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Proposition de loi

Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-45

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au dernier alinéa de l'article L. 5132-2, le mot : "général" est remplacé par le mot : "départemental".

II. - Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5132-3-1, le mot : "général" est remplacé par le mot : "départemental".

III. - Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 2° de l'article L. 5132-13, les mots : "d'un congé individuel de formation" sont remplacés par les mots : "du compte personnel de formation de transition professionnelle".

III. - Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5132-15-1, le mot : "septième" est remplacé par le mot : "neuvième".

Objet

Amendement de coordination.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-21 rect.

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING et Mme MÉLOT


ARTICLE 1ER


Aux alinéas 11 et 20, supprimer les mots : « ou, en cas de recrutement direct, par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée au 1° de l’article L. 5132-4 ».

Objet

Le présent amendement vise à prévoir le passage par un prescripteur habilité afin de prolonger les parcours dans l’insertion par l’activité économique des salariés en insertion, en lieu et place de Pôle emploi uniquement.

La présente disposition constitue à plusieurs titres une mesure de simplification.

Tout d’abord, il convient de rappeler que l’autorisation de prolongation des contrats existe déjà et que les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) passent aujourd’hui par Pôle emploi pour réaliser cette démarche.

La présente disposition permet donc de ne plus faire peser sur un seul acteur la charge de cette délivrance d’autorisation, dans la mesure où l’ensemble des prescripteurs habilités à déclarer une personne éligible à un parcours d’insertion par l’activité économique (IAE) pourront intervenir. A ce titre, cela constitue une diminution de la charge administrative pour les conseillers de Pôle emploi, et principalement les référents IAE des agences Pôle emploi. Le temps libéré pour les référents IAE pourra être mobilisé au service de l’accompagnement des salariés et des entreprises.

Par ailleurs, cette disposition vise à réaffirmer le rôle de tremplin de l’IAE : en prévoyant le passage par un prescripteur habilité afin de prolonger un parcours au-delà de 24 mois, elle offre au salarié en insertion la possibilité d’un regard tiers sur son parcours et les solutions complémentaires à sa disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-31

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 4

Remplacer le mot :

décret

par les mots :

arrêté du ministre chargé de l'emploi

II. - Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

de données

par les mots :

des informations et des données

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, nécessaires à la détermination de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique

III. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

informations nécessaires à la détermination

par les mots :

modalités d'appréciation et de contrôle par l'administration

IV. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les conditions dans lesquelles peut être retirée à une structure d’insertion par l’activité économique la capacité de prescrire un parcours d’insertion en cas de non-respect des règles prévues au présent article ;

V. - Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

VI. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4

par les mots :

entreprise d’insertion

VII. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4

par les mots :

un atelier et chantier d’insertion

Objet

L’article 1er supprime l’obligation de délivrance par Pôle emploi d’un agrément préalable à l’entrée d’une personne en parcours d’insertion au sein d’une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) et tend à permettre l’auto-prescription par les structures.

Toutefois, alors que l’objectif de la réforme du « Pass IAE » est de remplacer le contrôle a priori par le service public de l’emploi de l’éligibilité des bénéficiaires d’un parcours d’insertion, par un contrôle a posteriori de cette éligibilité par l’administration, ni les modalités de ce contrôle, ni la sanction en cas de non-respect de la démarche par une SIAE ne sont envisagés par cet article.

Afin de répondre aux interrogations des acteurs de l’IAE sur ces sujets et dans un but de sécurité juridique, cet amendement propose donc de prévoir que le décret d’application de la nouvelle procédure déterminera les modalités d'appréciation et de contrôle par l’administration de l’éligibilité des bénéficiaires, ainsi que les conditions dans lesquelles la capacité d’auto-prescription peut être retirée à une SIAE en cas de non-respect des règles.

En revanche, il est proposé de supprimer l’alinéa, inséré en commission à l’Assemblée nationale, prévoyant des mesures réglementaires transitoires applicables aux associations intermédiaires (AI), le texte fixant désormais, à l'article 3 ter, des dates d’entrée en vigueur différenciées pour ces structures.

Par ailleurs, il est proposé que la liste des prescripteurs habilités soit fixée, pour plus de souplesse, par arrêté et non par décret. Cette liste pourra ainsi être enrichie plus facilement au fur et à mesure du déploiement de la Plateforme de l'inclusion.

Cet amendement apporte enfin des précisions rédactionnelles aux dispositions de l’article 1er.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-46

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Remplacer les mots :

à cinquante-sept ans

par les mots :

ans et plus

Objet

En cohérence avec les modifications proposées à l’article 2, cet amendement rétablit la possibilité pour les associations intermédiaires (AI) de prolonger à titre exceptionnel, au-delà de 24 mois, le contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) d’un salarié âgé de cinquante-sept ans et plus, alternativement à la conclusion d’un « CDI inclusion senior ».






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-5

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. IACOVELLI


ARTICLE 2


Après l’article 2, il est ajouté un article ainsi rédigé  

 

« Pour la mise à disposition de l’information et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a la charge en application de l’article L.14-10-1 du code de l’action sociale est des familles, il est créé une plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. A ce titre, elle met en place des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées et le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d’accès à l’emploi et la formation.

Pour la délivrance des services personnalisés de la plateforme, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant l’alimentation, la gestion et l'utilisation des droits inscrits sur l’espace personnel de chaque titulaire d’un compte sur la plateforme numérique nationale prévue au premier alinéa. Dans le cadre de ses finalités, ce traitement est alimenté par les données à caractère personnel strictement nécessaires, issues notamment des traitements relatifs à la déclaration sociale nominative définie à l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale ou du traitement relatif au compte personnel de formation défini au II de l’article L.6323-8 du code du travail, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.

La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d'attribution des contrats de la commande publique répondant à ses besoins pour la mise en œuvre de la plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés destinée aux personnes handicapées, à leurs aidants et aux entreprises ainsi qu'à conclure ces contrats et à assurer le suivi de leur exécution.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ».

Objet

Suite au rapport d’Adrien Taquet et Jean-François Serres « Plus simple la vie » dont une des propositions visait à « mettre en place un portail unique d’information et de services sur le handicap, orienté parcours usager », la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en lien avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), a proposé à l’Etat de simplifier les démarches des personnes en situation de handicap, ainsi que leur aidant le cas échéant, en créant une plateforme numérique nationale relative au handicap. 

L’objectif est de créer, pour les personnes handicapées et leurs aidants, une plateforme officielle d’information, d’orientation et d’accompagnement dans toutes les étapes de leur parcours via la mise en place de services personnalisés, accessibles et évolutifs. Un espace sera également dédié à l’information et l’accompagnement des employeurs, favorisant ainsi l’insertion professionnelle des personnes en situations de handicap.

La Caisse des dépôts et consignations en tant que gestionnaire de la plateforme servicielle Mon compte formation a développé une expertise reconnue dans la construction de services numériques inclusifs simplifiant les démarches des administrés.                                         

La plateforme agrégera au fur et à mesure de ses évolutions du contenu informatif et des services à destination des personnes en situation de handicap, de leurs aidant et des employeurs. Les services proposés visent à accompagner les personnes en situation de handicap tout au long de leur parcours de vie et intègreront notamment des services relatifs à la formation ou à l’emploi. 

La mise en place d’une plateforme proposant une information gratuite, généraliste, officielle, fiable, ainsi qu’une information territorialisée et géo-localisée, facilement compréhensible et accessible par toutes les personnes en situation de handicap, associée à d’autres services, telles que la mise à disposition d’un espace personnalisé et sécurisé permettant notamment aux personnes handicapées de gérer leur compte formation, et également de simplifier leurs démarches administratives en permettant l’interconnexion entre les différents acteurs susceptibles d’intervenir dans leur parcours, doit être considéré au regard du droit européen comme un Service d’intérêt économique général (SIEG).

Pour mettre en œuvre cette plateforme unique d’information et de services sur le handicap, il est créé un traitement de données à caractère personnel. Un décret en Conseil d’Etat après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés sera nécessaire pour la mise en œuvre de ce traitement en application du II de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En effet, ce traitement de données à caractère personnel traitera entre autres les données médicales des personnes en situation de handicap afin de proposer une expérience personnalisée à chaque titulaire d’un espace personnalisé. Aussi, ce traitement pourra concerner des personnes mineures.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-32

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 2 introduit un CDI inclusion senior ouvert aux personnes âgées d’au moins 57 ans. Ce faisant, il limite au même âge la possibilité de prolonger à titre exceptionnel, au-delà de 24 mois, le CDDI d’un salarié âgé de 50 ans et plus rencontrant des difficultés particulières dans une entreprise d'insertion (EI) ou un atelier et chantier d’insertion (ACI).

Il est toutefois regrettable qu’au-delà de 57 ans, il ne soit plus permis de déroger à la durée maximale de 24 mois de renouvellement d’un CDDI. En effet, une SIAE ayant travaillé plus de deux ans avec un salarié en insertion qui a atteint l’âge de 57 ans n’aurait plus d’autre choix, à l’issue du CDDI en cours, que d’embaucher cette personne en CDI ou de mettre fin à son parcours. Or, la dégressivité de l’aide au poste associée au contrat inclusion senior pourrait faire hésiter une structure à embaucher en CDI certains profils particulièrement fragiles.

Il convient à cet égard de faire confiance aux acteurs de terrain, lesquels soutiennent la mise en place du CDI inclusion senior et ne maintiendront pas délibérément en CDD une personne qui pourrait basculer dans un contrat moins précaire.

Cet amendement propose donc de rétablir la possibilité de prolonger à titre exceptionnel, au-delà de 24 mois, le CDDI d’un salarié âgé de 57 ans et plus rencontrant des difficultés particulières dans une EI ou un ACI.

Une modification identique concernant les associations intermédiaires est proposée par un amendement du rapporteur à l’article 1er.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-33

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5132-6 est complétée par les mots : « , à l’exclusion de la section 4 bis » ;

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cadre, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5132-6, la durée totale d'une mission ne peut excéder trente-six mois.

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’articulation entre le CDI inclusion senior introduit par l’article 2 et les dispositions législatives applicables aux entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI).

Il précise ainsi qu’en règle générale, un CDI intérimaire tel que mentionné à l’article L. 1251-58-1 du code du travail ne peut pas être conclu avec une ETTI, sous réserve du CDI inclusion senior introduit par la présente proposition de loi pour les personnes âgées d’au moins 57 ans.

En outre, dans le cadre d’un tel CDI inclusion senior, la durée maximum d'une mission pourrait être portée à 36 mois, comme pour les CDI intérimaires de droit commun, au lieu de 24 mois renouvellements compris pour les contrats de mission des ETTI.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-34

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Avant le mot : « concluent », sont insérés les mots : « et qui consacrent l’intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin ».

Objet

Affirmer dans la loi la règle de la triple exclusivité applicable aux entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI), comme le proposait initialement l’article 2 bis, semble utile afin de réguler la concurrence entre celles-ci et les entreprises de travail temporaire traditionnelles, d’une part, et entre les différentes catégories de structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), d’autre part.

