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commission des lois

Projet de loi

Code de la sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 669 )

N° COM-3 rect.

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 853 du code de la sécurité intérieure est ainsi complété :

L’introduction dans un lieu d’habitation à la seule fin de retirer les dispositifs techniques précités ne peut être autorisée qu’après avis rendu par un membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Objet

Conformément à l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure, l’introduction d’agents de services de renseignement dans un lieu privé pour y mettre en place, utiliser ou retirer certains dispositifs de surveillance doit être spécialement autorisée par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) rendu en formation collégiale, restreinte ou plénière, lorsque le lieu concerné est à usage d’habitation. 

Si l’examen en formation collégiale des demandes d’introduction dans un lieu d’habitation pour y mettre en place ou y utiliser des dispositifs de surveillance est justifié en raison de l’atteinte essentielle à la vie privée de la personne concernée, cette procédure paraît surdimensionnée lorsque les demandes ont pour objet le retrait de tels dispositifs. Dans les faits, la CNCTR ne peut qu’émettre un avis favorable dès lors que le service souhaite reprendre son matériel. 

Le présent amendement vise à prendre acte de cette situation afin de gagner du temps en accordant à un membre de la CNCTR ayant la qualité de magistrat ou de membre du Conseil d’État la faculté d’émettre seul l’avis de la commission, selon le droit commun du traitement des demandes. Un membre seul dispose en effet de 24 heures pour se prononcer, tandis que le collège de la commission peut statuer dans un délai de 72 heures. En outre, les formations collégiales de la CNCTR pourraient se concentrer davantage sur les demandes nécessitant une réelle délibération pour apprécier la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.