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Proposition de loi

Mesures de sûreté contre les auteurs d'infractions terroristes

(1ère lecture)

(n° 544 )

N° COM-1

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer les mots :

pouvant être ordonnées à l’encontre des

par les mots :

applicables aux

Objet

Amendement d’amélioration rédactionnelle.






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N° COM-2

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

1° Après le mot :

liberté

insérer les mots :

d’une durée supérieure ou égale à cinq ans

2° Après la deuxième occurrence du mot :

code

insérer les mots :

, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale

Objet

Le présent amendement limite l’application de la mesure aux personnes condamnées à des peines supérieures à cinq ans d’emprisonnement, ou trois ans en cas de récidive. 

Cette modification répond à une exigence constitutionnelle. Saisi de la conformité à la Constitution de la surveillance et de la rétention de sûreté[1], le Conseil constitutionnel a en effet apprécié la nécessité et la proportionnalité de ces mesures non seulement au regard de la gravité des infractions commises, mais également de l’importance de la sanction prononcée par la juridiction.

Or, si la rédaction retenue par l’Assemblée nationale limite bien le champ de la mesure aux infractions terroristes les plus graves, elle ne comprend aucune condition quant à l’importance de la sanction, ce qui pourrait induire une fragilité, sur le plan constitutionnel, de la mesure créée. 


[1] Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.






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N° COM-3

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots :

et qu’elle présente, à l’issue de l’exécution de cette peine, une particulière dangerosité caractérisée par une adhésion  persistante  à  une  entreprise  tendant  à  troubler  gravement  l’ordre public  par  l’intimidation  ou  la  terreur  et une  probabilité  très  élevée  de commettre l’une de ces infractions

par les mots :

dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme

Objet

Cet amendement tend à proposer une nouvelle caractérisation du critère de dangerosité, qui conditionne le prononcé de la mesure de sûreté créée par la proposition de loi.

La  rédaction qui résulte des travaux de l’Assemblée nationale, si elle a le mérite de la précision, apparaît en effet peu opérationnelle. Les critères définis sont à ce point restrictifs qu’ils se rapprochent de la définition de l’infraction d’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et rendent de ce fait la mesure quasiment inapplicable.

Afin de garantir l’opérationnalité de la mesure, sans la fragiliser sur le plan constitutionnel, il est proposé d’adapter la notion de dangerosité, en visant l’adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, plutôt que l’adhésion à une entreprise terroriste.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Après les mots :

juridiction régionale de la rétention de sûreté

insérer les mots :

de Paris

et après les mots :

procureur de la République

le mot :

antiterroriste

Objet

Cet amendement vise à clarifier la compétence exclusive des juridictions parisiennes pour le prononcé de la mesure de sûreté créée.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

1° Après le mot :

éléments

insérer les mots :

actuels et

2° Supprimer les mots :

tendant à établir la particulière dangerosité de la personne concernée, notamment lors de son emprisonnement

 

Objet

Cet amendement tend à clarifier le contenu des réquisitions du procureur de la République antiterroriste présentées devant la juridiction de la rétention de sûreté aux fins d’ordonner une mesure de sûreté.

Il précise, tout d’abord, que les éléments apportées par le parquet devront non seulement être circonstanciés, mais également actuels. Il s’agit, ce faisant, de garantir que la dangerosité du condamné soit appréciée sur des éléments récents, afin d’assurer la stricte nécessité et la proportionnalité des mesures de sûreté prononcées.

L’amendement procède ensuite à une simplification rédactionnelle. Il n’apparaît pas utile de préciser que les éléments apportés par le procureur pourront être issus de la période de détention, dès lors que ceux-ci devront être circonstanciés et actuels.

 






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Après le mot :

ordonner

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne et de prévenir la récidive, une mesure de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations suivantes :

Objet

Cet amendement tend à préciser les finalités de la mesure de sûreté créée, qui seraient doubles : d’une part, favoriser l’insertion ou la réinsertion de la personne et, d’autre part, prévenir la récidive.

Il supprime, par ailleurs, la référence à la décision spécialement motivée de la juridiction, en vue de son introduction au sein d’une autre disposition du texte.






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Adopté

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ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation

II. – Après l’alinéa 9, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

« 1° ter  Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi et de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

« 1° quater Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

Objet

Cet amendement tend à compléter les obligations susceptibles d’être prononcées dans le cadre de la mesure de sûreté créée par la proposition de loi.

Les obligations prévues par le texte adopté par l’Assemblée nationale sont en effet, pour la plupart d’entre elles, des mesures de surveillance. Il apparaît nécessaire de renforcer le volet d’accompagnement à la réinsertion, essentiel à la prévention de la récidive.