Cette règle de la triple exclusivité peut se formuler de la manière suivante :

- comme toute entreprise de travail temporaire, une ETTI a pour activité exclusive la mise à disposition de salariés auprès d’entreprises utilisatrices ;

- elle s’adresse exclusivement aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;

- elle consacre l’intégralité de ses moyens afin de favoriser l’insertion de ces publics.

Un amendement adopté en séance publique à l’Assemblée nationale ayant malencontreusement « écrasé » le texte de la commission, il est proposé de rétablir la rédaction initiale afin d’affirmer clairement cette règle  dans le code du travail.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-35

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Remplacer les mots :

s’il n’est pas démontré que les conditions de l’activité exercée par l’association intermédiaire sont de nature à fausser le jeu de la concurrence avec les entreprises de travail temporaire d’insertion installées sur le territoire

par les mots :

en tenant compte des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d’insertion installées dans le département et à condition que la qualité des parcours d’insertion soit garantie

Objet

L’article 2 ter vise à permettre au préfet de département d’accorder des dérogations aux associations intermédiaires (AI) afin de dépasser, dans un territoire donné et pour une durée limitée, le plafond de 480 heures de mise à disposition d’un salarié auprès d’employeurs de droit privé.

Si le rapporteur est favorable à cette souplesse, la rédaction issue de l’Assemblée nationale peut être considérée comme trop restrictive dans la mesure où l’intervention d’associations intermédiaires dans les mêmes secteurs que des entreprises de travail temporaire « fausse » par nature le jeu de la concurrence entre ces structures, compte tenu des conditions différentes dans lesquelles elles exercent leurs activités.

Cet amendement propose donc de revenir à une rédaction plus proche de l’équilibre trouvé en commission à l’Assemblée nationale, qui donne une plus grande marge d’appréciation au préfet, et d'intégrer la condition de qualité des parcours d'insertion prévue dans le Pacte d'ambition pour l'IAE.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-13 rect.

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le contrat passerelle, introduit par amendement du Gouvernement en séance à l’Assemblée nationale, émane d’une proposition du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi remise en question par un grand nombre des réseaux de l’insertion et qui n'a donc jamais fait consensus.

En effet, s’ils partagent l’objectif de sécuriser la prise de fonction au sein des entreprises des salariés issus de parcours d’insertion, ceux-ci craignent que le contrat passerelle :

•          Crée une nouvelle marche avant l’entrée du salarié en insertion dans l’emploi durable,

•          Maintienne le salarié en insertion dans un contrat moins sécurisant qu’un contrat de droit commun,

•          Déresponsabilise l’entreprise de droit commun dans sa fonction d’employeur,

•          Ne soit assorti d’aucune obligation pour l’entreprise utilisatrice et crée un effet d’aubaine,

•          Instaure un nouveau type de contrat de travail permettant de réaliser de l’intérim sans être pour autant régi par le cadre légal de l’intérim,

•          Introduise un brouillage des dispositifs d’insertion entre ceux qui font aujourd’hui de la production de biens et services (ACI et EI) et ceux qui font de la mise à disposition (AI et ETTI) avec un risque élevé de distorsion de concurrence entre les différents outils d’insertion.

Ces réseaux de l’insertion ont d’ailleurs fait une contre-proposition au contrat passerelle, permettant de remplir les mêmes objectifs en évitant ces écueils, à travers la possibilité de cumul entre un contrat d’insertion et un contrat de droit commun à temps partiel, que nous portons via un amendement visant à créer un article additionnel après l'article 2 ter, ainsi que la réactivation du dispositif de PSDE (période de soutien dans l'emploi) avec un financement dédié au suivi dans l’emploi réalisé par les structures d’insertion.

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est suggéré par la fédération Coorace, les Restaurants du Coeur, l'UNAI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-47

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HENNO


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le contrat passerelle, introduit par amendement du Gouvernement en séance à l’Assemblée nationale dans la proposition de loi relative au renforcement de l’insertion dans l’emploi, émane d’une proposition du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi remise en question par un grand nombre des réseaux de l’insertion et qui n'a donc jamais fait consensus.

 

En effet, s’ils partagent l’objectif de sécuriser la prise de fonction au sein des entreprises des salariés issus de parcours d’insertion, ils craignent que le contrat passerelle :

 

•           Crée une nouvelle marche avant l’entrée du salarié en insertion dans l’emploi durable

•           Maintienne le salarié en insertion dans un contrat moins sécurisant qu’un contrat de droit commun

•           Déresponsabilise l’entreprise de droit commun dans sa fonction d’employeur

•           Ne soit assorti d’aucune obligation pour l’entreprise utilisatrice et crée un effet d’aubaine

•           Instaure un nouveau type de contrat de travail permettant de réaliser de l’intérim sans être pour autant régi par le cadre légal de l’intérim

•           Introduise un brouillage des dispositifs d’insertion entre ceux qui font aujourd’hui de la production de biens et services (ACI et EI) et ceux qui font de la mise à disposition (AI et ETTI) avec un risque élevé de distorsion de concurrence entre les différents outils d’insertion.

 

Ces réseaux de l’insertion ont d’ailleurs fait une contre-proposition au contrat passerelle, permettant de remplir les mêmes objectifs en évitant ces écueils, à travers la possibilité de cumul entre un contrat d’insertion et un contrat de droit commun à temps partiel, ainsi que la réactivation du dispositif de PSDE (période de soutien dans l'emploi) avec un financement dédié au suivi dans l’emploi réalisé par les structures d’insertion.

 

 

 






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-14 rect.

