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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-8

13 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SALMON


ARTICLE 4 BIS


Rédiger ainsi cet article :  

« I. – Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où cette pratique n’est pas expressément interdite et par lequel la filiation de cet enfant a été établie à l’égard d’un ou de deux hommes auquel il n’est pas lié biologiquement ou à l’égard d’une ou de deux femmes qui n’en ont pas accouché, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière.  

« II. – Ce jugement, sous réserve de sa régularité internationale mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier, est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des affaires étrangères ou dans les conditions prévues à l’article 509 du code de procédure civile.  

« III. – Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 21113 du code de l’organisation judiciaire. » 

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’ensemble des parents qui ont réalisé leur projet parental à l’aide d’une gestation pour autrui d’obtenir une reconnaissance en droit français de la filiation établie dans l’Etat de naissance des enfants et telle qu’elle est indiquée dans l’acte de naissance étranger des enfants. Cet amendement inscrit au sein de la loi, une jurisprudence constante du tribunal de grande instance de Paris.