Pour ce faire, l’amendement prévoit un suivi par les services pénitentiaires d’insertion et de probation, parallèlement au suivi qui sera opéré par le juge de l’application des peines. Il introduit également, dans le même objectif, une nouvelle obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation.  






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N° COM-8

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AMENDEMENT

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Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

des mesures

par les mots :

de la mesure

II. – Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

III. – Alinéa 14

Après la première occurrence du mot :

personnes

insérer les mots :

, notamment les auteurs ou complices de l’infraction,

IV. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

V. – Après l’alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° bis Ne pas détenir ou porter une arme ;

Objet

Cet amendement tend à compléter la liste des obligations susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté par deux nouvelles mesures de surveillance adaptées au profil des personnes concernées : d’une part, l’interdiction de se livrer à l’activité au cours de laquelle l’infraction a été commises ; d’autre part, l’interdiction de détenir ou de porter une arme.

Il clarifie également certaines des obligations de surveillance déjà prévues par le texte. Il précise tout d’abord, à l’instar de ce qui est prévu dans le cadre d’autres mesures de suivi judiciaire, que la personne pourra être interdite de fréquenter les auteurs ou complices de l’infraction à l’issue de sa peine. Il étend en outre l’interdiction de paraître aux catégories de lieux et à toute zone désignée par le juge.

Il procède enfin à une modification rédactionnelle.






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N° COM-9

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Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

II. – Après le I, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. – Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris peut décider du placement sous surveillance électronique mobile de la personne faisant l’objet de l’une ou plusieurs des obligations mentionnées aux 4°, 6° et 7° du même I, dans les conditions prévues aux articles 763-12 et 763-13. Ce placement est subordonné au consentement de la personne. Il ne peut être prononcé concomitamment à l’obligation prévue au 5° dudit I. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé.

Objet

Le présent amendement vise à mieux encadrer et à garantir l’opérationnalité de l’obligation de placement sous surveillance électronique mobile.

À cette fin, il précise que le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être prononcé que de manière accessoire aux obligations imposant des restrictions à la liberté d’aller et venir de la personne (restriction des déplacements à l’étranger, interdiction de paraître dans certains lieux et interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes). En effet, le dispositif de surveillance électronique mobile est un dispositif technique conçu pour assurer le contrôle d’une obligation de restriction des déplacements ; il ne présente donc, en lui-même, pas d’intérêt opérationnel.

L’amendement exclut par ailleurs la possibilité de cumuler un placement sous surveillance électronique mobile avec une obligation de pointage hebdomadaire. Un tel cumul serait en effet susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir  et de fragiliser la mesure sur le plan constitutionnel.

Dès lors que le placement sous surveillance électronique est nécessairement soumis au consentement de la personne, il apparaît en outre peu vraisemblable que les individus concernés acceptent d’être soumis à une telle mesure, ce qui reviendrait à la rendre inapplicable.






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N° COM-10

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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

le condamné est tenu

par les mots :

la personne concernée est tenue

II. – Après l’alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

Objet

Cet amendement tend à clarifier les conditions de mise en œuvre et de suivi des obligations prononcées à l’encontre d’une personne soumise à une mesure de sûreté. Il prévoit que le juge de l’application des peines puisse être assisté, comme pour tout suivi judiciaire en milieu ouvert, par les services pénitentiaires d’insertion et de probation ainsi que par tout organisme partenaire habilité à cet effet.

Il procède par ailleurs à un amélioration rédactionnelle. 






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13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

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Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 18

1° Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La mesure de sûreté prévue au I peut être ordonnée pour une période d’une durée maximale de deux ans.

2° Deuxième phrase

a) Remplacer les mots :

les mesures de sûreté peuvent être renouvelées

par les mots :

la mesure de sûreté peut être renouvelée

b) Après les mots :

de sûreté

insérer les mots :

de Paris

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

Les mesures de sûreté prévues au I ne peuvent pas être ordonnées

par les mots :

La mesure de sûreté prévue au I ne peut pas être ordonnée

Objet

Cet amendement vise à allonger d’un à deux ans la durée initiale de la mesure de sûreté créée.

La durée d’un an prévue par le texte adopté par l’Assemblée nationale est en effet jugée peu opérationnelle par les acteurs judiciaires. Au regard de la lourdeur de la procédure, elle imposerait quasiment d’initier le renouvellement de la mesure dès son prononcé, avant même que ne puisse être appréciée l’évolution de la personne concernée.

La durée maximale de deux ans proposée apparaît plus conforme aux exigences opérationnelles de l’autorité judiciaire.

L’amendement procède également à une clarification rédactionnelle, afin de préciser que la juridiction de la rétention de sûreté visée est bien celle de Paris.






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AMENDEMENT

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Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que :

II. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Et si cette mesure constitue l’unique moyen adapté de  favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne et de prévenir la récidive.