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

I. Remplacer le mot "déterminée"

par les mots "maximale de quatre mois"

II. Avant la dernière phrase de l'alinéa, insérer les trois phrases ainsi rédigée :

« La mise à disposition peut comporter une période d’essai d’un mois, par exception à l’article L. 1242-10 du code du travail. Elle s’analyse en une promesse d’embauche qui peut uniquement être rompue à la suite d’une faute sérieuse commise par le travailleur ou si l’entreprise connaît une situation économique exceptionnelle rendant impossible l’embauche de nouveaux salariés. La période d’essai éventuellement prévue dans le contrat de travail est réduite de la durée de la mise à disposition. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli à la suppression de l'article 3 bis.

L’expérimentation du contrat passerelle issue de la mesure n°17 du Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique (IAE) doit permettre la mise à disposition pour les entreprises d’insertion (EI) et les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) d’un salarié en insertion auprès d’une entreprise autre qu’une structure d'insertion par l'activité économique (SIAE).

Elle doit avoir pour but exclusif de faciliter le recrutement de personnes en fin de parcours d’insertion par les entreprises de droit commun.

Dans cette perspective, cette mesure doit être assortie de garanties pour éviter des effets d’aubaines et une utilisation dévoyée de ce dispositif.

Nous proposons donc :

-       Que la mise à disposition soit considérée comme une réelle promesse d’embauche et quelle soit limitée à 4 mois,

-       Que la période de mise à disposition comporte une période d’essai plus longue que le droit commun pour permettre à l’utilisateur de vérifier les compétences du travailleur.

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est suggéré par la fédération Coorace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-48

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HENNO


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


I. Après « L.5213-13 du code du travail, », insérer

« pour une durée maximale de quatre mois," et après « en vue de leur », supprimer « éventuelle ».  

II.            Après « L.8241-2 du même code. », ajouter les deux phrases suivantes :

« La mise à disposition peut comporter une période d’essai d’un mois, par exception à l’article L1242-10 du code du travail. Elle s’analyse en une promesse d’embauche qui peut uniquement être rompue à la suite d’une faute sérieuse commise par le travailleur ou si l’entreprise connaît une situation économique exceptionnelle rendant impossible l’embauche de nouveaux salariés. La période d’essai éventuellement prévue dans le contrat de travail est réduite de la durée de la mise à disposition. »

Objet

Amendement de repli par rapport à l’amendement visant à supprimer le contrat passerelle.

 

L’expérimentation du contrat passerelle issue de la mesure n°17 du Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique (IAE) doit permettre la mise à disposition pour les entreprises d’insertion (EI) et les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) d’un salarié en insertion auprès d’une entreprise autre qu’une structure d'insertion par l'activité économique (SIAE).

 

Elle a pour but exclusif de faciliter le recrutement de personnes en fin de parcours d’insertion par les entreprises de droit commun.

 

Cette mesure doit être assortie de garanties pour éviter des effets d’aubaines et une utilisation dévoyée de ce dispositif. Nous proposons donc :

-           Que la mise à disposition soit considérée comme une réelle promesse d’embauche et qu’elle soit limitée à 4 mois

-           Que la période de mise à disposition comporte une période d’essai plus longue que le droit commun pour permettre à l’utilisateur de vérifier les compétences du travailleur.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-36

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

1° Avant les mots :

dans une entreprise

rédiger ainsi le début de la deuxième phrase :

Cette expérimentation permet à un ou plusieurs salariés engagés dans un parcours d’insertion par l’activité économique depuis au moins quatre mois

2° Remplacer les mots :

déterminée, en vue de leur éventuelle embauche

par les mots :

de trois mois renouvelable une fois

3° Compléter la deuxième phrase par les mots :

, de manière à les dispenser de période d’essai en cas d’embauche par cet employeur

Objet

L’article 3 bis de la proposition de loi vise à mettre en place l’expérimentation d’un « contrat passerelle » permettant la mise à disposition d’un salarié en insertion auprès d’entreprises de droit commun en vue de son éventuelle embauche.

Toutefois, ce dispositif doit être davantage encadré afin de remplir son objectif de sécuriser la transition des personnes en insertion vers l’emploi de droit commun.

Cet amendement précise donc le cadre de l’expérimentation :

- en introduisant une condition d’ancienneté de quatre mois dans un parcours d’IAE pour bénéficier d’un « contrat passerelle » ;

- en limitant à trois mois, renouvelable une fois, la durée de la mise à disposition ;

- en dispensant le salarié de période d’essai en cas d’embauche par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mise à disposition.

À titre complémentaire, il sera par ailleurs proposé un dispositif visant à favoriser le cumul entre un contrat d’insertion et un CDI ou un CDD à temps partiel en levant, sous conditions, le seuil de la durée hebdomadaire de travail, légalement fixé à 20 heures.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-12 rect. bis

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 2 ter insérer un article ainsi rédigé :

I. A l’article L5132-11-1 alinéa 7 après les mots :

« vingt heures »

insérer les mots

« , sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel dont la durée sera fixée par décret, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures. »

II. A l’article L5132-5 alinéa 7

après les mots

« vingt heures »

insérer les mots

« , sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel dont la durée sera fixée par décret, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures. »

III. En conséquence, à l’article L 5132-15-1 alinéa 9

après les mots

« de l’intéressé »

insérer les mots

« ou en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel dont la durée sera fixée par décret, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures. »

Objet

Afin de mieux accompagner certains salariés engagés dans un parcours d'insertion, dans leur prise de poste au sein d'une entreprise "classique", nous proposons de leur permettre, quand cela se justifie, au regard de leur parcours et dans la continuité de celui-ci, de cumuler un CDI ou CDD à temps partiel et un contrat d’insertion (CDDI/CDDU), de façon à faciliter :

• Une adaptation et une montée en charge progressive pour le salarié en insertion ;

• Le maintien de l’accompagnement du salarié pendant sa prise de poste, afin de faciliter la transition vers le milieu professionnel "classique" ;

• Le retour au sein de la SIAE en cas de difficulté ;

• Le maintien d’heures de travail approchant d’un temps plein ;

• Favoriser les liens entre les entreprises et les SIAE.

