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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-167

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 1er ouvrant l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules.

Si elle fait écho à un sentiment de discrimination vécu par des femmes dans l'accès à cette technique médicale autorisée depuis 1994, l'évolution portée par le projet de loi n'est pas guidée par un argument juridique. Le Conseil d’Etat a rappelé dans son étude de juin 2018 qu'« aucun principe juridique n’impose (…) l’extension de l’accès à l’AMP », « ni le fait que l’adoption soit ouverte aux couples de femmes et aux personnes seules, ni le principe d’égalité, ni le droit au respect de la vie privée, ni la liberté de procréer, pas plus que l’interdiction des discriminations ». 

Le législateur est ainsi invité à se prononcer, en responsabilité, sur un sujet qui relève d’un choix politique, sur lequel s'expriment, comme le CCNE en a fait état dans le compte rendu des Etats généraux de la bioéthique, des « différences profondes » dans la société.

La diversité des structures familiales et la reconnaissance de leur égale valeur, comme la légitimité du désir d'enfant, ne sont nullement, ici, en question.

Les interrogations sur lesquelles se fonde cet amendement de suppression sont de nature différente.

La première tient au changement induit par cet article dans la finalité même de la procédure d'assistance médicale à la procréation. Celle-ci a aujourd'hui comme fonction première celle de pallier l'infertilité d'un couple dont le caractère pathologique a été diagnostiqué (ou d'éviter la transmission d'une maladie particulièrement grave), c'est à dire d'apporter "une réponse médicale à l’infertilité naturelle". Le recours à un tiers donneur ne représente que moins de 4% des tentatives d'AMP. Cette technique médicale deviendrait demain fondée sur une réponse à une demande, sur la satisfaction d'un désir, quelle que soit la légitimité de cette demande ou de ce désir. Mais comme le CCNE le relève justement dans son compte rendu des Etats généraux : "Un désir – même compréhensible – peut-il aboutir à un droit ?"

La seconde interrogation posée tient à la banalisation par le législateur de l'absence de filiation paternelle qu'emporte cet article. Ce n'est pas la même chose, d'une part, d'accepter la diversité, de facto, des situations familiales, de permettre à des couples ou personnes seules d'adopter un enfant privé de toute famille (après une procédure lourde et exigeante) et, d'autre part, d'autoriser par la loi l'accès à une technique médicale qui priverait dès le départ un enfant de sa lignée paternelle. L'accès aux origines du tiers donneur ouvert par l'article 3 ne peut tenir lieu de succédané. Au-delà de cette question de l'intérêt de l'enfant à naître, cette évolution conduit le Gouvernement à opérer à l'article 4 une « révolution » dans le droit civil en établissant une filiation maternelle d'intention, détachée de toute référence aux conditions naturelles de la procréation fondée sur la vraisemblance biologique et hors de toute décision de justice.

Pour ces différentes raisons, il est proposé de supprimer cet article 1er.






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Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-20

19 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article élargit l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées.

En ouvrant l’AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires, cet article est associé à l’article 4 qui réalise une réforme du droit de la filiation dont la portée n’est pas du tout maîtrisée.

Il supprime le lien qui existe actuellement entre l’insémination avec donneur et l’établissement de la filiation paternelle à l’égard de l’enfant.

Il supprime le père du modèle légal filiatif de l’insémination artificiel avec donneur (IAD).

Plusieurs questions fondamentales se posent :

- L’article modifie tout d’abord en profondeur la filiation et supprime le père du modèle légal filiatif. Ne risque t’on pas de créer un traumatisme pour l’enfant en supprimant délibérément toute référence paternelle, alors même que la présence du père est indispensable pour l’équilibre de l’enfant ? Mesure t’on les risques pour l’enfant ?

- En supprimant le but thérapeutique de l’AMP, est-il possible que, à leur tour, des couples hétérosexuels fertiles aient recours à cette technique, leur permettant ainsi de mieux sélectionner l’enfant à naître par des diagnostics élargis dans le cadre de la PMA ?

- N’y a-t-il pas un risque de « marchandisation » de la procréation ? Comme l’a indiqué le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) lui-même : la remise en cause du principe de gratuité des éléments du corps, menacé par une demande croissante de gamètes, « déstabiliserait tout le système bioéthique français.»

 - Au nom du principe d’égalité, la PMA ne nous mènera-t-elle pas inévitablement vers la GPA ?  En effet, comment justifier que des femmes célibataires ou les couples de mêmes sexes puissent accéder à la parentalité lorsque des hommes célibataires ou homosexuels ne le peuvent pas ?

- En 2005, le CCNE écrivait : « L’AMP a toujours été destinée à résoudre un problème de stérilité d’origine médicale et non à venir en aide à une préférence sexuelle ou à un choix de vie sexuelle. L’ouverture de l’AMP à l’homoparentalité ou aux personnes seules ouvrirait de fait ce recours à toute personne qui en exprimerait le désir et constituerait peut-être alors un excès de l’intérêt individuel sur l’intérêt collectif. La médecine serait simplement convoquée pour satisfaire un droit individuel à l’enfant. » Sur des questions aussi fondamentales, pourquoi ce qui était vrai en 2005 ne le serait plus en 2019 ? Ce projet de loi n’est il pas entrain de créer un droit à l’enfant ?

Aussi il convient de supprimer cet article.






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Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-89 rect. bis

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RETAILLEAU, Bernard FOURNIER et DANESI, Mme DI FOLCO, MM. VIAL et CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI, MM. de LEGGE et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. Henri LEROY


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er ouvre l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules. Il prévoit, par conséquent, la levée du critère médical pour l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP).

Par ailleurs, cet article prévoit le remboursement de l’AMP non liée à une pathologie par la Sécurité sociale. Cette mesure remet en cause l’objet même de la Sécurité Sociale qui est de prévoir les risques de perte de revenus occasionnés par la maladie.

Cet amendement propose la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-100

30 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. AMIEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Tout l'intérêt des lois de bioéthique est de mesurer ce que la société s'autorise au vue des moyens techniques que les progrès scientifiques offrent.

Pour résumer, ces lois répondent à la question '"si on peut techniquement, doit-on éthiquement ?"

Les techniques d'Assistance Médicale à la Procréation (AMP) se sont développés afin de répondre aux problématiques de fertilité des couples hétérosexuels, voire pour permettre d'eviter la transmission de maladies grave à l'enfant à venir de ce couple (via parfois l'utilisation d'un gamètes extérieur au couple)

L'article 1 de cette proposition de loi propose d'étendre aux couples de femmes, et aux femmes seules le bénéfices de ces techniques médicales avec don extérieur.

L'ouverture de l'AMP à l'ensemble des femmes (quelque soit leur statut marital ou leur orientation sexuel) présente un risque majeur de basculement vers une marchandisation de la procréation et du corps.

Dans son compte-rendu des états généraux de la bioéthique la question est clairement posée : "la demande d’AMP pose question, notamment sur la rareté actuelle des dons de gamètes, un problème en soi qui peut induire des risques divers, tels que l’allongement des délais d’attente ou la rupture du principe de gratuité des dons, ouvrant des perspectives de marchandisation des produits du corps humain."

Pour que cette loi soit effective, il faudra surement contrer rareté des dons de gamètes via une rémunération du don comme cela se fait dans d'autres pays déjà, et amener à franchir le principe de gratuité des produits du corps humain.

Cette marchandisation des produits humains lui conduirait à une marchandisation générale du corps humain à l'encontre des principes éthiques au coeur de notre sociéte.






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Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-106

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er du présent projet de loi élargit l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées et en modifie en profondeur le régime en supprimant le but thérapeutique sur lequel doit être fondé l’intervention médicale.

Cet article, tel qu’associé à l’article 4 qui réalise une réforme du droit de la filiation dont la portée n’est pas maîtrisée, rompt en profondeur avec le droit jusqu’alors applicable à l’assistance médicale à la procréation.

En effet, depuis l’adoption des premières lois de bioéthique, en 1994, le droit français se caractérise par une constante recherche d’équilibre entre les nécessités du progrès scientifique et technique et la préservation des valeurs humaines et sociales fondamentales.

Cette recherche d’équilibre repose sur l’idée que tout ce qui est techniquement possible n’est pas toujours socialement ou éthiquement souhaitable.

C’est ainsi qu’en matière d’assistance médicale à la procréation, les législateurs successifs ont fait le choix d’encadrer strictement ses conditions d’accès, fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, et d’interdire rigoureusement les techniques susceptibles de porter atteinte aux valeurs sociales fondamentales.

Aussi, l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique réserve le recours à l’assistance médicale à la procréation à un couple, formé d’un homme et d’une femme, vivants et en âge de procréer. Pour éviter que ces techniques ne soient utilisées pour artificialiser sans nécessité la procréation humaine, ce même texte réserve l’assistance médicale à la procréation aux seules indications médicales que sont la stérilité et le risque de transmission d’une maladie.

Dès lors, en ouvrant l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules et en ne la conditionnant plus à des indications médicales, l’article 1er du projet de loi rompt l’équilibre fragile qui a été trouvé.

S’il convient de reconnaître que la notion d’égalité se trouve au fondement de cette disposition, en donnant la possibilité à tous les couples, hétérosexuels comme homosexuels, de satisfaire un désir d’enfant, cette dernière se heurte néanmoins à plusieurs limites.

En effet, si l’on permet aux femmes homosexuelles de recourir à la médecine pour procréer sur le fondement de l’égalité, il paraît nécessaire d’en faire autant pour les hommes. De cette question se profile alors la question de la gestation pour autrui, interdite en France au nom du principe d’indisponibilité du corps humain.


En outre, l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes remet en question tout notre droit de la filiation, en le détachant de toute référence à l’engendrement de l’enfant pour conduire à la parentalité. Actuellement, il existe deux types de filiations, la filiation de droit commun, fondée sur une réalité biologique ou vraisemblable, et la filiation adoptive.  Dès lors, l’inscription, sur l’acte de naissance de l’enfant de l’existence de deux mères bouleverserait le sens de la filiation d’origine en rompant non seulement avec le principe, hérité du droit romain, « mater semper certa est » (la mère est celle qui a accouché de l’enfant), mais également avec le principe de la vraisemblance incontournable qui gouverne l’organisation de la filiation de notre pays, soulevant, à plus ou moins long terme, la question du régime de la filiation des enfants issus de conventions de mères porteuses.

Enfin, en créant un tel régime de filiation, l’égal accès à la maternité reviendrait à priver l’enfant d’une partie de ses origines biologiques, rompant ainsi l’égalité entre les enfants, dont certains seront privés de fait et en droit d’ascendance paternelle.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article.






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Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-170

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141-2 est ainsi rédigé :

"Art. 2141-2. - I. L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

II. Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.

Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

1° Le décès d’un des membres du couple ;

2° L’introduction d’une demande en divorce ;

3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;

5° La cessation de la communauté de vie ;

6° La révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

2° Après l’article L. 2141-2, il est inséré un article L. 2141-2-1 ainsi rédigé :

« Tout couple formé de deux femmes répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141-2 a accès à l’assistance médicale à la procréation.

Les dispositions des articles L. 2141-3 à L. 2141-10 s’appliquent. »

3° L’article L. 2141-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux membres du couple sont informés des dispositions de l’article L. 2143-2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. »

4° L'article L. 2141-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l'article L. 2141-2-1.

« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur, qui y consent par écrit."

5° L'article L. 2141-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l'équipe mentionnée au premier alinéa doivent :

« 1° S'assurer de la volonté des deux membres du couple à poursuivre leur projet parental par la voie de l'assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l'information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ;

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ;

« 3° Informer ceux-ci complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 4° Informer ceux-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Leur remettre un dossier-guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet.

« Le consentement du couple est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5°.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple qui, pour procréer, recourt à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doit préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, son consentement à un notaire.

« La composition de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

II. L'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

...° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l'assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.

III. – L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code. »

Objet

Cet amendement de repli pose le principe de l'ouverture de l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes.

Même s'il s'agit d'une monoparentalité choisie et non subie, l'accès de l'AMP aux femmes seules soulève de nombreuses interrogations au regard de la plus grande vulnérabilité dans laquelle est placée une personne seule dans l'éducation d'un enfant. Des professionnels de santé entendus ont exprimé à cet égard des avis plus réservés, à l’image du CCNE qui avait préconisé d’accompagner les demandes des femmes seules d’un accompagnement spécifique. 

La rédaction globale proposée pour l'article 1er emporte d'autres modifications du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale :

- il maintient le critère médical d'accès à l'AMP pour les couples hétérosexuels, à savoir l'infertilité pathologique ou la non transmission d'une maladie grave ;

- il renvoie à une recommandation de bonnes pratiques, plutôt qu'à un décret en Conseil d'Etat, les conditions d'âge pour accéder à l'AMP, afin de laisser plus de souplesse aux équipes médicales dans l'appréciation des situations individuelles ;

- il maintient l'interdiction de recours à un double don de gamètes ;

- il maintient le caractère médical de l'équipe pluridisciplinaire du centre d'AMP et supprimer la référence, dans l'équipe pluridisciplinaire des centres d'AMP, à un "infirmier ayant une compétence en psychiatrie" pour la remplacer par celle d'un pédopsychiatre ;

- il remplace la notion, ambiguë, de vérification de la motivation des demandeurs par celle consistant à s'assurer de la volonté des deux membres du couple à poursuivre leur projet parental par la voie de l'assistance médicale à la procréation, après avoir été informé des limites ou contraintes de celle-ci et rétablit à ce niveau le rappel des possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption, supprimé par le projet de loi ;

- il supprime des précisions apportées par l'Assemblée nationale : la première, sur le fait que l'évaluation médicale ne peut conduire à débouter les demandeurs au regard notamment de leur orientation sexuelle, redondante au regard du principe général de non discrimination et des dispositions du code de déontologie médicale ; la seconde, sur le fait que le couple est incité à anticiper les conditions permettant d'informer l'enfant, avant sa majorité, de ce qu'il est issu d'un don, qui est ambiguë dans sa formulation et redondante dans son objectif avec l'information prévue par ailleurs sur l'accès à l'identité du tiers donneur ;

- il maintient en outre les conditions actuelles de prise en charge par la sécurité sociale, avec exonération du ticket modérateur, aux seules AMP fondées sur un motif médical ou pathologique. Les autres situations ne donneraient pas lieu à prise en charge par l'assurance maladie.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-171

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 14

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

1° L'article L. 2141-2 est ainsi rédigé :

"Art. 2141-2. - I. L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple formé d'un homme et d'une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.

II. Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.

Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

1° Le décès d’un des membres du couple ;

2° L’introduction d’une demande en divorce ;

3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;

5° La cessation de la communauté de vie ;

6° La révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

2° Après l’article L. 2141-2, il est inséré un article L. 2141-2-1 ainsi rédigé :

« Tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l'article L. 2141-2 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. »

Objet

Cet amendement de repli autorise l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées.

Contrairement au projet de loi qui supprime la référence à tout critère médical, il ne change pas, toutefois, le droit existant pour les couples ayant aujourd'hui accès à l'AMP, en maintenant le critère d'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou la non transmission d'une maladie d'une particulière gravité.

En outre, il renvoie l'appréciation des conditions d'âge pour procréer à des recommandations de bonnes pratiques plutôt qu'à un décret en Conseil d'Etat, afin de ménager plus de souplesse dans l'appréciation des situations individuelles.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-60

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de la GONTRIE, MM. Jacques BIGOT, DAUDIGNY et VAUGRENARD, Mmes MEUNIER, BLONDIN et ROSSIGNOL, MM. JOMIER et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

« Toute personne en capacité de mener une grossesse, même lors d’un changement de sexe à l’état civil, a accès à l’assistance médicale à la procréation. »

Objet

Cet amendement est issu des échanges de vue et d’un travail en commun transpartisan entre les membres du groupe d’études sur les discriminations et LGBTQIphobies dans le monde.

Depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les personnes trans peuvent procéder à la modification de la mention de leur sexe à l’état civil sans avoir subi de stérilisation. Ainsi, un homme trans peut être en capacité de porter un enfant et d’accoucher.

De ce fait, il est important de préciser que cette modification de la mention du sexe enregistrée à l’état civil n’est pas une entrave à la réalisation d’une PMA. Tel est l’objet de cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-21 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. L. 2141-2. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. »

 

Objet

Cet article permet de donner à toutes les femmes, qu’elles soient célibataires ou en couple, le droit à la PMA, alors même qu’elles ne souffrent pas d’infertilité.

 

Actuellement, en droit français, la PMA poursuit un objectif thérapeutique. Le but thérapeutique justifie l’intervention médicale. En le supprimant, c’est le droit à la filiation qui est, en profondeur, bouleversé et qui mériterait sans doute un projet de loi à lui tout seul. Quelles sont ces conséquences ? Les avons-nous raisonnablement mesurées ?

 

Est-ce que l’abandon du critère médical d’infertilité pour accéder à la PMA n’ouvrirait pas la porte à un « droit à l’enfant » sans père ?

 

Du point de vue des enfants, l’autorisation de la PMA pour les femmes seules ou les couples de femmes signifie que nous institutionnalisons dans la loi l’absence de père.

 

Abandonner le but thérapeutique interroge sur le sens de la médecine. Ne sommes-nous pas en train de changer de médecine de tradition hippocratique ? La médecine doit-elle répondre au désir sociétal ? N’y a-t-il pas un détournement de la mission de la médecine ?

 

 






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-22 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 1ER


À l’alinéa 3, supprimer les mots :

 

« ou toute femme non mariée ».

Objet

L’AMP pour les femmes célibataires fait l’économie du couple et prive l’enfant de parents.

 

Pourtant, la Convention internationale des droits de l’enfant de l’ONU, ratifiée par la France en 1990, garantit le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, « de connaître ses parents et d’être élevé par eux » (art. 7).

 

De plus, nombreuses sont les études qui prouvent que les familles monoparentales sont plus précaires financièrement. Aujourd’hui, près de quatre familles monoparentales sur dix vivent sous le seuil de pauvreté et plus de 2,8 millions d’enfants sont en situation de pauvreté. En effet, ces familles vivent avec un seul revenu.

 

Alors que le gouvernement travaille actuellement sur des mesures pour venir en aide aux familles monoparentales, il paraît alors contradictoire de prévoir par ce projet de loi d’élargir la procréation aux femmes célibataires et de créer ces situations de vulnérabilité.

 

S’agissant de l’accès des femmes seules à l’assistance médicale à la procréation, il est important de considérer la situation de grande précarité dans laquelle elles peuvent se trouver, ainsi que le montrent des études récentes.

 

Enfin, ne risque-t-on pas d’introduire une inégalité majeure entre les enfants, certains ayant ab initio un seul parent ?

 

 






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-47

20 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LOPEZ


ARTICLE 1ER


I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire »

les mots :

« une évaluation médicale et psychologique ».

Objet

Dans le cadre de la procédure d’agrément pour l’adoption, une évaluation sociale et psychologique est diligentée. Cette  dernière fait valoir que le ou les personnes désirant adopter assurent des conditions d’accueil sur les plans familial, éducatif et psychologique qui correspondent aux besoins et intérêts d’un enfant adopté.

Dans ce même but de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, il est légitime, pour toute PMA de vérifier les conditions d’accueil de l’enfant.

Supprimer la condition d’infertilité, ne modifie pas en effet  la pénibilité de cette technique, ni les conséquences multiples induites que ce soient les embryons surnuméraires, les possibilités d’échec (un couple sur deux n’aura pas d’enfant à l’issue), le recours à un tiers donneur ou l’absence de référence au père biologique ou de toute référence à un père dans certains cas.

Le présent amendement vise donc à évaluer, au-delà des aspects médicaux, la solidité du projet  d'accueil de l'enfant. 






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-1

20 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants:

« , ou encore le changement de sexe à l’état civil. »

 

Objet

Cet amendement reprend une proposition formulée par les membres du groupe d’études sur les discriminations et LGBTQIphobies dans le monde.

Le présent article permet d’ouvrir à toutes les personnes qui le peuvent et le veulent la possibilité d’avoir recours aux techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP). C’est une question d’égalité. Toutefois, il ne faut pas s’arrêter en chemin, et permettre également l’accès aux techniques de AMP à toutes les personnes en capacité de le faire, qu’elles soient inscrites ou non comme femmes à l’état civil.

La Commission nationale consultative des droits humains (CNCDH) va d’ailleurs dans ce sens. Il ne serait pas opportun d’empêcher ou de complexifier des projets parentaux, par un manquement de la loi, ou une conception rigide de l’identité de genre.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-62

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER, BLONDIN et ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY, JOMIER, VAUGRENARD et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

I. – Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :« Le couple peut préciser son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité du décès de l’un d’entre eux, pour que la personne survivante, et en capacité de porter un enfant, puisse poursuivre le projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 6, supprimer les mots :« le décès d’un des membres du couple, ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :« Dans l’éventualité du décès d’un des membres du couple, la personne survivante et en capacité de porter un enfant, peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issus du défunt, si le couple a manifesté son accord au moment du consentement à l’assistance médicale à la procréation. Il ne peut être procédé à l’implantation post mortem qu’au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur. »

Objet

Cet amendement vise à permettre au membre survivant du couple, s’il s’agit d’une personne en capacité de porter un enfant, de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’État et le rapport d’information de la mission parlementaire.

Peut-on ouvrir la PMA aux femmes seules et refuser à une femme veuve d’être dans la poursuite de son projet ? Ne serait-il pas traumatisant de demander à une femme endeuillée de donner ou détruire les embryons conçus avec son compagnon tout en lui proposant de poursuivre son parcours avec un tiers donneur ?

Plusieurs délais sont possibles :

•La loi espagnole limite ce transfert à une période de 6 mois suivant le décès ;

•La législation belge n’autorise le transfert qu’au terme d’un délai de 6 mois prenant cours le jour du décès et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent ce décès.

Cet amendement s’appuie sur la législation belge et permet ainsi à la femme veuve de faire son deuil et lui laisse deux ans pour décider si, oui ou non, elle souhaite aller au terme de la PMA entamée avec son compagnon décédé, détruire les embryons ou les donner à un couple ayant besoin d’un double don.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-136 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme SCHILLINGER et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 1ER


I. - Supprimer l'alinéa 7

II. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum deux ans après le décès. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ».

Objet

Il semble totalement contradictoire et injuste de maintenir l'interdiction de la procréation post mortem aux couples engagés dans une AMP alors qu'est parallèlement ouverte la possibilité aux femmes seules d'accéder à ces techniques de procréation. Dans l'état actuel du texte, suite au décès de l'autre membre du couple devra s'ajouter, si la femme le souhaite, l'obligation d'engager un nouveau parcours avec un tiers donneur alors qu'elle dispose des gamètes de son conjoint décédé ou des embryons in vitro.

Conformément aux recommandations du Conseil d'Etat cet amendement autorise la procréation post mortem dans les conditions suivantes :

- Elle serait possible lorsque l’autre membre du couple a consenti préalablement à l’insémination ou au transfert d’embryons post mortem ;
- La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert ;
- L'insémination ou le transfert d'embryons ne peut être réalisé qu'au minimum six mois et au maximum deux ans après le décès. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-2

20 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Supprimer l’alinéa 7

II. – Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  En cas de décès d’un des membres du couple, l’assistance médicale à la procréation peut se poursuivre, dans un délai compris entre six mois et trois ans après le décès, dès lors que le membre décédé y a consenti explicitement de son vivant. Le consentement de la personne à poursuivre cette démarche est assuré lors des entretiens prévus à l’article L. 2141-10 du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux personnes en couple et qui ont entamé un projet d’assistance médicale à la procréation, de pouvoir le poursuivre et ce même en cas de décès de l’un des membres du couple.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-19 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DOINEAU et M. CHASSEING


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les phrases:

« Par exception, l’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum trois ans après le décès. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ».

Objet

Maintenir l’interdit de la procréation post mortem aux couples engagés dans une AMP alors qu’est parallèlement ouverte la possibilité aux femmes non mariées d’accéder à ces techniques de procréation est proprement contradictoire et injuste. Au décès de l’autre membre du couple devra s’ajouter, si la femme le souhaite, l’obligation d’engager un nouveau parcours avec un tiers donneur alors qu’elle dispose des gamètes de son conjoint décédé ou des embryons in vitro.

Cet amendement propose d’autoriser la procréation post mortem dans des conditions d’encadrement équilibrés:

- Elle serait possible lorsque l’autre membre du couple a consenti préalablement à l’insémination ou au transfert d’embryons post mortem;

- La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert;

- L'insémination ou le transfert d'embryons ne peut être réalisé qu'au minimum six mois et au maximum trois ans après le décès. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-23 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Au 14ème alinéa de cet article, la première phrase est ainsi rédigée :

 

« L’âge limite de la femme pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation est fixé à quarante-trois ans ».

Objet

En France, si une femme a moins de 43 ans, l'AMP est remboursée à 100% par la Sécurité sociale jusqu’à la 4e tentative.

C’est la commission nationale de médecine et biologie de la reproduction qui avait proposé en 2004 que « pour des raisons associant l’efficacité des techniques d’AMP et l’intérêt de l’enfant, il est recommandé de ne pas accéder à une demande d’AMP lorsque l’âge de la femme est supérieur à 42 ans révolus et/ou l’âge de l’homme est supérieur à 59 ans révolus »

De plus, à partir de 38 ans, les taux de grossesse en AMP chutent : alors qu’ils sont de 20 et 15% avant 35 ans, ils diminuent de 16 et 12% à 38 ans, de 14 et 9% à 40 ans puis entre 9 et 6% à 42 ans.

Il convient donc de poser clairement cette limite d’âge dans la loi.

Tel est le sens de cet amendement.

 






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-3

20 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

«  Art. L. 2141-2-1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de deux femmes, le don d’ovocytes d’un membre du couple à l’autre membre du couple peut être autorisé. »

Objet

Cet amendement propose d’autoriser la pratique de la méthode dite ROPA (Réception des Ovocytes de la Partenaire), dans le cadre du parcours PMA des couples de lesbiennes.

Cette méthode permet de lier les deux femmes à l’enfant à naître. Vouloir l’empêcher constitue une forme de paternalisme de l’État. Il est important de noter que dès lors que la « ROPA » constituerait un danger pour l’un des membres du couple, le corps médical n’y consentirait évidemment pas.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-88

26 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et BLONDIN et M. DAUDIGNY


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2141-2-1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de deux femmes, les ovocytes d'un membre du couple peuvent être utilisés pour la fécondation de l'autre membre du couple. »

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le don dirigé uniquement au sein d’un couple de femmes.

Aujourd’hui, dans un couple hétérosexuel qui fait une PMA, les spermatozoïdes d’un homme sont utilisés pour féconder les ovocytes de sa compagne.

Le Projet de loi ouvrant le double don, à savoir la possibilité pour une femme receveuse de recevoir un don de spermatozoïdes et un don d’ovocytes, il apparaît incompréhensible qu’elle ne puisse pas recevoir d’ovocytes de sa compagne mais doive faire appel à des ovocytes provenant d’une tierce donneuse.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-4

20 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

«  L’aide médicale à la procréation s’adapte à toutes les situations. Lorsqu’elle n’est pas nécessaire, aucune stimulation hormonale n’est proposée. »

Objet

Actuellement les stimulations hormonales sont fréquentes dans les protocoles de PMA, y compris lorsque l’infertilité n’est pas ovarienne, ce qui est généralement le cas dans les couples de femmes, puisqu’on est face à une infertilité du couple, pas des femmes du couple.

Le présent amendement concerne les femmes ayant recours à une insémination artificielle, (que ce soit avec le sperme du conjoint ou d’un donneur) et vise à leur donner l’assurance de pouvoir choisir le degré de médicalisation du processus dans lequel elles s’engagent.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-172

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 21

Supprimer les mots :

, le membre survivant

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences d'une modification introduite par l'Assemblée nationale, permettant aux membres d'un couple de consentir de leur vivant à ce que les embryons conservés puissent être accueillis par un autre couple ou une femme en cas de décès de l'un d'eux.

Le texte initial, reprenant les dispositions en vigueur, ne prévoyait l'expression de ce consentement par le membre survivant qu'après le décès de son conjoint.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-173

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Remplacer le mot :

à

par les mots :

au II de

Objet

Coordination avec la rédaction prévue par l'amendement ouvrant l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules tout en maintenant le critère d'infertilité pour les autres






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-174

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 23

Remplacer les mots :

le livre Ier du code civil

par les mots :

l'article 342-10 du code civil

Objet

Cet amendement tend à préciser le renvoi trop général fait au code civil (l'ensemble de son livre 1er, relatif aux personnes) par cet article, pour préciser les conditions et les effets du consentement devant notaire à l'accueil d'un embryon.

 






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-175

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Après le mot :

mariée

insérer les mots :

ayant consenti à l'accueil de leur embryon

Objet

Précision rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-63

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER, BLONDIN et ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY, JOMIER, VAUGRENARD et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Supprimer les mots "à but non lucratifs"

Objet

Cet amendement propose d'ouvrir la conservation des embryons aux centres agrées, publics ou privés.

Réserver les activités d'accueil et de mise en œuvre de l'accueil des embryons aux centres publics et privés à but non lucratif soulève plusieurs difficultés.

Cela pose un problème de cohérence en ce qui concerne le remboursement du traitement pour les patientes qui l’effectuent dans des cliniques privées à l’étranger. Et d’un point de vue pratique, la demande est telle que le service public n’est pas actuellement en capacité de pouvoir répondre à chaque patiente, ce qui provoque d’importants délais. Cette impossibilité pour les seuls secteurs public et privé à but non lucratif de faire face à la demande sera encore plus importante compte tenu de l’ouverture de l’AMP à de nouveaux bénéficiaires. Autoriser le secteur privé à proposer une assistance médicale à la procréation permettrait de les diminuer, de mettre fin à la désinscription des femmes de plus de 40 ans des listes d’attente et d’éviter que, sur des critères monétaires et d’âge, des patientes ne se tournent vers des centres privés à l’étranger.

Par ailleurs, il faut souligner que les professionnels de santé du secteur privé sont soumis aux mêmes conditions d’éthique médicale, d’autorisation et de contrôle que les centres publics ou privés à but non lucratif.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-182

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 29

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2141-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

"Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l'article L. 2141-2-1.

"Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit."

Objet

Cet amendement tire les conséquences du maintien du critère pathologique dans l'accès à l'AMP. Au lieu de supprimer l'article L. 2141-7 du code de la santé publique précisant les cas dans lesquels peut intervenir une AMP avec tiers donneur, cet amendement maintient sa rédaction actuelle et la complète pour intégrer les situations des nouveaux bénéficiaires.

Est également reprise à cet endroit une disposition insérée par l'Assemblée nationale visant à prévoir un suivi des couples receveurs et des enfants issus du don, afin de disposer de données sur ce sujet.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-176

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 32, première phrase

Cette phrase est ainsi rédigée :

La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est précédée d'entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec les membres de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d'un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l'enfant et de l'adolescent, le cas échéant extérieur au centre.

Objet

L'Assemblée nationale a tenu à préciser dans la loi la composition, au moins partielle, de l'équipe pluridisciplinaire des centres d'AMP et des professionnels auxquels celle-ci peut faire appel.

A l'heure actuelle, les recommandations de bonnes pratiques en matière d'AMP (arrêté du 30 juin 2017) prévoient que cette équipe "peut faire appel, si nécessaire, à d'autres spécialistes, notamment un médecin spécialisé en psychiatrie ou un psychologue".

Cet amendement maintient le caractère médical de cette équipe, comme à l'heure actuelle, et supprime la référence à "un infirmier ayant une compétence en psychiatrie", dans la mesure où cette spécialisation ne dispose pas à l'heure actuelle d'un cadre adapté aux enjeux d'analyse du profil des demandeurs et de leur projet parental. Il met en évidence, en revanche, l'intérêt de recourir dans ces démarches à un pédopsychiatre ou pédopsychologue, dès lors que l'investigation doit se placer sous l'angle de l'intérêt de l'enfant à naître.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-177

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° S'assurer de la volonté des deux membres du couple à poursuivre leur projet parental par la voie de l'assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l'information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ;

Objet

Le projet de loi, comme le droit existant, prévoient qu'il appartient aux équipes médicales des centres d'AMP de "vérifier la motivation" des demandeurs.

Cette formulation est ambigüe dès lors qu'il n'est pas question de demander à un médecin de porter un jugement sur la légitimité d'un projet parental.

La rédaction proposée vise à clarifier la portée de cette disposition, en la reliant aux informations dispensées sur les possibilités de réussite de la démarche ainsi que ses limites et contraintes. Elle rétablit en outre à cet endroit du texte le rappel des possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption, supprimé par le projet de loi.






