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commission des lois

Proposition de loi

Mesures de sûreté contre les auteurs d'infractions terroristes

(1ère lecture)

(n° 544 )

N° COM-3

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots :

et qu’elle présente, à l’issue de l’exécution de cette peine, une particulière dangerosité caractérisée par une adhésion  persistante  à  une  entreprise  tendant  à  troubler  gravement  l’ordre public  par  l’intimidation  ou  la  terreur  et une  probabilité  très  élevée  de commettre l’une de ces infractions

par les mots :

dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme

Objet

Cet amendement tend à proposer une nouvelle caractérisation du critère de dangerosité, qui conditionne le prononcé de la mesure de sûreté créée par la proposition de loi.

La  rédaction qui résulte des travaux de l’Assemblée nationale, si elle a le mérite de la précision, apparaît en effet peu opérationnelle. Les critères définis sont à ce point restrictifs qu’ils se rapprochent de la définition de l’infraction d’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et rendent de ce fait la mesure quasiment inapplicable.

Afin de garantir l’opérationnalité de la mesure, sans la fragiliser sur le plan constitutionnel, il est proposé d’adapter la notion de dangerosité, en visant l’adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, plutôt que l’adhésion à une entreprise terroriste.