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est suggéré par la fédération Coorace, Emmaüs France, les Restaurants du coeur, la FAS...



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-22 rect.

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A l’article L5132-11-1 alinéa 7 après les mots « vingt heures »,

Insérer les mots «, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel dont la durée sera fixée par décret, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures. »

« A l’article L5132-5 alinéa 7, après les mots « vingt heures »,

Insérer les mots «, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel dont la durée sera fixée par décret, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures. »

En conséquence

« A l’article L 5132-15-1 alinéa 9 après les mots « de l’intéressé » insérer les mots « ou en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel dont la durée sera fixée par décret, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures. »

Objet

Afin de mieux accompagner certains salariés dans leur prise de poste au sein de l’entreprise, nous proposons de leur permettre, quand cela se justifie, au regard de leur parcours et dans la continuité de celui-ci, de cumuler un CDI ou CDD et un contrat d’insertion (CDDI/CDDU) après une sortie en emploi de façon à faciliter :

 

• Une adaptation et une montée en charge progressive pour le salarié en insertion

• Le maintien de l’accompagnement du salarié pendant sa prise de poste, notamment au sein de l’entreprise

• Le retour au sein de la SIAE en cas de difficulté

• Le maintien d’heures de travail approchant d’un temps plein

• Créer des liens entre les entreprises et les SIAE

 

 

Ce cumul est rendu possible par l’abaissement du seuil de la durée hebdomadaire légale.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-37

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre III du livre premier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° La première phrase du septième alinéa de l’article L. 5132-5 et la première phrase du septième alinéa de l’article L. 5132-11-1 sont complétées par les mots : « , sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, d’une durée fixée par décret, permettant d’atteindre au total, par dérogation à la durée minimale de travail hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3123-7, une durée hebdomadaire de travail au moins égale à vingt-quatre heures » ;

2° La première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 5132-15-1 est complétée par les mots : « ou en cas de de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, d’une durée fixée par décret, permettant d’atteindre au total, par dérogation à la durée minimale de travail hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3123-7, une durée hebdomadaire de travail au moins égale à vingt-quatre heures ».

Objet

Partageant l’objectif de faciliter les rapprochements entre l’IAE et le secteur marchand et à encourager les logiques de parcours, le rapporteur propose, à titre de complément au « contrat passerelle » introduit par l’article 3 bis, de favoriser le cumul entre un CDDI et un autre contrat de travail (CDI ou CDD) à temps partiel en levant, sous conditions, le seuil de la durée hebdomadaire de travail pour les contrats d'insertion, légalement fixé à 20 heures.

Il serait parallèlement possible de déroger au minimum hebdomadaire de 24 heures en contrat à temps partiel de droit commun afin de suivre une logique de transition progressive entre le CDD d'insertion et le contrat de travail classique.

Ce dispositif de « temps cumulé » permettrait au salarié de continuer à bénéficier de l’accompagnement de la structure d'insertion par l'activité économique (SIAE) tout en accomplissant une transition progressive vers l’emploi de droit commun.

L’objectif étant de sécuriser la sortie du parcours d’IAE, le contrat conclu dans ce cadre avec une entreprise de droit commun serait assorti d’une durée minimale fixée par décret.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-17 rect.

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 1

I. Remplacer les mots :

"au plus"

par les mots :

"au moins"

II. compléter l'alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le gouvernement habilite, après avoir consulté les commissions permanentes compétentes de
l’Assemblée nationale et du Sénat, tout territoire supplémentaire qui satisfait aux conditions d'habilitation mentionnées au IId u présent article par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à entériner la possibilité de faire entrer plus de 60 territoires dans l'expérimentation afin qu'aucun projet en cours et arrivé à maturité ne s'en retrouve écarté. La crise actuelle, conséquence de la pandémie de la covid-19, va engendrer 300 000 chômeurs supplémentaires d'ici à la fin de l'année selon une étude de la Banque de France. Le gouvernement doit donc déployer tous les moyens pour lutter contre le chômage quoi qu'il en coûte, et ce d'autant plus quand les solutions sont à portée de main et ne demandent qu'à éclore.

Cet amendement est un appel à la concrétisation de l'engagement de Mme la Ministre du travail devant l'Assemblée nationale d'une "clause de revoyure".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-8

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme PERROT


ARTICLE 4


Alinéa 2

I. - A l’alinéa 2, substituer aux mots: “au plus soixante”, les mots: “plusieurs”. II. - Compléter cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés: “Ce nombre maximal ne saurait être inférieur à 60.” “Pour permettre à tous les territoires qui, dans le délai mentionné au II de l’article 5, pourraient satisfaire aux conditions d’habilitation définies dans le cahier des charges mentionné au II et III de l’article 5, le Gouvernement peut, après avoir consulté les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, publier un décret en Conseil d’Etat permettant d’augmenter ce nombre"

Objet

La première étape expérimentale a permis l’habilitation de dix territoires. Le texte que nous discutons aujourd’hui propose d’étendre l’expérimentation à 50 nouveaux territoires.

Lors de l’examen à l’Assemblée nationale, les Ministres au banc, Elisabeth Borne et Brigitte Klinkert, ont rappelé leur volonté qu’aucun territoire sérieusement préparé et répondant au cahier des charges ne soit laissé au bord du chemin. Fort de ces engagements oraux, nous proposons de prévoir un plancher de territoires éligibles, soixante, et de renvoyer à un décret la modulation à la hausse du nombre de territoires afin de s’assurer qu’un territoire qui serait prêt ne puisse être habilité et empêché de mener l’expérimentation.