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(n° 63 )

N° COM-132 rect.

6 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. KAROUTCHI, BIZET, PANUNZI, LEFÈVRE et BRISSON, Mme TROENDLÉ et M. DANESI


ARTICLE 1ER


Alinéa 35

Après le mot :

médicale

Insérer les mots :

, sociale et psychologique

Objet

Cet amendement vise à réintroduire le principe supprimé à l’Assemblée nationale d’évaluation psychologique préalable avant l’accession à la PMA. 

Cette notion, présente dans le projet de loi initial du Gouvernement, est pertinente dans le sens où elle fait converger les exigences pour accéder à la PMA avec celles nécessaires pour accéder à l’adoption. Dans ce dernier cas, il existe une procédure d’agrément comprenant une enquête sociale et psychologique. Celle-ci n’a aucunement vocation à déterminer un « droit à être parent » sur des critères discriminants, mais bien à s’assurer que le projet parental et les conditions d’accueil sont conformes à l’intérêt de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 )

N° COM-179

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 35, seconde phrase

Supprimer cette phrase

Objet

L'Assemblée nationale a tenu à préciser que l'évaluation médicale des demandeurs à laquelle procède l'équipe du centre d'AMP "ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre".

Il est proposé de supprimer cette précision qui paraît ici inappropriée et superfétatoire.

En effet, ce ne peut-être la finalité d'une évaluation médicale que d'écarter une demande sur de tels fondements. Dès lors, cette précision semble semer le doute sur la capacité des équipes médicales à examiner de manière impartiale et loyale l'ensemble des demandes.

En outre, le principe général de non discrimination comme les dispositions du code de déontologie médicale s'appliqueraient en cas de recours judiciaire contre de telles pratiques, sans qu'il soit besoin de l'ajouter à cet endroit du texte.






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(n° 63 )

N° COM-35 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHASSEING, WATTEBLED, GUERRIAU, Alain MARC, MENONVILLE, DECOOL, MALHURET et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, M. FOUCHÉ, Mme GUIDEZ et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

Après les mots "non mariée" 

Ajouter les mots ", et au donneur"

Objet

Cet amendement prévoit la communication au donneur du dossier-guide par ailleurs remis aux deux membres du couple ou à la femme non mariée comportant notamment des informations d’ordre législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation et à l’adoption, un descriptif de ces techniques, des informations sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 )

N° COM-178

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 43

Supprimer cet alinéa

Objet

L'Assemblée nationale a tenu à préciser que "les membres du couple sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d'informer l'enfant, avant sa majorité, de ce qu'il est issu d'un don".

Cet amendement propose de supprimer cette phrase.

D'une part, son objet est déjà satisfait par l'ajout, dans le dossier remis aux demandeurs, des informations sur l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur, qui permettront de sensibiliser les demandeurs devant avoir recours à un tiers donneur à l'intérêt pour l'enfant de connaître ses origines.

D'autre part, sa formulation est imprécise et ambigüe, et sa portée normative discutable.






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(n° 63 )

N° COM-101 rect.

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 1ER


Alinéa 43, après les mots : 

« Les membres du couple » ; 

Ajouter les mots  : « ou la femme non mariée »  

Objet

Le dossier-guide remis à l'ensemble des personnes qui entrent dans un processus d'aide médicale à la procréation comporte une incitation à créer les conditions qui permettront d'informer l'enfant qu'il est issu d'un don.

Dans une souci de cohérence, cette incitation doit s'appliquer aux membres du couple ainsi qu'à la femme non mariée.






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(n° 63 )

N° COM-102

30 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 1ER


Alinéa 44, après les mots : 

« ou de la femme » ; 

Ajouter les mots  : « non mariée »  

Objet

Il s’agit d’un amendement rédactionnel.






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(n° 63 )

N° COM-180

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 46

1° Remplacer les mots :

les demandeurs

par les mots :

la femme non mariée ou le couple demandeur

2° Remplacer les mots :

aux demandeurs

par les mots :

à la femme non mariée ou au couple demandeur

Objet

Précision rédactionnelle






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-181

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 49

Avant cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

...° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l'assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.

II. Alinéa 53

Après le mot :

réalisée

insérer les mots :

, en application du I de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique,

Objet

Le projet de loi prévoit la prise en charge par la solidarité nationale, selon les mêmes conditions qu'à l'heure actuelle (à 100% soit avec exonération du ticket modérateur), de toutes les démarches d'assistance médicale à la procréation.

Si cette proposition répond au souci de permettre l'accès de toutes les femmes, quel que soit leur revenu, à cette technique, elle interroge au regard du rôle premier de la prise en charge solidaire des soins assurée par la sécurité sociale, qui est d'assurer la "protection contre le risque et les conséquences de la maladie" (article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale).

Il est donc proposé de maintenir les conditions actuelles de prise en charge (c'est à dire avec exonération du ticket modérateur) pour les démarches engagées sur la base d'un critère médical (à savoir l'infertilité dont le caractère pathologique est médicalement constaté ou la non transmission d'une maladie grave, ou comme à la suite de la préservation de la fertilité pour motif pathologique). Les demandes d'AMP qui ne seraient pas fondées sur un critère médical ne seraient donc pas prises en charge par l'assurance maladie.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-25 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 53

 

Après le mot « réalisée »

 

ajouter les mots :

 

« pour raisons médicales »

Objet

La PMA est actuellement prise en charge intégralement par la Sécurité sociale pour les couples hétérosexuels, victimes d'une infertilité liée à une pathologie ou une raison biologiquement reconnue comme non identifiée.

 

En prévoyant le remboursement de toutes les PMA, la nouvelle loi ne porte-t-elle pas atteinte à la justification de notre système de santé qui est de permettre à chacun d’accéder aux soins de santé ? Est-ce l’objet de la sécurité sociale de financer des désirs et non des pathologies ? Quels désirs sont légitimes à financer ? Lesquels ne le sont pas ?

 

Cette disposition n’est-elle pas un détournement de notre système de santé ? La question se pose, d’autant que certains traitements sont déremboursés (hypertension artérielle) et que d’autres situations sont mal prises en charge – comme l’autisme par exemple.

 

A l’heure ou de moins en moins de médicaments sont remboursés ou peu pris en charge, pourquoi la procréation médicale assistée sans critère médical devrait être entièrement gratuite ?






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-163

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 54

Supprimer cet alinéa

Objet

L'Assemblée nationale a prévu la remise d'un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2025 d'évaluation des dispositions de l'article 1er à savoir de l'extension de l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées.

Ce rapport spécifique n'apparaît pas nécessaire dans la mesure où l'ensemble de la loi devra, en application de l'article 32 du projet de loi, faire l'objet d'une évaluation globale par l'OPECST, dans un délai de quatre ans (c'est à dire avant la remise du rapport prévu). En outre, les travaux préparatoires qui auront lieu avant le nouvel examen d'ensemble de la loi par le Parlement permettront lui fournir les éléments d'évaluation utiles.

Le demande de rapport prévue par cet article 1er apparaît donc superfétatoire.

Tel est l'objet de cet amendement de suppression.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-24

19 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHEVROLLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Aucun médecin, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues à l'article L. 2141-2 ».

Objet

L’absolue liberté du médecin et du personnel de santé qui ne souhaitent pas s’engager dans la prise en charge et le suivi d’une l’AMP sans raison thérapeutique doit être assurée.

Conformément à ce que préconise l’ordre des médecins en 2018, la liberté de conscience du médecin doit être garantie.

Il est cependant de la responsabilité du médecin d’orienter la patiente vers un médecin ou un établissement compétent






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(n° 63 )

N° COM-157

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article inséré par l'Assemblée nationale sollicite un rapport remis au Parlement "relatif à la structuration des centres d'assistance médicale à la procréation, à leur taux de réussite respectifs et à l'opportunité d'une évolution structurelle". Il est par ailleurs précisé que ce rapport peut donner lieu à un débat dans chaque assemblée parlementaire.

Or, l'Agence de la biomédecine a d'ores et déjà, au titre de ses missions, celle d'encadrer la structuration et l’évaluation des centres d’AMP et d'assurer l'information du Parlement en formulant des recommandations pour les activités relevant de sa compétence.

D’une part, les activités cliniques et biologiques d’AMP sont soumises à autorisation des agences régionales de santé (ARS) après avis de l’Agence de la biomédecine, laquelle est par ailleurs chargée d’évaluer ces activités.

D’autre part, la loi du 7 juillet 2011 a confié à l’Agence de biomédecine la mission de publier régulièrement les résultats de chaque centre d’AMP « selon une méthodologie prenant en compte notamment les caractéristiques de leur patientèle et en particulier l’âge des femmes » (4° de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique).  

Il apparaît donc inutile de solliciter un nouveau rapport. Chaque commission compétente a déjà la possibilité de saisir, le cas échéant, l'Agence de la biomédecine pour disposer de données complémentaires.

L'amendement propose donc de supprimer cet article 1er bis.


 






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-26

19 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ouvre la possibilité d’une autoconservation de gamètes pour les femmes qui souhaiteraient différer leur projet de maternité.

Il rend donc indépendant de l’âge la faculté de procréer par la légalisation de l’autoconservation des gamètes

Cela pourrait être de frustrations et de dérives.

Tout d’abord, une ponction ovocytaire est une procédure lourde qui n’est pas sans risque pour la femme.

Ensuite, l’autoconservation ne garantit pas toujours une grossesse. Pour le professeur René Frydman, les taux de réussites des FIV sont autour de 20%.

Enfin, ce procédé est susceptible d’encourager les grossesses tardives qui ne sont pas sans risque pour la femme et pour l’enfant.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-90 rect. bis

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RETAILLEAU, Bernard FOURNIER et DANESI, Mme DI FOLCO, MM. VIAL et CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI, MM. de LEGGE et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. Henri LEROY


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 prévoit, notamment, la possibilité d’une autoconservation de gamètes pour les femmes sans raison médicale.

Les auteurs de l’amendement considèrent que cette disposition favorisera la pression sociale sur des jeunes femmes pour décaler dans le temps leur maternité. Et, en outre, ils considèrent que la Sécurité sociale n’a pas à prendre en charge cette possibilité de conservation de gamètes.

Cet amendement propose donc la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-109

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer les mots :

« le donneur est dûment informé »

Par les mots :

« le donneur et, s’il fait partie d’un couple, l’autre membre du couple, sont dûment informés »

Objet

Un don de gamètes, particulièrement un don d’ovocytes, n’est pas un acte anodin et engage plus largement le couple.

Il est donc essentiel que le conjoint du donneur soit également informé des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le don de gamètes, et plus particulièrement celles qui encadrent l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur, au sens de l’article L 2143-2 du Code de la santé publique, dans sa nouvelle rédaction issue du présent projet de loi.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 63 )

N° COM-183

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Rédiger ainsi cette phrase

Le consentement du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le consentement du conjoint au don de gamètes.

Sa suppression par le projet de loi parait en effet peu opportune alors même que celui-ci ouvre l'accès possible à l'identité du tiers donneur pour les enfants qui seraient nés du don.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-27 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 2


Alinéa 4

Le 4ème alinéa de cet article est ainsi rédigé :

 

« Le consentement des donneurs et, s'ils font partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes ».

Objet

Le don de gamètes ayant un impact sur la vie du couple du donneur, il est essentiel que le conjoint du donneur donne formellement son consentement.

 

Tel est le sens de cet amendement.

 






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(n° 63 )

N° COM-108

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué »

Par les mots :

« Le consentement du donneur et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués »

Objet

Un don de gamètes, particulièrement un don d’ovocytes, n’est pas un acte anodin et engage plus largement le couple.

Il est donc essentiel que le conjoint du donneur donne formellement son consentement.

Le présent amendement vise donc à maintenir, dans l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, le principe du consentement du conjoint du donneur, lorsque celui-ci est en couple.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-39 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CHASSEING, WATTEBLED, GUERRIAU, Alain MARC, MENONVILLE, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et FOUCHÉ, Mme GUIDEZ et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 2


Alinéa 4

Après "donneur" 

Ajouter "et de son conjoint"

Objet

Cet amendement apporte une précision concernant le consentement du conjoint du donneur, en prévoyant son consentement au même titre que celui du donneur, comme c’est le cas dans le système actuel. La loi prévoyant une levée de l’anonymat, il est souhaitable que le conjoint du donneur puisse donner son consentement ou s’opposer au don.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-159

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

L'alinéa 5 de l'article 2, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit une étude de suivi des donneurs de gamètes.

Or, cette disposition est déjà partiellement satisfaite par l'article L. 1418-1 du code de la santé publique qui confie à l'Agence de la biomédecine la mission de mettre en oeuvre un suivi de l'état de santé des donneurs d'organes ou d'ovocytes, afin d'évaluer les conséquences du prélèvement sur la santé des donneurs.

Le recours à un échantillon de personnes volontaires pourrait ne pas être totalement représentatif ou ne pas être suffisant pour étudier des événements rares.

Cet amendement vise donc à supprimer cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-162 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 9

1° Supprimer les mots :

qui répond à des conditions d'âge fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine,

2° Remplacer les mots

prise en charge médicale

par les mots :

évaluation et une prise en charge médicales

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire apprécie si la personne remplit les critères d'âge pour en bénéficier, sur la base de recommandations de bonnes pratiques définies par un arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine.



Objet

Afin d'autoriser l'autoconservation des gamètes "sans l'encourager", le Gouvernement a encadré les conditions d'âge pour bénéficier de cette autoconservation. D'après l'étude d'impact, celle-ci serait possible entre 32 et 37 ans pour les femmes. Ces bornes d'âges sont jugées restrictives par les professionnels de santé.

Cet amendement vise donc à assouplir l'accès à cette technique qui s'assimile à une mesure de prévention de l'infertilité liée à l'âge, en laissant aux équipes médicales spécialisées le soin d'apprécier, en fonction de chaque situation individuelle, l'opportunité d'une autoconservation. Cela relèvera de l'évaluation médicale préalable à toute prise en charge.

Afin de favoriser une harmonisation des prises en charge, des recommandations de bonnes pratiques, prises après avis de l'Agence de la biomédecine en associant les sociétés savantes concernées, pourraient encadrer cette appréciation par les équipes médicales.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 63 )

N° COM-44

19 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GUILLOTIN


ARTICLE 2


Alinéa 9

A la fin de l’alinéa 9, ajouter une phrase ainsi rédigée

« Aucune condition d’âge n’est requise pour les femmes majeures souffrant de certaines pathologies définies par décret. »

 

Objet

L’article 2 prévoit une possibilité d’autoconservation des gamètes, en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation, dans des conditions d’âge qui seront définies par décret. D'après les indications fournies par le Gouvernement, cette mesure devrait être autorisée pour les personnes âgées d’au moins 30 voire 32 ans.

L’article 22 réaffirme quant à lui la possibilité pour les personnes « dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée » de bénéficier du prélèvement et de la conservation de leurs gamètes.

Or, de trop nombreuses femmes souffrant de pathologies telles que l’endométriose ou l’insuffisance ovarienne prématurée se voient refuser la possibilité de conserver leurs ovocytes en prévision d’une altération future de leur fertilité.

Cet amendement précise donc que l’autoconservation des gamètes ne requiert aucun âge minimum pour les femmes majeures souffrant de pathologies telles que l'endométriose, qui seront définies par décret.






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(n° 63 )

N° COM-133 rect.

6 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KAROUTCHI et BIZET, Mme PROCACCIA, MM. PANUNZI, LEFÈVRE et BRISSON, Mme TROENDLÉ, M. DANESI et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE 2


Alinéa 10, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire informe également l’intéressé de l’état des connaissances scientifiques sur le diagnostic et le traitement de l’infertilité, la baisse de fertilité liée à l’âge, et les risques de santé liées aux grossesses tardives.   

Objet

Cet amendement vise à garantir la pleine information des personnes souhaitant accéder à l’autoconservation des gamètes.

En effet, l’article 2 ouvre le droit à l’autoconservation des gamètes sans raison médicale, permettant ainsi à celles et ceux qui le souhaitent de différer leur projet parental. Cette mesure est positive, en ce qu’elle permet d’apporter une solution préventive face aux risques d'infertilité.

Il semble cependant important que les personnes souhaitant procéder à une autoconservation soient pleinement informées des enjeux de santé entourant cette démarche préventive. Le sujet de l’infertilité, notamment féminine, reste aujourd’hui assez méconnu. C’est pourquoi l’arrêté prévu par l’article 2 bis constitue une mesure intéressante. Il est néanmoins essentiel de s’assurer que les personnes ayant déjà entrepris la démarche d’autoconservation soient spécifiquement informées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 )

N° COM-87 rect. bis

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 2


Supprimer l'alinéa 12

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’ensemble des établissements de santé autorisés, qu’ils soient publics ou privés, de procéder à la conservation des gamètes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-42 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CHASSEING, WATTEBLED, GUERRIAU, Alain MARC, MENONVILLE, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme GUIDEZ et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 2


Alinéa 12

Supprimer les mots "seuls" et "à but non lucratif".

Objet

Cet amendement vise à étendre l’ensemble des centres d’AMP publics et privés la possibilité de conserver des gamètes. Il s’agit de garantir une égalité d’accès à l’AMP sur l’ensemble du territoire et limiter les délais de prise en charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-45

19 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes GUILLOTIN et COSTES


ARTICLE 2


Alinéa 12

Remplacer

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier »

par

« Les établissements publics de santé ou les établissements privés de santé »

Objet

Cet amendement reprend un amendement adopté en commission à l’Assemblée nationale puis supprimé en séance.

Les établissements privés agréés par les ARS et autorisés par l’Agence de Biomédecine réalisent déjà plus de 50% des PMA. Les exclure du processus d’autoconservation des gamètes reviendrait à engorger davantage les établissements publics et privés à but non lucratif, qui ne parviennent déjà pas à répondre à toutes les demandes.

Il vous est donc proposé d’autoriser tous les établissements agréés à pratiquer les prélèvement, recueil et autoconservation des gamètes.






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(n° 63 )

N° COM-65

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, BLONDIN et ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY, JOMIER, VAUGRENARD et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. »

Objet

Cet amendement propose de revenir à la version du texte issue de la commission spéciale de l’assemblée nationale qui ouvrait l’AMP et la conservation des gamètes aux centres agrées, publics ou privés.

Réserver les activités de prélèvement, de recueil et de conservation des gamètes aux centres publics et privés à but non lucratif soulève plusieurs difficultés que cet amendement propose de résoudre en donnant la possibilité aux centres privés de santé de prendre part à ces activités.

Établir une distinction public/privé serait une erreur pour plusieurs raisons.

Cela créé une rupture d’égalité pour l’accessibilité aux soins et impose aux couples ou aux femmes une interruption des soins lorsque le bilan de fertilité débouche vers une autoconservation ou un don et ajoute un traumatisme supplémentaire.

Par ailleurs, les professionnels de santé du secteur privé sont soumis aux mêmes conditions d’éthique médicale, d’autorisation et de contrôle que les centres publics ou privés à but non lucratif.

De même, cela pose un problème de cohérence en ce qui concerne le remboursement du traitement pour les patientes qui l’effectuent dans des cliniques privées à l’étranger.

Mais surtout d’un point de vue pratique, la demande est telle que le service public n’est pas actuellement en capacité de pouvoir répondre à chaque patiente, ce qui provoque d’importants délais. Cette impossibilité pour les seuls secteurs public et privé à but non lucratif de faire face à la demande sera encore plus importante compte tenu de l’ouverture de l’AMP à de nouveaux bénéficiaires. Autoriser le secteur privé à proposer une assistance médicale à la procréation permettrait de les diminuer, de mettre fin à la désinscription des femmes de plus de 40 ans des listes d’attente et d’éviter que, sur des critères monétaires et d’âge, des patientes ne se tournent vers des centres privés à l’étranger.






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(n° 63 )

N° COM-134 rect.

6 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KAROUTCHI et BIZET, Mme PROCACCIA, MM. LEFÈVRE et BRISSON, Mme TROENDLÉ, M. DANESI et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE 2


Alinéa 12, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux centres d’assistance médicale à la procréation (AMP) privés et à but lucratif de procéder à la conservation des gamètes.

En effet, les établissements publics et les établissements privés non lucratif rencontrent des difficultés pour répondre à la demande de soin. La majorité des PMA sont déjà réalisées par des établissements privés agréés par les ARS et autorisés par l’Agence de Biomédecine.

Ainsi, autoriser ces établissements à assurer la conservation des gamètes contribuerait à garantir l’égal accès à cette technique sur le territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-66

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CONCONNE, M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER, BLONDIN et ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY, JOMIER, VAUGRENARD, KANNER et FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 12

Compléter l’alinéa 12 par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, par dérogation aux deux phrases précédentes, si dans une région ou une collectivité d’outre-mer aucun établissement ou organisme de santé public ou organisme ou établissement de santé privé à but non lucratif n’est en mesure de pratiquer ces activités, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, par arrêté, autoriser un autre organisme ou établissement de santé privé à les pratiquer. 

Objet

Le présent projet de loi prévoit que seuls les établissements de santé public et les établissements ou organismes privés à but non lucratifs puissent pratiquer des activités de prélèvement, de recueil et de de conservation des gamètes. Si l’intention du texte est bonne, elle peut devenir problématique dans certains territoires comme les territoires d’outre-mer et aboutir à une rupture d’égalité dans l’accès à la conservation des gamètes.

En effet, dans la plupart des collectivités ultra-marines, la procréation médicalement assistée n’est pratiquée que par des établissements privés. Il n’existe de CECOS qu’à la Réunion et les difficultés des CHU aux Antilles-Guyane rendent peu probable l’ouverture à moyen terme de CECOS dans ces territoires.

Cet amendement de repli propose donc qu’en l’absence d’établissement public ou privé à but non lucratif en mesure de pratiquer les activités de prélèvement, recueil et conservation des gamètes dans une collectivité d’outre-mer, le directeur général de l’ARS puisse, par arrêté, autoriser un autre établissement privé à les pratiquer.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-140

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 12

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l'employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. 

II. Alinéa 22

Remplacer les mots :

des 7° et 8° ainsi rédigés

par les mots :

un 7° ainsi rédigé

III. Alinéas 24 et 30

Supprimer ces deux alinéas

Objet

Deux amendements adoptés par l'Assemblée nationale ont eu pour objectif d'affirmer le principe selon lequel un employeur ne peut proposer la prise en charge des frais d'autoconservation de gamètes "de prévention", afin d'éviter toute pression sur les salariés, notamment les femmes, pour les conduire à différer un projet de maternité.

Si cet objectif est partagé, la rédaction qui en découle aux alinéas 24 et 30 est largement redondante. En outre, le positionnement de ces dispositions (à savoir pour le premier alinéa au sein du code de la sécurité sociale, dans la liste des frais pris en charge par l'assurance maladie) comme la rédaction partielle du second alinéa (qui ne vise que les femmes salariées) sont en outre inappropriés au plan formel.

Cet amendement vise donc à réunir ces dispositions éparses en un seul alinéa, en l'insérant, dans un souci de lisibilité, au sein de l'article du code de la santé publique instituant cette autoconservation.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-135 rect.

6 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KAROUTCHI et BIZET, Mmes PROCACCIA et Anne-Marie BERTRAND, MM. LEFÈVRE et BRISSON, Mme TROENDLÉ et M. DANESI


ARTICLE 2


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :

Objet

Cet amendement vise à garantir la possibilité pour une personne dont les gamètes sont conservés de consentir à ce que ces derniers, en cas de décès, puissent être donnés ou fassent l’objet d’une recherche. Si cette possibilité est clairement définie à l’article premier dans le cas d’un embryon, elle mérite d’être clarifiée concernant l’autoconservation des gamètes. 

Dans la rédaction actuelle, il est précisé qu’en absence de consentement préalable, il est mis fin à la conservation des gamètes en cas de décès. Or, les conditions de recueil de ce consentement ne sont pas clairement mentionnées.

En effet, dans le cadre de la consultation annuelle prévue aux alinéas 13 et 14, seules les personnes qui souhaitent (de leur vivant) mettre fin à la conservation des gamètes ont la possibilité de consentir à ce que :

- Les gamètes fassent l’objet d’un don ;

- Les gamètes fassent l’objet d’une recherche ;

- Il soit mis fin à la conservation des gamètes.

Il s’agit donc de proposer le même choix aux personnes souhaitant poursuivre la conservation des gamètes mais autoriser le don ou la recherche si elles venaient à décéder.  

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-161

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation. 

Objet

L'alinéa 18 pose le principe d'une confirmation par écrit du premier consentement donné par une personne sur le devenir de ses gamètes après un délai de réflexion de trois mois.

Cette obligation, existant déjà en matière de conservation d'embryons dans le cadre d'une démarche d'assistance médicale à la procréation, s'avère lourde à gérer pour les centres concernés et fragilise les possibilités d'orienter les gamètes vers le don ou la recherche si la personne n'y donne finalement pas suite.

Il est donc proposé d'alléger cette procédure en prévoyant que le silence de la personne à l'issue de ce délai vaut confirmation du consentement.

 






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-168

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 20

Après la référence :

II

insérer les mots :

, recueilli simultanément au consentement au recueil, au prélèvement et à la conservation mentionné au I

II. Alinéa 21

Après la référence :

insérer les mots :

, recueilli simultanément au consentement au recueil, au prélèvement et à la conservation mentionné au I

Objet

Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale précise que si la personne dont les gamètes sont conservés est "perdue de vue" pendant 10 ans, ou décède, il est mis fin à leur conservation, en l'absence du consentement de cette personne à ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don ou de recherche.

En pratique, on voit mal comment ce consentement sollicité seulement à chaque relance annuelle dans le cas où la personne ne souhaiterait plus poursuivre la conservation (II de l'article L. 2141-12) pourrait avoir été exprimé, sauf à préciser que celui-ci est recueilli dès l'engagement de la démarche, à savoir simultanément au consentement au prélèvement et à la conservation.

Telle est la précision apportée par cet amendement.

 






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-160

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéas 26

Cet alinéa est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d'un projet parental par la voie d'une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d'une fonction hormonale du demandeur, à l'exclusion de toute finalité commerciale.".

II. Alinéas 28 et 29

Supprimer ces alinéas

Objet

L'Assemblée nationale a tenu à réaffirmer, par deux amendements introduits à l'article 2, l'interdiction de toute importation ou exportation de gamètes à des fins commerciales.

Cette interdiction est déjà posée par l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique puisque les décisions d'importation ou d'exportation de gamètes sont soumises à une autorisation de l'Agence de la biomédecine et ne peuvent être accordées qu'à un établissement de santé, organisme ou laboratoire autorisé à exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation. Ces déplacements doivent en outre se faire dans le respect des principes éthiques posés par les articles 16 à 16-8 du code civil.

Il apparaît plus opportun de mieux encadrer la portée de l'autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine, en précisant dans la loi, à l'instar des dispositions prévues en matière de déplacement d'embryons (article L. 2141-9), que l'importation ou l'exportation de gamètes ou tissus germinaux ne peut être réalisée qu'à des fins de poursuite d'un projet parental ou de préservation de la fertilité ou d'une fonction hormonale du ou des demandeurs (dans le cadre de l'article L. 2141-11). Cela est conforme à la doctrine actuelle de l'Agence, telle qu'elle résulte des dispositions réglementaires.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-164

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 30

Après cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé

... A compter de la date de promulgation de la présente loi, les gamètes conservés en application du troisième alinéa de l'article L. 1244-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II de l'article L. 2141-12 du même code.

Objet

Cet amendement propose une disposition transitoire afin de soumettre au régime mis en place par l'article 2 les gamètes autoconservés dans le cadre des dispositions actuellement en vigueur, c'est à dire lors d'une démarche de don.






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(n° 63 )

N° COM-67 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CONCONNE, M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER, BLONDIN et ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY, JOMIER, VAUGRENARD, KANNER et FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 30

insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

VI - Le 3ème alinéa de l’article 2142-1 du Code de la Santé Publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

  "Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n'assure cette activité dans un département, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer"

Objet

Le code de la santé publique n’autorise que les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif à pratiquer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don. Avec l’ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, cela peut devenir problématique dans certains territoires comme les territoires d’outre-mer et aboutir à une rupture d’égalité dans l’accès à la procréation médicalement assistée avec tiers donneur.

En effet, en Outre-mer, il n’existe de CECOS qu’à la Réunion et les difficultés des CHU aux Antilles-Guyane rendent peu probable l’ouverture à moyen terme de CECOS dans ces territoires. Cela signifie qu’il n’y a pas possibilité d’y faire des dons de gamètes.

Aujourd’hui, les cliniques privées qui y pratiquent la procréation médicalement assistée doivent importer les gamètes dès lors que le recours à un tiers donneur est nécessaire. L’ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes risque de faire augmenter la demande de PMA avec tiers donneurs. Or, le nombre de donneurs afro-descendant en France est déjà très faible et les conditions d’appariement des caractéristiques physiques spécifiée par l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques de la PMA entraîne des délais d’attente supérieurs de plusieurs années pour les couples afro-descendants désirant avoir recours à la PMA avec tiers donneur.

L’objet de cet amendement de repli est donc de permettre, dans les collectivités d’outre-mer n’ayant pas de CECOS, au directeur général de l’ARS d’autoriser un établissement privé à recueillir et conserver des gamètes en vue du don afin que des dons de gamètes puissent avoir lieu au sein même de ces territoires. Cela permettrait de ne plus avoir besoin d’importer des gamètes (ou au moins, de réduire les besoins d’importations) et d’augmenter l’offre de gamètes issus de donneurs afro-descendants. 






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-158

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 bis introduit par l'Assemblée nationale renvoie à un arrêté interministériel la définition d'un plan d'actions contre l'infertilité.

Si l'intention est louable et partagée, notamment pour contrebalancer l'instauration de l'autoconservation de prévention par l'article 2, la portée normative de cette mesure tout comme l'opportunité de sa présence dans la loi sont plus discutables au regard de l'article 41 de la Constitution.

Rien n'empêche en effet le Gouvernement de prendre ces mesures et la présence de cet article dans la loi ne présente pas en elle-même une garantie de l'effectivité de ce plan d'actions.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-28

19 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHEVROLLIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 8 du code civil il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – La loi garantit la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Objet

L’enfant n’est pas l’objet d’un droit des adultes. Il est au contraire sujet de droit rappelle les textes internationaux.

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale» (Convention Internationale des Droits de l’Enfant, article 3.1)

Cet amendement a pour objet de consacrer dans la loi française ce même concept : l’intérêt supérieur de l’enfant.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-103 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CHASSEING, WATTEBLED, GUERRIAU, Alain MARC, MENONVILLE, MALHURET et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et FOUCHÉ, Mme GUIDEZ et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le second alinéa de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci.

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès, s’il le demande, de l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie.

« En outre, à sa demande et sous réserve du consentement exprès du ou des intéressés, l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur accède à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au même chapitre III. »

II. – Le chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1244-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le donneur est informé, avant le recueil du consentement prévu au premier alinéa, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives au donneur et, sous réserve du consentement exprès de celui-ci, à son identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. » ;

2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 1244-7 est complétée par les mots :

« , ainsi que, conformément au dernier alinéa de l’article L. 1244-2, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, d’accéder à certaines informations à sa majorité ».

III. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement au consentement prévu aux deux alinéas précédents, les membres du couple, ou son membre survivant, sont informés de la possibilité, pour tout enfant né de l’accueil d’un embryon, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception et, sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2141-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le couple accueillant l’embryon doit préalablement donner son consentement à un notaire. Il est informé des conditions dans lesquelles tout enfant né de l’accueil d’un embryon peut demander, à sa majorité, à 

d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception et, sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité » ;

3° Le a du 3° de l’article L. 2141-10 est complété par les mots : « et, le cas échéant, à la possibilité pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur d’accéder à certaines informations à sa majorité ».

IV. - Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : Accès à des données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes

« Art. L. 2143-1. – Pour l’application du présent chapitre, les notions de tiers donneur, de donneur ou de donneuse de gamètes s’entendent de toute personne, autre que les parents de l’enfant, dont les gamètes ont permis la conception de celui-ci dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation.

« Art. L. 2143-2. – Tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives au donneur.

« Il peut également, à sa majorité, accéder à l’identité du donneur, sous réserve du consentement exprès de celui-ci.

