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commission des lois

Proposition de loi

Mesures de sûreté contre les auteurs d'infractions terroristes

(1ère lecture)

(n° 544 )

N° COM-9

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

II. – Après le I, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. – Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris peut décider du placement sous surveillance électronique mobile de la personne faisant l’objet de l’une ou plusieurs des obligations mentionnées aux 4°, 6° et 7° du même I, dans les conditions prévues aux articles 763-12 et 763-13. Ce placement est subordonné au consentement de la personne. Il ne peut être prononcé concomitamment à l’obligation prévue au 5° dudit I. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé.

Objet

Le présent amendement vise à mieux encadrer et à garantir l’opérationnalité de l’obligation de placement sous surveillance électronique mobile.

À cette fin, il précise que le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être prononcé que de manière accessoire aux obligations imposant des restrictions à la liberté d’aller et venir de la personne (restriction des déplacements à l’étranger, interdiction de paraître dans certains lieux et interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes). En effet, le dispositif de surveillance électronique mobile est un dispositif technique conçu pour assurer le contrôle d’une obligation de restriction des déplacements ; il ne présente donc, en lui-même, pas d’intérêt opérationnel.

L’amendement exclut par ailleurs la possibilité de cumuler un placement sous surveillance électronique mobile avec une obligation de pointage hebdomadaire. Un tel cumul serait en effet susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir  et de fragiliser la mesure sur le plan constitutionnel.

Dès lors que le placement sous surveillance électronique est nécessairement soumis au consentement de la personne, il apparaît en outre peu vraisemblable que les individus concernés acceptent d’être soumis à une telle mesure, ce qui reviendrait à la rendre inapplicable.