Aujourd’hui, ce sont plus de 120 territoires qui se préparent, selon des degrés de maturité différents, pour devenir territoire habilité. Ils sont accompagnés dans leur démarche tant localement que nationalement pour mettre en oeuvre le droit à l’emploi.

La première étape expérimentale a permis de confirmer l’importance des principes fondamentaux du projet: l’objectif fondamental et premier de réalisation de l’exhaustivité sur le territoire (mise en œuvre du « droit d’obtenir un emploi » inscrit dans le préambule de la Constitution); la privation d’emploi depuis un an associée au critère de résidence comme critère d’accès au droit d’obtenir un emploi et l’importance du Comité local collectivement souverain pour définir les conditions de mise en œuvre locale de l’expérimentation (appréciation de la privation d’emploi, de la supplémentarité de l’emploi…). Mais elle a aussi permis de mettre en lumière les aspects à améliorer notamment le renforcement des conditions d’habilitation des territoires pour ne laisser partir que les territoires qui sont prêts et qui se sont donné les moyens de réussir : temps de préparation suffisant avec les personnes privées durablement d’emploi, forte mobilisation du territoire (diversité des partenaires et implication des entreprises), engagement financier des collectivités territoriales concernées, locaux futurs de l’EBE adaptés au besoin, formation des équipes projet des CLE et des directions d’EBE… L’’association Territoires zéro chômeur de longue durée a structuré un accompagnement complet des projets qui souhaitent intégrer le projet. Fort des enseignements de cette première étape, le législateur, en concertation avec les acteurs du projet, a proposé des modalités nouvelles de sélection des candidatures.

En effet, le texte prévoit que la qualité de la candidature du projet sera appréciée par le Fonds d'expérimentation, sur la base d’un cahier des charges exigeant, et émettra un avis sur cette candidature. A charge pour le Ministère du Travail d’habiliter ensuite le territoire sur la base de cet avis. En outre, à la différence de la première vague d’habilitation, notons que les territoires seront habilités au fil de l’eau sur trois ans.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-24

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 4


I. Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. Après l'alinéa 10

Ajouter un alinéa ainsi rédigé:

...° Identifie les activités économiques susceptibles d'être exercées par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II.

Objet

Cet amendement vise à regrouper les dispositions relatives aux missions des comités locaux d'expérimentation.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-41

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 5

1° Supprimer les mots:

départements concernés ainsi que des autres

2° Après la référence :

II

insérer les mots:

, d'autres collectivités territoriales volontaires

Objet

Cet amendement vise à maintenir le caractère facultatif de la participation des départements à l'expérimentation. Dans la mesure où il s'agit d'un projet de territoire, il convient de laisser aux départements le choix d'y participer ou non.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-23

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 7

Après le mot:

scientifique

rédiger ainsi la fin de l'alinéa:

réalise l'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les suites qu'il convient de lui donner. Cette évaluation s'attache notamment à identifier le coût du dispositif pour les finances publiques, les externalités positives constatées et ses résultats comparés à ceux des structures d'insertion par l'activité économique. Elle détermine le cas échéant les conditions dans lesquelles l'expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la privation durable d'emploi.

Objet

A ce stade, l'hypothèse d'une neutralité financière du modèle des entreprises à but d'emploi n'est pas vérifiée. Il n'est ainsi pas prouvé que ce modèle est plus efficient que les dispositifs d'insertion par l'activité économique et sa généralisation pourrait représenter un coût prohibitif pour les finances publiques. Pour autant, l'expérimentation pourrait conduire à des conclusions intéressantes quant à la politique de lutte contre l'exclusion. Il pourrait ainsi apparaître que le dispositif "zéro chômeur de longue durée" est particulièrement adapté dans certains territoires ou pour certains publics.

Il convient donc que l'évaluation qui sera réalisée par le comité scientifique ne se borne pas à apprécier la pertinence d'une pérennisation du dispositif mais tire tous les enseignements qui pourront l'être.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-9

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

“Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est de préciser les moyens financiers qui seront mis en oeuvre afin d’assurer la bonne conduite de l’expérimentation. Ce rapport évaluera notamment le financement d’une partie des moyens nécessaires en ingénierie des comités locaux mentionnés à l’article 4 par le Fonds d’expérimentation mentionné à l’article 5.”

Objet

Territoires zéro chômeur de longue durée est un projet de territoire, animé par un Comité local pour l’emploi (CLE). Ce comité n’est pas un simple prescripteur qui enverrait à l’Entreprise à but d’emploi (EBE) des personnes à embaucher. Il endosse un rôle plus large d’animation de la mobilisation territoriale autour du projet qui est une clé essentielle de sa réussite, d’identification et de préparation des volontaires, d’arbitrage et de garant de la supplémentarité des emplois produits. Son propos n’est pas de contrôler les embauches, mais de permettre, à tous les volontaires, une sortie de la privation durable d’emploi.

Parmi les enseignements tirés lors de la première étape expérimentale, il est apparu que pour assurer les fonctions confiées au CLE, la mobilisation au minimum de 3 équivalents temps plein (ETP) en ingénierie était nécessaire. Il est donc indispensable qu’une partie de ces moyens puissent être financée dès le démarrage du travail sur le territoire. C’est l’objet du présent amendement.

