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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-105 rect.

6 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LASSARADE, M. BAZIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. BASCHER et DANESI et Mmes TROENDLÉ, RICHER et BERTHET


ARTICLE 29


A l’alinéa 2, après le mot: domaine

 insérer les mots :

  incluant ceux relatifs à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques

Objet

Selon les termes de l’article L1412-1 du Code de la santé publique, « le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. » Le projet de loi relatif à la bioéthique prévoit d’élargir le périmètre de ses missions aux questions et problèmes de santé résultant de progrès scientifiques et technologiques dans d’autres domaines que ceux de la biologie, de la médecine et de la santé (développement de l’intelligence artificielle, environnement).

L’utilisation des animaux à des fins scientifiques dans l’objectif d’améliorer les connaissances et par là, la santé humaine soulève un certain nombre de questions éthiques. Le considérant 10 de la directive européenne de 2010 (transposée dans le droit français en 2013) dispose qu’il  « est souhaitable de remplacer l’utilisation d’animaux vivants dans les procédures par d’autres méthodes qui n’impliquent pas leur utilisation, l’utilisation d’animaux vivants demeure nécessaire pour protéger la santé humaine et animale ainsi que l’environnement. »  Cette directive représente une étape importante vers la réalisation de l’objectif final que constitue le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives, dès que ce sera possible sur un plan scientifique. À cette fin, elle cherche à faciliter et à promouvoir les progrès dans la mise au point d’approches alternatives. Elle vise également à assurer un niveau élevé de protection des animaux qui doivent encore être utilisés dans des procédures. La présente directive devrait être revue régulièrement, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et des mesures de protection des animaux.

Cette tension éthique entre la souffrance infligée aux animaux et les bénéfices que l’on en attend est renforcée par le constat que « les animaux ont une valeur intrinsèque qui doit être respectée » (considérant 12 de la même directive).

Plusieurs questions se posent dans ce contexte à l’interface de l’éthique animale et de l’éthique humaine : les modèles animaux utilisés sont-ils toujours valides et permettent-ils réellement d’améliorer la santé humaine ? Comment juger du seuil d’acceptabilité du rapport « souffrances infligées/bénéfices attendus » ? Quelles limites instituer quant à la création d’hybrides hommes/animaux ?

 Il paraît nécessaire d’expliciter les principes éthiques à la base des décisions sur ces questions. Ainsi, les grands singes bénéficient depuis 20 ans en Europe d’une protection plus grande que les autres animaux. Est-ce que les principes à l’origine de cette décision ne sont pas susceptibles d’être appliqués aux autres primates ou à d’autres mammifères ?

Ces questions ne sont pas abordées au sein du comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale (CNREEA), qui se contente d’émettre des recommandations sur l’amélioration du bien-être des animaux, et dont les travaux ne sont pas publiés.

Cet amendement vise ainsi à faire évoluer le périmètre du Comité Consultatif National d’Ethique, afin que les conséquences des progrès dans les connaissances scientifiques soient tirées sur le plan éthique dans toutes ses dimensions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.