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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-17

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 2


I. Alinéa 3

Remplacer les mots :

est dûment informé

par les mots :

et, s'il fait partie d'un couple, l'autre membre du couple, sont dûment informés

II. Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le consentement du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.

Objet

Un don de gamètes, particulièrement un don d’ovocytes, n’est pas un acte anodin et engage plus largement le couple.

Il est donc essentiel que le conjoint du donneur donne formellement son consentement.

Le présent amendement vise donc à maintenir, dans l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, le principe du consentement du conjoint du donneur, lorsque celui-ci est en couple.

Il prévoit en outre que le conjoint du donneur soit également informé des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le don de gamètes, et plus particulièrement celles qui encadrent l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur, au sens de l’article L 2143-2 du Code de la santé publique, dans sa nouvelle rédaction issue du présent projet de loi.