L’examen de la proposition de loi en première lecture à l’Assemblée nationale a permis d’évoquer ce sujet majeur, sans toutefois introduire d’évolution législative qui permettrait la bonne conduite de l’expérimentation. Nous sommes certains que la chambre haute, particulièrement attentive à la question de la gouvernance locale, saura satisfaire la demande des acteurs du projet et introduire les mesures permettant aux comités locaux d’exercer au mieux leur responsabilité.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-29

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

1° Après le mot:

durée

insérer les mots:

, conjointement avec le représentant de l’État dans le département,

2° Supprimer les mots:

par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires et

3° après la seconde occurrence de la référence :

article 4

rédiger ainsi la fin de l'alinéa:

. Il apporte à ces entreprises ainsi qu'aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux groupes de collectivités territoriales volontaires l'appui et l'accompagnement nécessaires.

Objet

Il est pertinent que le fonds d'expérimentation veille au respect par les entreprises à but d'emploi du respect des orientations de l'expérimentation. Dans la mesure où celle-ci est largement financée par l’État, il est souhaitable que ce contrôle soit exercé conjointement avec le préfet de département.

En revanche, il n'appartient pas à une association d'exercer un contrôle sur l'action des collectivités territoriales ou de leurs groupements.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-15 rect.

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 3

Après les mots :

"des outre-mer"

Ajouter les mots :

" et des territoires insulaires".

Objet

Si un amendement a été fort opportunément, à l'initiative de la rapporteur, adopté à l'Assemblée nationale pour que le cahier des charges de l'expérimentation TZCLD prennent en compte la spécificité des outre-mer, il conviendrait d'étendre celle-ci aux territoires insulaires.

Il s'agit de garantir que l'expérimentation puisse s'adapter, par exemple, aux spécificités de la collectivité territoriale Corse et de son marché de l'emploi.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-18 rect.

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 3

A la fin de la première phrase, ajouter les mots :

"et pour une durée d'expérimentation effective de cinq ans".

Objet

Cet amendement vise à ce que la durée de 5 ans d'expérimentation soit glissante pour les territoires entrant au fil de l'eau dans le dispositif TZCLD afin que leur projet puisse se déployer dans de bonnes conditions et sur une durée suffisamment longue pour leur autoriser une réelle effectivité et donc efficacité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-27

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 5


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Le fonds publie annuellement un rapport moral et financier retraçant notamment l'ensemble des financements perçus par les entreprises mentionnées au II de l'article 4 ainsi que les sommes ayant concouru à son financement ainsi qu'à celui des comités locaux. Ce rapport présente le nombre de personnes embauchées par ces entreprises ainsi que le montant des prestations diverses dont elles ont bénéficié l'année précédant leur embauche.

Objet

Il est souhaitable que l'expérimentation fasse l'objet d'une évaluation en continu permettant son amélioration au fil de l'eau. A cette fin, le présent amendement charge le fonds d'expérimentation d'identifier chaque année la somme consolidée des financements consacrés à l'expérimentation ainsi que les économies mesurables permises par les embauches en EBE. Si l'expérimentation ne doit pas être jugée que par sa dimension financière, il convient de connaître précisément son coût afin de déterminer s'il n'est pas disproportionné au regard des effets positifs qu'elles produit.

Les données relatives aux personnes embauchées permettront par ailleurs d'apprécier la nécessité d'un meilleur ciblage.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-10

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PERROT


ARTICLE 6


A l’alinéa 1er, substituer aux mots: “pour la durée de l'expérimentation”, les mots: “pour une durée de cinq ans à compter de l’habilitation des territoires mentionnés à l’article 4”.

Objet

Il est indispensable que les nouveaux territoires habilités puissent expérimenter cinq années pleines. Or, la première étape expérimentale a montré que les différents délais applicables à la publication des textes réglementaires ont réduit le temps effectif d’expérimentation.

Si nous ne modifions pas la durée de l’expérimentation, laquelle reste fixée à 5 ans, nous proposons d’assurer aux territoires, à compter de leur habilitation, la possibilité de bénéficier des modalités de financement tout le temps de leur expérimentation.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-19 rect.

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 1

Remplacer les mots :

“pour la durée de l'expérimentation”


Par les mots :


“pour une durée de cinq ans à compter de l’habilitation des territoires mentionnés au II de l’article 5”.

Objet

Amendement de conséquence.

Cet amendement vise à ce que la durée de 5 ans d'expérimentation soit glissante pour les territoires entrant au fil de l'eau dans le dispositif TZCLD afin que leur projet puisse se déployer dans de bonnes conditions et sur une durée suffisamment longue pour leur autoriser une réelle effectivité et donc efficacité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-50

7 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 6


I. Alinéa 2

Compléter cet alinéa par la phrase:

Elle prévoit enfin les modalités selon lesquelles la prise en charge des rémunérations peut être réduite ou interrompue, notamment lorsque les personnes embauchées par l'entreprise ne remplissaient pas, au moment de leur embauche, les critères mentionnés au VI de l'article 4.

II. Alinéa 13

Après la dernière occurrence de la référence:

article 4

insérer les mots:

, les modalités de contrôle a posteriori du respect par les comités locaux et les entreprises mentionnés à l'article 4 des dispositions de la présente loi relative aux activités pouvant être exercées par les entreprises et à l'éligibilité des personnes embauchées.

Objet

L'expérimentation repose sur une grande confiance accordée aux acteurs locaux, qui est une condition de son succès.

Pour autant, le souci du bon usage des deniers publics et la rigueur de la démarche expérimentale exigent qu'un contrôle soit exercé a posteriori sur l'action des acteurs locaux.