« Art. L. 2143-3. – Au moment du don de gamètes, le médecin recueille l’identité du donneur ainsi que, sauf lorsqu’il apparaît de façon manifeste qu’elles permettraient son identification, des informations dont la liste est fixée par arrêté. Ces informations portent sur :

« 1° L’âge du donneur ;

« 2° Son état de santé ainsi que ses antécédents médicaux ;

« 3° Ses caractéristiques physiques ;

« 4° Sa situation familiale et professionnelle ;

« 5° Son pays de naissance et sa nationalité ;

« 6° Les motivations de son don, rédigées par ses soins.

« Le donneur a la faculté de s’opposer au recueil des informations mentionnées aux 4°, 5° et 6°.

« Art. L. 2143-4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143-3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieure à quatre-vingts ans.

« Art. L. 2143-5. – L’enfant qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur recueillies au moment du don de gamètes ou à l’identité du donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6.

« En cas de demande d’accès aux données non identifiantes, la commission fait droit à cette demande après avoir vérifié que les données communiquées respectent le principe d’anonymat mentionné à l’article L. 1211-5.

« En cas de demande d’accès à l’identité du donneur, la commission y fait droit si ce dernier, après avoir été informé de la demande, consent expressément et par écrit à cet accès.

« Art. L. 2143-5-1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et leur année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143-6.

« Art. L. 2143-6. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est composée, sans qu’aucune catégorie puisse représenter plus du tiers de ses membres :

« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;

« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;

« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;

« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.

« Chaque membre dispose d’un suppléant.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511-10 du code pénal.

« Art. L. 2143-7. – I. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 se prononce :

« 1° Sur les demandes d’accès à des données non identifiantes ;

« 2° Sur les demandes d’accès à l’identité du donneur de gamètes ;

« 3° À la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données ;

« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143-5-1 ;

« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143-4 ;

« 5° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

« II. – Sont assurés sous l’autorité de la commission :

« 1° Les demandes de communication des données mentionnées à l’article L. 2143-3 auprès des structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 ;

« 2° La mise en œuvre des moyens nécessaires pour retrouver les donneurs de gamètes afin de solliciter leur consentement et le recueil de ce consentement ;

« 3° La communication des données mentionnées au 1° aux demandeurs ;

« 4° L’accompagnement des demandeurs.

« Art. L. 2143-8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143-3 à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à ce même article.

« Art. L. 2143-9. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer à la commission sur sa demande les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer l’adresse du donneur de gamètes.

« Art. L. 2143-10. – Lorsque, pour l’exercice de sa mission, la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du présent code demande la consultation de documents d’archives publiques, les délais prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables.

« Art. L. 2143-11. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment :

« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143-3 ;

« 2° (Supprimé) ;

« 2° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143-5 ;

« 3° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143-6.

« Les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles sont traitées les données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont prises après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

V. – Après l’article 16-8 du code civil, il est inséré un article 16-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-8-1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, à sa demande, à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

« Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’à la suite d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, au bénéfice et à la demande de l’enfant majeur qui en est issu, et sous réserve du consentement exprès du ou des tiers dont les gamètes ont permis la conception de l’enfant, dans les conditions prévues au même chapitre III. » ;

2° Le second alinéa de l’article 311-19 est complété par les mots : « à raison du don ».

VI. - 1° – Au début de l’article 511-10 du code pénal, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas prévu à l’article 16-8-1 du code civil, ». 

2° – Au début de À l’article L. 1273-3 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas prévu à l’article 16-8-1 du code civil, ». 

VII. Le IV du présent article s’applique :

1° En ce qui concerne l’accès aux données non identifiantes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2143-3 du code de la santé publique, aux demandes formées à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

2° En ce qui concerne l’accès aux données non identifiantes mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 2143-3 et l’accès à l’identité du donneur, aux demandes concernant les dons effectués à compter de la publication de la présente loi ainsi que, si le donneur a fait connaître, à son initiative, son accord à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6, à celles concernant les dons faits antérieurement.

Objet

Cet amendement de réécriture de l’article 3 vise à conditionner la levée de l'anonymat du donneur de gamète sur demande de l'enfant issu de ce don, à l'accord du donneur. 

Nous proposons ainsi un dispositif intermédiaire entre le droit existant (principe d’anonymat) et l’écriture actuelle de l'article (principe d’accès aux origines).

A sa demande, l'enfant aura systématiquement accès, à sa majorité, aux données non identifiantes du donneur, mais la communication des données identifiantes du donneur ne pourra s'effectuer qu'avec l'accord de ce dernier. 






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Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-264

4 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


I.− Alinéa 9

1° Supprimer les mots :

et de leur identité 

2° Compléter l'alinéa par les mots :

définies à l'article L. 2143-3

II.− Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès de celui-ci exprimé au moment de la demande qu'elle formule en application de l'article. L. 2143-5. »

III.− Alinéa 10

Modifier ainsi cet alinéa :

1° Remplacer les mots :

ces données 

par les mots : 

leurs données non identifiantes

2° Supprimer les mots :

et de leur identité

IV.− Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa  :

« 2° De traiter les demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9, en interrogeant les tiers donneurs pour recueillir leur consentement en application de l'article L. 2143-2 ;

V.− Alinéa 29

Supprimer les mots :

et à leur identité

VI.− Alinéa 55

Supprimer les mots :

et à la communication de leur identité

VII. − Alinéa 58

Remplacer les mots :

ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande 

par les mots :

et à être recontactés en cas de demande d'accès à leur identité

VIII.− A la dernière phrase de l'alinéa 59

1° Supprimer les mots :

et de leur identité

2° Compléter la phrase par les mots :

et à être recontactés en cas de demande d'accès à leur identité

IX.− Alinéa 61

Supprimer les mots :

et à l'identité

X.− Alinéa 63

Après la référence :

B

insérer la référence :

,B bis

Objet

Cet amendement vise à distinguer les modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité, conformément aux recommandations du Conseil d’État dans son avis du 18 juillet 2019. Il correspond à l'article 3 bis soumis pour avis par le Gouvernement.

L'accès aux données non identifiantes serait accepté de manière irrévocable par les futurs donneurs préalablement au don ; ces données pourraient être communiquées à la demande des personnes nées de leurs dons dès leur majorité.

En revanche, l'accès à l'identité des donneurs devrait faire l'objet d'un consentement exprès des donneurs, exprimé au moment de la demande d'accès de la personne née d'un don de gamètes.

Ce mécanisme préserve de manière plus équilibrée les intérêts de la personne née d'un don de gamètes (accès aux « origines »), ceux du donneur (droit à sa vie privée et celle de ses proches). et l'intérêt général (ne pas décourager les donneurs de gamètes).

Ainsi que l'a relevé le Conseil d’État :

1/ le dispositif améliore  l’accès de l’enfant à ses origines puisqu’il pourra, dans tous les cas et s’il le souhaite, avoir accès à des informations non identifiantes sur le donneur. Il pourra aussi avoir accès à l’identité du donneur si celui-ci y consent ;

2/ il protège davantage le donneur en lui permettant d’exprimer son consentement ou son refus dans un contexte plus propice à une décision éclairée, celui né de sa vie privée et familiale telle qu’elle est constituée au moment où se fait la demande d’accès aux origines (au minimum 18 ans après) ;

3/il est de nature à mieux prévenir le risque de décourager le don qui doit rester un acte gratuit et utile pour la collectivité.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-232

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....- Au second alinéa de l'article L. 1211-5 du code de la santé publique, le mot « thérapeutique » est remplacé par le mot « médicale ».

Objet

Amendement de coordination avec l'alinéa 2 : le médecin peut désormais accéder aux informations médicales en cas de nécessité médicale.

Cette notion est plus large que celle de « nécessité thérapeutique » antérieurement mentionnée puisqu'elle autorise l'accès à des fins de diagnostic ou de soin.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-234

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


I. − Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations médicales peuvent être actualisées par le donneur de gamètes ou la personne conçue de gamètes issus d'un don auprès des organismes et établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2142-1 du présent code ».

II. − Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à permettre au donneur de gamètes ou à la personne conçue de gamètes issus d'un don de mettre à jour, de manière volontaire, les données médicales qui peuvent être accessibles via un médecin dans le cadre de l'article L. 1244-6 du code de la santé publique.

Cette mise à jour volontaire, opérée auprès du CECOS ou du centre de d’assistance médicale à la procréation, se distingue de l'information obligatoire qui doit être apportée en cas de « diagnostic d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention » prévue à l'article 9 du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-235

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 7

Remplacer les mots :« ou de la femme » par les mots : «, du membre survivant ou de la femme non mariée »

Objet

Amendement de précision pour intégrer le cas où le donneur est un membre survivant du couple dans le cadre de l'article 2141-5 du code de la santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-236

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


I.− Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2143-3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :

II.− Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

III.− Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

en concertation avec le médecin

IV.− Après l'alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d'opposition à la collecte de ces données, les personnes ne peuvent procéder au don.

« Les tiers donneurs peuvent procéder à la rectification de ces données en cas d'inexactitude ou à l'actualisation des données mentionnées au 4°.

Objet

Cet amendement vise à :

1/ supprimer les données relatives à l'état général du donneur parmi les données non identifiantes ;

Ces données ne seraient que simplement déclaratives et accessibles à la majorité des personnes nées d'un don, ce qui ne répond pas au souci légitime des parents et des personnes nées d'une AMP avec donneur d'accéder aux informations médicales du donneur dès l'enfance si nécessaire.

De plus, cela crée une confusion avec les données médicales non identifiantes qui sont accessibles à tout moment par le médecin dans le cadre de l'article L. 1244-6 du code de la santé publique et dont la mise à jour est prévue par un amendement séparé.

2/ préciser que la rédaction des motivations du don se fera en concertation avec le médecin pour éviter dans la mesure du possible toute rédaction qui pourrait avoir un impact négatif sur la personne née d'une AMP avec donneur après sa majorité ;

3/ préciser l'absence de droit d'opposition et les modalités de rectification et d'actualisation des données.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-38 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CHASSEING, WATTEBLED, GUERRIAU, Alain MARC, MENONVILLE, DECOOL, MALHURET et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, M. FOUCHÉ, Mme GUIDEZ et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 3


Alinéa 14

Après le mot :

" général "

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

" et antécédents médicaux ainsi que ceux de leurs proches parents, tels que ces personnes les décrivent au moment du don ; "

Objet

Cet amendement vise à inclure dans les données non identifiantes communiquées par le donneur à la demande de l’enfant né du don, les antécédents médicaux du donneur ainsi que les antécédents médicaux de ses proches parents. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-69

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de la GONTRIE, MM. VAUGRENARD et Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, BLONDIN et ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY et JOMIER, Mme CONCONNE, MM. KANNER et FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 14

L'alinéa 14 est ainsi rédigé :

« 2° Leur état général et leurs antécédents médicaux et ceux de leurs proches parents, tels qu’il les décrits »

Objet

Le recueil de l’état de santé des donneurs au moment du don présente un intérêt limité dans la mesure où la plupart des donneurs sont en bonne santé au moment de leur don. En revanche, il est utile de recueillir les antécédents médicaux du donneur ou de ses proches parents (par exemple si sa sœur a eu un cancer du sein), tels qu’il les déclare au moment de son don.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-68

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, BLONDIN et ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY, JOMIER, VAUGRENARD et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 18

Après l’alinéa 18, ajouter un nouvel alinéa :

« 7° Tout autre élément ou information qu’il souhaiterait laisser. »

Objet

S’il est nécessaire d’encadrer le recueil des données sur les donneurs et donneuses de gamètes ou d’embryons, il n’y a aucune raison de le verrouiller en en dressant une liste exhaustive, sans permettre aux intéressés de laisser d’autres informations ou éléments (ex : lettre, photo) qui leur paraissent utiles.

Cette restriction est d’autant moins justifiée que la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, placée auprès du ministre chargé de la santé qu’il est prévu de créer au sein d’un article L. 2143-6 du code de la santé publique pourra statuer à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement mentionné à l’article L. 2143-4.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-237

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


I.− Alinéa 20

Après les mots :

ces données sont destinées

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

II.− Alinéa 44

Après les mots :

en Conseil d'État

insérer les mots :

, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

III.− Alinéa 59

Après les mots :

en Conseil d'État

insérer les mots :

, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Objet

Cet amendement correspond à des recommandations de la CNIL.

Il précise la durée maximale de conservation des données conservées par l’Agence de la biomédecine et prévoit que la CNIL sera consultée sur la rédaction de certains décrets.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-239

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


I.− Alinéa 21 et 62

Remplacer les mots :

à la commission mentionnée

par les mots :

au conseil mentionné

II.− Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa  :

« Art. L. 2143-6. – I. – Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles est chargé :

III.− Supprimer les alinéas 32 à 41

IV.− Alinéa 42

Rédiger ainsi le début de l'alinéa :

« Art. L. 2143-7. − Les manquements des membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, consistant ....

V.− Alinéa 43

Remplacer les mots :

la commission, à la demande de cette dernière

par les mots :

le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier

VI.−Alinéa 48

Supprimer cet alinéa

VII.− Avant l'alinéa 49

Insérer un paragraphe ainsi rédigé

...− Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 147-1... ainsi rédigé :

« Art. L. 147-1...− Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

« Il comprend deux formations, l'une compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines et l'autre compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

« La formation compétente à l'égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines est composée d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d'un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, d'un représentant d'associations de familles adoptives, d'un représentant d'associations de pupilles de l’État, d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.

« La formation compétente à l'égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est composée d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation.

« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'information et des libertés.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

2° Après l'article L. 147-1... tel qu'il résulte du 1° du présent VII, est insérée une section 1 intitulée «Missions à l'égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » ;

3° L'article L. 147-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , placé auprès auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont supprimés et, à la fin, les mots « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° À l'article L. 147-11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

5° Est ajoutée une section 2 intitulée « Missions à l'égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » qui comprend un article L. 147-... ainsi rédigé :

« Art. L. 147-... − Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.»

VIII.− Alinéas 58 et 60

Remplacer les mots :

de la commission mentionnée

par les mots :

du conseil mentionné

IX.− Alinéa 61

Remplacer les mots :

La commission mentionnée

par les mots :

Le conseil mentionné

Objet

Cet amendement vise à confier au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, qui existe depuis 2002, les missions d'accès aux origines des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur que le Gouvernement souhaite confier à une commission ad hoc distincte. Le CNAOP existe depuis 17 ans et a acquis une expérience forte en matière d’accès aux origines et d’accompagnement des personnes adoptées et des pupilles de l’État. 

Cette option, qui permet une mutualisation des moyens et une mise en valeur de l'expérience acquise, avait été envisagée par le Conseil d’État dans son étude de 2018. De nombreux juristes se sont également déclarés en faveur de cette solution. 

Le Gouvernement a fait le choix de créer une nouvelle commission, semble-t-il devant la réticence du CNAOP lui-même qui, par la voix de sa présidente, a mis en avant le fait que le CNAOP ne travaillait pas avec des médecins, mais avec le réseau des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, et que les publics concernés et leurs vécus étaient très différents.

Votre rapporteur souhaite passer outre ces réticences : confier les missions relatives à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur au CNAOP plutôt que de créer une nouvelle commission procède d'une bonne organisation.

Une formation distincte adaptée aux nouvelles missions serait constituée au sein du CNAOP et les moyens supplémentaires prévus initialement pour la commission ad hoc pourraient être affectés au CNAOP pour l’aider à développer ses nouvelles compétences.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-238

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


I.− Alinéa 22

Supprimer cet alinéa

II.− Alinéa 27

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer toute possibilité pour le donneur d'obtenir des informations sur les enfants nés grâce à ses dons.

Cette possibilité de s'informer du « résultat » de ses dons est de de nature à créer un lien ambigu entre le donneur et les personnes issues de ses dons et à transformer le caractère purement altruiste du don.

Elle pourrait par ailleurs être source de déception pour le donneur si aucun enfant n'en est résulté.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-265

6 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité, ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

Objet

Cet amendement vise à donner la possibilité aux personnes issues d'une AMP avec donneur sous l'empire de la législation actuelle de saisir l'organisme chargé de l'accès aux données non identifiantes et l'identité des donneurs afin qu'il contacte leur donneur et l'interroge sur sa volonté ou non de communiquer ses informations personnelles, sans attendre qu’il se manifeste spontanément.

Il permettrait ainsi d'apporter une réponse aux personnes qui sont actuellement en quête de leurs origines et auxquelles le projet de loi n'apporte pas de solution.

Le Gouvernement s'est opposé à cette solution, en invoquant le contrat moral passé avec les donneurs et le respect de leur vie privée.

Il s'agit toutefois de ménager un juste équilibre entre la vie privée des anciens donneurs et la possibilité pour les enfants issus de leurs dons de connaître leurs origines.

La démarche pourrait être faite en totale confidentialité et de manière respectueuse de la vie privée du donneur, comme le fait déjà le CNAOP lorsqu'il recontacte des femmes ayant accouché sous X.

Comme cela est le cas s'agissant des pupilles de l’État ou des personnes adoptées qui interrogent le CNAOP, ces démarches pourraient, dans certains cas, ne pas pouvoir aboutir à contacter le donneur faute d’informations suffisantes, ou ne pas permettre l'accès à ses données personnelles, si celui-ci le refuse ou est décédé.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-252

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON


ARTICLE 3


Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité, ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

Objet

Cet amendement vise à donner à la commission une mission semblable à celle attribuée au CNAOP. Elle consiste, devant une demande formulée par un majeur issu d’un don réalisé avant l’application de la présente loi, à prendre contact avec le donneur ou la donneuse afin de recueillir son consentement quant à la délivrance de données identifiantes et/ou non identifiantes sollicitées par le demandeur.

Dans la mesure où le fait que le CNAOP entre en contact avec des femmes ayant accouché sous X n’est pas considéré comme une atteinte à la vie privée justifiant de refuser aux majeurs nés sous X l’accès à leurs origines, il n’est pas pertinent d’avancer cet argument pour refuser l’accès aux origines des majeurs nés de don.

Donner à la commission la mission de contacter – avec les mêmes précautions de confidentialité que celles prises par le CNAOP – les anciens donneurs permet de respecter les droits des personnes déjà nées de don sans empiéter sur les droits des donneurs : ceux-ci auront la liberté de refuser d’accéder à la demande qui leur est adressée.

Cet amendement est indispensable pour éviter que soit créée une discrimination entre les personnes issues d’un don et celles nées sous X au regard de l’exercice de leur droit d’accès aux origines.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-233

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

IV. - Le code civil est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article 16-8, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale » ;

2° Après l'article 16-8, il est inséré un article 16-8-1 ainsi rédigé :

Objet

Amendement de coordination avec l'alinéa 2 : le médecin peut désormais accéder aux informations médicales en cas de nécessité médicale.

Cette notion est plus large que celle de « nécessité thérapeutique » antérieurement mentionnée puisqu'elle autorise l'accès à des fins de diagnostic ou de soin.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-36 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CHASSEING, WATTEBLED, GUERRIAU, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et FOUCHÉ, Mme GUIDEZ et MM. KAROUTCHI et DÉTRAIGNE


ARTICLE 3


Alinéa 51

A la fin du paragraphe, ajouter la phrase :

"Ces mêmes données sont communiquées au donneur, sur sa demande".

Objet

Dans un souci de transparence, cet amendement prévoit l’accès des données identifiantes et non identifiantes du donneur à ce même donneur lorsqu’il en fait la demande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-5

20 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


I. Alinéa 55, remplacer les mots :

« d’une date fixée par décret »

Par les mots :

« de la cinquième année suivant la promulgation de la présente loi »

 

II. Alinéa 56, remplacer les mots :

«  À la veille de la date fixée par le décret »

Par les mots :

« Au plus tard le premier jour de la cinquième année suivant »

 

III. Par cohérence, alinéas 57, 58 et 59 supprimer les mots :

« par le décret prévu »

Objet

Cet amendement vise à élargir les délais entre la Constitution de la commission ayant pour fonction de recueillir les consentements des anciens donneurs et anciennes donneuses à la transmission de leurs données non identifiantes et de leur identité, et la destruction des stocks prévus.

En effet, laisser au pouvoir réglementaire la désignation du moment où le stock de gamète sera détruit peut représenter un risque, si ce délai est trop proche de la Constitution de la commission.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de laisser 5 ans pour permettre aux donneuses et aux donneurs d’avoir le temps de se prononcer sur la transmission de leurs données.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-74

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER, BLONDIN et ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY, JOMIER, VAUGRENARD et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 55

A l’alinéa 55, après les mots « date fixée par décret » ajouter « et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi ».

Objet

Le droit d’accès aux origines étant un droit fondamental que la présente loi propose enfin de reconnaître, il serait incohérent de continuer à permettre, pendant de nombreux mois, voire des années après son adoption de concevoir des enfants à l’aide de donneurs indéfiniment anonymes.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-240

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 55

Supprimer les mots :

insémination artificielle ou pour toute

Objet

Amendement rédactionnel : l'assistance médicale à la procréation assistée comprend l'insémination artificielle en application de l'article L. 2141-1 du code de la santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-245

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


Après l'alinéa 55

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...− Avant la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, ne peuvent être utilisés pour toute tentative d’assistance médicale à la procréation au bénéfice de couples formés de deux femmes ou de femmes non mariées que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont donné leur consentement exprès pour une telle utilisation auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code.

Objet

Cet amendement prend en compte la recommandation de la Fédération française des CECOS de « respecter le consentement que l’équipe médicale a recueilli du donneur au moment de sa démarche de don et des informations éclairées transmises au donneur, à savoir " gratuité et anonymat du don" et "utilisation du don pour répondre au projet parental des couples infertiles ou éviter la transmission d’une maladie d’une particulière gravité" ».

Il s'agit donc de prévoir, pendant la période transitoire, un consentement exprès des donneurs à l'utilisation des gamètes et des embryons qu'ils ont donnés avant l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariés à leur utilisation en faveur de ces nouvelles bénéficiaires.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-75

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER, BLONDIN et ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY, JOMIER, VAUGRENARD et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 56

Remplacer l’alinéa 56 par les dispositions suivantes :

« A compter du 1er janvier 2025, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi dont les donneurs concernés n’ont pas donné leur accord exprès pour la poursuite de leur utilisation dans le respect de l'anonymat du don prévu dans la présente loi ».

Objet

Il serait dommage de détruire le stock de gamètes existant sans prendre la peine d’essayer au moins de solliciter l’avis des donneurs quant à leur souhait de maintenir ou non leur don après le vote de la présente loi. La présente disposition propose d’accorder un délai de 5 ans pour tenter de les contacter à cette fin.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-242 rect.

6 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 58 et 59

Compléter ces alinéas par trois phrases ainsi rédigées :

Si le donneur faisait partie d'un couple et que le consentement de l'autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l'article L. 1244-2 du même code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État,  le consentement de cette personne s'il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l'organisme mentionné à l'article L. 2143-6 dudit code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d'une personne majeure née de son don d'accéder à son identité. A défaut, il ne peut être fait droit à la demande d'accès à l'identité du donneur.

Objet

Dans sa version en vigueur, l'article L. 1244-2 prévoit que si les donneurs font partie d'un couple, l'autre membre du couple doit également consentir au don de gamètes.

Par cohérence, il semble donc nécessaire de solliciter l'accord de ces personnes pour la communication des données non identifiantes aux personnes issues du don et afin d'être sollicité en vue d'une divulgation de l'identité du donneur.

L'accord de l'autre membre du couple serait également sollicité en cas de demande d'accès à l'identité du donneur.

En cas de séparation du couple, le consentement de l'ancien conjoint, pacsé ou concubin ne serait plus nécessaire.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-40 rect. bis

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHASSEING, WATTEBLED, GUERRIAU, Alain MARC, MENONVILLE, DECOOL, MALHURET et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, M. FOUCHÉ, Mme GUIDEZ et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 3


Alinéa 58

A la fin du paragraphe, insérer une phrase ainsi rédigée : 

"En cas de désaccord, dans un couple de donneur, sur la levée d’anonymat pour un don réalisé avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, le levée de l’anonymat ne porte que sur les données non identifiantes de la personne consentante. "

Objet

En cas de désaccord sur la levée de l’anonymat au sein d’un couple de donneurs concerné par un don effectué avant l’entrée en vigueur des dispositions relatives au consentement à la levée de l’anonymat prévues par la présente loi, la levée de l’anonymat ne concerne que les données non identifiantes de la personne consentante, afin de préserver l’anonymat du conjoint non consentant à son identification. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-243

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 59, première phrase

Remplacer les mots :

à la date fixée

par les mots :

l'avant-veille de la date fixée 

Objet

Coordination avec le D du VI : il est mis fin à la conservation des gamètes et embryons à la veille de la date fixée par décret.

Il est donc cohérent que les donneurs se manifestent avant cette date.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-241

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 64

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement tend à supprimer la demande de rapport au Gouvernement.

Les données seront accessibles dans les rapports annuels de l'Agence de biomédecine et de l'entité responsable de l'accès aux données non identifiantes et à l'identité des tiers donneurs.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-253

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 du projet de loi tend à établir la filiation d’un enfant issu d’une procédure d’assistance médicale à la procréation (AMP) avec donneur, lorsque celle-ci aura été demandée par un couple de femmes, comme l’autoriserait l’article 1er.

Le projet de loi vise donc à prendre en compte le désir d’enfant des couples de femmes, alors qu’elles ne sont pas, au regard de la procréation, dans la même situation que les couples de sexe différent. Le Gouvernement fait donc primer le souhait des parents – qui peut légitimement être entendu – sur l’intérêt de l’enfant.

Or, le rôle du législateur est de garantir la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, récemment érigé au rang d’exigence constitutionnelle[1].

Cette réforme ne le permettrait pas, pour deux séries de raisons.

En premier lieu, l’établissement obligatoire d’une double filiation maternelle aurait pour effet de priver délibérément un enfant de filiation paternelle, ce qui n’est pas, selon certains pédopsychiatres, sans conséquences pour le développement et l’équilibre de l’enfant. Certes, les avis sont divergents sur ce point et les études françaises manquent. Toutefois, dans le même temps, le projet de loi tend à permettre aux enfants nés d’un don de connaître leurs origines biologiques : preuve en est donc que le père de l’enfant ne peut pas être éludé.

Cette réalité est d’ailleurs flagrante en droit de la famille où le législateur n’a cessé de renforcer le rôle du père, que ce soit pendant la grossesse de la mère (création du congé de paternité et du congé parental) ou pour l’éducation de l’enfant, que les parents soient en couple ou se séparent (partage de l’autorité parentale et résidence alternée notamment).

Outre l’intérêt de l’enfant, insuffisamment pris en compte, cette réforme imposerait en second lieu une remise en cause de l’ensemble du système français de filiation : il s’agirait d'assumer de fonder la filiation sur la seule volonté.

Tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale, l’article 4 établirait la filiation de l’enfant sur ce fondement pour les deux femmes, même celle qui accouche, au mépris du principe selon lequel la mère est toujours certaine en raison de l’accouchement (mater semper certa est).

Mentionnée dans le projet de loi initial, la « femme qui accouche » n’apparaît plus dans la version adoptée par l’Assemblée nationale.

Cette volonté d’établir à tout prix la filiation de manière identique pour les deux femmes en dépit de la réalité biologique est symptomatique des conséquences en chaîne qu’entraînerait l’acceptation de cette réforme. 

Aujourd’hui, le seul mode de filiation électif, fondé sur la seule volonté d’être parent, est la filiation adoptive (Titre VIII du livre Ier du code civil), ouverte aux époux de même sexe depuis la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

En revanche, le modèle français de filiation de droit commun correspond au modèle de la procréation charnelle, c’est-à-dire de la procréation naturelle entre un homme et une femme. En conséquence, ses règles, aujourd’hui établies au titre VII du livre Ier du code civil, sont fondées sur la vraisemblance biologique ou la vérité scientifique en cas de contestation.

L’introduction d’un critère de volonté pure risquerait de rendre le critère de la vraisemblance biologique caduque et de fragiliser tout le système français de filiation.

La reconnaissance d’une filiation d’intention sans aucune vraisemblance biologique reviendrait ainsi à admettre une forme de filiation contractuelle qui pourrait, à terme, supplanter le mode de filiation actuel et remettre en cause les principes de la parentalité.

Dès lors, s’il est possible d’établir la filiation sur le fondement de la seule volonté, la limitation à deux du nombre de filiations possibles – hors adoption – à l’égard d’un enfant pourrait être réinterrogée, puisqu’elle découle directement des possibilités de la procréation charnelle.

La consécration d’une parentalité d’intention ne manque pas, non plus, de renvoyer à la question de la gestation pour autrui (GPA) qui fait, dans les pays où elle est permise, l’objet d’un contrat et dans laquelle l’un des parents, voire les deux, le sont par la seule volonté. La reconnaissance légale d’une parentalité d’intention pour les enfants nés d’une GPA s’inscrit dans la continuité de celle des enfants nés d’une AMP demandée par un couple de femmes. Or, il ne peut exister de « GPA éthique ». Il s’agit toujours et avant tout d’une forme de réification de l’enfant que la France doit continuer à prohiber.

En 2016, dans un rapport publié au nom de la commission des lois, notre ancienne collègue Catherine Tasca et notre collègue Yves Détraigne[2] indiquaient que l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes ne pouvait être retenue en raison de ses conséquences sur le droit de la filiation.

Cette prise de position ne peut qu’être réitérée : les conséquences de l’extension de l’AMP aux couples de femmes pour l’enfant à naître et pour notre modèle de filiation sont trop importantes pour que la réforme soit acceptable.


[1]  Conseil constitutionnel, décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019.

 

[2]  Défendre les principes, veiller à l'intérêt des enfants - Quelle réponse apporter au contournement du droit français par le recours à l'AMP et à la GPA à l'étranger ?, Rapport d'information n° 409 (2015-2016) de M. Yves Détraigne et Mme Catherine Tasca, fait au nom de la commission des lois, 17 février 2016.

 






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-29

19 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La demande de suppression de l’article 4 est en cohérence avec la proposition de suppression de l’article 1er étendant les techniques d’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules.

 

Cet article crée un mode d’établissement de la filiation fondé sur la volonté de l’adulte, privant ainsi certains enfants de fait et en droit d’ascendance paternelle. Le législateur n’est-il pas la sur le point de créer une inégalité pour les enfants ?

 

Ce nouveau mode d’établissement de la filiation déconnectée de toute vraisemblance biologique remet en cause toute l’unité et la cohérence du titre VII du code civil en permettant l’établissement d’une double filiation à l’égard de deux personnes de même sexe : le recours aux modes d’établissement du titre VII devient donc théoriquement possible pour la GPA.

 

 






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-91 rect. bis

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. RETAILLEAU, Bernard FOURNIER et DANESI, Mme DI FOLCO, MM. VIAL et CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI, MM. de LEGGE et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. Henri LEROY


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose un changement fondamental de la conception française du droit de la filiation.

La déconnexion de l'accouchement et de ses conséquences juridiques en termes d'établissement du lien de filiation ouvre la voie à la légalisation de la GPA dans laquelle l'accouchement ne fait pas la mère.

Les auteurs de l’amendement proposent donc de supprimer l’article 4 qui tire les conséquences de l’extension de l’AMP définie à l’article 1er du présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-107

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Tirant les conséquences de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes ou à une femme seule ainsi que de la suppression de son motif thérapeutique, cet article crée un nouveau mode de filiation, exclusivement fondé sur la volonté et détaché de toute référence à l’engendrement de l’enfant pour conduire à la parentalité.

Actuellement, il existe deux types de filiations, la filiation de droit commun, fondée sur une réalité biologique ou vraisemblable, et la filiation adoptive. 

Dès lors, l’inscription, sur l’acte de naissance de l’enfant de l’existence de deux mères, suite à une reconnaissance conjointe, bouleverserait le sens de la filiation d’origine en rompant non seulement avec le principe, hérité du droit romain, « mater semper certa est » (la mère est celle qui a accouché de l’enfant), mais également avec le principe de la vraisemblance incontournable qui gouverne l’organisation de la filiation de notre pays, soulevant, à plus ou moins long terme, la question du régime de la filiation des enfants issus de conventions de mères porteuses.

En outre, cela priverait le régime de la filiation de toute cohérence, en rendant par exemple incompréhensibles les actions en recherche ou en contestation de paternité et de maternité, fondées sur la réalité biologique, si l’intention était promue comme fondement de la nouvelle filiation.  

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-254 rect. bis

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

 Après l’article 310-1, il est inséré un article 310-1-1 ainsi rédigé :

« Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. » ;

2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est abrogée ;

3° La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

4° Après le titre VII du livre Ier du code civil, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

« Titre VII BIS

« DE LA FILIATION EN CAS D’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

« AVEC TIERS DONNEUR

« Art. 342-9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.

« Art. 342-10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d'effet.

« Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Il est également privé d'effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.

« Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. 

« Si les deux membres du couple en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire, à l’adoption de cet enfant par l’autre membre du couple. Celui-ci s’engage à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant.

« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.

« Le membre du couple qui, après s’être engagé à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« L’adoption de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de la mère dont la filiation est établie. 

« Art. 342-11. – La filiation de l’enfant issu du recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur est établie dans les conditions du titre VII du présent livre.

Dans le cas visé à l’article 310-1-1, la seconde filiation ne peut être établie que dans les conditions du titre VIII du même présent livre. »

 L’article 343 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « corps, » la fin de la phrase est ainsi rédigée : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins deux ans ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. » ;

6° Le second alinéa de l’article 343-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « corps, » sont insérés les mots : « lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage, » ;

b) Après les mots : « conjoint, » sont insérés les mots : « de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin » ;

c) Le mot : « conjoint », est remplacé par les mots : « celui-ci » ;

L’article 343-2 du code civil est complété par les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

8° Au premier alinéa de l’article 344 du code civil, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

9° Après le premier alinéa de l’article 345, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, la condition d'accueil au foyer de l’adoptant prévue à l'alinéa précédent n’est pas exigée. » ;

10° L’article 345-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , de ce partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de ce concubin » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de ce partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de ce concubin » ;

d) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

e) Au cinquième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

11° L’article 346 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

12° L’article 353 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, le délai prévu à l’alinéa précédent est fixé à un mois. » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

13° Au premier alinéa de l’article 353-1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

14° Le premier alinéa de l’article 353-2 est complété par les mots : « ou au conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant » ;

15° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

- après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;

16° L’article 357 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

- après le mot : « époux », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;

- après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

17° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

18° Au premier alinéa de l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 » ;

19° L’article 363 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « conjoint, » sont insérés les mots : « du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;

- à la deuxième phrase, après les mots : « époux, » sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

20° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;

21° Au quatrième alinéa de l’article 366, après les deux occurrences du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

22° Le premier alinéa de l’article 370-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

II. – À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311-20 » est remplacée par la référence : « 342-10 ».

III. – Le 8° du I de l’article 22 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est abrogé.

Objet

L’article 4 du projet de loi tend à établir la filiation d’un enfant sur le fondement de la volonté à l’égard d’un couple de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec donneur.

Il insère ces dispositions au sein du titre VII du livre Ier du code civil, qui établit aujourd’hui la filiation sur le fondement de la vraisemblance biologique ou de la vérité en cas de contestation. Or, l’introduction d’un critère de volonté pure risque, à terme, de rendre le critère de la vraisemblance biologique caduque et de fragiliser tout le système français de filiation.

En conséquence, si l’AMP avec donneur devait être autorisée pour les couples de femmes à l’article 1er du projet de loi, la filiation de l’enfant qui en serait issu devrait nécessairement être établie, à l’égard de la mère d’intention, par la voie de l’adoption.

L’adoption étant une filiation élective, elle est nécessairement établie par jugement, afin de vérifier que ses conditions légales sont remplies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Il s’agit en effet de la seule possibilité de notre droit d’établir un lien de filiation par la seule volonté. Elle est régie par le titre VIII du livre Ier du code civil.

Afin d’atteindre cet objectif, le présent amendement a trois objets.

En premier lieu, il insère un nouvel article au sein de ce même titre VII du livre Ier du code civil pour interdire explicitement l’établissement de deux filiations maternelles ou paternelles à l’égard d’un même enfant.

En second lieu, l’amendement crée un nouveau titre VII bis au sein du livre Ier du code civil,  qui regrouperait les dispositions applicables à la filiation en cas de recours à une AMP avec donneur.

Rien ne serait modifié pour les couples de sexe différent, pour lesquels la filiation serait comme aujourd’hui établie par le jeu des dispositions du titre VII du même livre Ier du code civil.

Rien ne serait non plus modifié pour la femme qui accouche quelle que soit la nature de son couple. Sa filiation à l'égard de l'enfant issu de l'AMP, serait, comme aujourd’hui, établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire. Il en serait de même pour la femme non mariée qui a recours seule à une AMP.

En outre, pour sécuriser l’établissement de la filiation de l’enfant issu d’une AMP lorsque cette technique a été demandée par un couple de femmes, l’amendement prévoit que le consentement à une AMP avec donneur vaut, pour la mère qui accouche, consentement à l’adoption de l’enfant issu de l’AMP par l’autre membre du couple. Le second membre du couple s’engagerait à faire une demande d’adoption de l’enfant, sans quoi sa responsabilité pourrait être engagée, ainsi que l’adoption prononcée à la requête de la mère de l’enfant.

En troisième lieu, l’amendement modifie les conditions requises pour l’adoption – qu’elle soit demandée en la forme simple ou plénière –  afin de permettre l’adoption de l’enfant issu d’une AMP par la mère d’intention. L’article 1er du projet de loi propose en effet que tous les couples de femmes puissent recourir à une AMP quelle que soit leur situation conjugale.

L’amendement rend donc l’adoption possible pour les couples liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ou en concubinage, alors qu’elle est aujourd’hui réservée aux époux. Il permet aussi, pour l’adoption individuelle, l’adoption de l’enfant du partenaire de PACS ou du concubin, sur le même modèle que l’adoption de l’enfant du conjoint. Dans cette situation, qui correspondrait à celle de la mère d’intention au sein d’un couple de femmes recourant à une AMP, l’adoptant bénéficie d’une procédure simplifiée : aucune condition d’âge ni agrément ne sont exigés.

À cet égard, l’amendement propose de simplifier encore davantage la procédure lorsque l’enfant est issu d’une AMP avec donneur. La condition d’accueil au foyer de l’adoptant de six mois ne serait pas exigée et le tribunal de grande instance aurait un mois pour rendre son jugement, contre six pour les autres procédures d’adoption.

Enfin, comme aujourd’hui, l’adoption produirait ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

Compte tenu du dispositif proposé et de la diligence de l’adoptant, la filiation adoptive pourrait ainsi être établie, lorsque l’enfant est issu d’une procédure d’AMP avec donneur, dans le mois suivant sa naissance.






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Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-6

20 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

«  a bis) Le même article 6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Par dérogation au premier alinéa, l’article 316 s’applique, que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

«  c bis) À la première phrase du premier alinéa de l'article 311-21, les mots : « du père, soit le nom de la mère » sont remplacés par les mots : « d’un parent, soit le nom de l’autre parent » ; ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 21 à 23 l’alinéa suivant :

II.              Art. 342-11. – L’article 311-21 est applicable aux couples de femmes. » IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.

V. – En conséquence, à l’alinéa 25, ajouter le mention :

JJ.             Art. 342-12. – ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, après le mot :

« homme »,

insérer les mots :

« ou la femme ».

VII. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :

«  paternité », insérer les mots :

«  ou maternité ».

VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 et 31.

IX. – En conséquence, à l’alinéa 35, supprimer les mots :

« et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe ».

X. – En conséquence, substituer aux alinéas 38 et 39 les quatre alinéas suivants :

«  a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

«  Les parents exercent... (le reste sans changement). » ;

«  b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

«  L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. ». »

 

Objet

Cet amendement vise à généraliser le droit commun pour l’établissement de la filiation, en conséquence de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation. Créer un régime différent pour les couples hétérosexuels et pour les couples homosexuels laisse perdurer une différence qui n’a pas lieu d’être si l’on souhaite s’acheminer vers un régime qui consacre l’égalité entre les couples.

Ainsi, nous ne pouvons laisser subsister pour les couples de lesbiennes un régime différent, avec des démarches différentes et notamment la reconnaissance conjointe anticipée. En cas de contestation de la filiation ainsi établie, les couples lesbiens seront, comme c’est aujourd’hui le cas pour les couples composés d’un homme et d’une femme, protégés devant la loi.






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Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-7

20 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

«  a bis) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé  :

«  Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions prévues à la section 3 du chapitre II du titre VII s’appliquent que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

«  a bis) L’article 311-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut être constitué à l’égard de parents de même sexe. Pour la constitution de la possession d’état, des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être pris en compte. » »

Objet

La possession d’état permet aux couples d’établir l’existence d’un lien de filiation avec leur enfant, même en l’absence de lien biologique.

Or à ce jour, les femmes concubines ou en couple ayant un enfant ne peuvent bénéficier de ce mécanisme. Cet amendement entend mettre fin à cette discrimination qui ne trouve aucune justification.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-8

20 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

«  a bis) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé  :

«  Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions prévues à l’article 312 du code civil sont applicables, que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »

II.   – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants : « e bis) L’article 312 est ainsi rédigé :

« L’enfant conçu ou né dans le mariage a pour autre parent que la mère son époux ou son épouse. »

Objet

A l’heure actuelle, la présomption de paternité établit automatiquement la filiation paternelle dans les couples hétérosexuels mariés. Le présent amendement est une mesure à la fois de simplification et d’égalité, il vise à étendre la présomption de la parentalité au couples lesbiens mariés.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-71

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ROSSIGNOL, M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER et BLONDIN, MM. DAUDIGNY, JOMIER, VAUGRENARD et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 18

Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le notaire établit une attestation de recueil de ce consentement qui doit être remise à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.

Objet

Le projet de loi prévoit pour les couples de femmes, en un nouvel article 342-11 du code civil, l’établissement d’une reconnaissance conjointe devant notaire qui doit être remise à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.

Par souci d’égalité, la même mention du consentement à une assistance médicale par intervention d’un tiers donneur doit être indiquée à l’acte de naissance pour les couples hétérosexuels ou la femme non mariée.

C'est la condition nécessaire pour garantir à l'enfant le droit à accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-251

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MILON


ARTICLE 4


Alinéas 21 à 31

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. 342-11. – Que le couple soit formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, la filiation est établie à l’égard de chacun de ses membres par la reconnaissance qu’ils ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 34210.

« La reconnaissance conjointe est remise par l’un d’eux, ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant. La filiation de la femme ayant accouché est ainsi établie à la fois en référence à la reconnaissance conjointe et à l’accouchement figurant dans le certificat établi par le médecin, la sage-femme ou l’officier de santé ayant assisté à l’accouchement.

La filiation de la femme non mariée est établie à la fois par la reconnaissance qu’elle a faite devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342-10 et par l’accouchement figurant sur le certificat de naissance.

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 342-10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.

« Art. 342-12. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les deux parents qui y sont désignés choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom de famille dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans après la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du même article, de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342-12 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article.

« Art. 342-13. – Le parent qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise, à l’officier d’état civil, de la reconnaissance - mentionnée à l’article 342-10, engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance mentionnée au même article, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section III du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353-2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. » 

Objet

À l’Assemblée nationale, l’article 4 du présent projet de loi a été modifié pour entendre les craintes des associations, qui considéraient que la création d’un titre VII bis du livre Ier du code civil applicable aux seuls couples de femmes créait une double discrimination entre les couples et entre les enfants.

L’article 4, dans sa nouvelle rédaction, complète le titre VII du livre Ier du code civil en y insérant un nouveau chapitre portant sur le recours à l’AMP avec tiers donneur pour tous les couples sans distinction, qu’ils soient hétérosexuels ou lesbiens. Dans ce nouveau chapitre, il est prévu que les couples de femmes signent  une reconnaissance conjointe anticipée (RCA) devant le notaire au moment du recueil de leur consentement au don.

C’est un dispositif simple qui permet de sécuriser pleinement la filiation de l’enfant à l’égard de ses deux mères dès sa naissance. De plus, la RCA, en  valorisant de façon forte l’engagement solidaire des deux mères dans un projet parental commun,  permet de ne pas introduire de hiérarchie entre l’une et l’autre, et cela sans aucun déni de l’accouchement de l’une d’entre elles, dont le nom figure sur le certificat d’accouchement, indispensable à la rédaction de l’acte de naissance.

Ce dispositif, qui a été conçu pour répondre aux besoins des familles issues de don, apporte aux enfants les meilleures garanties. Sa mention en marge de l’acte de naissance permet de sécuriser la filiation en empêchant toute contestation fondée sur l’absence de lien d’hérédité, tout en garantissant à l’enfant devenu majeur la possibilité d’exercer le droit d’accès à ses antécédents médicaux et à ses origines que le présent projet de loi lui reconnaît.

Le problème majeur, cependant, est que dans son état actuel, l’article 4, en réservant la RCA aux seuls couples de femmes, maintient une discrimination en matière d’établissement de la filiation entre couples de sexes différent et de même sexe, alors même que l’objectif de la nouvelle rédaction était inverse.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette discrimination en étendant la  RCA aux couples de sexe différent, qui bénéficieront ainsi des mêmes garanties que les couples de femmes. Il s’inscrit ainsi pleinement dans l’état d’esprit du texte, dans une logique de responsabilité et de valorisation du projet de couple et de l’engagement solidaire des parents. 

L’objet de cet amendement est aussi de préciser explicitement que la valorisation du projet parental et de l’engagement solidaire des parents par la RCA n’induit aucun déni du rôle de l’accouchement dans l’établissement de la maternité de la femme qui accouche. Cela était implicite dans le texte, mais les inquiétudes nombreuses  qui se sont manifestées à ce sujet montrent qu’il est nécessaire de l’expliciter : pour la femme qui a porté l’enfant, la filiation est établie à la fois par l’accouchement et par la RCA.

Mais c’est surtout au regard de l’idée que la filiation doit être établie en référence prioritaire à l’intérêt et aux droits de l’enfant que cet amendement apparaît indispensable. En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article 4 du projet de loi cumule deux discriminations entre les enfants conçus par don :

a) les enfants des couples de femmes ont un mode d’établissement de leur filiation conforme à leur histoire mais réservé à eux seuls, ce qui est une façon injustifiable de les traiter « à part » au regard du droit de la filiation, alors même que leur naissance est issue d’un processus de recours au don de gamètes absolument identique aux autres. Ce traitement à part injustifié peut induire pour eux une forme de stigmate.

b) les enfants des couples de sexe différent ne bénéficient pas d’un mode de filiation conforme à leur histoire. Tout à l’inverse, cet article fait prévaloir la liberté des parents de cacher le don à leur enfant, sur le droit de l’enfant de connaître son histoire et son identité personnelle. Une telle disposition est contraire aux droits de l’enfant en général, et en particulier au nouveau droit d’accès à ses antécédents médicaux et à ses origines que le projet de loi lui accorde dans son article 3. Elle introduit sur ce plan une discrimination caractérisée entre enfants conçus par don, au détriment des enfants nés de parents de sexe différent.

Face à ce double risque de discrimination, l’extension de la RCA à tous les couples recourant au don est la seule façon d’assurer aux enfants nés au terme de parcours semblables d’AMP avec tiers donneur de bénéficier d’une modalité d’établissement de leur filiation à la fois conforme à leur histoire, garante de leurs droits d’accès à leurs origines ainsi qu’aux renseignements non identifiants sur leurs antécédents médicaux, et identique quelle que soit la composition du couple et l’orientation sexuelle de leurs parents.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-72

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, BLONDIN et ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY, JOMIER, VAUGRENARD et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 31

après l'alinéa 31 ,il est créé un article 342-13 - 1 du code civil ainsi rédigé :

« Art. 342-13 : Les femmes qui, pour procréer ont eu recours, alors qu’elles étaient en couple avec une autre femme, à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur peuvent signer ensemble devant le notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves justificatives du recours à une assistance médicale à la procréation en France ou à l’étranger les mentionnant toutes deux. La liste des preuves est fixée par décret.

Celle qui, après avoir consenti a posteriori au don, ne reconnait pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

« III. L’article 316 du code civil est complété

-          D’un alinéa 3 bis ainsi rédigé

« Dans les couples de même sexe, la filiation ne peut être établie par reconnaissance qu’en apportant la preuve que les deux femmes ont eu recours ensemble à une assistance médicale à la procréation. Cette preuve est rapportée par la production du consentement notarié au don mentionné à l’article 342-10 et 342-13 du présent code.

Objet

Le présent amendement propose d’organiser une procédure visant à simplifier et sécuriser la filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant la présente loi.

Il propose d’étendre la procédure d’établissement de la filiation par reconnaissance aux couples de même sexe, dans le seul cas où ils ont eu recours à une assistance médicale à la procréation, en France ou à l’étranger.

La présentation d’un consentement a posteriori au don serait nécessaire pour enregistrer la reconnaissance de l’enfant par la femme à l’égard de laquelle la filiation n’est pas d’ores et déjà établie. Cette mesure permettra de sécuriser la filiation des enfants qui n’ont pas pu être adoptés par leur seconde mère, soit parce que le couple n’est pas marié, soit qu’il se soit séparé avant la loi de 2013 ou avant que l’adoption ne soit prononcée. Ces familles n’ont actuellement aucun moyen de faire reconnaitre leur filiation.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-99 rect. ter

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RETAILLEAU, Bernard FOURNIER et DANESI, Mme DI FOLCO, M. CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI, MM. de LEGGE et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 47 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 47-1. – Tout acte ou jugement de l’état civil des Français ou des étrangers fait en pays étranger établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu'il mentionne deux pères.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si celles-ci sont réunies . »

Objet

En vertu du principe d'indisponibilité du corps humain, la gestation pour autrui est interdite par la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain qui a introduit dans le code civil l'article 16-7 selon lequel 'toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle'.

Le présent amendement vise à donner une portée pleine et entière à l'interdiction de la gestation pour autrui en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-141

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1231-1 A du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil, le statut de donneur d’organe, de tissus ou de cellules, reconnu par la Nation, peut ouvrir droit à une distinction honorifique. 

La neutralité financière du don est garantie pour le donneur.

Objet

La loi de bioéthique de 2004 a érigé à l'article L. 1231-1 A du code de la santé publique le prélèvement et la greffe d'organes au rang de "priorité nationale".

Cet amendement complète cette disposition en affirmant le principe d'un statut de donneur d'organes. Cette proposition avait été envisagée par le CCNE, dans son avis 129, en vue de développer le don d'organes en France, en particulier le don du vivant.

Il s'agit, d'une part, d'ouvrir droit à une forme de reconnaissance symbolique et, d'autre part, de reconnaître explicitement le principe de neutralité financière du don pour le donneur d'organes.

Ce principe est encadré, à l'heure actuelle, par plusieurs dispositions de nature législative ou réglementaire, comme celles qui prévoient la prise en charge intégrale des frais afférents au prélèvement ou à la collecte par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte (article L. 1211-4 du code de la sécurité sociale), l'exonération du forfait journalier hospitalier ou du ticket modérateur, mais aussi la prise en charge de frais d'examens, de transport, d'hébergement ou encore la compensation de la perte de revenu (articles R. 1211-2 et suivants du code de la santé publique).

Pour autant, ces dispositions sont trop peu connues et les démarches demeurent trop souvent complexes pour les donneurs, comme le soulignent des associations ainsi que le CCNE. L'Agence de la biomédecine a ainsi publié un "Guide de prise en charge financière des donneurs vivants d'éléments du corps humain" visant à permettre "une amélioration des pratiques de prise en charge financière des donneurs vivants". Ce guide érige le principe de "neutralité financière du don" comme une obligation. Il est donc proposé de l'affirmer au plan législatif pour lui donner toute la visibilité nécessaire et en faire une priorité dans la politique de promotion du don.  

 






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-142

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 6, deux dernières phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à six. 

Objet

Cet amendement réintroduit au niveau de la loi le nombre maximal de paires de donneurs-receveurs pouvant être impliquées dans un don croisé d'organes, en portant ce nombre à six au lieu de quatre dans le projet de loi initial.

En effet, l'équilibre du texte adopté par l'Assemblée nationale n'est pas satisfaisant : tout en renvoyant au décret en Conseil d'Etat la fixation du nombre maximal de paires, les députés ont tenu à prévoir une information du Parlement en cas de modification.  

Il apparaît préférable de fixer ce nombre dans la loi, tout en ménageant une souplesse par rapport au texte initial.

D'après l'étude d'impact et au vu des expériences internationales, la "taille souhaitable" des chaînes, permettant leur réalisation dans de bonnes conditions d'un point de vue logistique et permettant de limiter les ruptures de chaîne (du fait par exemple d'un problème médical ou du désistement d'un donneur), se situerait entre 4 et 6 paires, avec un nombre moyen de 4,6 paires rapporté dans l'expérience américaine.

D'après l'Agence de la biomédecine, ce nombre resterait compatible avec le délai de réalisation des opérations de prélèvement, fixé à 24 heures par le projet de loi.  






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-184

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 19

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) A la même dernière phrase, la référence : "quatrième alinéa" est remplacée par la référence : "III"

Objet

Coordination






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-9

20 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


L’article 511-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le fait de mettre en relation, ou de tenter de mettre en relation, dans son propre intérêt ou pour celui d’autrui, des donneurs et des receveurs potentiels, par quelque moyen que ce soit, en dehors du champ fixé par l’article L. 1231-1 du code de la santé publique, est interdit et puni de la même peine que celle visée à l’article 511-2 du présent code. »

Objet

Le développement des réseaux de communication laisse planer le risque de l’établissement de registres parallèles de donneurs et de receveurs, en dehors de l’encadrement établi pour le don d’organe entre personnes vivantes.

Une telle dérive pourrait favoriser le développement de pressions sur le corps médical et de pratiques illicites au regard des principes de non-commercialisation du corps humain, d’anonymat et de gratuité du don.

Le présent amendement a pour objet de prévenir cette dérive potentielle.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-10

20 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Le II de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Ce volet peut également contenir l’expression de la volonté de son titulaire en matière de don d’organes à fins de greffe. »

Objet

Cet amendement ouvre la possibilité à chaque assuré social de mentionner sur sa carte vitale s’il accepte ou non en cas de décès que des organes puissent être prélevés à des fins de greffe.

La carte vitale pourrait ainsi être le support d’un testament de vie, adapté au don d’organes. Cela représentait en outre un gain de temps considérable pour les équipes médicales chargées de prélever l’organe.






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(n° 63 )

N° COM-46

20 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOPEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer un nouvel article dans le code de la santé publique, ainsi rédigé :

“Toute greffe réalisée à l’étranger sur un citoyen français ou étranger résidant habituellement sur le territoire français doit être inscrite dans le Registre national de patients transplantés à l’étranger, géré par l’Agence de la Biomédecine. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat."

Objet

Compte-tenu de l'augmentation constante du nombre de maladies nécessitant une transplantation et des listes d’attentes grandissantes, les malades français, grâce à la mondialisation et 'Internet, trouvent des solutions rapides pour traiter leurs problèmes médicaux. Ils peuvent aujourd’hui prendre rendez-vous pour une chirurgie de transplantation dans des hôpitaux étrangers en seulement quelques minutes par Internet.

Cela ouvre un marché de la transplantation incontrôlé , les pays proposant ce tourisme de la transplanation ne respectant pas tous les mêmes normes éthiques que la France. cela expose en outre les citoyens français à des risques sanitaires inconnus.

Or il faut constater, que bien que l’Agence de Biomédecine dispose de  certains  outils de, ils  s’avèrent insuffisants puisqu’ils se concentrent sur les centres de transplantation rénale (organe non vital) alors que les trafics les plus graves ciblent les organes vitaux. 

Un meilleur encadrement des transplantations à l’étranger semble donc nécessaire et  la création d’un registre de transplantation, des patients français transplantés à l’étrange répondrait de façon pertinente à cet objectif.  

 






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-48

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Toute greffe réalisée à l'étranger sur un citoyen français ou étranger résidant habituellement sur le territoire français doit être inscrite dans le Registre national de patients transplantés à l'étranger, géré par l'Agence de la biomédecine. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Compte-tenu de l'augmentation constante du nombre de maladies nécessitant une transplantation et des listes d'attentes grandissantes, les malades français, grâce à la mondialisation et l'Internet, trouvent des solutions rapides pour traiter leurs problèmes médicaux. Ils peuvent aujourd'hui prendre rendez-vous pour une chirurgie de transplantation dans des hôpitaux étrangers en seulement quelques minutes par Internet. Cela ouvre un marché de la transplantation incontrôlée où non seulement le prélèvement d'organes pourrait ne pas respecter les normes éthiques, mais où les citoyens français sont également exposés à des risques sanitaires inconnus.

La loi en vigueur indique que le don est volontaire, anonyme et gratuit. Elle interdit aussi bien la vente d'organes que le tourisme de transplantation. Cependant, elle ne s'est jamais donnée les moyens d'assurer une traçabilité totale des transplantations.

La création d'un Registre national de patients transplantés à l'étranger (RNPTE) est le moyen le plus efficace pour déterminer la situation réelle du tourisme de transplantation en France. La collaboration entre les professionnels de la santé et les autorités de l'Agence de la biomédecine est indispensable pour mettre en place le RNPTE. En participant au recueillement de ces informations, les professionnels de la santé doivent être protégés juridiquement contre toute poursuite judiciaire ou disciplinaire susceptible d'être engagée à leur encontre.

L'objectif de ce registre serait de recueillir des informations qui permettraient de mieux comprendre et analyser le phénomène du tourisme de transplantation, l'évaluation de ses dimensions, et l'identification des "points chauds" du tourisme de transplantation qui méritent une attention particulière. De plus, ce registre contribuerait à améliorer les connaissances sur le profil des donneurs et des receveurs, la qualité des soins procurés aux receveurs et son incidence sur les résultats après la transplantation. Si les données recueillies grâce au RNPTE relèvent que le tourisme de transplantations est pratiqué de manière inquiétante par les patients en France, d'autres mesures plus sévères devront être adoptées. 






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-49

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


L'article 511-3 du code pénal est ainsi modifié:

"1° Le premier alinéa est ainsi modifié:

"a) Après le mot: "majeure", sont insérés les mots: "ou décédée";

"b) Le mot: "sept" est remplacé par le mot "dix";

"c) Le montant: "100 000 euros" est remplacé par le montant "150 000 euros";

"2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

"Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article."

Objet

L'infraction de prélèvement illicite d'organes sur une personne vivante majeure est prévue à l'article 511-3 du code pénal. Elle est punie par une peine de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

Etant donné la gravité de cette infraction et en respectant les principes de nécessité et proportionnalité de la loi pénale, il est nécessaire d'alourdir ces peines principales car elle ne sont pas assez sévères et en conséquence, pas assez dissuasives. Il est donc question de déterminer le quantum approprié de ces peines.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-50

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


L'article L. 1211-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé:

"L'agence de la biomédecine réalise une enquête annuelle auprès des équipes françaises de greffe afin de déterminer combien de leurs patients ont eu recours au commerce de transplantation d'organe à l'étranger."

Objet

Grâce aux progrès médicaux et à la solidarité des donneurs, la transplantation d'organes est devenue sans conteste l'un des miracles médicaux du 21ème siècle. Elle permet de prolonger et d'améliorer la vie de nombreux patients.

Mais elle conduit aussi à des dérives inacceptables amplifiées par la pénurie d'organes. De nombreux rapports relèvent en effet l'existence d'un phénomène alarmant, le tourisme transplantatoire. Des patients-touristes se déplacent au-delà des frontières pour obtenir contre paiement les organes de populations pauvres.

Le "voyage de transplantation", forme de "tourisme médical", se développe ces dernières années dans des pays disposant de plateaux techniques satisfaisants pour des transplantations rapides, à partir de donneurs vivants non apparentés, rémunérés, pour des patients venant de pays développés. Effectuées par des équipes locales qualifiées et parfois par des chirurgiens venant d'Europe ou d'Amérique, ces greffes obtiennent des résultats généralement satisfaisants sur le plan médico-technique, mais restent répréhensibles sur le plan éthique.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à renforcer le système de surveillance français du commerce de transplantation d'organes à l'étranger, en imposant à l'agence de biomédecine de réaliser, comme elle le fait déja pour le rein, une enquête annuelle auprès des équipes françaises de greffe afin de déterminer combien de leurs patients ont eu recours au commerce de transplantation d'organes à l'étranger. L'implication des équipes de greffe dans le suivi des greffés ou la fourniture de traitements anti-rejets des greffons les placent dans une situation idéale pour fournir ce type d'information à l'agence de biomédecine.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-51

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article L. 1211-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1221-4-1 ainsi rédigé:

"Art. L. 1211-4-1. - Le citoyen français ou la personne résidant habituellement sur le territoire français qui subit la transplantation d'un organe ou autre partie du corps humain à l'étranger obtient, avant la transplantation ou au plus tard trente jours après celle-ci, un certificat attestant le don à titre gratuit de l'organe ou de la partie du corps et le fournit avant son retour en France à l'Agence de la biomédecine.

"Tout médecin a l'obligation de signaler à l'Agence de la biomédecine l'identité de toute personne ayant subi une transplantation qu'il a examinée dans le cadre de ses fonctions.

"L'ensemble des certificats mentionnés au premier alinéa et des signalements mentionnés au deuxième alinéa sont inscrits sur un registre centralisé par l'Agence de la biomédecine.

"L'agence de la biomédecine signale au ministère chargé de la santé toute personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle a été impliquée dans une opération financière en vue d'obtenir un organe du corps humain ou ses produits.

"Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret."

Objet

Grâce aux progrès médicaux et à la solidarité des donneurs, la transplantation d'organes est devenue sans conteste l'un des miracles du 21ème siècle. Elle permet de prolonger et d'améliorer la vie de nombreux patients.

Mais elle conduit aussi à  des dérives inacceptables amplifiées par la pénurie d'organes. De nombreux rapports révèlent en effet l'existence d'un phénomène alarmant, le tourisme transplantatoire. Des patients-touristes se déplacent au-delà des frontières pour obtenir contre paiement les organes de populations pauvres voire de détenus auxquels on soustrait un organe contre leur consentement, ce qui pose une question éthique majeure.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à renforcer le système de surveillance et de traçabilité des transplantations comme l'a fait le Canada en 2008.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-139

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 6


I. - Aux alinéas 3, 6 et 12, remplacer les mots :

son père ou de sa mère

par les mots :

l'un de ses parents

II. - À l'alinéa 5, remplacer les mots :

le père ou la mère

par les mots :

les parents

III. - À l'alinéa 6, remplacer les mots :

son père et de sa mère

par les mots :

de ses parents

IV.− À l'alinéa 7, remplacer les mots :

le père et la mère

par les mots :

les parents

IV. - À l'alinéa 13, remplacer les mots :

le père, la mère

par les mots :

l'un de ses parents

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-247

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 6


I.− Alinéas 5, 6, 7

Remplacer les mots :

de grande instance

par le mot :

judiciaire

II.− Alinéa 8

Après les mots :

s'assure que,

insérer le mot :

notamment 

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-248

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 6


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux trois alinéas précédents, dès l'âge de seize ans, le mineur exprime lui-même son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3.

Objet

Cet amendement vise à abaisser l’âge du consentement afin qu’un mineur de seize ans puisse lui-même consentir au prélèvement de cellule souches hématopoïétiques (CSH) au bénéfice de l’un de ses parents.

Cette proposition est née d’un double constat :

- comme l’a souligné la présidente de la Fédération nationale des administrateurs ad hoc (FENAAH), à partir du moment où les deux parents sont en accord pour ce don, ainsi que l'enfant donateur lui-même, il n’y a pas réellement de conflit d’intérêts et la désignation d'un administrateur ad hoc ne se justifie nullement ; un enfant aura naturellement envie de « sauver » un parent en danger de mort et ce n’est pas la nomination d’un mandataire ad hoc qui pourrait écarter la pression qui pèse de toute manière sur l’enfant ; un accompagnement psychologique adapté serait plus propice à résoudre les difficultés que la désignation d’un administrateur ad hoc peu formé à ce genre de situation ;

- à ce jour, selon les informations obtenues de l’Agence de biomédecine, seules deux demandes de dérogation relatives à des dons de cellule souches hématopoïétiques d’un mineur vers l’un de ses parents ont été formulées et il s’agissait dans les deux cas de mineurs de plus de dix-sept ans.

Cet âge s’explique par la nécessaire adéquation qui doit exister entre le poids du donneur pressenti et celui du patient. En effet, la quantité de cellules souches hématopoïétiques prélevée est fonction du poids du donneur tandis que la quantité de cellules souches nécessaires au malade pour assurer une bonne prise de greffe est calculée en fonction du poids de celui-ci. Le prélèvement de cellule souches hématopoïétiques au bénéfice d’un parent ne concernera pas les jeunes enfants.

Compte tenu de ce constat, il est apparu souhaitable au rapporteur d’abaisser l’âge du consentement, afin que dès seize ans, un adolescent, qui a alors la « faculté de consentir », puisse lui-même assumer la décision et l’exprimer directement.

Par cohérence, cet abaissement de l'âge de consentement jouerait également dans les autres hypothèses de dons intrafamiliaux de CSH.

