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commission des lois

Proposition de loi

Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(n° 57 )

N° COM-30

28 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 1° Au 2°, après les mots : « de l’article 138 du code de procédure pénale », sont inséré les mots : «, à l’article 138-3 du même code » ;

 2° Au 8°, après les mots : « de l’article 132-45 », sont inséré les mots : « , de l’article 132-45-1 » ;

 3° Au 17°, les références : « 1° et 2° de l’article 515-11 du code civil et » sont remplacées par les références : « 1°, 1° bis et 2° de l’article 515-11 ».

Objet

Amendement de coordination.

Cet amendement tend à compléter l'article 213-19 du code de procédure pénale qui fixe la liste des personnes inscrites au fichier des personnes recherchées (FPR).

Les personnes qui sont soumises à des obligations ou à des interdictions dans le cadre d'un contrôle judiciaire y sont inscrites. Il paraît cohérent que celles qui seraient soumises à une interdiction de rapprochement contrôlée par un bracelet électronique y figurent également.  

De même, les personnes soumises à des obligations ou à des interdiction dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'un aménagement de peine, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté sont inscrites au FPR. Il est logique qu'y soient inscrites également les personnes soumises à une interdiction de rapprochement dans le cadre de ces différentes mesures comme le prévoit la proposition de loi. 

En matière civile, les interdictions de contact et les interdictions de port d'arme prononcées par le juge aux affaires familiales sont inscrites au FPR. Il est proposé d'y ajouter, par cohérence, les interdictions de paraître en certains lieux introduites par la proposition de loi.