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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-66

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CONCONNE, M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER, BLONDIN et ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY, JOMIER, VAUGRENARD, KANNER et FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 12

Compléter l’alinéa 12 par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, par dérogation aux deux phrases précédentes, si dans une région ou une collectivité d’outre-mer aucun établissement ou organisme de santé public ou organisme ou établissement de santé privé à but non lucratif n’est en mesure de pratiquer ces activités, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, par arrêté, autoriser un autre organisme ou établissement de santé privé à les pratiquer. 

Objet

Le présent projet de loi prévoit que seuls les établissements de santé public et les établissements ou organismes privés à but non lucratifs puissent pratiquer des activités de prélèvement, de recueil et de de conservation des gamètes. Si l’intention du texte est bonne, elle peut devenir problématique dans certains territoires comme les territoires d’outre-mer et aboutir à une rupture d’égalité dans l’accès à la conservation des gamètes.

En effet, dans la plupart des collectivités ultra-marines, la procréation médicalement assistée n’est pratiquée que par des établissements privés. Il n’existe de CECOS qu’à la Réunion et les difficultés des CHU aux Antilles-Guyane rendent peu probable l’ouverture à moyen terme de CECOS dans ces territoires.

Cet amendement de repli propose donc qu’en l’absence d’établissement public ou privé à but non lucratif en mesure de pratiquer les activités de prélèvement, recueil et conservation des gamètes dans une collectivité d’outre-mer, le directeur général de l’ARS puisse, par arrêté, autoriser un autre établissement privé à les pratiquer.