Pour garder une certaine souplesse et permettre de faire face aux situations – a priori rares – où les donneurs pressentis seraient des mineurs de moins de seize ans, il a souhaité ne pas interdire les prélèvements en deçà de seize ans, et maintenir l’intervention d’un administrateur ad hoc dans ce cas.








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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-249

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 7


Après l'alinéa 4

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne décédée était un majeur faisant l'objet d'une protection juridique avec représentation à la personne, aucun prélèvement ne peut avoir lieu.

Objet

Cet amendement vise à n'appliquer le droit commun du prélèvement post mortem qu'aux majeurs faisant l'objet d'une protection juridique avec représentation aux biens ou assistance.

En effet, il est peu probable qu’un majeur dont, par définition, les facultés mentales ou corporelles sont altérées et l’empêchent de pourvoir seul à ses intérêts, ait la capacité d’autonomie, voire de discernement, pour être informé du système du consentement présumé, en comprendre les enjeux et s’inscrire sur le registre national des refus - un dispositif par ailleurs peu connu de la population en général malgré les campagnes d’information de l’Agence de la biomédecine – ou exprimer un refus à son entourage.

D’autre part, ce choix de s’inscrire ou non de son vivant sur le registre national des refus et de laisser ou non prélever ses organes après sa mort, est un choix éminemment personnel. Il n’est pas pris dans l’intérêt de la personne, mais dans un but purement altruiste. Il ne semble pas, de ce fait, relever de la mission d’un représentant légal.

Dans ces conditions, il semble préférable de ne pas laisser pratiquer des prélèvements d’organes après la mort des majeurs faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation à la personne, ce d’autant plus que le contrôle a minima prévu dans le droit actuel – le consentement écrit du tuteur – ne peut être maintenu compte tenu de la cessation de sa mission au décès du majeur protégé en application de l’article 418 du code civil.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-266

6 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéas 8 et 9

Remplacer ces deux alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

V. – L’article L. 1272-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » et les références : « aux deuxième et sixième alinéas du même article » sont remplacées par les références : « au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231-1 »,

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1272-2 du code de la santé publique, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

VI. – L’article 511-3 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » et les références : « aux deuxième et sixième alinéas du même article » sont remplacées par les références : « au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231-1 » ;

2°  Au second alinéa de l’article 511-3 du code pénal, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

Objet

Amendement de coordination avec l'article 5 (modification de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique)






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-250

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

I.− Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1221-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;

- le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures de plus de dix-sept ans, le prélèvement peut être opéré à la condition qu’une des personnes investies de l’autorité parentale ou le tuteur y consente expressément par écrit. » ;

c) Au deuxième alinéa, au début, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;

d) Au début du troisième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;

  L’article L. 1271-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne mineure de plus de dix-sept ans sans avoir recueilli le consentement écrit de l’une des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » et le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».

II.− En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier bis

Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le don du sang :

- aux majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation aux biens et assistance, alignant ainsi le don du sang sur le régime des dons d'organes, de tissus et de cellules par donneur vivant proposé dans le cadre du projet de loi ;

- aux mineurs de 17 ans, reprenant ainsi une disposition de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang déposée par le député Damien Abad et votée à l’unanimité le 11 octobre 2018 à l'Assemblée nationale.

Il s'agit de permettre aux majeurs protégés et aux mineurs de participer ainsi à la solidarité nationale.

S'agissant des mineurs, le don du sang est promu comme geste citoyen lors de la Journée défense et citoyenneté à laquelle participent les jeunes de 16 à 18 ans.

L'âge du don ne peut toutefois pas être inférieur à 17 ans en raison d'une directive européenne du 22 mars 2004 qui fixe les critères d'admissibilité pour les donneurs de sang ; cette directive exige également un consentement écrit de l'un des parents ou du tuteur légal en cas  de don de 17 à 18 ans.

 Ces dispositions présentent un lien avec le texte en discussion dans la mesure où celui-ci comprend déjà des mesures relatives au consentement des mineurs et majeurs protégés à donner des éléments et produits du corps humain. 






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-223

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 8


1° Alinéa 11

Remplacer les mots :

juridique de protection

par les mots :

de protection juridique avec représentation

2° Alinéa 17

Après le mot :

rendre

insérer les mots :

à une consultation

3° Alinéa 21

Remplacer les mots :

sans que cela fasse obstacle à l'application

par les mots :

sans préjudice

Objet

Amendement procédant à des corrections et harmonisations rédactionnelles (dans le reste du projet de loi, il est notamment fait référence aux personnes faisant l'objet d'une "mesure de protection juridique avec représentation à la personne").






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-185

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 8


Après l'alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après l'article L. 1243-8 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel L. 1243-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1243-8-.... - Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale, définit les règles de bonne pratique en matière de conservation et de traçabilité des échantillons biologiques humains prélevés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques ou à l'occasion d'une autopsie réalisée à des fins médicales. »

Objet

Les pratiques de conservation des échantillons biologiques prélevés par les laboratoires de biologie médicale peuvent varier d'un laboratoire à un autre. Or le bon état de conservation et la traçabilité de ces échantillons seront déterminants pour donner un caractère pleinement opérationnel à la possibilité de réaliser des examens génétiques post-mortem. Il est donc proposé d'harmoniser ces pratiques par la publication de règles communes en fonction des différentes situations.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-186

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La personne ou, le cas échéant, son représentant légal communique aux personnes contactées les coordonnées du médecin prescripteur.

Objet

Lorsque l’information de la parentèle sur l’existence d’une information médicale d’ordre génétique est assurée par le médecin prescripteur, la transmission des coordonnées de ce dernier aux apparentés contactés se fera logiquement sans difficulté. En revanche, dans le cas où l’information de la parentèle est assurée par la personne ayant fait l’objet de l’examen génétique, il convient de s’assurer que cette dernière communique aux apparentés contactés les coordonnées de son médecin prescripteur afin que celui-ci puisse être sollicité sur l’anomalie génétique en cause par le médecin qualifié en génétique qui sera consulté par l'apparenté.






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(n° 63 )

N° COM-187

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 9


1° Alinéa 7, dernière phrase

Après le mot :

rendre

insérer les mots :

à une consultation

2° Alinéa 9

Après la référence :

II

insérer les mots :

du présent article

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 63 )

N° COM-188

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 9

Remplacer les mots :

s'y était opposée antérieurement

par les mots :

s'était opposée antérieurement à être informée du résultat ou si elle s'était opposée antérieurement à ce que les membres de sa famille potentiellement concernés bénéficient de cette information

Objet

Dans l'hypothèse où une personne a fait l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques mais est décédée avant l'annonce du résultat ou avant d'avoir pu informer ses apparentés, cet amendement de clarification rédactionnelle tend à préciser que le médecin ne peut procéder à l’information de la parentèle de l'existence d'une information médicale d'ordre génétique pouvant les concerner que dans les cas où la personne s’était auparavant opposée à être informée du résultat ou s’était opposée à ce que les membres de sa famille potentiellement concernés bénéficient de cette information.






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(n° 63 )

N° COM-227

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 9


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Lorsque le responsable d'un centre d'assistance médicale à la procréation informe un tiers donneur, une personne issue d'un don ou le représentant légal de cette dernière si elle est mineure de l'existence d'une information médicale à caractère génétique susceptible de les concerner, en application des I et II du présent article, il transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l'anomalie génétique en cause. Aucune autre information n'est transmise par le médecin prescripteur. »

Objet

Le projet de loi confie au responsable du centre d'AMP le soin d'informer le tiers donneur ou la personne née d'un don de l'existence d'une information génétique susceptible de les concerner. Il n'est renvoyé, pour la transmission de cette information, qu'au II de l'article L. 1131-1 qui permet d'assurer l'information de la parentèle tout en préservant l'anonymat de la personne qui a fait l'objet de l'examen, de même que le droit de tout apparenté biologique de ne pas connaître l'anomalie en cause ou les risques associés. Rien n'est précisé, en revanche, s'agissant de la transmission des coordonnées du médecin prescripteur initial qui, seul, détient l'information sur l'anomalie génétique à rechercher. L'amendement vise donc à préciser que le responsable du centre d'AMP transmettra à la personne qui a choisi d'aller en consultation de génétique médicale les coordonnées du médecin prescripteur afin de permettre à son médecin de connaître l'anomalie qu'il convient de rechercher.






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(n° 63 )

N° COM-189

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 15

Remplacer les mots :

peuvent autoriser

par les mots :

autorisent

Objet

Alors que l’Assemblée nationale a rendu obligatoire la transmission par le médecin prescripteur d’une information médicale d’ordre génétique entre un tiers donneur et une personne née d’un don, la transmission de ce type d’information à des personnes concernées par une rupture du lien de filiation biologique dans le cadre d’une naissance dans le secret reste subordonnée à la volonté de la personne ayant fait l’objet de l’examen.

Or, dans tous les cas de figure, la transmission d’une telle information reste entourée de toutes les garanties de nature à préserver l’anonymat de la personne ayant fait l’objet de l’examen des caractéristiques génétiques, sans risque que son identité soit dévoilée à son apparenté biologique. La non-transmission de l’information pourrait, en revanche, entraîner une perte de chances particulièrement préjudiciable à la personne entretenant un lien biologique avec la personne chez laquelle l’anomalie aurait été découverte, puisqu’elle ne pourrait bénéficier de mesures de prévention ou de soins.

Le présent amendement tend donc à rendre obligatoire, en cas de détection chez une personne née sous le secret ou le parent de naissance d’une personne née sous le secret d’une anomalie génétique susceptible d’être à l’origine d’une pathologie grave, la saisine par le médecin prescripteur du Cnaop afin que celui-ci procède à la transmission de l’information. Il convient de rappeler que la nature de l'anomalie et ses risques associés ne sont jamais communiqués par le Cnaop et que la personne contactée par le Cnaop conserve le droit "de ne pas savoir", en refusant de se rendre à une consultation de génétique, en application des règles de droit commun en matière d'examen des caractéristiques génétiques.






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(n° 63 )

N° COM-224

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 9


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'accomplir la mission qui lui incombe en application du présent article, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'information et des libertés. »

Objet

Le Cnaop a rappelé qu'il lui est nécessaire de pouvoir utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et consulter ce répertoire, afin de pouvoir accomplir ses missions en matière d’information des personnes nées dans le secret ou des parents de naissance d’enfants nés sous le secret sur l’existence d’une information médicale d’ordre génétique pouvant les concerner. Le présent amendement prévoit que cet accès ne pourra être effectué que dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-83

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. AMIEL et MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10


Supprimer l'alinéa 12. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer un alinéa qui précise que la publicité sur les tests génétiques est interdite. Or, les tests récréatifs sont interdits par la législation française et sont susceptibles de sanctions pénales (3 750 euros d’amende). De ce fait, la publicité est d’ores-et-déjà interdite. 

Ainsi, il s’agit plutôt d’améliorer l’application de la législation existante.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-228

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Toute publicité en faveur de l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdite. »

Objet

Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle : la notion de publicité en matière d'actes médicaux est plus large et inclut l'information publicitaire mais aussi les actions de démarchage ou de prospection.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-11

20 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Au début du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 1131-1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 1131-1 A. – La commercialisation de tests ayant pour finalité de pratiquer des examens génétiques est interdite dès lors qu’elle n’a pas de finalité scientifique ou thérapeutique.

«  Toute publicité directe ou indirecte de ces tests est interdite.

«  Un décret précise les sanctions financières applicables aux personnes physiques ou morales qui contreviendraient à ces dispositions. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent poser le principe de l’interdiction de la commercialisation de tests génétiques, très repandue sur internet, malgré l’interdiction de leur libre accès en France.

La question très personnelle et intime de la recherche des origines devrait pouvoir s’effectuer dans un cadre juridique protecteur de l’ensemble des personnes concernées. Or, aujourd’hui, nous assistons à une recrudescence des entreprises privées proposant des tests génétiques en libre accès sans que nous soyons en mesure de connaître le sort de ces données par nature extrêmement sensibles.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-190

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 16-10 du code civil, il est inséré un article 16-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-10-1. - Par dérogation à l'article 16-10 du présent code et aux articles L. 1131-1 et L. 1131-1-3 du code de la santé publique, l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d'éventuelles proximités de parenté ou d'estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli préalablement à la réalisation de l'examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d'informations à caractère médical et ne peut faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.

« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment à un référentiel de qualité établi par l'Agence de la biomédecine en application du 9° de l'article L. 1418-1 du code de la santé publique. Cette conformité est attestée dans le cadre d'une procédure d'évaluation définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de l'Agence de la biomédecine et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L'attestation de conformité est transmise sans délai à l'Agence de la biomédecine.

« L'attestation de conformité prévue à l'alinéa précédent est notamment subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Le traitement des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 2° Tout fournisseur d'un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l'examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d'éventuelles proximités de parenté ou d'origines géographiques jusqu'alors inconnues de la personne ou à l'absence de révélation de telles informations ;

« 3° Tout fournisseur d'un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l'examen, à la communication du résultat de l'examen, à la conservation de l'échantillon à partir duquel l'examen a été réalisé, ainsi qu'au traitement, à l'utilisation et à la conservation des données issues de l'examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l'échantillon ou des données issues de l'examen.

« La communication des données issues d'un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d'un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l'application de tout autre contrat.

« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra-patrimonial.

« Le IV de l'article 16-10 n'est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »

III. - Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 226-25 du code pénal est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;

b) Les mots : « l'article 16-10 » sont remplacés par les mots : « les articles 16-10 et 16-10-1 » ;

2° Après l'article 226-28, il est inséré un article 226-28-1 ainsi rédigé :

« Art. 226-28-1. - Le fait de procéder à un examen des caractères génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l'article 16-10-1 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » ;

3° À l'article 226-29, la référence : « et 226-28 » est remplacée par les références : « 226-28 et 226-28-1 ».

Objet

Découle de l’interdiction absolue des tests génétiques commerciaux une situation particulièrement préjudiciable : la cession de données génétiques personnelles à des sociétés étrangères en dehors de tout contrôle et la délivrance d’informations génétiques d’ordre médical sans conseil délivré par des professionnels qualifiés. Compte tenu de l'ineffectivité de l'interdiction actuelle, il est proposé de n'autoriser que le recours aux tests génétiques exclusivement à visée généalogique, sous réserve que ces tests remplissent plusieurs conditions :

- leur conformité à un référentiel de qualité élaboré par l’agence de la biomédecine devra être attestée selon une procédure d'évaluation définie par voie réglementaire ;

- ces tests ne pourront avoir pour objet de délivrer une information génétique d’ordre médical. Ils ne pourront, en conséquence, faire l’objet d’une prise en charge par la solidarité nationale ;

- les informations tirées de ces tests ne pourront servir de fondement à des actions visant à faire valoir des droits patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, notamment dans le cadre d’une démarche d’établissement d’un lien de filiation.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-53

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. ÉBLÉ et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mme BLONDIN, M. DAUDIGNY, Mme MEUNIER, M. VAUGRENARD, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 16-10 du code civil, il est inséré un article 16-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-10-1. – Sans préjudice de l’article 16-10 du présent code, l’achat et l’utilisation de tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur sont autorisés.

« Les tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur sont des tests ADN qui examinent des emplacements spécifiques du génome d’une personne afin de rechercher ou de vérifier des relations généalogiques ancestrales ou d’estimer les origines géographiques d’un individu. Les tests ADN généalogiques ne sont pas conçus pour fournir des informations détaillées sur les conditions médicales ou les maladies.

« La vente de tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur est valable à condition de répondre à l’ensemble des critères suivants :

« a) Le fournisseur d’un test génétique généalogique directement accessible au consommateur se conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles en matière de traitement et de conservation des données génétiques ;

« b) Il a obligation de fournir au consommateur une information sur les caractéristiques essentielles du test généalogique, sa validité scientifique, ses limites et ses risques potentiels ;

« c)  Le fournisseur indique sur son site Internet les conséquences potentielles de la réalisation d’un test, telles que la découverte de correspondances génétiques indiquant des liens biologiques précédemment inconnus, ou à l’inverse l’absence de correspondance génétique révélant l’inexistence de liens biologiques ;

« d)  Le fournisseur ne peut faire de la publicité fausse ou trompeuse pour les tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur ;

« e) La personne dont l’échantillon biologique a été transmis et traité dans le cadre de ce test doit avoir fourni son consentement éclairé ;

« f) Le consentement éclairé et les résultats du test doivent être fournis en français ;

« g) L’échantillon biologique qui a été fourni ne peut être utilisé qu’aux fins auxquelles l’individu a consenti et l’individu peut à tout moment révoquer son consentement pour quelque raison que ce soit, les données à caractère personnel étant alors rapidement effacées et l’échantillon biologique étant détruit dans un délai raisonnable ;

« h) L’échantillon biologique doit être traité et stocké dans un laboratoire adhérant à un système de certification approuvé, qui garantisse la validité et la sécurité du test génétique généalogique directement accessible au consommateur ;

« i)  L’algorithme à la base du test ADN généalogique doit être fondé sur des principes scientifiques qui ont été décrits dans la communication savante.

« Le non-respect de certains de ces critères peut entraîner des poursuites pénales.

« II. – Le fait de soumettre des échantillons biologiques à des tests génétiques directement accessibles au consommateur, prélevés sur un mineur ou sur un tiers sans son consentement, est passible de sanctions pénales.

« Les résultats d’un test ADN généalogique directement accessible au consommateur ne sont pas admissibles devant un tribunal, et ne peuvent pas servir de preuve pour établir un lien de filiation ou l’absence de lien de filiation entre l’utilisateur du test et une tierce personne.

« La légalisation de l’achat, de l’utilisation et de l’offre de tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur n’a aucune incidence sur les interdits existants qui visent à empêcher toute discrimination en fonction de considérations génétiques, notamment de la part des employeurs. »

Objet

Déjà autorisés dans de nombreux pays, les tests ADN généalogiques permettent à l’utilisateur d’être renseigné sur la répartition géographique de ses origines.  

A l’heure actuelle, leur interdiction dans notre pays conduit un grand nombre de Français à solliciter des acteurs extra-communautaires à qui ils fournissent donc une base de données génétiques en échange d’informations qui sont ensuite réutilisées par des sociétés privées étrangères en dehors du cadre instauré par le RGPD et particulièrement son article 9 : selon la Fédération française de généalogie, près de sept français sur dix s’intéresseraient à la généalogie, près de 4 millions tenteraient de reconstituer les ramifications de leur arbre familial et plus de 100 000 utilisateurs auraient déjà acheté ce type de tests en France.

Ces questions sont notamment particulièrement prégnantes aux Antilles-Guyane ainsi qu’à la Réunion où l’histoire a rendu l’établissement de la filiation extrêmement complexe. Avoir légalement accès à ce type de test serait déjà un progrès considérable pour ces populations.

Cet amendement poursuit également une visée protectrice de nos concitoyens vis à vis d'une pratique qui est désormais installée et aboutit à une "fuite" de données personnelles et très sensibles sans possibilité de réel contrôle sur la (ré-)utilisation de celles-ci.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-191

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131-1-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-1-2-.... - Par dérogation à l'article 16-10 du code civil, peut être autorisée, à titre expérimental, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles par un médecin qualifié en génétique ou un conseiller en génétique sans qu'il soit nécessaire pour la personne qui en fait la demande de présenter les symptômes d'une maladie à caractère génétique ou de faire état d'antécédents familiaux d'une telle maladie. Cet examen ne peut avoir pour but de diagnostiquer, chez la personne qui en fait la demande, que d'éventuelles anomalies génétiques pouvant être responsables d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Il peut également être prescrit aux membres d'un couple qui en font la demande dans le cadre d'un projet parental. Après consultation de l'Agence de la biomédecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des sociétés savantes en génétique médicale, les anomalies génétiques susceptibles d'être recherchées dans le cadre de cet examen peuvent être limitées à une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche.

« La réalisation de cet examen est subordonnée au recueil du consentement de la personne dans les conditions prévues aux I et II de l'article 16-10 du code civil. Toutefois, le 2° et le sixième alinéa du II dudit article ne sont pas applicables aux examens des caractéristiques génétiques prescrits en application du présent article.

« Les examens des caractéristiques génétiques prescrits en application du présent article ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. Leur prise en charge est à la charge de la personne ou des membres du couple qui en font la demande. Ces examens peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une prise en charge, totale ou partielle, par l'organisme complémentaire d'assurance maladie de la personne ou des membres du couple.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l'Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé. »

Objet

Le recours grandissant des Français pour les tests génétiques en accès libre et la très grande sensibilité des informations d’ordre médical sollicitées à cette occasion militent pour un accès facilité aux examens génétiques effectués dans un parcours médical.

Dans cette logique, il est proposé de mettre en œuvre une recommandation du CCNE formulée dans son avis 129 en autorisant, à titre expérimental, la prescription d’examens des caractéristiques génétiques en l’absence d’antécédent familial ou de contexte clinique justifiant la recherche d’une anomalie génétique prédéterminée, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

- le consentement de la personne doit être obtenu dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 16-10 du code civil, après que la personne a reçu les informations listées par le même article, à l’exception de l’indication de l’examen ;

- l’examen réalisé dans le cadre de cette expérimentation ne peut faire l’objet d’une prise en charge par la solidarité nationale. Il devra être pris en charge directement par la personne et, le cas échéant, par son organisme complémentaire d’assurance maladie.

L’amendement ménage en outre la possibilité pour le pouvoir réglementaire de définir une liste des anomalies génétiques susceptibles d’être recherchées dans le cadre de cette expérimentation, si par exemple les consultations menées auprès de l’agence de la biomédecine et des sociétés savantes en génétique médicale concluent à la pertinence d’une telle liste. À l’heure actuelle, quatre pathologies pourraient justifier la conduite d’études pilotes permettant d’évaluer la prévalence de certaines mutations génétiques : la mucoviscidose, l’amyotrophie spinale infantile et les deux hémoglobinopathies que sont la drépanocytose et la bêta-thalassémie.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-56

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jacques BIGOT, Mmes BLONDIN et MEUNIER, MM. KANNER et DAUDIGNY, Mme de la GONTRIE, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. VAUGRENARD, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 16-10 du code civil, il est inséré un article 16-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-10-1. – Sans préjudice de l’article 16-10 du présent code, un examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne, non pris en charge par le système de santé, visant la recherche de caractéristiques génétiques dont la connaissance permettrait à la personne de bénéficier de mesures de prévention, de conseil en génétique, ou de soin, peut être prescrit par un médecin qualifié en génétique ou un conseiller en génétique à une personne adulte demandeuse sans manifestations pathologiques ou antécédents familiaux.

Le médecin qualifié en génétique ou le conseiller en génétique analyse et présente les résultats obtenus dans le cadre de ce test génétique à la personne concernée.

Le ministre chargé de la santé détermine par décret en Conseil d'Etat les caractéristiques génétiques concernées et les recommandations de bonnes pratiques de conduite de ces examens, sur proposition de l'Agence de la biomédecine."

Objet

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité, à visée préventive, en population générale pour des adultes qui en seraient demandeurs, d'identifier des mutations pathogènes dans des gènes dits actionnables.

Il s'agirait ainsi de pouvoir identifier, parmi ces gènes dits actionnables, ceux associés par exemple aux cancers du sein et de l'ovaire BRCA 1 et 2 pour lesquels 50 % des femmes porteuses de ces mutations n'ont pas d'antécédents familiaux justifiant un test génétique dans les recommandations actuelles ; détection actuellement non autorisée donc dans notre pays, ce qui fait perdre à ces femmes des chances d'actions préventives.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-57

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jacques BIGOT, Mmes BLONDIN et MEUNIER, MM. KANNER et DAUDIGNY, Mme de la GONTRIE, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. VAUGRENARD, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 16-10 du code civil, il est inséré un article 16-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-10-1. – Sans préjudice de l’article 16-10 du présent code, un examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne, non pris en charge par le système de santé, visant la recherche d'un risque avéré de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, peut être prescrit par un médecin qualifié en génétique ou un conseiller en génétique aux deux membres d'un couple sans manifestations pathologiques ou antécédents familiaux, demandeur d'un tel examen dans le cadre de leur projet parental.

Le médecin qualifié en génétique ou le conseiller en génétique analyse et présente les résultats obtenus dans le cadre de ce test génétique au couple.

Le ministre chargé de la santé détermine par décret en Conseil d'Etat les caractéristiques génétiques concernées et les recommandations de bonnes pratiques de conduite de ces examens, sur proposition de l'Agence de la biomédecine."

Objet

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité de tests génétiques pour des couples demandeurs à risque d'avoir des enfants atteints de maladies génétiques récessives sévères à début pédiatrique (comme l'amyotrophie spinale, la mucoviscidose ou la myopathie de Duchenne par exemple).






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-256

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 2

Supprimer la référence :

I. – 

2° Après les mots :

thérapeutique,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le professionnel de santé envisage de recourir à un traitement algorithmique, il en informe préalablement le patient et lui explique sous une forme intelligible la manière dont ce traitement serait mis en œuvre à son égard. Seule l’urgence et l’impossibilité d’informer peuvent y faire obstacle.

Objet

L’article 11 du projet de loi a pour objet d’encadrer le recours à l’utilisation de traitements algorithmiques « de données massives » lors de la réalisation d’actes médicaux.

Ces outils relevant de « l’intelligence artificielle » peuvent notamment améliorer l’efficacité des diagnostics, fournir une aide à la décision thérapeutique ou encore prévenir la survenance de pathologies.

Le présent amendement a trois objets.

En premier lieu, il propose de supprimer les termes de « données massives » pour encadrer plus largement le recours aux traitements algorithmiques en matière médicale. Les auditions ont mis en évidence que leur définition n'était pas consensuelle. En outre, elle réduit le champ d’application de l’article car certains traitements algorithmiques peuvent ne pas s’appuyer sur des données fournies en très grande quantité : par exemple, lorsqu’il s’agit de cohortes de patients spécifiques ou souffrant d’une maladie rare.

En deuxième lieu, l’amendement vise à prévoir l’information du patient par le professionnel de santé sur le recours à un traitement algorithmique en amont de son utilisation, alors que le projet de loi ne prévoir qu’une information au moment de la communication des résultats, ce qui n’est pas conforme aux principes généraux d’information des usagers des systèmes de santé et d’expression de leur volonté.

Le consensus lors des auditions sur cette question a montré qu’il n’y avait aucune raison d’y faire exception pour l’utilisation d’un traitement algorithmique.

L’article 11 prévoit également que le professionnel de santé devait expliquer au patient « les modalités d’action de ce traitement ». Le présent amendement propose d’y substituer une rédaction plus claire selon laquelle le professionnel de santé explique au patient sous une forme intelligible la manière dont le traitement serait mis en œuvre à son égard.

L’amendement ménage, en troisième lieu, une exception au principe de l’information préalable, en cas d’urgence ou d’impossibilité d’informer, pour ne pas faire peser sur le professionnel de santé une obligation disproportionnée.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-257

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

La saisie d’informations relatives au patient dans le traitement algorithmique se fait sous le contrôle du professionnel de santé qui a recourt audit traitement.

Objet

Le troisième alinéa de l’article 11 du projet de loi dispose que l’adaptation des paramètres d’un traitement algorithmique utilisé au bénéfice d’une personne ne peut être réalisée sans l’intervention d’un professionnel de santé.

Les termes utilisés sont ambigus : s’agit-il pour le professionnel de santé de modifier lui-même les « paramètres » d’un traitement, notion qui renvoie à la conception technique du dispositif, ou plutôt de saisir lui-même les informations de son patient dans l’outil pour obtenir le résultat final ?

D’après les auditions, il semblerait que la deuxième interprétation soit la bonne. En effet, le professionnel de santé est rarement en meure de modifier directement le traitement algorithmique. La rédaction actuelle de l’alinéa 3 est donc inadaptée.

Le présent amendement a pour objet de lever la confusion et de dire clairement que la saisie d’informations relatives au patient dans le traitement algorithmique se fait sous le contrôle du professionnel de santé qui y a recourt.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-258

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 11


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement algorithmique.

Objet

Dans son étude publiée en 2018 sur la révision de la loi de bioéthique, le Conseil d’État estimait qu’il convenait « d’écarter le risque que les progrès de l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé aient pour effet de marginaliser l’autonomie du médecin dans l’acte médical »[1].

La marge d’appréciation du médecin, mis en concurrence avec un algorithme dont la puissance de calcul et de diagnostic est supérieure à l’homme, peut en effet se réduire.

Or, si ces outils peuvent être très positifs pour le patient, ils n’en comportent pas moins des biais qui peuvent être liés, comme l’a indiqué la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) lors des auditions, à l’âge, au sexe, à l’origine, ou encore à l’environnement.

Compte tenu de ces risques, il importe que le médecin continue d’assumer les décisions médicales qu’il prend, quitte à s’écarter des solutions proposées par l’outil relevant de l’intelligence artificielle.

Le présent amendement a donc pour objet de consacrer le principe selon lequel « aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement algorithmique ».


[1]  Révision de la loi de bioéthique, quelles options pour demain ? Conseil d’État, étude à la demande du Premier ministre, adoptée en assemblée générale le 28 juin 2018.






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(n° 63 )

N° COM-12

20 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


À l’alinéa 4, après le mot :

« assurée »,

insérer les mots :

«  par des référentiels de bonnes pratiques auxquels sont associées les associations mentionnées à l’article L. 1114-1 pour leur élaboration et leur validation, ».

Objet

Le présent article introduit dans le code de santé publique des dispositions visant à sécuriser l’information de la personne lorsqu’un traitement algorithmique de données massives est utilisé à l’occasion d’un acte de soins (prévention, diagnostique ou thérapeutique). Il étend aussi le devoir d’information du professionnel de santé vis-à-vis de son patient.

L’article souligne que la traçabilité des actions d’un traitement algorithmique et des données ayant été utilisées par celui-ci est assurée sans préciser les modalités de cette garantie.

Il est nécessaire de prévoir des référentiels de bonnes pratiques, afin de préciser et d’établir les modalités de cette traçabilité. Les associations représentant les usagers de la santé devront participer à l’élaboration et la validation de ces référentiels.






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(n° 63 )

N° COM-259

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les concepteurs d’un traitement algorithmique mentionné au premier alinéa s’assurent de la transparence du fonctionnement de l’outil pour ses utilisateurs.

Objet

La rédaction de l’alinéa 4 de l’article 11 du projet de loi dispose que la traçabilité des actions d’un traitement algorithmique est assurée et que les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé concernés.

Les termes sont imprécis. Il n’est pas précisé à quoi correspond cette traçabilité, ni par qui elle est assurée.

D’après les auditions, il s’agit de garder trace des opérations effectuées par la machine, afin que les professionnels de santé, ayant accès aux informations, puissent a posteriori en reconstituer le raisonnement.

Il ne semble toutefois pas pertinent d’exiger que les professionnels de santé aient accès à la « traçabilité » de toutes les étapes, qui renvoie plutôt au domaine technique.

En revanche, il est opportun que le traitement algorithmique ne fonctionne pas comme une « boîte noire », c’est-à-dire que le professionnel de santé ne puisse pas expliquer pour quelles raisons le traitement est arrivé à un résultat donné.

Pour atteindre cet objectif, le présent amendement propose de clarifier la rédaction de l’alinéa 4 pour fixer aux concepteurs de tels traitements algorithmiques une obligation de transparence du fonctionnement du traitement pour le professionnel de santé.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-260

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment la mise en œuvre de l’information du patient, les conditions d’utilisation du traitement algorithmique par les professionnels de santé et celles dans lesquelles la transparence du fonctionnement dudit traitement est assurée par son concepteur.

Objet

Le présent amendement a pour objet de renvoyer à un décret en Conseil d’État les modalités d’application pratiques de l’article 11.

Il est en effet important d’accompagner les professionnels de santé en précisant, par voie réglementaire, les modalités pratiques de l’information du patient, de l’utilisation concrète d’un traitement algorithmique et les conditions dans lesquelles les concepteurs de tels outils assurent la transparence de leur fonctionnement pour leurs utilisateurs.

Ce décret serait pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), compétente en matière d’intelligence artificielle en santé.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-261

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéas 1, 2, 3, 5, 6 et 7

Supprimer ces alinéas. 

Objet

L’article 12 du projet de loi modifie l’article 16-14 du code civil qui régit le recours aux techniques d’imagerie cérébrale.

Elles ne sont aujourd’hui autorisées qu’à des fins médicales, de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, avec le consentement exprès de la personne concernée.

Le présent amendement propose d’en rester au droit en vigueur pour les raisons suivantes.

