. )

N° COM-2

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l’article 72-1 du code électoral, il est inséré un article L. 72-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 72-2.- Le démarchage d’un électeur en vue de solliciter une procuration est interdit. »

II.- Après l’article L. 90-1 du même code, il est inséré un article L. 90-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 90-2.- Toute infraction aux dispositions de l’article L. 52-1-1 sera punie d'une amende de 75 000 euros. »

III.- Après le 2° du II de l’article L. 113-1 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, du démarchage afin d’obtenir des procurations. » 

Objet

Pour interdire tout démarchage en vue de solliciter une procuration de la part d’un électeur, on peut soit modifier la partie du code électoral consacrée à la propagande, soit modifier la partie du code électoral consacrée aux procurations de vote. Le présent amendement retient cette seconde solution.






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(n° 50 rect. )

N° COM-3

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l’article L. 49 du code électoral, il est inséré un article L. 49-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 49-1 A.- L’utilisation de tout ou partie des listes d’émargement du premier tour afin de démarcher les électeurs est interdite. » 

II.- Après l’article L. 90-1 du même code, il est inséré un article L. 90-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 90-3.- Toute infraction aux dispositions de l’article L. 49-1 A sera punie d'une amende de 75 000 euros. »

III.- Après le 2° du II de l’article L. 113-1 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de l’accès à tout ou partie des listes d’émargement du premier tour de scrutin afin de démarcher des électeurs. » 

 

Objet

Le présent amendement a pour but d’interdire à quiconque d’utiliser les listes d’émargement du premier tour pour démarcher ensuite les électeurs. C’est d’autant plus important que les maires sortants ont accès aux listes d’émargement du premier tour et qu’ils sont donc les seuls à pouvoir contacter ceux qui ne sont pas allés voter au premier tour afin de solliciter d’eux, une procuration. Il est de notoriété publique que par le passé, certains maires ont recouru à ce type de démarchage qui vicie la sincérité du scrutin (cf. question écrite n°9990, JO Sénat du 11 avril 2020). Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 50 rect. )

N° COM-4

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l’article L. 66 du code électoral, il est inséré un article L. 66-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 66-1.- Avant l’élection, sont interdits tout collationnement du nom des abstentionnistes et toute reproduction totale ou partielle, de la liste d’émargement. »

 

II.- Après l’article L. 90-1 du même code, il est inséré un article L. 90-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 90-4.- Toute infraction aux dispositions de l’article L. 66-1 sera punie d'une amende de 75 000 euros. »

Objet

Le présent amendement a pour but d’interdire à quiconque de recenser de quelque manière que ce soit le nom des abstentionnistes du premier tour. Une telle interdiction éviterait le démarchage abusif des abstentionnistes par certains candidats peu scrupuleux (cf. question écrite n°9990, JO Sénat du 11 avril 2020). Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 50 rect. )

N° COM-5

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes COSTES, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire ne peut disposer de plus de trois procurations, dont deux établies en France.

II. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

Objet

Compte tenu de l’organisation prochaine du second tour des élections municipales et de la crainte qu’expriment les Français à cet égard, cet amendement étend à trois le nombre de procurations dont un mandataire peut disposer, dont deux en France.






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(n° 50 rect. )

N° COM-6

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l'article L. 73 du code électoral est ainsi modifié : 

1° Remplacer le mot

deux

Par le mot

trois

2° Remplacer le mot

une

Par le mot

deux

II. Après l'article L. 73 du même code, insérer deux articles ainsi rédigés :

Art. L. 73-1 - Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, pour des raisons personnelles et par dérogation à l'article L. 71, ne peuvent comparaître devant eux.

Art. L 73-2 - Les délégués des officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations sont choisis par un officier de police judiciaire habilité déléguant.

Objet

Le présent amendement entend faciliter le recours à la procuration par trois moyens :

- en étendant de deux à trois le nombre de procurations dont un mandataire peut disposer

- en ajoutant aux justifications d'établissement d'une procuration les raisons personnellesù

- en facilitant l'habilitation des délégués des OPJ compétents pour établir les procurations






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(n° 50 rect. )

N° COM-7

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 73 du code électoral, insérer un article ainsi rédigé :

Art. L. 73-1 - Les délégués des officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations sont choisis par un officier de police judiciaire habilité déléguant.

Objet

Afin de faciliter l'habilitation nécessaire à l'établissement d'une procuration, le présent amendement tend à supprimer l'agrément du magistrat nécessaire à la désignation, par un OPJ habilité, de délégués.






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(n° 50 rect. )

N° COM-8

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 281 du code électoral est ainsi modifié :

A la dernière phrase, remplacer les mots :

d'une procuration

Par les mots :

de deux procurations

Objet

Le présent amendement étend à deux le nombre de procurations dont le mandataire peut être porteur à l'occasion d'un scrutin sénatorial.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 50 rect. )

N° COM-9

27 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, la présente loi s’applique au second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.

Elle s’applique sur l’ensemble du territoire de la République.

II.- Au plus tard quinze jours avant l’élection, le comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique se prononce sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin.

Objet

Compte tenu de la crise sanitaire, cet amendement vise à recentrer la proposition de loi sur le second tour des élections municipales et communautaires prévu en juin prochain.

Reprenant un engagement du Gouvernement, il inscrit également dans la loi l’obligation de consulter le comité de scientifiques au plus tard quinze jours avant le scrutin afin qu’il se prononce « sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires » correspondants.