IV. – Après l’alinéa 22, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La mesure de sûreté prévue au même I n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire en application de l’article 421-8 du code pénal, ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue par l’article 723-29, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706-53-19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706-53-13.

Objet

Compte tenu de la rigueur de la mesure de sûreté créée, le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit qu’elle ne puisse être prononcée que si d’autres dispositifs judiciaires moins attentatoires ne permettent pas de prévenir la commission de nouvelles infractions.

L’amendement procède à trois modifications de la rédaction proposée, afin de clarifier les conditions d’application de la mesure de sûreté et son articulation avec les dispositifs de suivi et de surveillance post-peine existants.

Il prévoit, tout d’abord, que l’utilité de la mesure doit être évaluée au regard de l’ensemble de l’arsenal existant, qu’il soit administratif ou judiciaire. D’un point de vue constitutionnel, la nécessité et la proportionnalité d’une mesure restrictive de libertés ne sauraient en effet être appréciées qu’au regard de l’ensemble des moyens à disposition des pouvoirs publics qui poursuivent les mêmes finalités, quelle qu’en soit la nature.

De manière à garantir une articulation fluide entre mesures administratives et judiciaires, l’amendement précise également que l’utilité de la mesure de sûreté est appréciée non seulement au regard de l’objectif de prévention de la récidive, mais également de l’objectif de réinsertion du condamné. 

Il complète enfin l’article afin d’exclure le cumul de la mesure de sûreté créée avec d’autres mesures judiciaires ayant un caractère de sûreté, en particulier le suivi socio-judiciaire, la mesure de surveillance judiciaire, la surveillance ou la rétention de sûreté. Cette modification répond à une recommandation formulée par le Conseil d’État dans son avis du 11 juin dernier.






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Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 23

1° Remplacer les mots :

de tous les condamnés

par les mots :

des personnes détenues

et les mots :

des mesures de sûreté prévues

par les mots :

de la mesure de sûreté prévue

2° Après le mot :

examinée

Insérer les mots :

, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste,

II. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

du condamné

par les mots :

de la personne concernée

III. – Alinéa 25

Après le mot :

sûreté

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la surveillance mentionnée à l’article 706-25-15 au vu des critères définis au I du même article.

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles est réalisée l’évaluation de la dangerosité du détenu éligible à une mesure de sûreté, avant sa sortie de détention.

Contrairement à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, il prévoit que l’examen du condamné par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n’est pas systématique, mais engagé après réquisitions du procureur de la République antiterroriste. Cette précision vise à garantir l’individualisation du suivi et du prononcé de la mesure.

Il procède par ailleurs à plusieurs modifications de précision rédactionnelle.

 






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ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 26

Après le mot :

rendu

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706-25-16, ainsi que des conditions mentionnées au III de l’article 706-25-15. 

II. – Alinéa 27

Remplacer les mots :

mesures de sûreté

par le mot :

obligations

III. - Après l’alinéa 27, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération.

IV. – Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706-53-17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, ordonner la mainlevée de la mesure.  Le président de la même juridiction peut, dans les mêmes conditions, compléter ou supprimer les obligations à laquelle la personne est astreinte. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure de sûreté.

V. – Alinéa 30

Remplacer les mots :

mesures de sûreté

par le mot :

obligations

VI. – Alinéa 31

Remplacer le mot :

mesures

par le mot :

obligations

VI. – Alinéa 32

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :  

« Art. 706-25-18. – Le fait pour la personne soumise à une mesure de sûreté en application de l’article 706-25-15 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni ... (le reste sans changement).

Objet

Le présent amendement tend en premier lieu à préciser les conditions de prononcé de la mesure de sûreté par la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Outre la correction d’une erreur de coordination, il précise les exigences de motivation de la décision rendue et prévoit que la décision est exécutoire immédiatement à la libération du détenu.

En deuxième lieu, il prévoit que la demande de modifications des obligations ou de mainlevée de la mesure puisse être demandée alternativement par le procureur de la République antiterroriste ou par la personne qui y est soumise. Il supprime, en revanche, la possibilité que ces décisions soient prises d’office par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris, en raison de son caractère non permanent.

Il procède, enfin, à plusieurs modifications de nature rédactionnelle.

 






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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 19° Les obligations ou interdictions prononcées en application des 3°, 4°, 4° bis, 6°, 7° et 7° bis du I de l’article 706-25-15. »

Objet

Cet amendement prévoit l’inscription des obligations de la mesure de sûreté créée au fichier des personnes recherchées afin d’assurer leur contrôle effectif.






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Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille » est remplacée par la référence : « n° .... du .... instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine ».

Objet

Cet amendement tend à rendre applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions nouvellement introduites par la proposition de loi.