En premier lieu, dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, serait visée l’ « imagerie et l’exploration » de l’activité cérébrale et non plus la seule imagerie. Or, cet élargissement pourrait conduire à interdire des dispositifs de neuro-modulation non invasifs utilisé à des fins paramédicales. Une telle extension pourrait même être contraire au droit de l’Union européenne, en ce qu’elle constituerait un obstacle à la libre circulation d’un produit sans justification de santé publique.

En second lieu, l’article 12 tend à exclure l’utilisation de l’imagerie cérébrale fonctionnelle pour les expertises judiciaires, afin de répondre aux critiques de l’OPECST et du CCNE qui craignent un recours abusif à ces techniques aux fins de détecter le mensonge. L’Assemblée nationale, approuvant ce principe, a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer la liste des techniques interdites.

Or dans son étude de 2018, le Conseil d’État considérait que la modification des dispositions en vigueur ne s’avérait pas nécessaire. En pratique, l’analyse fonctionnelle n’aurait été utilisée qu’une seule fois depuis 2011 pour déterminer le caractère grave et irréversible des lésions cérébrales du patient. Une telle expertise peut donc être utile au juge, sans toutefois jamais se substituer à sa libre appréciation.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-262

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 4, première phrase

1° Remplacer le mot :

objet

par le mot :

effet

2° Après le mot : 

équipements

Insérer les mots :

, à l’exception des équipements relevant des dispositifs médicaux au sens de l’article L. 5211-1,

Objet

L’article 13 du projet de loi confère au ministre de la santé le pouvoir d’interdire, en cas de danger grave ou de suspicion de danger grave, après avis de la Haute autorité de santé, les actes, procédés, techniques, méthodes ou équipements ayant pour objet de modifier l’activité cérébrale.

Or, si ces équipements sont des dispositifs médicaux, les pouvoirs de police relèvent de la compétence de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

L’article L. 5311-1 du code de la santé publique dispose que l’ANSM est compétente s’agissant du contrôle de la mise sur le marché des dispositifs médicaux et peut prendre les mesures de police nécessaire lorsque la santé de la population est menacée. L’agence peut aussi interdire la mise en service ou l’utilisation de dispositifs médicaux, lorsqu’il existe un danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine.

Il convient donc d’exclure les dispositifs médicaux du champ de la nouvelle disposition prévue à l’article 13, afin de ne pas prévoir deux pouvoirs de police concurrents.

L’amendement procède également à une modification rédactionnelle.






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(n° 63 )

N° COM-92 rect. bis

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RETAILLEAU, Bernard FOURNIER et DANESI, Mme DI FOLCO, MM. VIAL et CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI, MM. de LEGGE et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. Henri LEROY


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Depuis la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 qui a autorisé, sous certaines conditions, la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, ces deux types de recherche obéissent à un régime commun d’autorisation par l’Agence de la biomédecine (ABM). Cette dernière délivre une autorisation après s’être assurée de la pertinence scientifique de la recherche, de son inscription dans une finalité médicale, de ce qu’aucune solution alternative n’existe, en l’état des connaissances, pour mener cette recherche sans recourir à l’embryon ou aux cellules souches embryonnaires et de ce que le protocole de recherche et sa mise en œuvre respectent les principes éthiques protégeant l’embryon et les cellules souches embryonnaires.

Le présent article procède à la distinction des régimes juridiques relatifs aux recherches sur les embryons et les cellules souches embryonnaires alors que l’embryon et les cellules souches embryonnaires humaines relèvent des mêmes principes juridiques. Les recherches feront, en effet, l’objet d’une autorisation pour les premières et d’une simple déclaration auprès de l’ABM pour les secondes.

Les auteurs de l’amendement souhaitent conserver le régime juridique des recherches sur les cellules souches embryonnaires prévu par la loi de 2013. Il est donc proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 )

N° COM-115 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

« Les recherches sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines sont suspendues pour un an, le temps que l’OPECST dresse un bilan de 15 ans de recherche sur l’embryon humain et ses cellules souches en France, en les comparant aux résultats annoncés depuis 15 ans. »  

Objet

Le monde scientifique reconnaît que la recherche sur l'embryon n'a pas franchi le stade de la recherche clinique, alors que des travaux sont réalisés depuis 25-30 ans dans  le monde. Un seul essai clinique français a été initié en France. Il a été stoppé et son pilote a pris depuis une autre voie de recherche dont il dit lui-même qu’elle peut indifféremment être menée avec des CSEh ou des cellules souches alternatives dites iPS.

Dans le monde, il n’y a pas de traitement de thérapie cellulaire à base de CSEh mis sur le marché pour soigner un ensemble de patient atteint d’une même pathologie. En 30 ans, seulement 3 essais cliniques de phase 1 ont abouti.

 C’est pourquoi, on peut s’interroger sur la nécessité d’une nouvelle évolution législative sans un bilan précis et concret des résultats scientifiques des recherches et essais cliniques qui ont abouti depuis trente ans.  






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(n° 63 )

N° COM-34 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 14


Alinéa 2

A l’alinéa 2, après les mots « si chaque membre du couple ou la femme y consent. », insérer la phrase ainsi rédigée :

« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain, elles sont menées au bénéfice de celui-ci ».

Objet

Ce régime de recherches biomédicales était censé réhabiliter le régime d’études sur l’embryon qui avait été supprimé par la loi du 6 août 2013. Mais le régime d’études sur l’embryon à l’époque avait deux réelles garanties : celle de ne pas porter atteinte à l’embryon et celle d’être menée à son bénéfice.

Le régime de recherches biomédicales en AMP de 2013 ne prévoit pas de telles garanties, ce qui est incompréhensible dès lors qu’il oblige le transfert de l’embryon à des fins de gestation. Ces garanties permettront de responsabiliser les professionnels, de poser les limites, pour éviter que des embryons humains soient utilisés comme cobayes dans le cadre des essais de ces recherches.  






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(n° 63 )

N° COM-112 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 14


Alinéa 2

A l’alinéa 2, après les mots « au titre II du livre Ier de la première partie. » est ajoutée la phrase :

« Ces recherches relève de la catégorie des recherches définies au 3° de l’article L1121-1 du code de la santé publique. »

Objet

Le régime de recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation (AMP) a été adopté par la loi du 26 janvier 2016. Ce nouveau régime de recherche permettait une nouvelle manipulation des gamètes ou de l’embryon humain dans le cadre de l’AMP.

Lorsqu’il a été voté en 2016, il était prévu que ce régime de recherche relève de recherches biomédicales non interventionnelles, et plus précisément de recherches observationnelles. Il donnait une base légale à un décret du 11 février 2015 qui cantonne ce régime aux recherches observationnelles.

Il faut rappeler que les recherches observationnelles sont des études dénuées de risques, portant sur l’observance des traitements ou la tolérance à un médicament après sa mise sur le marché.

Dès le 4 mars 2016, le décret d’application de la loi santé a étendu ces recherches biomédicales en AMP aux recherches interventionnelles qui permettent des interventions à risque.  

Cet élargissement pas voie réglementaire est contraire à l’esprit de la loi de 2016.

Seules les recherches observationnelles dénuées de risque pourraient être envisageables afin d’éviter la manipulation génétique des gamètes ou des embryons.






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(n° 63 )

N° COM-113 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 14


Alinéa 2

L’alinéa 2 est complété par la phrase ainsi rédigée : 

« Une mission d’information est mise en place pour faire un état des lieux des recherches menées depuis 2016 dans le cadre de l’article L2151-5 V du code de la santé publique. Les recherches biomédicales menées dans le cadre de l’AMP sont, le temps de cette mission d’information, suspendues pour une durée de trois ans à compter de la présente loi ».

Objet

Les recherches biomédicales en assistance médicale à la procréation sont autorisées par l’ANSM seulement pour celles qui ont un caractère interventionnelles (à risque). Ces autorisations ne sont pas publiées au journal officiel. On ne connaît ni la nature des travaux qui ont pu être menés depuis 3 ans, ni leur finalité, ni enfin, leurs résultats.

Au regard des enjeux de ces recherches (modification de gamètes destinés à devenir un embryon, ou d’un embryon destiné à être implanté) qui pourraient aller, dans quelques années, jusqu’à la naissance de bébés génétiquement modifiés par la technique de la FIV à trois parents ou de CRISPR cas 9, la France est en droit de savoir quels travaux ont été menés sur les gamètes ou les embryons depuis trois ans, et s’ils ont été implantés.

 






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(n° 63 )

N° COM-192

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 14


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le second alinéa de l'article L. 1125-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « impliquant la personne humaine » sont supprimés ;

2° À la fin de l'alinéa, la référence : « au V de l'article L. 2151-5 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 2141-3-1 ».

Objet

Il convient de prévenir, sur le plan de la terminologie, toute confusion entre les essais cliniques réalisés sur des personnes relevant du cadre des recherches impliquant la personne humaine et les recherches menées sur un gamète ou un embryon dans le cadre d'une procédure d'assistance médicale à la procréation.






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(n° 63 )

N° COM-114 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 14


Alinéa 3

L’alinéa 3 est ainsi complété :

« Au deuxième alinéa de l’article L1125-3 du code de la santé publique, est ajoutée la phrase ainsi rédigée : « Ces autorisations font l’objet d’une publication au journal officiel ». 

Objet

Depuis la loi du 26 janvier 2016, c’est le Directeur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui est chargé d’autoriser les recherches biomédicales en AMP.

Les décisions de l’ANSM ne sont pas publiées au Journal Officiel. Les décisions portant sur les recherches biomédicales sur l’embryon humain sont donc hors de contrôle.

Or, les recherches biomédicales menées dans le cadre de l’AMP portent sur l’embryon humain.

Ces recherches portent sur des enjeux trop importants. Les Français sont en droit de savoir ce qui se passe dans le cadre de ces recherches.






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(n° 63 )

N° COM-226

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 14


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article L. 2151-2, après la première occurrence du mot : « embryon », sont insérés les mots : « humain par fusion de gamètes » ;

Objet

Le présent amendement vise à rappeler que, conformément à l’article 18 de la convention d’Oviedo, l’interdiction de la constitution d’embryons à des fins de recherche s’entend de la conception d’un embryon humain par fusion de gamètes. En effet, par définition, un embryon humain est le résultat de la fusion de gamètes humains. À l’heure actuelle, des modèles embryonnaires à usage scientifique peuvent être créés par l’agréation de cellules souches embryonnaires humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires. Ces modèles, qui sont déjà utilisés en recherche, ne constituent pas des embryons humains, dès lors qu’ils ne résultent pas de la fusion de deux gamètes. Il convient de lever toute ambiguïté à l'égard de ces modèles embryonnaires à usage scientifique.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-193

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 14


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine

Objet

Toute recherche sur l'embryon participe potentiellement de l’ambition de réaliser des progrès médicaux sans qu’il puisse être démontré avec précision et ab initio l’intérêt d’une recherche fondamentale en termes thérapeutiques. Afin de sécuriser, sur le plan juridique, les décisions d’autorisation des protocoles de recherche sur l’embryon, il convient d'ajouter au prérequis de la finalité médicale l’objectif d’amélioration de la connaissance de la biologie humaine, plus pertinent en matière de recherche fondamentale.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-194

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 14


Alinéa 9

Après le mot :

menée

insérer les mots :

, avec une pertinence scientifique comparable,

Objet

La démonstration de l’absence de méthodologie alternative au recours aux embryons humains reste un exercice difficile pour les équipes de recherche. Si de nouveaux paradigmes expérimentaux sont en train d’émerger, tels que la constitution de modèles embryonnaires à usage scientifique par l'agréation de cellules souches embryonnaires à des tissus extra-embryonnaires, en vue de mimer différentes phases du développement embryonnaire, comme les « blastoïdes » et les « gastruloïdes », ils sont encore bien loin de reproduire fidèlement les propriétés d’un embryon. A fortiori, il reste indispensable de pouvoir comparer ces modèles expérimentaux aux embryons humains et d’en évaluer les éventuelles limites afin, le cas échéant, de les améliorer. Afin de sécuriser, sur le plan juridique, les décisions d’autorisation des protocoles de recherche sur l’embryon, il convient de préciser qu'une méthode alternative au recours aux embryons n'est recevable que s'il est démontré qu'elle présente une pertinence scientifique comparable avec l’embryon humain.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-76

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DAUDIGNY, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT et KANNER, Mmes BLONDIN et de la GONTRIE, M. JOMIER, Mme MEUNIER, M. VAUGRENARD, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 14


Alinéa 9

Après le mot "menée"

Introduire les mots ",à efficacité comparable,"

Objet

Le développement des protocoles de recherche notamment sur les cellules souches embryonnaires et sur les cellules souches pluripotentes impliquent de prendre en compte la notion d'efficacité comparable dans les critères d'autorisation des recherches sur l'embryon par l'Agence de biomédecine, afin de ne pas fragiliser ces dernières et de sécuriser les autorisations données.






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(n° 63 )

N° COM-58

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DAUDIGNY, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT et KANNER, Mmes BLONDIN et de la GONTRIE, M. JOMIER, Mme MEUNIER, M. VAUGRENARD, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 14


I. Alinéas 10 et 24

Supprimer les mots "les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil"

II. Alinéas 33 et 36

Supprimer les mots "des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil"

Objet

Les références aux articles 16 à 16-8 à l'article 14 qui portent sur les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires induisent une confusion sur le statut de l'embryon. L'embryon n'est pas une personne c'est pourquoi il convient de supprimer ces références, ce qui n'emporte aucune conséquence sur le respect des principes éthiques de ces recherches.






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(n° 63 )

N° COM-116 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 14


Alinéa 16

L’alinéa 16 est supprimé.

Objet

L’alinéa 16 autorise la conservation des embryons in vitro jusqu’au 14ème jour après leur constitution. Actuellement, les embryons sont conservés jusqu’au 7ème jour, limite qui correspond à la faisabilité technique, la loi ne prévoyant aucune limite. 

Nombreux sont les scientifiques qui considèrent que la date limite des 14 jours est discutable.

On peut s’interroger sur ce qui fonde l’allongement de ce délai : est-ce la seule faisabilité technique ? Et si tel est le cas, en quoi est-ce bénéfique pour la science ?

Puisque l’alinéa 16 n’est fondé sur aucune limite éthique, rien ne pourra justifier un refus d’étendre le délai de conservation au-delà de 14 jours dès lors que la technique le permettra. 

Certains scientifiques étrangers, comme Robin Lowell Badge, scientifique britannique, proposent déjà d’opter pour une extension au 28ème jour, afin de pouvoir mieux étudier la « boite noire » du développement embryonnaire (c’est à dire le moment où l’embryon se structure et les premiers organes se forment). Tout ce qui est techniquement possible est-il humainement souhaitable ?

La conservation de l’embryon humain in vitro jusqu’à 14 jours aggravera nécessairement l’instrumentalisation de l’embryon humain en violation de l’article 18 de la Convention d’Oviedo que la France a ratifié.

On peut par ailleurs s’inquiéter également du fait que cette disposition soit une porte ouverte à l’expérimentation de l’utérus artificiel. C’est entre le sixième et le septième jour après la fécondation que survient l’implantation de l’embryon dans l’endomètre.

           






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(n° 63 )

N° COM-225

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 14


Alinéa 16, première phrase

Après le mot :

conduite

insérer les mots :

, en application du présent article,

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la distinction entre les recherches menées sur l’embryon dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation et les recherches sur les embryons surnuméraires n’ayant pas vocation à être transférés à des fins de gestation, en précisant que les embryons qui ne peuvent être transférés sont ceux sur lesquels une recherche a été autorisée en application de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique.






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(n° 63 )

N° COM-77

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. JOMIER, Jacques BIGOT et KANNER, Mme BLONDIN, M. DAUDIGNY, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. VAUGRENARD, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 14


Alinéa 16

Remplacer le mot :

"quatorzième"

par les mots : 

"vingt et unième"

Objet

Cet amendement vise à étendre la date maximale à laquelle il est mis fin au développement in vitro des embryons sur lesquels une recherche a été conduite du quatorzième au vingt et unième jour qui suit leur constitution. Il permet donc de conduire des recherches sur les embryons pendant vingt et un jours au lieu de quatorze.

Comprendre les mécanismes du développement embryonnaire lors des premières étapes de son développement, qui ne se réalisent véritablement qu’à partir du quinzième ou du seizième jour (l’embryon étant avant cela essentiellement un ensemble de cellules pluripotentes indifférenciées immatures), est crucial.

La justification en faveur du quatorzième jour au lieu du vingt et unième s’explique par une incompréhension : le quinzième jour de développement est celui vers lequel commencent à apparaître, au sein de l’embryon, les trois tissus qui donneront les composants du corps humain :

• l’endoderme, qui se développera ensuite pour former les organes internes (intestins, foie, poumons), 

• le mésoderme, qui se développera ensuite pour former les organes génitaux, une partie des os, les muscles et les vaisseaux,

• et l’ectoderme, qui se développera ensuite pour former le système nerveux.

C’est au motif de l’apparition notamment de l’ectoderme, faussement compris comme étant le système nerveux, qu’est choisie la date du quatorzième jour comme limite au développement de l’embryon. Il importe cependant de noter qu’à ce stade, ces trois tissus ne sont pas encore les éléments qu’ils deviendront ensuite, et en particulier que l’ectoderme n’est pas le système nerveux. Le système nerveux à proprement dit ne commence en réalité à se former qu’à partir du vingt et unième jour de développement.

Il convient en outre de rappeler que la conscience, quelle qu’en soit la définition qu’on lui donne, est encore loin d’être apparue à ce stade du développement de l’embryon.

Pour ces raisons, il n’apparaît pas nécessaire de limiter la recherche sur l’embryon à quatorze jours, qui peut, sans risque éthique, être étendue à vingt et un jours.






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(n° 63 )

N° COM-195

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 14


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, à titre dérogatoire, le développement in vitro d'embryons peut être poursuivi jusqu'au vingt-et-unième jour qui suit leur constitution dans le cadre de protocoles de recherche spécifiquement dédiés à l'étude des mécanismes de développement embryonnaire au stade de la gastrulation.

Objet

Une meilleure compréhension des étapes du développement embryonnaire entre le 14e et le 21e jour, qui concernent la période dite de gastrulation, présente un intérêt scientifique majeur, au regard de l’enjeu du contrôle de la différenciation des cellules souches embryonnaires humaines et des retombées médicales qui peuvent en découler. Plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, s’interrogent désormais sur la pertinence d’une durée de développement d'embryons in vitro fixée à 14 jours et pourraient prochainement la réviser à la hausse. Dans le souci de permettre à la France de ne pas prendre de retard dans la compréhension des étapes du développement embryonnaire, il est proposé d'autoriser, à titre dérogatoire, le développement in vitro d’embryons jusqu’au 21e jour suivant leur constitution dans le cadre de protocoles de recherche spécifiquement dédiés à l’étude des mécanismes de développement embryonnaires au stade de la gastrulation.






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N° COM-33 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 14


Alinéa 16

L’alinéa 16 est complété par la phrase suivante :

 

« L’expérimentation de l’utérus artificiel est interdite. »

 

Objet

Puisque l’embryon s’implante dans l’endomètre entre le 6ème et le 7ème jour de son développement, des recherches menées sur un embryon in vitro à partir du 6ème jour peuvent avoir comme objectif de comprendre comment s’organise cette implantation. Il y a donc un risque que les embryons humains soient utilisés aux fins d’expérimentation de l’utérus artificiel.

En juillet 2019, des chercheurs de l’Université de Tel-Aviv, en Israël, ont modélisé une paroi utérine humaine. Pour cela, ils ont appliqué des techniques de bio-ingénierie à des cellules prélevées sur un utérus. Leur objectif, qui reste à tester, est que les embryons fécondés in vitro puissent « se développer dans cet environnement biologique plutôt que dans l'environnement artificiel d'une boîte de Pétri [1]».

A l’étranger, l’expérimentation de l’utérus artificiel est en cours. La France ne doit pas être le terrain de cette expérimentation dépourvue de toute considération éthique.  

[1] Times of Israël, Shoshanna Solomon (12/07/2019) - Israeli researchers say they have engineered model of ‘receptive’ human uterus






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-196

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 14


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Un amendement adopté par l’Assemblée nationale est venu préciser que la recherche sur un embryon non destiné à être implanté peut porter sur les causes de l’infertilité. Or, en l’état actuel de la législation, rien n’interdit de mener, sur les embryons, des recherches portant sur les causes de l’infertilité. À ce jour, sur les 23 protocoles de recherche sur l’embryon qui ont été autorisés par l’agence de la biomédecine, neuf concernent l’étude du développement embryonnaire préimplantatoire avec un lien direct sur sa qualité ou la capacité d’implantation de l’embryon. Cette disposition n’ouvrant pas de nouvelles voies de recherche par rapport au droit existant mais poursuivant essentiellement un objectif d’affichage, il est proposé de la supprimer.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-129 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 14


Alinéa 17

 

Remplacer l’alinéa 17 par l’alinéa suivant :

 

 « La recherche ne peut pas porter sur les causes de l’infertilité et sur le développement des techniques d’assistance médicale à la procréation. »

Objet

Souvent, l’infertilité n’est pas irréversible. Elle est le symptôme de pathologies fonctionnelles. Il peut s’agir par exemple d’un taux de progestérone insuffisant chez la femme ou d’une ovulation sous-optimale. Chez l’homme, l’infertilité peut être due à des infections, varicocèles etc.

Pourquoi ne pas davantage favoriser la prise en charge médicale du couple pour trouver les causes d’une infertilité, plutôt que la recherche sur l’embryon humain ?

Également, la recherche sur l’embryon ne peut pas permettre le développement des techniques d’assistance médicale à la procréation (l’AMP).

En effet, l’AMP n’est pas un traitement car elle ne soigne pas l’infertilité. Le développement des techniques d’assistance médicale à la procréation n’a donc pas de finalité médicale, à proprement parler.

En conséquence, l’embryon ne peut être utilisé aux fins de développer l’AMP, la 2ème condition de l’article L 2151-5 du code de la santé publique n’étant pas remplie.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-104 rect.

6 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LASSARADE, M. BAZIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. PANUNZI et DANESI et Mmes TROENDLÉ, RICHER et BERTHET


ARTICLE 14


Après l'alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé:

Il est ajouté un article L. 2151-5-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 2151-5-1. - Les embryons de primates sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard au quatorzième jour après leur constitution. "

 

Objet

Les modifications du génome sont devenues d’utilisation courante en recherche fondamentale, et la création d’animaux génétiquement modifiés est en constante augmentation. En France, en 2017, on a compté 428 606 animaux utilisés avec altération génétique, afin d’étudier l’expression de gènes exogènes (y compris humains) ou de gènes endogènes modifiés chez un animal. Certains des animaux utilisés présentent un phénotype qualifié de dommageable, correspondant au développement d’une maladie grave (dont 48 764 souris, 1 196 rats, 99 chiens…). Certaines équipes chinoises et japonaises ont développé de telles techniques chez les primates (macaques, marmosets, babouins), considérés comme de meilleurs modèles que les rongeurs en raison de leur proximité phylogénétique avec les humains, dans l’objectif d’étudier le développement de maladies humaines telles que des pathologies mentales ou des maladies neurodégénératives.

Ainsi, en 2016, une équipe chinoise a annoncé la création d’une lignée de macaques rhésus ayant des comportements « similaires à ceux de l'autisme », à la suite de l’introduction d’une mutation d’un gène impliqué dans un trouble partageant plusieurs symptômes avec les troubles du spectre autistique. Les singes ainsi vraiment créés présentaient certains comportements retrouvés chez les humains atteints d'autisme : augmentation de la réaction au stress, comportement répétitif, moins d'interactions sociales avec leurs pairs. Mais peut-on parler ici d’autisme chez le macaque ?

Cet exemple illustre le dilemme : soit le singe est un modèle trop éloigné de l’homme et ces créations de lignées sont inutiles scientifiquement, soit le singe est très proche de l’homme sur les plans génétique, physiologique et comportemental, et il devient éthiquement injustifiable de créer des lignées de primates atteints de maladies graves qui induisent des souffrances physiques ou psychologiques alors même que ces « modèles » ne permettent pas de reproduire réellement la maladie humaine.

Il y a déjà interdiction en Europe de réaliser des recherches invasives chez les grands singes. Le présent amendement propose d’étendre cette protection à l’ensemble des primates en ce qui concerne les recherches sur l’embryon et les manipulations génétiques transmissibles à la descendance.

Il s'inscrit dans l'esprit du Titre IV du Projet de loi relatif à la bioéthique qui vise à soutenir une recherche libre mais aussi responsable au service de la santé humaine.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 )

N° COM-32 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 14


Alinéa 18

L’alinéa 18 est remplacé par la disposition suivante :

« 2° l’article L2151-6  devient A l’article L2151-8, tel qu’il résulte du 2° du présent III et, à cet article, après le premier alinéa est ajouté l’alinéa suivant :

« L’importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d’Oviedo. »

 

En conséquence, l’alinéa 2 devient l’alinéa 3. »

Objet


Il est étonnant de voir que de nombreuses autorisations d’importation délivrées par l’Agence de la biomédecine porte sur des lignées de cellules souches provenant des Etats-Unis, d’Israël, d’Angleterre etc. Autant de pays qui ont refusé de signer la convention d’Oviedo.

Ces pays, ont une législation moins protectrice de l’embryon que la France. Ils ne présentent pas le même niveau de garanties éthiques que la France qui a signé la convention d’Oviedo. Ces pays ne sont donc pas en mesure de garantir « la protection adéquate », « l’interdiction de constitution d’embryon aux fins de recherche » ou encore le « consentement du couple géniteur » exigés par la convention d’Oviedo (articles 13 et 18 de la convention).

Il est d’ailleurs troublant que de nombreuses lignées de cellules souches soient importées de ces pays. On peut s’interroger sur un contournement de la loi française ou internationale qui constituerait une fraude à la loi.  

Pour éviter cela, la France doit autoriser des importations de lignées en provenance de pays qui ont les mêmes exigences qu’elle et non de pays moins-disant éthiques.  






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(n° 63 )

N° COM-119 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 14


Les alinéas 22 et 23 sont ainsi rédigés :

« 1° De lignées de cellules souches établies et existantes sur le territoire français avant la promulgation de la présente loi »

« 2° De lignées de cellules souches établies et existantes à l’étranger, dans le respect des principes éthiques 16 à 16-8 du code civil, et ayant fait l’objet d’une autorisation d’importation

Objet

Un des problèmes éthiques de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines réside dans la destruction de l’embryon humain dont elles sont extraites. Ce problème éthique peut être résolu en partie par la possibilité de rechercher exclusivement sur les lignées de cellules souches déjà existantes.






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(n° 63 )

N° COM-120 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 14


Après l’alinéa 23 est ajouté un alinéa rédigé ainsi :

« La liste des lignées de cellules souches embryonnaires humaines dérivées en France ou susceptibles d’être importées de l’étranger, existantes au jour de la promulgation de la loi, et sur lesquelles des recherches peuvent être menées en France, dans le respect des principes éthiques des articles 16 à 16-8 du code civil, est établie par décret du ministère de la recherche. »

 

Objet

La recherche sur des CSEh peut se concentrer exclusivement sur les lignées existantes et déjà établies en France ou à l’étranger. Cela permet de résoudre de conflit éthique associé à la dérivation de nouvelles lignées qui implique la destruction d’embryon humain. Les lignées de CSEh sur lesquelles les chercheurs travaillent dans le monde et en France sont connues. Elles peuvent donc faire l’objet d’une liste qui permettra d’encadrer ces recherches aux lignées déjà existantes.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-197

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 14


Alinéa 24

Après le mot :

médicale

insérer les mots :

ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine

Objet

Toute recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines participe potentiellement de l’ambition de réaliser des progrès médicaux sans qu’il puisse être démontré avec précision et ab initio l’intérêt d’une recherche fondamentale en termes thérapeutiques. Afin de sécuriser, sur le plan juridique, les protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, il convient d'ajouter au prérequis de la finalité médicale l'objectif d’amélioration de la connaissance de la biologie humaine, plus pertinent en matière de recherche fondamentale.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-54

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DAUDIGNY, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT et KANNER, Mmes BLONDIN et de la GONTRIE, M. JOMIER, Mme MEUNIER, M. VAUGRENARD, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 14


Alinéa 24

Remplacer le mot "médicale"

par les mots "d'approfondissement des connaissances de la biologie chez l'homme et d'amélioration de sa santé"

Objet

Assigner une seule finalité médicale à la recherche sur les cellules souches embryonnaires est trop restrictif, ne prend pas en compte le principe de continuum de la recherche et aboutit à laisser de côté le champ de l'approfondissement des connaissances en recherche fondamentale et translationnelle.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-121 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 14


Alinéa 24

A l’alinéa 24, après les mots « pertinence scientifique de la recherche n’est pas établie, » ajouter « si, en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines ».

Objet

L’alinéa 24 rappelle trois des quatre conditions encadrant le régime de recherche sur l’embryon pour conditionner de la même façon les cellules souches embryonnaires humaines. Une condition n’est pas mentionnée, celle relative à l’alternative. Aucune raison éthique ou juridique ne peut justifier d’exempter la recherche sur les cellules souches embryonnaires de la condition protectrice primordiale qui consiste à privilégier les autres moyens de recherche existants avant d’utiliser l’embryon humain et ses cellules souches.

Supprimer la condition de l’absence d’alternative pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines revient à dire que l’on ne vise pas un objectif qui peut être atteint autrement mais que l’objectif est l’utilisation des CSEh.

Enfin, il est acté de façon consensuelle aujourd’hui que la recherche de l’industrie pharmaceutique notamment peut être menée sans recourir aux cellules souches embryonnaires humaines. Les cellules souches pluripotentes induites (iPS), sont une alternative reconnue notamment pour cette recherche.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-122 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 14


Alinéa 25

Supprimer l’alinéa 25

Objet

L’alinéa 25 revient à autoriser la création de gamètes artificiels à partir de cellules souches embryonnaires humaines.

La création de gamètes artificiels n’a jamais été autorisée en France. Et pour cause, ses conséquences sont vertigineuses. Le risque majeur est la création d’embryons pour la recherche.

Si le législateur autorise la différentiation de cellules souches en gamètes, ne s’expose-t-il pas à ce que des embryons soient créés aux seules fins de la recherche ?

Or, l’article 18 de la Convention d’Oviedo est explicite sur ce point : « La constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite ».






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-201

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 14


Alinéa 25

1° Remplacer le mot :

gamètes,

par les mots :

gamètes ou

2° Supprimer les mots :

ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle

Objet

À l'heure actuelle, la création d'embryons chimériques est interdite, qu'elle résulte de l'insertion de cellules d'origine animale dans un embryon humain ou de l'insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal. Seule est possible la création d'embryons chimériques par l'insertion de cellules souches pluripotentes induites (iPS) d'origine humaine dans un embryon animal, les cellules iPS ne faisant pas aujourd'hui l'objet d'un encadrement juridique.

Il convient d'écarter la possibilité de constitution d'embryons chimériques résultant de l'insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal, procédure qui franchit une "ligne rouge" difficilement acceptable au regard du risque de franchissement de la barrière des espèces. Le maintien de cette interdiction suppose de l'introduire à l'article 17 du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-130 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 14


Alinéa 25

A l’alinéa 25, supprimer « ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle. »

Objet

Cette disposition vise à permettre le transfert chez l’animal d’embryons chimériques animal-homme créés en application de l’article 17 du projet de loi.

Ne peut-on craindre de menacer le patrimoine génétique de l’humanité ? Le législateur est-il prêt à prendre ce risque ?

Le Conseil d’Etat a identifié trois risques principaux : 

- « le risque de susciter une nouvelle zoonose (ie. une infection ou infestation qui se  transmet naturellement des animaux vertébrés à l’homme et vice‐versa) ;

- le risque de représentation humaine chez l’animal (si ce dernier acquérait des aspects visibles ou des attributs propres à l’humain) ;  

- le  risque  de  conscience  humaine  chez  l’animal  (si  l’injection  de  cellules  pluripotentes  humaines  produisait  des  résultats  collatéraux  induisant  des  modifications  chez  l’animal  dans  le  sens  d’une  conscience  ayant  des  caractéristiques humaines )». 

Pablo Ross, un vétérinaire et biologiste en développement de l’université de Californie, s’est interrogé au sujet de cette technique :

« Mais il y a déjà des questions qu’on doit traiter. Pour le moment, la contribution des cellules humaines dans des animaux est de 3 à 5%. Mais qu’est ce qui se passe si on implante 100% du cerveau humain ? Qu’est ce qui se passe si l’embryon, qui se développe, est majoritairement humain ? ».

