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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-227

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 9


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Lorsque le responsable d'un centre d'assistance médicale à la procréation informe un tiers donneur, une personne issue d'un don ou le représentant légal de cette dernière si elle est mineure de l'existence d'une information médicale à caractère génétique susceptible de les concerner, en application des I et II du présent article, il transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l'anomalie génétique en cause. Aucune autre information n'est transmise par le médecin prescripteur. »

Objet

Le projet de loi confie au responsable du centre d'AMP le soin d'informer le tiers donneur ou la personne née d'un don de l'existence d'une information génétique susceptible de les concerner. Il n'est renvoyé, pour la transmission de cette information, qu'au II de l'article L. 1131-1 qui permet d'assurer l'information de la parentèle tout en préservant l'anonymat de la personne qui a fait l'objet de l'examen, de même que le droit de tout apparenté biologique de ne pas connaître l'anomalie en cause ou les risques associés. Rien n'est précisé, en revanche, s'agissant de la transmission des coordonnées du médecin prescripteur initial qui, seul, détient l'information sur l'anomalie génétique à rechercher. L'amendement vise donc à préciser que le responsable du centre d'AMP transmettra à la personne qui a choisi d'aller en consultation de génétique médicale les coordonnées du médecin prescripteur afin de permettre à son médecin de connaître l'anomalie qu'il convient de rechercher.