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commission des lois

Proposition de loi

Assurer un meilleur accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 585 )

N° COM-8

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° Après l’article 9-1, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé :

         « Art. 9-1-1.  I. – Pour les rassemblements de cent-cinquante personnes ou moins, les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage définis aux 1° et 3° du II de l’article 1er qui ont satisfait aux obligations qui leur incombent, le cas échéant, en application de l'article 2 peuvent conditionner l’accès à ces aires à une réservation préalable.

« Pour être recevable, une demande de réservation doit être reçue par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale au moins quinze jours francs avant le début du stationnement, mentionner l’identité du demandeur et indiquer, dans le respect du règlement intérieur de l’aire concernée, la période d’occupation souhaitée, le nombre de personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation ainsi que les informations nécessaires à l’identification de leurs véhicules.

« L’acceptation expresse de la demande de réservation vaut titre d’occupation de l’aire concernée, dans le respect de son règlement intérieur, pour la durée et selon les modalités renseignées par la demande.

« Tout refus est motivé. Lorsque la demande est recevable, le refus ne peut intervenir qu’à raison :

-          soit du fait que le demandeur n’a pas honoré plusieurs réservations sur une même aire lors d’une même année civile ;

-          soit d’une impossibilité matérielle d’accueil ;

-          soit du maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique.

« Le bénéfice du titre d’occupation est perdu en cas de non-présentation du demandeur et des personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation.

« II. - Lorsqu’un refus est motivé par le maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, ou une impossibilité matérielle d’accueil, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels est située l'aire saisit le représentant de l’État dans le département afin qu’il identifie et propose au demandeur une ou plusieurs aires de substitution en mesure d’assurer l’accueil.

« Après accord du demandeur, le représentant de l'État dans le département informe le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage sur le territoire desquels sont situées la ou les aires désignées pour cet accueil .

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le II bis de l’article 9 sont insérés un II ter et un II quater ainsi rédigés :

 « II ter. - En cas de stationnement en violation du titre d’occupation prévu au I de l’article 9-1-1 ou en l’absence d’un tel titre, lorsqu’il est requis en application du même I, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la délivrance dudit titre d’occupation peut demander au représentant de l’État dans le département de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

« La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, s’il fait obstacle à une occupation licite fondée sur un titre d’occupation prévu au I de l’article 9-1-1 ou s’il fait obstacle aux opérations d’entretien nécessaires au bon fonctionnement de l’aire concernée.

« La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie ou, le cas échéant, au siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné et sur les lieux.

« La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent III reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation d’un arrêté prévu au I ou au I bis du présent article et de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.

« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au III bis, le représentant de l’État dans le département procède à l'évacuation forcée des résidences mobiles.

 « II quater. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au III peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du représentant de l’État dans le département à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. »

Objet

Le présent amendement tend à réécrire l’article 2 afin d’en préciser certaines modalités tout en conservant son esprit initial.

Ainsi, le présent amendement adapte le champ d’application du nouvel article 9-1-1 que la proposition de loi tend à introduire au sein de la loi « Besson 2 ». Il cible le bénéfice du dispositif de réservation pour les communes et EPCI à jour de leurs obligations d’accueil prévues par cette même loi et exclut du champ d’application les terrains familiaux locatifs et les rassemblements de plus de 150 personnes pour lesquels des dispositions existent déjà.

Le présent amendement précise les informations que doit fournir le demandeur et encadre les motifs pouvant conduire à refuser une réservation afin qu’une commune ou un EPCI ne puisse pas se soustraire à son obligation d’accueil par cet intermédiaire.

Il réintroduit également le dispositif de réorientation initialement prévu à l’article 1er de la proposition de loi en mettant à la charge du préfet de proposer au demandeur une solution d’accueil de substitution en cas de refus de sa réservation.

Enfin, le présent amendement précise les conditions dans lesquelles le préfet peut procéder à l’évacuation d’office des personnes stationnant sans réservation ou en méconnaissance d’une réservation préalablement acceptée.