Il convient donc d’interdire le transfert des embryons chimériques chez l’animal et ce d’autant plus que de nombreuses questions restent sans réponse.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-93 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RETAILLEAU, Bernard FOURNIER et DANESI, Mme DI FOLCO, MM. VIAL et CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI et MM. de LEGGE, BAZIN et Henri LEROY


ARTICLE 14


Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

L’adjonction de cellules pluripotentes humaines, d’origine embryonnaires ou souches induites, à un embryon animal et l’introduction de matériel génétique d’une cellule humaine, somatique ou embryonnaire, dans un ovocyte animal sont interdites.

Objet

Un embryon chimérique pourrait être fabriqué par fécondation d’un gamète humain et d’un gamète animal. De même, des cellules souches pluripotentes induite (IPS) ou des cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) pourraient être introduites dans un ovocyte animal ou ajoutées à un embryon animal.

Cet amendement vise à préciser l’interdiction de ces adjonctions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-267

6 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 14


I. - Alinéa 39

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

IV. - La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal est ainsi modifiée :

1° L'article 511-19-2 est ainsi rédigé :

II. - Après l'alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° À l'article 511-19-3, la référence : « L. 2151-6 » est remplacée par la référence : « L. 2151-8 ».

III. - Alinéa 45

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

V. - Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les troisième à dernier alinéas de l'article L. 2163-7 sont ainsi rédigés :

VI. - Après l'alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° Au second alinéa de l'article L. 2163-8, la référence : « L. 2151-6 » est remplacée par la référence : « L. 2151-8 ».

Objet

Cet amendement procède à diverses coordinations.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-125 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 15


Alinéa 1

Supprimer les alinéas 1 à 9, 16 à 20, 25 à 27.

 

Objet

Ces alinéas sont relatifs aux cellules souches pluripotentes induites. Il est regrettable que l’utilisation de ces cellules iPS soit envisagée uniquement dans le projet de loi pour la création de gamètes artificiels (cf. alinéa 4).

Les cellules iPS sont pourtant une alternative éthique efficace aux cellules souches embryonnaires humaines.

La création de gamètes artificiels à partir de cellules iPS ouvrirait la porte à de nouvelles techniques de reproduction. Dès lors que la technique sera éprouvée, on pourra créer des spermatozoïdes et des ovules à partir de cellules de peau. Certaines personnes pourraient devenir parent sans le savoir. En effet, puisqu’il est facile d’obtenir des cellules de peau à l’insu d’une personne, ces cellules de peau pourront être reprogrammées en gamètes. Par ce moyen, une personne célibataire pourrait avoir un enfant d’un donneur à l’insu de ce dernier.

Il convient donc d’interdire la création de gamètes artificiels à partir de cellules iPS.






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(n° 63 )

N° COM-123 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 15


Alinéa 3

Après l’alinéa 3 ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

« Les cellules iPS sont utilisées pour la recherche pharmacologique ». 

Objet

La recherche pharmacologique a pour principal objectif la mise au point de médicaments. Elle consiste notamment à cribler des molécules, modéliser des pathologies et tester la toxicité des médicaments.

Il est acté de façon consensuelle aujourd’hui que, pour la recherche de l’industrie pharmaceutique, les cellules souches embryonnaires humaines peuvent être remplacées. Les cellules souches pluripotentes induites (iPS), sont une alternative reconnue et effective, dans ce domaine.

L’Académie Nationale de Médecine, l’ABM, l’INSERM, le disent tous : les cellules iPS sont utilisées dans la recherche pharmacologique, avec la même efficacité que les CSEh. Les cellules iPS peuvent même présenter des avantages que les CSEh n’ont pas, comme l’explique l’ABM.

Si les cellules iPS peuvent remplacer les cellules souches embryonnaires pour la recherche pharmacologique, pourquoi ne pas les privilégier ?

Privilégier l’alternative est d’ailleurs une des conditions de la recherche sur l’animal qui doit respecter la règle des trois R : raffiner les protocoles de recherche, remplacer quand c’est possible, réduire le nombre d’animaux. Si nous encadrons de cette façon la recherche sur l’animal, il semble évident que la recherche sur l’humain soit autant, voire plus exigeante.

Pour ces raisons scientifiques, juridiques et éthiques on ne peut autoriser que soient encore menées en France des recherches pharmacologiques sur des CSEh. 






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(n° 63 )

N° COM-124 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 15


Alinéa 4

Supprimer l’alinéa 4

Objet

L’alinéa 4 revient à autoriser la création de gamètes artificiels à partir de cellules souches pluripotentes induites.

La création de gamètes artificiels n’a jamais été autorisée en France. Et pour cause, ses conséquences entraînerait notamment la création d’embryons pour la recherche.

Or, l’article 18 de la Convention d’Oviedo est explicite sur ce point : « La constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite». Cette interdiction a été codifiée à l’article L2151-2 du code de la santé publique.

Au-delà de la recherche, la création de gamètes artificiels servirait également l’industrie de la procréation. La perspective de produire des embryons en quantité illimitée pour développer des techniques de PMA est réelle. Et, si la technique le permet, il sera possible de créer des spermatozoïdes et des ovules à partir de cellules de peau. De nouvelles techniques de reproduction pourraient alors être possibles.


 






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-199

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 15


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« II. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1243-3 et, le cas échéant, de l'article L. 1121-1, sont soumis à déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine, préalablement à leur mise en œuvre, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites ayant pour objet :

« 1° La différenciation de cellules souches pluripotentes induites en gamètes ;

« 2° L'agrégation de cellules souches pluripotentes induites avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ;

« 3° L'insertion de cellules souches pluripotentes induites dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, sans possibilité de parturition.

« Les protocoles de recherche visant l'objet mentionné au 3° du présent II respectent les deux conditions suivantes :

« - en cas de transfert de l'embryon chez la femelle, il est mis fin à la gestation dans un délai approuvé par l'agence de la biomédecine ;

« - la contribution des cellules d'origine humaine au développement de l'embryon ne peut dépasser un seuil approuvé par l'agence de la biomédecine. En tout état de cause, ce seuil ne peut être supérieur à cinquante pour cent de cellules d'origine humaine dans le nombre total de cellules formant l'embryon.

Objet

L'article 15 consacre la possibilité que des recherches impliquent la constitution d'embryons chimériques par l'adjonction de cellules souches pluripotentes induites (iPS) d'origine humaine à un embryon animal. Cette perspective soulève d'importantes questions éthiques quant aux limites à poser au franchissement de la barrière des espèces.

Par conséquent, le présent amendement vise à renforcer l'encadrement de la création d'embryons chimériques en posant deux "verrous" :

- ces embryons ne peuvent donner lieu à une mise-bas (parturition), si bien qu'en cas de transfert chez la femelle, la gestation sera obligatoirement interrompue dans un délai approuvé par l'agence de la biomédecine au regard des délais gestationnels propres à l'animal concerné ;

- la contribution des cellules d'origine humaine au développement de l'embryon chimérique (taux de chimérisme) ne saurait dépasser un seuil approuvé par l'agence de la biomédecine, afin d'éviter au mieux une propagation de cellules humaines dans le cerveau de l'organisme animal en formation. En tout état de cause, aucun embryon chimérique ne peut présenter une proportion de cellules d'origine humaine supérieure à 50 %.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-94 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. RETAILLEAU, Bernard FOURNIER et DANESI, Mme DI FOLCO, MM. VIAL et CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI et MM. de LEGGE, BAZIN et Henri LEROY


ARTICLE 15


Alinéa 4

Supprimer les mots :

ayant pour objet la différentiation de ces cellules en gamètes, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle

Objet

Cet article vise à encadrer certaines recherches portant sur les cellules souches adultes dont la pluripotence est induite par une reprogrammation « forcée ».

Les recherches ayant pour objet la différenciation des cellules souches en gamètes ou « l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires » feront ainsi l’objet d’une déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine (ABM).

L’Assemblée nationale a, par ailleurs, complété cet article pour soumettre à déclaration auprès de l’ABM les protocoles de recherche portant sur les cellules souches pluripotentes induites ayant pour objet leur « insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ».

Cet amendement vise à interdire un processus intégrant une maturation et une méiose artificielles aboutissant à la création artificielle de gamètes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 )

N° COM-131 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 15


Alinéa 4

A l’alinéa 4, supprimer « ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle. »

Objet

Cette disposition vise à permettre le transfert chez l’animal d’embryons chimériques animal-homme créés en application de l’article 17 du projet de loi.

Ne peut-on craindre de menacer le patrimoine génétique de l’humanité ? Le législateur est-il prêt à prendre ce risque ?

Le Conseil d’Etat a identifié trois risques principaux : 

- « le risque de susciter une nouvelle zoonose (ie. une infection ou infestation qui se  transmet naturellement des animaux vertébrés à l’homme et vice‐versa) ;

- le risque de représentation humaine chez l’animal (si ce dernier acquérait des  aspects visibles ou des attributs propres à l’humain) ;  

- le  risque  de  conscience  humaine  chez  l’animal  (si  l’injection  de  cellules  pluripotentes  humaines  produisait  des  résultats  collatéraux  induisant  des  modifications  chez  l’animal  dans  le  sens  d’une  conscience  ayant  des  caractéristiques humaines )». 

Il convient donc d’interdire le transfert des embryons chimériques chez l’animal et ce d’autant plus que de nombreuses questions restent sans réponse.

Un vétérinaire et biologiste en développement de l’université de Californie s’est interrogé au sujet de cette technique :

« Mais il y a déjà des questions qu’on doit traiter. Pour le moment, la contribution des cellules humaines dans des animaux est de 3 à 5%. Mais qu’est ce qui se passe si on implante 100% du cerveau humain ? Qu’est ce qui se passe si l’embryon, qui se développe, est majoritairement humain ? ».






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-96 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. RETAILLEAU, Bernard FOURNIER et DANESI, Mme DI FOLCO, MM. VIAL et CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI et MM. de LEGGE, BAZIN et Henri LEROY


ARTICLE 15


Alinéa 4

Après le mot « extra-embryonnaires », rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

 ne peuvent être entrepris sans autorisation de l’Agence de la biomédecine. Ces protocoles ne peuvent être autorisés que si :

1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale.

Objet

Cet amendement propose de circonscrire la recherche et de revenir au principe d’autorisation plutôt que de déclaration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-95 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. RETAILLEAU, Bernard FOURNIER et DANESI, Mme DI FOLCO, MM. VIAL et CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI et MM. de LEGGE, BAZIN et Henri LEROY


ARTICLE 15


Alinéa 4

Supprimer les mots :

ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle

Objet

Cet amendement supprime la possibilité de transférer à l’animal des embryons chimériques animal-homme dont la création est prévue par l’article 17 du présent projet de loi.

Les auteurs de l’amendement s’opposent à cette mesure au nom de la préservation du patrimoine génétique de l’humanité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-59

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DAUDIGNY, Mme ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT et KANNER, Mmes BLONDIN et de la GONTRIE, M. JOMIER, Mme MEUNIER, M. VAUGRENARD, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 15


Alinéa 5

Supprimer les mots "les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil,"

Objet

Amendement de coordination avec celui porté à l'article 14 relatif aux mêmes références du code civil.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-31 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 16


Alinéa 5

L’alinéa 5 est ajouté la phrase suivante :

« Le consentement du couple géniteur est joint au protocole de recherche autorisé par l’Agence de la biomédecine »

Objet

Il est primordial que l’Agence de la biomédecine, garante des principes éthiques qui encadrent la recherche sur l’embryon, soit assurée que le couple géniteur ait bien reçu l’information nécessaire et ait donné son consentement libre et éclairé, avant que toute atteinte soit portée à l’embryon. Le consentement écrit du couple géniteur doit être intégré dans le dossier de demande d’autorisation de recherche soumis à l’Agence de la biomédecine.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-202

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 16


1° Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

2° Alinéa 11, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il en est de même en cas de révocation par écrit du consentement prévue en application de l'avant-dernier alinéa du II.

3° Alinéas 12 et 13

Supprimer les mots :

par écrit

Objet

L'obligation de confirmation écrite à trois mois du consentement donné en matière de devenir des embryons ne faisant plus l'objet d'un projet parental s'avère lourde à gérer pour les centres concernés et fragilise les possibilités d'orienter les gamètes vers le don ou la recherche si la personne n'y donne finalement pas suite. Il est donc proposé d'alléger cette procédure en prévoyant que le silence de la personne à l'issue de ce délai vaut confirmation du consentement.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-30 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 16


Alinéa 8

A l’alinéa 8, ajouter la phrase suivante :

« Si le consentement écrit et préalable du couple géniteur ne figure pas dans le protocole de recherche, celle-ci ne peut être menée. Il est alors mis fin à la conservation de ces embryons. »  

Objet

Si l’Agence de la biomédecine n’a pas la preuve du consentement écrit et préalable du couple géniteur selon lequel il donne son embryon à la recherche, elle ne peut autoriser le protocole de recherche sans contrevenir aux principes éthiques qui s’y appliquent (articles 16 à 16-8 du code civil).






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-84 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. AMIEL, Mme SCHILLINGER, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 16


A l’alinéa 9, après les mots : 

« ils consentent à l’une des possibilités » 

Rédiger la fin de la phrase ainsi : 

« du devenir des embryons conservés prévues aux 1° à 3° du II. » 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux membres du couple, à l’occasion de la consultation annuelle quant au maintien du projet parental, d’avoir un choix complet sur le devenir de leurs embryons en cas de décès de l’un d’eux : 

- accueil pour un autre projet parental ; 

- don à la recherche ;

- mettre fin à la conservation. 

En effet, l’une de ces trois solutions ne devrait pas être renvoyée à un choix par défaut. 






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-203

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 16


1° Alinéa 13

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

2° Alinéa 15

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

Objet

Une durée de conservation de cinq ans ne permet pas de tenir compte des contraintes qui caractérisent aujourd’hui le montage et la mise en œuvre d’un protocole de recherche, opérations qui peuvent nécessiter bien plus de cinq ans, en particulier lorsqu’une autorisation de recherche fait l’objet d’une contestation en justice. Par ailleurs, certaines pathologies à révélation tardive ou bien rares nécessitent que le délai de conservation soit rallongé afin de laisser aux chercheurs la possibilité de mettre en place des recherches sur ces pathologies.






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(n° 63 )

N° COM-97 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RETAILLEAU, Bernard FOURNIER et DANESI, Mme DI FOLCO, MM. VIAL et CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI et MM. de LEGGE, BAZIN et Henri LEROY


ARTICLE 17


Supprimer les alinéas 1 et 2

Objet

Cet amendement vise à supprimer les deux premiers alinéas de cet article qui prévoient la modification de l’article L 2151-2 du code de la santé publique afin de substituer l’interdiction de « la création d'embryons transgéniques ou chimériques » par l’interdiction de « la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces ».

Il s’agit de conserver le droit actuel pour interdire la création d’embryons transgéniques et chimériques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-200

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. - Le second alinéa de l'article 2151-2 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La création d'embryons chimériques est interdite lorsqu'elle résulte :

« - de la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces ;

« - de la modification d'un embryon animal par adjonction de cellules souches embryonnaires humaines.

« La modification d'un embryon animal par adjonction de cellules souches pluripotentes induites d'origine humaine est subordonnée au respect des dispositions du II de l'article L. 2151-7. »

Objet

Seule est aujourd'hui possible la création d'embryons chimériques résultant de l'insertion de cellules souches pluripotentes induites (iPS) humaines dans un embryon animal, dès lors que les cellules iPS ne font pas encore l'objet d'un cadre juridique spécifique. Il convient de ne pas aller plus loin et de maintenir l'interdiction de création d'embryons chimériques par insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal.

Par ailleurs, il convient également d'encadrer la création d'embryons chimériques résultant de de l'insertion de cellules iPS humaines dans un embryon animal en renvoyant aux dispositions introduites par un amendement de Mme Imbert au nouvel article L. 2151-7 du code de la santé publique créé par l'article 15 du projet de loi. Il s'agit de préciser que l'insertion de cellules iPS d'origine humaine dans un embryon animal ne saurait être possible que si elle ne respecte deux conditions fondamentales : l'interdiction de parturition (mise-bas) en cas de transfert de l'embryon chez la femelle et l'interdiction de dépasser une certaine proportion de cellules d'origine humaine dans l'embryon animal.






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(n° 63 )

N° COM-128 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 17


Alinéa 2

Après l’alinéa 2 insérer l’alinéa suivant :

 « A l’article L 2151-2 du code de la santé publique, après les mots « la création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite. » insérer la disposition suivante :

 ‘ La création d’embryons génétiquement modifiés est interdite. ‘ »

Objet

L’expression « génétiquement modifié » s’entend plus largement que l’expression « transgénique ».

Ainsi, la création d’embryons génétiquement modifiés, au même titre que la création d’embryons transgéniques, menace le patrimoine génétique de l’humanité.

Les risques encourus sont majeurs. Lorsque l’on modifie le génome de l’être humain au tout début de son développement, cette modification sera transmise à la descendance (car la modification effectuée in vitro affectera les futurs gamètes de l’être humain génétiquement modifié).






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(n° 63 )

N° COM-204

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après le mot : « maladies », le mot : « génétiques » est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à corriger une erreur matérielle. Le projet de loi initial ne visait que la suppression du mot « génétiques » après le mot « maladies » afin de permettre l'extension des recherches recourant aux techniques d'édition génomique à des fins de prévention, de diagnostic et de traitement pour toutes les maladies, et pas seulement les maladies génétiques. En revanche, il n’était pas prévu de modifier les dispositions selon lesquelles, en dehors de ces recherches, « aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne. »






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(n° 63 )

N° COM-206

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 3

Au début, insérer les mots :

Sans préjudice des droits de la personne prévus aux articles 17 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016,

Objet

L’opposition de la personne à l’examen de ses caractéristiques génétiques dans le cadre d’une recherche pourra s’exprimer sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’échantillon dans le cadre de la recherche. Or, dans son avis sur le projet de loi, la CNIL relève que le droit d’opposition prévu à l’article 21 du RGPD et le droit à l’effacement prévu par l’article 17 du RGPD sont applicables dans les conditions prévues par le RGPD, et ce, même après manipulation de l'échantillon. Elle considère donc que des clarifications doivent être apportées en ce sens dans le projet de loi. Le présent amendement vise à apporter ces clarifications : dans la mesure où le recours aux tests génomiques complets, grâce au séquençage à haut-débit, s’intensifie, notamment dans le cadre de la recherche scientifique, et dès lors que ces tests présentent un risque accru de ré-identification, il semble pertinent de rappeler que les personnes pourront toujours exercer, postérieurement à la réalisation de l’examen de leurs caractéristiques génétiques, leur droit à l’effacement de données potentiellement ré-identifiantes ou leur droit d’opposition à l’utilisation de ces données tant que les résultats de la recherche n’ont pas été publiés.






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(n° 63 )

N° COM-55 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jacques BIGOT, Mmes BLONDIN et MEUNIER, MM. KANNER et DAUDIGNY, Mme de la GONTRIE, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. VAUGRENARD, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 18


Alinéa 4

1° Après les mots "bénéfice de la personne"

Ajouter " ou de membres de sa famille potentiellement concernés"

2° En conséquence, remplacer le mot :

"celle-ci"

par les mots :

"la personne"

Objet

L'information de caractéristiques génétiques incidentes dans le cadre de recherche à finalité scientifique ne doit pas porter sur les conséquences de la seule personne concernée mais aussi envers les membres de sa famille potentiellement concernés si celle-ci induit de la prévention ou des soins.






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(n° 63 )

N° COM-205

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 18


1° Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

rendre

insérer les mots :

à une consultation

2° Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II bis. - Au b du 2° de l'article L. 1542-10 du code de la santé publique, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle et de coordination.






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(n° 63 )

N° COM-207

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 18


1° Alinéa 8

Après le mot :

opposition

insérer les mots :

dans la mesure où son état le permet

Objet

L'amendement vise à préciser que la personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique exprime seule son opposition « dans la mesure où son état le permet », en cohérence avec les dispositions de l’article 459 du code civil.






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(n° 63 )

N° COM-165

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 19


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - La médecine fœtale s'entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d'imagerie, ayant pour but le diagnostic et l'évaluation pronostique ainsi que, le cas échéant, le traitement, y compris chirurgical, d'une affection d'une particulière gravité ou susceptible d'avoir un impact sur le devenir du fœtus ou de l'enfant à naître.

Objet

Si l'article 19 vise à actualiser la définition de la médecine foetale, celle-ci demeure encore restrictive en ne faisant référence qu'au traitement des affections de particulière gravité alors que les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal assurent également la prise en charge in utero de pathologies ou malformations présentant des degrés divers de gravité, sans que l'interruption médicale de grossesse soit la seule issue.

L'amendement vise donc à élargir le champ de la définition proposée, suivant une préconisation du CCNE et des professionnels concernés, en visant plus généralement la prise en charge in utero d'affections susceptibles d'avoir un impact sur le devenir du fœtus ou de l'enfant à naître.






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(n° 63 )

N° COM-52

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mme BLONDIN, M. DAUDIGNY, Mme MEUNIER, M. VAUGRENARD, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 19


Alinéa 4

Supprimer les mots "d'une particulière gravité"

Objet

Limiter la médecine fœtale aux affections d'une particulière gravité est trop restrictif par rapport à la réalité des pratiques actuelles dans ce champ de la médecine.

Ainsi, la Présidente de la Fédération française de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal a-t-elle clairement exposé, devant la commission spéciale, le cas d'anémie chez un foetus qui ne représente pas une "particulière gravité" mais peut s'aggraver si l'on ne fait rien. Dans ce cas, une transfusion par le cordon ombilical est nécessaire.






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(n° 63 )

N° COM-143

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 19


Alinéa 7

Remplacer les mots :

ainsi que, si cette dernière

par les mots :

et, si elle

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-169

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 19


Alinéa 10

Remplacer les mots :

de la part de la femme enceinte

par les mots :

de leur part

Objet

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale introduit une ambiguïté, en laissant croire que seule la femme enceinte pourrait s'opposer à la communication de résultats des examens réalisés dans la démarche de diagnostic prénatal, en l’occurrence concernant les caractéristiques génétiques du fœtus, voire qu'elle pourrait s'opposer à leur communication à son conjoint.

Or, comme cela est d'ailleurs proposé par le III de l'article L. 2131-1, il convient d'ouvrir la possibilité à chacun de s'opposer à la communication de ces résultats qui peuvent, s'agissant de caractéristiques génétiques, avoir des implications pour chacun des deux parents.

Cela ne modifie en rien le fait que la communication des résultats se fait en priorité à la femme enceinte, en laissant celle-ci décider de la présence ou non de son conjoint dont les modalités d'information sont renvoyées par le texte à un décret.






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(n° 63 )

N° COM-98 rect. bis

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RETAILLEAU, Bernard FOURNIER et DANESI, Mme DI FOLCO, M. CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI, MM. de LEGGE et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. Henri LEROY


ARTICLE 19


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa :

Après l’annonce des résultats de ces examens, la femme enceinte a un délai de réflexion d’une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse et reçoit une information complète pour permettre son choix libre et éclairé.

Objet

L’article 19 concerne le cadre juridique du diagnostic prénatal (DPN).

Cet amendement permet de prévoir un délai de réflexion après l’annonce des résultats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 )

N° COM-145

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'Assemblée nationale a supprimé la technique dite du double diagnostic préimplantatoire ou DPI-HLA instaurée à titre expérimental par la loi de 2004 avant d'être pérennisée par la loi de 2011, en sollicitant en parallèle un rapport sur les progrès réalisés dans la collecte et le stockage d’unités de sang placentaire.

La technique du DPI-HLA vise à ce que l’enfant à naître, en plus d’être indemne de l’anomalie génétique grave affectant un frère ou une sœur, présente des caractéristiques d’HLA (antigènes des leucocytes humains) compatibles avec l’aîné malade pour que les cellules souches du sang de cordon ombilical soient susceptibles de lui être greffées.

Certes, cette technique, lourde et complexe, avec une faible probabilité de succès, n'est plus pratiquée depuis 2014 par l'hôpital Antoine Béclère qui était le seul à l'avoir mise en œuvre. Entre 2006 et 2014, 38 demandes d’autorisations de DPI-HLA ont été accordées par l'Agence de la biomédecine. La démarche a été entreprise par 25 couples. Au final, les naissances obtenues dans ce cadre ont permis d’envisager la greffe de 3 enfants. 

Les questionnements éthiques entourant cette pratique sont bien évidemment sensibles. Pour autant, les raisons ayant conduit le Parlement en 2004 comme en 2011 à autoriser cette procédure exceptionnelle, selon des modalités strictement encadrées, appellent à mettre en doute les motifs invoqués pour supprimer aujourd’hui la possibilité de sa mise en œuvre.

Comme l’ont confirmé des experts, le recours à une greffe intrafamiliale demeure une option thérapeutique pertinente pour certaines maladies rares et même la plus efficace. L’évolution des thérapeutiques disponibles depuis 2011 n’a donc pas rendu caduque le recours, en solution de dernier recours comme le prévoit expressément la loi, au DPI-HLA, au point de justifier son abrogation. Cette abrogation priverait en outre des couples français de la possibilité de prise en charge par la sécurité sociale des démarches engagées à l’étranger.

En outre, le fait que cette pratique ne soit plus proposée aujourd'hui ne permet pas d'affirmer qu'elle ne pourrait l'être demain et ne justifie pas en soi de se priver de toute possibilité de mise en oeuvre dans le futur. Enfin, le désir d'enfant d'un couple qui se conjuguerait à l'espoir de guérir un aîné malade ne saurait être en lui-même dévalué.

Il est donc proposé de rétablir cette disposition instaurée par le législateur en 2004 et dont l'application a été confirmée en 2011.

Tel est l'objet de cet amendement de suppression de l'article 19 bis A.






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N° COM-79

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. JOMIER, Jacques BIGOT et KANNER, Mme BLONDIN, M. DAUDIGNY, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. VAUGRENARD, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le dispositif permettant de recourir au diagnostic pré-implantatoire avec typage HLA, aussi connu sous le nom de "bébé-médicament" ou "bébé double espoir", que le texte prévoit de supprimer, à la suite d’un amendement adopté en séance à l’Assemblée Nationale.

La suppression de ce dispositif n’apparaît pas nécessaire : bien que peu utilisée dans les faits (vingt-cinq couples concernés et neuf enfants nés en 9 ans, dont cinq HLA-compatibles, pour un total de trois greffes pratiquées), il est important de garder ouverte la possibilité de recourir à cette pratique, pour les cas où aucune alternative n’existerait.

En effet, d’une part, un certain nombre de pathologies sont concernées, l’anémie de Fanconi, les drépanocytoses, la thalassémie, pour lesquelles, dans certains cas, il n’existe pas de frère ou de sœur HLA-compatible, donc de groupe tissulaire compatible, qui constitue pourtant la seule possibilité de traiter ces patients. En outre, pour les cas où existent des donneurs volontaires compatibles, ces greffes de moelle donnent de moins bons résultats que des greffes réalisées à partir de frères ou de sœurs compatibles.

De plus, la suppression de cet article entraînerait automatiquement une difficulté de prise en charge des familles par la sécurité sociale. Depuis que la technique n’est plus pratiquée en France (2014), certaines familles partent à l’étranger, notamment en Belgique, pour suivre ce type de traitements. Cela montre qu’il demeure des cas à prendre en charge.

Il est à noter que le rapporteur à l’Assemblée Nationale, M. Eliaou, avait lui aussi proposé un amendement supprimant cette technique en commission, avant de changer d’avis devant les arguments développés et de donner en séance un avis défavorable à la suppression du DPI-HLA.






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(n° 63 )

N° COM-138

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme SCHILLINGER


ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 1

Supprimer le I.

Objet

Il convient de rétablir l'article L2131-4-1 du code de la santé publique qui autorise et encadre le diagnostique pré-implantatoire.






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(n° 63 )

N° COM-146

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par l'Assemblée nationale sollicite la réalisation, par l’Agence de la biomédecine, d’un état des lieux du diagnostic préimplantatoire et du diagnostic prénatal, avant le réexamen de la loi prévu dans un délai de cinq ans par l’article 32.

Cette demande paraît inutile dès lors que l’Agence de la biomédecine réalise, dans son rapport médical et scientifique, des rapports d’activité ciblés sur le diagnostic préimplantatoire d’une part et le diagnostic prénatal d’autre part, qui comportent de nombreuses données.

Il appartiendra en outre à cette agence de réaliser, en amont de la prochaine loi de bioéthique, une évaluation de l'application de la loi et de formuler des propositions au Parlement, notamment au regard des nouvelles techniques disponibles.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.






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Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-166

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 19 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2131-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la référence : "I.-" ;

2° Le deuxième alinéa est précédé de la référence : "II.-" et les mots : "suivantes :" sont remplacés par les mots : "définies au présent II." ;

3° Cet article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

"III. A titre expérimental, le diagnostic préimplantatoire peut être autorisé pour la recherche d’anomalies chromosomiques non compatibles avec le développement embryonnaire, lorsqu’un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini à l'article L. 2131-1 ou dans un centre d’assistance médicale à la procréation tel que défini par l’article L. 2141-1 atteste que le couple remplit les conditions fixées par un arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine.

"Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic, après avoir été informés sur les conditions, les risques et les limites de la démarche.

"Ce diagnostic ne peut avoir pour seul objectif que celui d’améliorer l’efficience de la procédure d’assistance médicale à la procréation, à l’exclusion de la recherche du sexe de l’enfant à naître.

"Ce diagnostic est réalisé dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet par l’Agence de la biomédecine.

"Il ne peut donner lieu à une prise en charge au titre de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale."

Objet

Cet amendement vise à autoriser, à titre expérimental et sous conditions, le diagnostic préimplantatoire avec recherche d'aneuploïdies (DPI-A) c'est à dire d'anomalies chromosomiques.

A l'heure actuelle, le DPI (c'est à dire l'analyse in vitro des embryons avant implantation) ne peut être réalisé que lorsqu'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable a été diagnostiquée chez l'un des parents ou l'un de ses ascendants immédiats. Il est alors exclusivement ciblé sur l'anomalie responsable de cette pathologie.

Les professionnels et sociétés savantes spécialisés en assistance médicale à la procréation, ainsi qu'en cytogénétique, préconisent le recours possible au DPI dans d'autres indications médicales très ciblées, dans l'objectif d'améliorer la prise en charge de femmes ayant des antécédents d'échec d'implantation embryonnaire ou fausses-couches à répétition ou dont l'âge les prédispose à des anomalies responsables d'échec d'implantation ou d'échec de développement embryonnaire. Dans ces indications, le recours au DPI-A ne permettrait pas d'augmenter les taux de naissance en AMP, mais d'y arriver plus rapidement en implantant en premier l'embryon le plus susceptible de se développer, afin d'éviter plusieurs échecs douloureux.

L'ouverture à titre expérimental de ce dispositif tel que préconisé par cet amendement ne serait pas incompatible avec la poursuite de la recherche clinique annoncée par la ministre de la santé, visant à mieux cibler les conditions et les indications médicales pertinentes pour le recours au DPI-A. 

L'amendement ouvre la voie à des avancées sur ce sujet, de nature à contribuer à améliorer l'efficience de la démarche d'assistance médicale à la procréation dans certains cas spécifiques.

Pour des conditions de recevabilité financière de l'amendement au regard de l'article 40 de la Constitution, il est précisé que ce DPI-A ne puisse donner lieu à prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-80 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. JOMIER, Jacques BIGOT et KANNER, Mme BLONDIN, M. DAUDIGNY, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. VAUGRENARD, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 19 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser deux établissements parmi ceux autorisés par l’Agence de la biomédecine au titre de l’article L. 2131-4 du code de la santé publique à étendre le diagnostic mentionné au même article à la numération des autosomes.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence de la biomédecine.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.

Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois.

Objet

Le diagnostic préimplantatoire (DPI) a pour principal objet la recherche d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave reconnue comme incurable au moment du diagnostic ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.

Le présent amendement, originellement déposé par le député Philippe Berta, vise, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, à étendre le champ de ce diagnostic à la numération des autosomes, c’est-à-dire des chromosomes, à l’exclusion des chromosomes sexuels afin d’éviter tout risque de dérive discriminatoire. Cet examen n’implique aucun acte supplémentaire dans le cadre du DPI.