L’amendement reprend des dispositions de la proposition de loi n° 455 (2019-2020), déposée par Philippe Bas, Bruno Retailleau et Hervé Marseille pour mieux protéger les électeurs et les candidats pour le second tour des élections municipales de juin 2020.






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(1ère lecture)

(n° 50 rect. )

N° COM-10

27 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II.- Alinéa 2

Supprimer la référence :

Art. L. 71-1.-

Objet

Amendement de cohérence avec la volonté de recentrer la proposition de loi sur le second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020.

L’amendement préserve l’objectif de mieux informer les mandataires, poursuivi par l’auteur de la proposition de loi.






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(1ère lecture)

(n° 50 rect. )

N° COM-11

27 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

II. – Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu’il dispose de la procuration d’un ascendant, d’un descendant, d'un frère ou d'une sœur.

III.- À leur demande, les électeurs suivants disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration :

1° Personnes souffrant d’une vulnérabilité physique, selon une liste fixée par le Haut Conseil de la santé publique et y compris lorsqu’elles sont accueillies dans des hébergements collectifs ;

2° Personnes infectées par le covid-19 ou récemment exposées à un risque d’infection, y compris lorsqu’elles sont mises en quarantaine ou placées en isolement.

Objet

Cet amendement propose trois mesures pour faciliter le recours au vote par procuration lors du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 :

-        Augmenter le nombre de procurations établies sur le territoire national, en passant d’une à deux procurations pour un même mandataire ;

-        Permettre à un électeur de disposer d’une procuration dans une autre commune mais uniquement pour voter au nom d’un ascendant, d’un descendant, de son frère ou de sa sœur ;

-        Consacrer un droit pour certains électeurs de demander aux autorités compétentes de se déplacer jusqu’à leur domicile pour établir ou retirer leur procuration, notamment lorsqu’ils présentent une vulnérabilité physique ou qu’ils ont été exposés au covid-19.

L’amendement reprend des dispositions de la proposition de loi n° 455 (2019-2020), déposée par Philippe Bas, Bruno Retailleau et Hervé Marseille pour mieux protéger les électeurs et les candidats pour le second tour des élections municipales de juin 2020.






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(n° 50 rect. )

N° COM-12

27 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sauf décision contraire du mandant, les procurations déjà établies pour le premier ou le second tour des élections municipales, communautaires et métropolitaines de 2020 restent valables.

Objet

Si certaines procurations sont valables un an, d’autres ne concernent qu’un scrutin.

À titre exceptionnel, cet amendement permet de maintenir les procurations déjà établies pour le premier ou le second tour des élections municipales et communautaires, qui devaient initialement se tenir en mars dernier.

Le mandant pourra bien entendu renoncer à cette procuration. S’il présente une vulnérabilité physique, les autorités compétentes devront se déplacer jusqu’à son domicile pour qu’il puisse retirer sa procuration.






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(n° 50 rect. )

N° COM-13

27 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 propose que les membres du bureau de vote et les représentants des candidats puissent contrôler la régularité des procurations.

Ce contrôle relève toutefois du maire et du juge de l’élection, comme l’a rappelé le Conseil d’État (Conseil d’État, 4 mai 1973, Élections municipales de Croce).

En conséquence, l’amendement vise à supprimer cet article de la proposition de loi.






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(n° 50 rect. )

N° COM-14

27 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.

II. – Les dépenses résultant du présent article sont à la charge de l’État.

Objet

Conformément aux préconisations du comité de scientifiques, cet amendement prévoit que l’État mette des équipements de protection adaptés (masques, visière, gel, etc.) à la disposition des électeurs mais également des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin (président du bureau de vote et assesseurs, délégués des candidats, scrutateurs du dépouillement et agents municipaux).

L’amendement reprend des dispositions de la proposition de loi n° 455 (2019-2020), déposée par Philippe Bas, Bruno Retailleau et Hervé Marseille pour mieux protéger les électeurs et les candidats pour le second tour des élections municipales de juin 2020.






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(n° 50 rect. )

N° COM-15

27 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Insérer un article addition ainsi rédigé :

Le président du bureau de vote fixe le nombre maximal de personnes autorisées à participer ou à assister au dépouillement. Chaque candidat ou liste de candidats a le droit de disposer d’au moins un représentant.

Le résultat du scrutin est rendu public dès la fin du dépouillement.

Objet

Cet amendement vise à mieux organiser les opérations de dépouillement, alors que de nombreux citoyens ont l’habitude de se rassembler dans les bureaux de vote pour attendre les résultats.

Chaque président de bureau de vote pourrait déterminer le nombre de personnes autorisées à participer ou à assister au dépouillement, en fonction des consignes sanitaires et de la superficie des locaux.

En plus des scrutateurs, les candidats pourraient disposer d’au moins un représentant afin de contrôler les opérations de dépouillement. Les résultats du scrutin seraient rendus publics sans délai, soit par voie d’affichage, soit par voie électronique.

L’amendement reprend des dispositions de la proposition de loi n° 455 (2019-2020), déposée par Philippe Bas, Bruno Retailleau et Hervé Marseille pour mieux protéger les électeurs et les candidats pour le second tour des élections municipales de juin 2020.






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(n° 50 rect. )

N° COM-16

27 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Compléter l’intitulé par les mots :

et l’organisation du second tour des élections municipales de juin 2020

Objet

Amendement de cohérence, permettant d’adapter l’intitulé du projet de loi aux amendements du rapporteur.