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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-57

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 7 TER


Alinéa 5

Supprimer la dernière phrase

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mention selon laquelle les dispositions de l’article 225-17 du code pénal, qui réprime l’atteinte à l’intégrité du cadavre, ne seraient pas applicables aux recherches et enseignements effectués sur un corps donné à cette fin.

Deux raisons justifient cette suppression :

- cette mention est inutile car l'article 122-4 du code pénal prévoit que l'autorisation de la loi est une cause objective d’irresponsabilité pénale : « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires » ; l'infraction d'atteinte à l'intégrité du cadavre ne saurait donc être caractérisée lorsque les actes sont accomplis à des fins de recherches ou d'enseignements dans le cadre de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique ;

- elle peut être dangereuse car elle peut être interprétée comme instaurant une exonération générale de responsabilité pénale dès lors que le cadre est celui de recherches ou d'enseignements, alors même que ces actes ne seraient pas réalisés  conformément à la loi dans le cadre d’un enseignement ou de recherches (typiquement, les actes en cause au centre du don des corps de l'université Paris-Descartes : mauvaise conservation, manipulation sans respect, dignité ni décence, utilisation à titre onéreux etc ... ).