La vérification du nombre d’autosomes est centrale à deux niveaux. Tout d’abord, au niveau du taux de réussite de ces fécondations in vitro, déjà considérées à risque car objet d’un DPI. Une mauvaise numération des autosomes, dite aneuploïdie autosomique, aboutit, en effet, très majoritairement à des embryons non viables et à des fausses-couches. Ensuite, pour la santé de l’enfant, car dans les rares cas où la grossesse est menée à son terme, celui-ci souffre d’une pathologie génétique grave ouvrant la possibilité d’avortement thérapeutique.

Il s’agit donc, au travers d’une expérimentation, d’évaluer la pertinence d’étendre le DPI à la numération des autosomes.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-198

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 19 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Actions de prévention et de soins concernant le nouveau-né

« Art. L. 2131-6. - Par dérogation à l'article 16-10 du code civil et à l'article L. 1131-1 du présent code, peut être proposée aux titulaires de l'autorité parentale, dans le cadre du dépistage néonatal, la recherche en première intention d'anomalies génétiques pouvant être responsables d'une affection grave justifiant de mesures de prévention ou de soins. Une liste des anomalies génétiques susceptibles d'être recherchées dans le cadre d'un examen des caractéristiques génétiques réalisé en première intention chez le nouveau-né est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé.

« La réalisation de cet examen est subordonnée au recueil du consentement des titulaires de l'autorité parentale dans les conditions prévues aux I et II de l'article 16-10 du code civil.

« Les examens des caractéristiques génétiques réalisés en première intention en application du présent article ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. Leur coût est à la charge des titulaires de l'autorité parentale. Ces examens peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une prise en charge, totale ou partielle, par l'organisme complémentaire d'assurance maladie des titulaires de l'autorité parentale. »

Objet

Certaines maladies génétiques d'une particulière gravité font aujourd'hui l'objet de thérapies géniques prometteuses qui représentent un véritable gain de chances pour les personnes concernées lorsque ces thérapies sont administrées à un stade précoce chez le jeune enfant, idéalement avant l'apparition des premiers symptômes. C'est le cas notamment pour certaines formes de l'amyotrophie spinale infantile. Le dépistage de ces maladies génétiques ne peut néanmoins être réalisé par le biais des tests enzymatiques biochimiques réalisés en première intention dans le cadre du dépistage néonatal à partir d'une goutte de sang prélevé sur le nouveau-né (test de Guthrie ou test néonatal du buvard). Le dépistage de ces maladies nécessite en effet un examen ciblé de génétique moléculaire qui permet d'identifier la présence d'une mutation génétique bien précise. Ce test, peu coûteux (de l'ordre de quatre euros), permettrait de faire bénéficier les nouveaux-nés concernés par cette mutation de traitements qui amélioreraient significativement leurs espérance et qualité de vie. Dans la mesure où les examens génétiques ne peuvent être pratiqués qu'en cas de symptôme déjà présent de la maladie ou d'antécédent familial, il est nécessaire de déroger aux articles 16-10 du code civil et L. 1131-1 du code de la santé publique pour les pratiquer en première intention.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-208

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 20


1° Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

choisi

par les mots :

ou une sage-femme choisi

2° Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer le mot :

choisi

par les mots :

ou une sage-femme choisi

Objet

Bien souvent, le suivi de la grossesse peut être assuré une sage-femme qui a connaissance du contexte clinique dans lequel s’inscrit la grossesse et de la situation de la femme, et qui bénéficie donc de la confiance de cette dernière. Il convient donc de préciser que la personne que la femme peut désigner pour faire partie de l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner une demande d’IMG pour motif maternel peut être soit un médecin, soit une sage-femme. De même, l’amendement vise à préciser que la personne désignée par la femme pour être associée à la concertation au sein de l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner une demande d’IMG pour motif fœtal peut être soit un médecin, soit une sage-femme.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-85

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHILLINGER, MM. AMIEL, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 20


A l'alinéa 5 : 

I. – remplacer les mots : 

« Des embryons et des foetus »

Par les mots suivants : 

« ou le devenir des embryons ou des foetus »

II. - A la deuxième occurence, remplacer les mots : 

« des embryons ou des foetus » 

Par les mots suivants :

« du ou des enfants à naître ». 

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de cet alinéa consacré à la définition de l'interruption volontaire partielle de grossesse multiple. Cette réduction embryonnaire permet de viser le caractère dangereux de la poursuite d'une grossesse sans intervention médicale alors même qu'aucune pathologie n'est détectée. 

Il s’agit donc de supprimer la mention « met en péril la santé des embryons ou des foetus » puisqu’ils sont, au moment de la pratique médicale, sains. 






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-209

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

avis

insérer le mot :

consultatif

Objet

Cet amendement d'harmonisation rédactionnelle permet de rappeler que l’avis de l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de réduction embryonnaire ou fœtale est consultatif, comme c’est le cas pour les demandes d’IMG pour motif maternel ou fœtal.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-210

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 5, deuxième phrase

Après cette phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation.

Objet

Cet amendement vise à permettre à la femme de désigner un médecin ou une sage-femme pouvant être associé, si la femme le souhaite, à la concertation prenant place au sein de l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner une demande de réduction embryonnaire ou fœtale. La femme dispose, en effet, de la possibilité de désigner un professionnel de santé « de confiance » participant à la concertation au sein de l’équipe pluridisciplinaire examinant les demandes d’IMG pour motif maternel ou fœtal. Il paraît pertinent qu’elle dispose de cette faculté également dans le cadre d’une réduction embryonnaire ou fœtale.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-13

20 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 21


Supprimer les alinéas 10 et 11.

 

Objet

Par cet amendement, nous proposons de supprimer des alinéas qui instituent, à destination des femmes ayant recours à des interruptions volontaires de grossesse pour motif médical, une énième clause de conscience du corps médical qui n’est, selon nous, pas justifiée. En ce sens, nous partageons l’inquiétude formulée par le Haut conseil à l’Égalité.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-211

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 21


1° Alinéa 10

a) Remplacer les mots :

n'est jamais tenu

par les mots :

qui refuse

b) Supprimer les mots :

mais il

2° Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il n’y a pas lieu d’introduire, dans le code de la santé publique, une clause de conscience spécifique des professionnels de santé en matière d’IMG. Une clause de conscience générale, permettant de ne pas accomplir un acte contraire à ses convictions, bénéficie déjà aux professionnels de santé intervenant dans les procédures d’IVG ou d’IMG :

- l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, qui reprend l’article 47 du code de déontologie des médecins, prévoit que, « hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles » ;

- les sages-femmes bénéficient de la même clause de conscience générale en application de l’article R. 4127-328 du code de la santé publique. Il en va de même pour les infirmiers en application de l’article R. 4312-12 du même code.

L'amendement supprime donc l'introduction d'une clause de conscience spécifique à l'IMG. Est néanmoins maintenue dans la loi l'obligation pour le médecin qui refuse de pratiquer une IMG de référer la patiente à un praticien susceptible de réaliser cette intervention.






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Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-246

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)


I.− Alinéa 4

Remplacer les mots :

du développement génital

par les mots :

compétents

I.− Alinéa 7, première phrase

1° Remplacer le mot :

douze

par :

dix-huit

2° Après le mot :

arrêté

insérer les mots :

pris en application de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique,

2° Remplacer les mots :

du code de la santé publique

par les mots :

du même code

3° Remplacer les mots :

du développement génital

par les mots :

compétents

III.−  Alinéa 7, dernière phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans le dispositif tous les centres de référence des maladies rares compétents pour la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital, en particulier, le centre de référence des maladies rares endocriniennes de la croissance et du développement (CERMERCD) qui s'occupent des cas d'hyperplasie congénitale des surrénales.

Il étend à dix-huit mois le délai de remise du rapport au Parlement afin de permettre aux centres de référence d'avoir un regard sur une année complète d'activité.

Il supprime également une précision inutile relative à la possibilité que le rapport remis au Parlement fasse l'objet d'un débat parlementaire.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-263

4 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le diagnostic et la prise en charge d'une variation génitale sont réalisés conformément aux recommandations de bonnes pratiques élaborées, après concertation entre parties prenantes, par la Haute Autorité de santé.

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi une recommandation que le CCNE a émis dans le cadre de son avis n° 132 « Questions éthiques soulevées par la situation des personnes ayant des variations du développement sexuel » rendu public le mercredi 27 novembre 2019.

Il a notamment recommandé que :

- les quatre sites du centre de référence DEV GEN rapprochent leurs pratiques, pour « arriver à une position commune respectueuse de bonnes pratiques, sans exclure des questionnements inhérents à toute pratique médicale » ;

- que les échographistes comme les personnels des maternités, en néonatologie ou en pédiatrie, soient formés pour annoncer aux parents l’existence d’une variation du développement génital de la façon la plus pertinente avant que les familles ne soient orientées vers les centres de référence.

Cet amendement propose donc de soumettre à la fois le diagnostic et la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital à des recommandations de bonnes pratiques arrêtées par la Haute Autorité de santé, dans le cadre de sa mission définie au 2° l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

Conformément à la méthode de « Recommandations par consensus formalisé » mise en œuvre par la HAS, les associations de patients seraient invitées à participer à l'élaboration de ces recommandations.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-14 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 21 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 16-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Sont dépourvus de nécessité médicale et interdits les actes de conformation sexuée visant à modifier les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d’une personne, sauf en cas d’urgence vitale ou de consentement personnellement exprimé par cette dernière, même mineure. »

Objet

Les personnes intersexuées présentent des variations du développement sexué et ne présentent donc pas un état conforme aux stéréotypes de genre masculin ou féminin. Environ 1,7 % des personnes sont concernées.

A l’heure actuelle, ces personnes sont opérées ou subissent des traitements, dès le plus jeune âge, pour conformer leurs caractéristiques sexuelles à ce qui est attendu du masculin ou du féminin.

Ces opérations sont extrêmement lourdes et invasives, et faites à un âge où la personne ne peut pas consentir. De moins en moins pratiquées, il apparaît pourtant nécessaire de les encadrer dans la loi de la sorte.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-148

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 22


I. Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

II. Compléter l’alinéa 4 par les mots :

, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. Dans l’année où elle atteint l’âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I reçoit une information par l’équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche.

Objet

L'Assemblée nationale a complété cet article afin de prévoir une information ad hoc des personnes engagées dans un traitement susceptible d'altérer leur fertilité ou dont le fertilité risque d'être prématurément altérée, portant sur l'existence de cette possibilité, les conditions, les risques et les limites de la démarche.

Le présent amendement vise à en clarifier la rédaction en subordonnant le consentement exprimé par la personne majeure ou son représentant légal, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à cette information préalable, plutôt qu'en faisant référence à la "consultation d'annonce de la proposition médicale". Il prévoit en outre les cas -fréquents- dans lesquels ce recueil ou prélèvement est réalisé sur une personne mineure, parfois très jeune, en instaurant une consultation spécifique d'information au moment où elle atteint l'âge de la majorité.






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(n° 63 )

N° COM-150

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 22


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

Objet

S'agissant d'une démarche médicale de préservation de la fertilité, il paraît opportun de s'attacher à rechercher, dès lors que cela est possible, le consentement de la personne intéressée même si elle est mineure.

Tel est l'objet de l'amendement.






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(n° 63 )

N° COM-147

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 5

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Une étude de suivi est proposée aux personnes dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I, sous réserve de leur consentement ; ce consentement est exprimé à la majorité lorsque la personne était mineure lors du recueil ou du prélèvement.

Objet

Cet amendement vise à prévoir le suivi des personnes ayant recours à l'autoconservation de leurs gamètes ou tissus germinaux pour des raisons pathologiques.

En effet, les seules données existantes, retracées par l'Agence de la biomédecine dans son rapport médical et scientifique, sont relatives aux personnes ayant ensuite recours à une procédure d'assistance médicale à la procréation.

Un suivi plus large des patients après guérison permettrait d'évaluer le réel impact des traitements reçus ou de la maladie sur le fonctionnement des gonades et de la fertilité pour mieux cibler les indications de cette conservation.






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(n° 63 )

N° COM-151

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 5

Remplacer les mots :

majeurs protégés en matière personnelle

par les mots :

personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne

Objet

Harmonisation rédactionnelle






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(n° 63 )

N° COM-17

20 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22


Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

«  La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre la conservation des gamètes pour les personnes qui ont changé d’identité. Encore aujourd’hui, l’autoconservation des gamètes est parfois refusée aux personnes transidentitaires par les CECOS et ce quand bien même elles s’apprêteraient à entreprendre un traitement stérilisant. Cette interdiction vient du fait qu’elles ne pourraient pas les utiliser en l’état actuel de la législation et que ce traitement résulte d’un choix personnel.

Cette interprétation de la loi pourrait entériner une forme de transphobie institutionnelle contre laquelle il nous apparait important de lutter.






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(n° 63 )

N° COM-152

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 22


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d’une personne mineure, même émancipée, qu’en cas de décès.

Objet

Dans un souci de clarification, il est proposé de réintroduire dans le texte la mention explicite selon laquelle il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou tissus germinaux conservés au bénéfice d'une personne mineure qu'en cas de décès.






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(n° 63 )

N° COM-155

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L'absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

Objet

Cet amendement vise à alléger, par coordination avec ce qui est proposé aux articles 2 et 16 du projet de loi, la confirmation à trois mois du consentement, en précisant que le silence de la personne vaut confirmation.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-154

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéas 20 et 21

Remplacer ces deux alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

IV. - En l'absence du consentement de la personne majeure prévu aux 1° ou 2° du III, recueilli simultanément à son consentement au recueil, au prélèvement et à la conservation mentionné au I, il est mis fin à la conservation des gamètes ou tissus germinaux :

- en l'absence de réponse pendant vingt années consécutives. Ce délai court à compter de la majorité esi la personne était mineure au moment du recueil ou prélèvement ;  

- lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l'intérêt de la conservation. Cette limite d'âge est fixée par un arrêté du ministre en charge de la santé, après avis de l'Agence de la biomédecine ;

- en cas de décès de la personne.

Objet

Cet amendement a plusieurs objets :

- afin de favoriser l'orientation, notamment vers la recherche, des tissus et gamètes conservés, il est proposé de solliciter dès l'initiation de la démarche le principe du consentement de la personne à ce que ses gamètes ou tissus germinaux fassent l'objet soit d'un don soit de recherches dans le cas de son décès ou d'absence de réponse. Bien sûr, une personne pourra revenir sur son choix initial dans le cadre de la consultation annuelle prévue au III. Le principe d'une sollicitation annuelle sur le devenir des gamètes en cas notamment de décès comme prévu à l'article 16 du projet de loi n'est pas apparue adapté s'agissant de personnes qui seront pour certaines en cours de traitement ;

- il porte en outre, pour prendre notamment en compte la situation des personnes mineures, à 20 ans le délai au-delà duquel, en l'absence de réponse, les gamètes ou tissus germinaux seront conservés. Celles-ci pourront en effet ne pas avoir encore formé à 28 ans de projet parental ;

- il fixe enfin un âge au-delà duquel il est n'est plus justifié de conserver les gamètes ou tissus germinaux en application du présent article. Les dispositions réglementaires alignent aujourd'hui cette limite sur l'âge de procréer en regard des conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation. L'élargissement de la finalité de la conservation à la restauration d'une fonction hormonale invitera les spécialistes à définir une autre limite pertinente.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-15

20 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article entend confier aux conseillers en génétique de nouvelles prérogatives, en leur permettant entre autres de réaliser certains examens sans qu’une prescription médicale soit nécessaire.

Les auteurs de cet amendement rappellent que ces personnels ne sont pas des médecins et qu’en matière de génétique, il reste préférable que la prescription médicale soit obligatoire.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-212

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 23


Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer les mots :

en l'absence d'anomalie génétique et

Objet

Les conseillers en génétique exercent toujours sous la responsabilité d’un médecin qualifié en génétique et sollicitent régulièrement l’avis de ce dernier dans le cadre des prises en charge qu’ils assurent. Rien ne s’oppose donc à ce que les conseillers en génétique puissent non seulement prescrire des examens de génétique mais également en communiquer les résultats, pour autant que cette communication soit réalisée avec l’accord du médecin généticien.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale cantonne les conseillers en génétique à l’annonce de résultats ne révélant pas d’anomalie génétique : cette situation aurait pour effet de créer une asymétrie entre les patients appelés pour le rendu de leurs résultats entre ceux convoqués pour une consultation avec un conseiller en génétique, qui anticiperont un diagnostic rassurant en l’absence d’anomalie génétique, et ceux convoqués pour une consultation avec un médecin généticien, qui s’attendront d’emblée à un diagnostic problématique.

Par conséquent, il convient d'ouvrir la possibilité aux conseillers en génétique d’annoncer le résultat d’un examen de génétique, que ce résultat comporte ou pas l’annonce d’une anomalie génétique, sous réserve que cette communication soit réalisée avec l’accord et sous la supervision du médecin généticien.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-213

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 24


Alinéa 2

Après le mot :

mesure

insérer les mots :

de protection

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-214

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 25


Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

consiste

insérer les mots :

à rechercher en première intention et

Objet

La définition proposée par l'Assemblée nationale de l’examen de génétique somatique, entendue comme l’analyse exclusive de caractéristiques génétiques qui ne sont ni héritées ni transmissibles, tend à poser une frontière en apparence imperméable entre génétique somatique et génétique constitutionnelle. Mais cette frontière ne correspond pas à la réalité. En effet, les tests génétiques tumoraux, réalisés notamment en oncologie, visent à établir la signature génétique d’une tumeur qui est, en théorie, somatique, mais peut également se révéler constitutionnelle. Il apparaît ainsi que, dans le cas des cancers de l’ovaire, les altérations des gènes BRCA1 et BRCA2, présentes dans 20 % de ces cancers, sont constitutionnelles dans 70 % des cas. Le présent amendement vise donc à préciser que les examens de génétique somatique consistent à « rechercher en première intention » et à analyser des caractéristiques génétiques ni héritées ni transmissibles. En cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques constitutionnelles, la personne sera toujours invitée à se rendre à une consultation de génétique constitutionnelle.






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(n° 63 )

N° COM-215

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 25


Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

, à partir de cellules autres que les cellules germinales

Objet

La présence d’altérations génétiques somatiques dans des cellules germinales ne peut être, dans l’absolu, exclue. En effet, certaines tumeurs germinales peuvent résulter d’altérations de ces cellules à partir desquelles un examen des caractéristiques génétiques somatiques pourra, à titre exceptionnel, être envisagé. Le présent amendement vise donc à tenir compte de cette éventualité.






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(n° 63 )

N° COM-216

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 25


Alinéa 5, deuxième phrase

Après le mot :

rendre

insérer les mots :

à une consultation

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle.






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(n° 63 )

N° COM-217

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 26


1° Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 513-11-4. - La transplantation de microbiote fécal s’effectue dans l’intérêt du receveur et est soumise aux principes éthiques du bénévolat et de l’anonymat du don. Les règles d'anonymat du don ne sont pas applicables en cas de don intrafamilial.

2° Alinéa 11

Remplacer la référence :

L. 513-11-4

par la référence :

L. 513-11-5

Objet

En cas de transplantation de microbiote fécal, le projet de loi ne mentionne pas de règle liée à l’anonymat du don. Il s’agit aujourd’hui, en effet, souvent de dons dirigés ou intrafamiliaux. Pour autant, d’autres types de dons pourraient émerger. Dans cette perspective, il convient de rappeler que la transplantation de microbiote fécal s’effectue dans l’intérêt du receveur et est soumise aux principes éthiques du bénévolat et de l’anonymat du don. Il est précisé que les règles d’anonymat du don ne sont pas applicables lorsque le don est intrafamilial.






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(n° 63 )

N° COM-244

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 29 A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression.

La création d'une délégation parlementaire à la bioéthique dans chaque assemblée ne semble pas justifiée compte tenu de l'existence de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

La loi a déjà confié des compétences spécifiques en matière de bioéthique à cette structure permanente spécialisée dont la mission est « d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin, notamment, d'éclairer ses décisions » (en particulier l'évaluation de l'application de des lois bioéthique).

Par ailleurs, le Sénat fait l'effort depuis 2009 de rationaliser ses différentes structures de contrôle et d’évaluation, dans une volonté d’assurer l’efficacité et la cohérence du travail parlementaire.
Il faut selon les termes des rapporteurs du groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat en 2015, MM. Karoutchi et Richard, « éviter la dispersion des sénateurs et donc la multiplication, la polysynodie des structures » .






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(n° 63 )

N° COM-18

20 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29 A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent la création d’une nouvelle délégation parlementaire inopportune. Il est important d’adopter des lois de bioéthique sur un terme assez long afin de s’assurer de la stabilité des dispositifs proposés.

Tous les arguments qui ont par ailleurs été exposés au groupe CRCE lors de la discussion de sa proposition de loi visant à créer des délégations aux droits des enfants en novembre 2019 ne manqueront pas par ailleurs d’alimenter les motifs de la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-105 rect.

6 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LASSARADE, M. BAZIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. BASCHER et DANESI et Mmes TROENDLÉ, RICHER et BERTHET


ARTICLE 29


A l’alinéa 2, après le mot: domaine

 insérer les mots :

  incluant ceux relatifs à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques

Objet

Selon les termes de l’article L1412-1 du Code de la santé publique, « le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. » Le projet de loi relatif à la bioéthique prévoit d’élargir le périmètre de ses missions aux questions et problèmes de santé résultant de progrès scientifiques et technologiques dans d’autres domaines que ceux de la biologie, de la médecine et de la santé (développement de l’intelligence artificielle, environnement).

L’utilisation des animaux à des fins scientifiques dans l’objectif d’améliorer les connaissances et par là, la santé humaine soulève un certain nombre de questions éthiques. Le considérant 10 de la directive européenne de 2010 (transposée dans le droit français en 2013) dispose qu’il  « est souhaitable de remplacer l’utilisation d’animaux vivants dans les procédures par d’autres méthodes qui n’impliquent pas leur utilisation, l’utilisation d’animaux vivants demeure nécessaire pour protéger la santé humaine et animale ainsi que l’environnement. »  Cette directive représente une étape importante vers la réalisation de l’objectif final que constitue le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives, dès que ce sera possible sur un plan scientifique. À cette fin, elle cherche à faciliter et à promouvoir les progrès dans la mise au point d’approches alternatives. Elle vise également à assurer un niveau élevé de protection des animaux qui doivent encore être utilisés dans des procédures. La présente directive devrait être revue régulièrement, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et des mesures de protection des animaux.

Cette tension éthique entre la souffrance infligée aux animaux et les bénéfices que l’on en attend est renforcée par le constat que « les animaux ont une valeur intrinsèque qui doit être respectée » (considérant 12 de la même directive).

Plusieurs questions se posent dans ce contexte à l’interface de l’éthique animale et de l’éthique humaine : les modèles animaux utilisés sont-ils toujours valides et permettent-ils réellement d’améliorer la santé humaine ? Comment juger du seuil d’acceptabilité du rapport « souffrances infligées/bénéfices attendus » ? Quelles limites instituer quant à la création d’hybrides hommes/animaux ?

 Il paraît nécessaire d’expliciter les principes éthiques à la base des décisions sur ces questions. Ainsi, les grands singes bénéficient depuis 20 ans en Europe d’une protection plus grande que les autres animaux. Est-ce que les principes à l’origine de cette décision ne sont pas susceptibles d’être appliqués aux autres primates ou à d’autres mammifères ?

Ces questions ne sont pas abordées au sein du comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale (CNREEA), qui se contente d’émettre des recommandations sur l’amélioration du bien-être des animaux, et dont les travaux ne sont pas publiés.

Cet amendement vise ainsi à faire évoluer le périmètre du Comité Consultatif National d’Ethique, afin que les conséquences des progrès dans les connaissances scientifiques soient tirées sur le plan éthique dans toutes ses dimensions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 63 )

N° COM-229

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 29


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par coordination avec la suppression de l'article 29 A envisagée par un amendement de Mme Jourda, il convient de supprimer les alinéas introduits par l'Assemblée nationale à l'article 29 tendant à substituer les délégations parlementaires à la bioéthique souhaitées en première lecture par la chambre basse aux commissions permanentes compétentes et à l'Opecst dans leurs rôles de conseil en matière de bioéthique auprès du Parlement et du Gouvernement.






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(n° 63 )

N° COM-16

20 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :

« trente-neuf »

le mot :

« quarante-cinq ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

«  6° Six représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé, d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il convient d’élargir la composition du comité national d’éthique aux représentants des associations directement concernés par les questions de bioéthique.

Cette demande s’inscrit en cohérence avec l’article 3, lequel prévoit que la future commission chargée de délivrer les données non identifiantes et de l’identité du tiers donneur sera entre autres composée de six représentants d’associations.






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(n° 63 )

N° COM-61

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER, BLONDIN et ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY, JOMIER, VAUGRENARD et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 29


Alinéa 13

Supprimer les mots ", l'un issu de la majorité, l'autre de l'opposition"

Objet

Cette précision n'a pas lieu d'être concernant un seul parlementaire de chaque assemblée.






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(n° 63 )

N° COM-218

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 29


Alinéa 13

Supprimer les mots :

, l'un issu de la majorité, l'autre de l'opposition

Objet

Cet amendement vise à supprimer la précision selon laquelle, s’agissant du député et du sénateur nommés membres du CCNE, l’un est issu de la majorité et l’autre de l’opposition. La notion de majorité/opposition est inapplicable en l’espèce puisqu’elle recouvre des réalités différentes selon la configuration propre à chaque assemblée parlementaire.

Les groupes politiques déclarés d’opposition à l’Assemblée nationale peuvent appartenir à une famille politique disposant pourtant de sénateurs appartenant à la majorité du Sénat. Par ailleurs, certains groupes peuvent, au Sénat, se déclarer minoritaires, sans pour autant se placer dans l’opposition à la majorité du Sénat. Chaque assemblée parlementaire doit donc conserver son autonomie dans la définition de ses pratiques en matière de désignation de parlementaires membres d’organismes extra-parlementaires et de respect de l’équilibre interne entre groupes politiques.






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(n° 63 )

N° COM-78

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. JOMIER, Jacques BIGOT et KANNER, Mme BLONDIN, M. DAUDIGNY, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. VAUGRENARD, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 30


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à rétablir, dans les missions de l’Agence de la Biomédecine, l’élaboration d’un référentiel permettant d’évaluer la qualité des tests génétiques, en cohérence avec nos propositions visant à autoriser l’usage des tests génétiques.






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(n° 63 )

N° COM-219

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 30


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Compte tenu du recours croissant des Français aux tests génétiques en accès libre, il convient de maintenir la mission de l’agence de la biomédecine dans l’élaboration d’un référentiel permettant d’évaluer la qualité de ces tests.






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(n° 63 )

N° COM-220

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 30


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

d) Le b du 10° est ainsi rédigé :

« b) Aux articles L. 2151-5, L. 2151-8 et L. 2151-9, au VIII de l'article L. 2131-1 et au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 ; » ;

Objet

Cet amendement procède à des coordinations et à la correction d'un oubli : l'article L. 2151-5 concerne les autorisations accordées par l'agence de la biomédecine pour la mise en œuvre de protocoles de recherche sur l'embryon et l'article L. 2151-8 concerne les autorisations accordées par l'agence pour l'importation de cellules souches embryonnaires humaines.






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(n° 63 )

N° COM-221

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 30


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° de l'article L. 1418-1-1, après la référence : « L. 1418-1 », sont insérés les mots : « et des décisions d'opposition prononcées par le directeur de l'Agence de la biomédecine en application des articles L. 2151-6 et L. 2151-7, »

Objet

Cet amendement vise à préciser que le rapport annuel de l’agence de la biomédecine comporte également une analyse des décisions d’opposition à certains protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites.






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(n° 63 )

N° COM-222

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 30


1° Alinéas 13 à 22

Supprimer ces alinéas.

2° Alinéa 23

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

3° À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1418-3, les mots... (le reste sans changement)

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le principe de parité, au sein du conseil d’administration de l’agence de la biomédecine, entre le collège de représentants de l’État et institutionnels et le collège des personnalités qualifiées, des représentants d’associations et des représentants du personnel de l’agence.






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(n° 63 )

N° COM-81

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. JOMIER, Jacques BIGOT et KANNER, Mme BLONDIN, M. DAUDIGNY, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. VAUGRENARD, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 30


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le 2° de l'article L. 1418-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une évaluation des modifications législatives et réglementaires qui pourraient être envisagées dans les domaines relevant de la compétence de l'agence, afin de tenir compte de l'évolution des connaissances et des techniques dans ces domaines et des éventuelles situations qui justifieraient une adaptation du cadre juridique en vigueur. La liste des demandes d'autorisation relevant de sa compétence et susceptibles de justifier une adaptation du cadre juridique en vigueur est annexée à cette évaluation, dans une forme anonymisée de nature à empêcher l'identification des personnes concernées, et est accompagnée, le cas échéant, des avis du conseil d'orientation correspondants ; »

Objet

Cet amendement vise à faciliter l’information du Parlement sur les enjeux de bioéthique et à rendre plus flexibles les adaptations ponctuelles entre les révisions prévues tous les cinq ans.






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(n° 63 )

N° COM-231

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

Objet

Si des habilitations à légiférer par ordonnance ouvertes par cet article sont justifiées par l’objet même du projet de loi, d’autres portent sur des sujets larges ne présentant qu’un lien ténu avec le texte. On peut ainsi s’interroger sur la justification, dans un projet de loi de bioéthique, d’une telle mesure concernant le régime général applicable aux dispositifs médicaux.

A cet égard, du fait des enjeux attachés à ce sujet, cet amendement vise à exclure du champ des habilitations les dispositions relatives aux investigations cliniques dans ce domaine.

Alors qu’une proposition de loi transpartisane a été récemment déposée au Sénat sur le thème de l’évaluation éthique de la recherche impliquant la personne humaine, ce sujet qui nécessitera une modification de la loi Jardé adoptée en 2012 mérite d’être débattu au sein du Parlement.






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(n° 63 )

N° COM-255

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 32


1° Alinéa 1

a) Au début, supprimer la référence :

I. – 

b) Supprimer les mots :

d’ensemble

2° Alinéa 2

a) Au début, supprimer la référence :

II. – 

b) Supprimer les mots :

en outre

Objet

L’article 32 prévoit, comme en 2011, une clause de révision de la loi de bioéthique, fixée à cinq ans.  

Le présent amendement procède à diverses modifications rédactionnelles.






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(n° 63 )

N° COM-73

23 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER, BLONDIN et ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY, JOMIER, VAUGRENARD et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 32


Alinéa 1

Après les mot "Parlement" ajouter les mots "à l'exception du titre Ier".

Objet

Cet amendement prévoit qu'il est inutile de prévoir un nouvel examen d'ici cinq ans, dans le cadre des révisions de loi bioéthique, du titre Ier relatif à l'extension de la PMA pour les couples de femmes ou les femmes seules.






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(n° 63 )

N° COM-156

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 33 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'Assemblée nationale a sollicité la remise d'un rapport au Parlement, dans un délai de deux ans, sur "l'état des stocks de gamètes en France et les conditions de recours à ces derniers".

Les enjeux sont en effet importants du fait des dispositions du projet de loi conduisant à l'ouverture de l'accès à l'assistance médicale à la procréation, à la dissociation entre don et autoconservation et à l'accès possible à l'identité des donneurs.

Cependant, il appartient d'ores et déjà à l'Agence de la biomédecine de réunir les données relatives au don de gamètes, dans son rapport médical et scientifique publié chaque année. Celle-ci devra bien entendu établir une évaluation de la loi et de son impact sur le don de gamètes et les délais d'accès des demandeurs.

Il n'apparaît pas utile de solliciter un rapport spécifique sur le sujet.

Cet amendement propose ainsi de supprimer cet article.






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(n° 63 )

N° COM-230

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 34 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'Assemblée nationale a introduit un article demandant la remise d'un rapport au Parlement sur l'application des dispositions de l'arrêté du 16 août 2016 sur les bonnes pratiques relatives à l'entretien avec les proches en matière de prélèvement d'organes et de tissus.

Cet arrêté conduit à professionnaliser l’entretien avec les proches et l’accompagnement de ceux-ci, qu’il y ait ou non don d’organes.

Il est de bon sens de vouloir faire un bilan de l’application de ces dispositions par les équipes de terrain. Cependant, cela relève de la mission de l’Agence de la biomédecine, à travers l’audit des coordinations de prélèvements auquel elle procède. Il appartiendra à celle-ci d’en rendre compte dans ses différentes publications, comme sur tout sujet relevant de son champ de compétences, notamment dans la perspective d’un nouveau « plan greffes » qui sera applicable à compter de 2022.

Quelle que soit l’importance du sujet, il apparaît dès lors superfétatoire de solliciter un rapport spécifique.