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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-51

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 4 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1. – Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant ou faisant apparaître la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si celles-ci sont réunies. » 

Objet

Après l’évolution de sa jurisprudence fin 2019 en matière de reconnaissance de la filiation des enfants nés d’une convention de gestation pour autrui (GPA) à l'étranger, la Cour de cassation  a confirmé, dans un arrêt du 18 novembre 2020[1], le principe de la transcription complète de l’acte de naissance, dès lors que celui-ci a été établi conformément au droit de l’État étranger au sens de l’article 47 du code civil[2].

Souhaitant revenir à un contrôle plus strict de la reconnaissance de la filiation d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une GPA, le Sénat avait introduit l’article 4 bis en première lecture.

Cet objectif est partagé avec l’Assemblée nationale. Pour autant, la version adoptée, qui reprend la solution déjà proposée en vain par le Gouvernement au Sénat, n’est pas pleinement convaincante.

Constatant que la Cour de cassation a modifié son interprétation de l’article 47 du code civil, l’Assemblée nationale propose de préciser que la réalité des faits qui sont déclarés dans l’acte de l’état civil étranger « est appréciée au regard de la loi française ». Il est à craindre que cette solution ne comble pas le vide juridique actuel puisqu’elle renvoie à l’interprétation du juge l’appréciation d’une situation née d’une GPA, sans en délimiter les contours.

Outre une modification rédactionnelle, le présent amendement propose donc de rétablir la rédaction du Sénat qui est plus opérationnelle et prohibe toute transcription complète dans les cas de GPA. L’ouverture de l’adoption aux couples non mariés proposée à l’article 4 du projet de loi permet en outre d’assurer l’effectivité et la célérité de la reconnaissance du lien de filiation requis par la Cour européenne des droits de l’homme.

Les jugements d’adoption sont toutefois exclus de cette prohibition, et leur transcription demeure régie par les règles de droit commun sous le contrôle de l’autorité judiciaire.


[1] Cour de cassation, première chambre civile, 18 novembre 2020, arrêt n° 710, pourvoi n° 19-50-043.

[2] « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »