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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-103 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CHASSEING, WATTEBLED, GUERRIAU, Alain MARC, MENONVILLE, MALHURET et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et FOUCHÉ, Mme GUIDEZ et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le second alinéa de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci.

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès, s’il le demande, de l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie.

« En outre, à sa demande et sous réserve du consentement exprès du ou des intéressés, l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur accède à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au même chapitre III. »

II. – Le chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1244-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le donneur est informé, avant le recueil du consentement prévu au premier alinéa, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives au donneur et, sous réserve du consentement exprès de celui-ci, à son identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. » ;

2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 1244-7 est complétée par les mots :

« , ainsi que, conformément au dernier alinéa de l’article L. 1244-2, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, d’accéder à certaines informations à sa majorité ».

III. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement au consentement prévu aux deux alinéas précédents, les membres du couple, ou son membre survivant, sont informés de la possibilité, pour tout enfant né de l’accueil d’un embryon, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception et, sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2141-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le couple accueillant l’embryon doit préalablement donner son consentement à un notaire. Il est informé des conditions dans lesquelles tout enfant né de l’accueil d’un embryon peut demander, à sa majorité, à 

d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception et, sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité » ;

3° Le a du 3° de l’article L. 2141-10 est complété par les mots : « et, le cas échéant, à la possibilité pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur d’accéder à certaines informations à sa majorité ».

IV. - Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : Accès à des données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes

« Art. L. 2143-1. – Pour l’application du présent chapitre, les notions de tiers donneur, de donneur ou de donneuse de gamètes s’entendent de toute personne, autre que les parents de l’enfant, dont les gamètes ont permis la conception de celui-ci dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation.

« Art. L. 2143-2. – Tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives au donneur.

« Il peut également, à sa majorité, accéder à l’identité du donneur, sous réserve du consentement exprès de celui-ci.

« Art. L. 2143-3. – Au moment du don de gamètes, le médecin recueille l’identité du donneur ainsi que, sauf lorsqu’il apparaît de façon manifeste qu’elles permettraient son identification, des informations dont la liste est fixée par arrêté. Ces informations portent sur :

« 1° L’âge du donneur ;

« 2° Son état de santé ainsi que ses antécédents médicaux ;

« 3° Ses caractéristiques physiques ;

« 4° Sa situation familiale et professionnelle ;

« 5° Son pays de naissance et sa nationalité ;

« 6° Les motivations de son don, rédigées par ses soins.

« Le donneur a la faculté de s’opposer au recueil des informations mentionnées aux 4°, 5° et 6°.

« Art. L. 2143-4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143-3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieure à quatre-vingts ans.

« Art. L. 2143-5. – L’enfant qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur recueillies au moment du don de gamètes ou à l’identité du donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6.

« En cas de demande d’accès aux données non identifiantes, la commission fait droit à cette demande après avoir vérifié que les données communiquées respectent le principe d’anonymat mentionné à l’article L. 1211-5.

« En cas de demande d’accès à l’identité du donneur, la commission y fait droit si ce dernier, après avoir été informé de la demande, consent expressément et par écrit à cet accès.

« Art. L. 2143-5-1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et leur année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143-6.

« Art. L. 2143-6. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est composée, sans qu’aucune catégorie puisse représenter plus du tiers de ses membres :

« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;

« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;

« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;

« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.

« Chaque membre dispose d’un suppléant.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511-10 du code pénal.

« Art. L. 2143-7. – I. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 se prononce :

« 1° Sur les demandes d’accès à des données non identifiantes ;

« 2° Sur les demandes d’accès à l’identité du donneur de gamètes ;

« 3° À la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données ;

« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143-5-1 ;

« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143-4 ;

« 5° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

« II. – Sont assurés sous l’autorité de la commission :

« 1° Les demandes de communication des données mentionnées à l’article L. 2143-3 auprès des structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 ;

« 2° La mise en œuvre des moyens nécessaires pour retrouver les donneurs de gamètes afin de solliciter leur consentement et le recueil de ce consentement ;

« 3° La communication des données mentionnées au 1° aux demandeurs ;

« 4° L’accompagnement des demandeurs.

« Art. L. 2143-8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143-3 à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à ce même article.

« Art. L. 2143-9. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer à la commission sur sa demande les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer l’adresse du donneur de gamètes.

« Art. L. 2143-10. – Lorsque, pour l’exercice de sa mission, la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du présent code demande la consultation de documents d’archives publiques, les délais prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables.

« Art. L. 2143-11. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment :

« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143-3 ;

« 2° (Supprimé) ;

« 2° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143-5 ;

« 3° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143-6.

« Les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles sont traitées les données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont prises après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

V. – Après l’article 16-8 du code civil, il est inséré un article 16-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-8-1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, à sa demande, à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

« Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’à la suite d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, au bénéfice et à la demande de l’enfant majeur qui en est issu, et sous réserve du consentement exprès du ou des tiers dont les gamètes ont permis la conception de l’enfant, dans les conditions prévues au même chapitre III. » ;

2° Le second alinéa de l’article 311-19 est complété par les mots : « à raison du don ».

VI. - 1° – Au début de l’article 511-10 du code pénal, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas prévu à l’article 16-8-1 du code civil, ». 

2° – Au début de À l’article L. 1273-3 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas prévu à l’article 16-8-1 du code civil, ». 

VII. Le IV du présent article s’applique :

1° En ce qui concerne l’accès aux données non identifiantes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2143-3 du code de la santé publique, aux demandes formées à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

2° En ce qui concerne l’accès aux données non identifiantes mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 2143-3 et l’accès à l’identité du donneur, aux demandes concernant les dons effectués à compter de la publication de la présente loi ainsi que, si le donneur a fait connaître, à son initiative, son accord à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6, à celles concernant les dons faits antérieurement.

Objet

Cet amendement de réécriture de l’article 3 vise à conditionner la levée de l'anonymat du donneur de gamète sur demande de l'enfant issu de ce don, à l'accord du donneur. 

Nous proposons ainsi un dispositif intermédiaire entre le droit existant (principe d’anonymat) et l’écriture actuelle de l'article (principe d’accès aux origines).

A sa demande, l'enfant aura systématiquement accès, à sa majorité, aux données non identifiantes du donneur, mais la communication des données identifiantes du donneur ne pourra s'effectuer qu'avec l'accord de ce dernier.