Cet amendement précise ainsi que l'aide au poste versée au titre des embauches réalisées par les EBE pourra êter modulée voire supprimée s'il s'avère que les personnes embauchées ne remplissaient pas les critères d'éligibilité. Cette précision est de nature à responsabiliser les comités locaux, auxquels incombe la responsabilité d'apprécier cette éligibilité.

Par ailleurs, cet amendement renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités de contrôle a posteriori du respect par les acteurs locaux des dispositions légales encadrant l'expérimentation.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-44

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 6


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Lorsque le département participe au financement de l'expérimentation, le président du conseil départemental est cosignataire de la convention.

Objet

Cet amendement précise que, lorsque le département est partie prenante au financement de l'expérimentation, le président du conseil départemental est cosignataire de la convention conclue entre le fonds et chaque entreprise à but d'emploi et qui fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-30

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 7

I. Après la référence:

I

insérer les mots:

de l'article 5.

II. Remplacer la référence:

VI

par la référence :

IV du même article 5

Objet

Cet amendement vise à corriger deux erreurs matérielles.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-42

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 6


1° Alinéa 9

Remplacer les mots:

et les départements concernés ainsi que, de manière volontaire, par

par les mots:

ainsi que, de manière volontaire, par les départements concernés,

2° Alinéa 11

Remplacer les mots:

les conseils départementaux

par les mots:

les collectivités territoriales volontaires

3° Alinéa 13

Supprimer les mots:

les modalités de financement du fonds par les départements,

Objet

Cet amendement vise à maintenir le caractère volontaire de la participation financière des départements à l'expérimentation.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-16 rect.

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 9

Après les mots :

"et les départements"

Insérer les mots :

"et les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution"

Objet

L'article 6 prévoit un financement obligatoire du fonds d'expérimentation par les départements concernés par un TZCLD.

Cette obligation de financement doit concerner également les collectivités territoriales d'outre-mer qui doivent être totalement partie prenante de la deuxième vague expérimentation et dont les futurs TZCLD doivent pouvoir bénéficier des mêmes modalités de financement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-43

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 10

Remplacer les mots:

et Pôle emploi

par les mots:

, Pôle emploi ainsi que, lorsque le département participe au financement de l'expérimentation, le président du conseil départemental

Objet

Cet amendement précise que, lorsque le département participe au financement de l'expérimentation, le président du conseil départemental est cosignataire de la convention conclue entre le fonds et les territoires porteurs de projet. En effet, il importe que les financeurs participent à la gouvernance territoriale de l'expérimentation.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-11 rect.

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PERROT


ARTICLE 6


Alinéa 13

Après la première occurrence des mots: «l’article 4», ajouter les mots: «ainsi qu’au fonds mentionné au I de l’article 5».

Objet

Le fonds d’expérimentation est chargé de dresser le bilan de l’expérimentation et d’en assurer un suivi quantitatif et statistique régulier. Au cours de la première étape expérimentale, le fonds n’a eu accès à aucune donnée administrative de la part des institutions concernées. Il a pallié ce manque en sollicitant les directions des EBE pour collecter des données concernant les salariés des entreprises : profil des salariés, âge, niveau de formation, personnes en situation de handicap...Ce travail de production de données est redondant avec les données existantes déjà collectées par les institutions concernées et pâti d’une perte de fiabilité du fait de leur caractère déclaratif. Par ailleurs, il n’est pas du ressort d’une direction d’entreprise, à but d’emploi ou classique, de collecter des informations à caractère personnelle concernant ses salariés.Une transmission directe des institutions concernées au fonds serait un vrai gain d'efficacité autant que de fiabilité. C’est pourquoi nous vous proposons par cet amendement de garantir la bonne transmission de ces données selon les modalités prévues par le présent alinéa.






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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-20 rect.

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 13

Après les mots: «au IV de l'article 4»

Ajouter les mots :

«ainsi qu’au fonds mentionné au I de l’article 5».

Objet

Cet amendement vise à faciliter la mission du fonds d'expérimentation TZCLD de bilan de l'expérimentation et de son suivi quantitatif et statistique régulier.

Au cours de la première étape expérimentale, le fonds n’a eu accès à aucune donnée administrative de la part des institutions concernées. Il a pallié ce manque en sollicitant les directions des EBE pour collecter des données concernant les salariés des entreprises :
profil des salariés, âge, niveau de formation, personnes en situation de handicap...

Ce travail de production de données est redondant avec les données existantes déjà collectées par les institutions concernées et pâtit d’une perte de fiabilité du fait de leur caractère déclaratif. Par ailleurs, il n’est pas du ressort d’une direction d’entreprise, à but d’emploi ou classique, de collecter des informations à caractère personnel concernant ses salariés.

Une transmission directe des institutions concernées au fonds serait un vrai gain d'efficacité autant que de fiabilité. C’est pourquoi nous vous proposons par cet amendement de garantir la bonne transmission de ces données selon les modalités prévues au VI de l'article 6.

Cet amendement a été suggéré au Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain par l'APF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-7 rect. bis

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING et Mme MÉLOT


ARTICLE 6


Alinéa 13

Après la première occurence des mots: «l’article 4», ajouter les mots: «ainsi qu’au fonds mentionné au I de l’article 5».

Objet

Le fonds d’expérimentation est chargé de dresser le bilan de l’expérimentation et d’en assurer un suivi quantitatif et statistique régulier. Au cours de la première étape expérimentale, le fonds n’a eu accès à aucune donnée administrative de la part des institutions concernées. Il a pallié ce manque en sollicitant les directions des EBE pour collecter des données concernant les salariés des entreprises : profil des salariés, âge, niveau de formation, personnes en situation de handicap...Ce travail de production de données est redondant avec les données existantes déjà collectées par les institutions concernées et pâti d’une perte de fiabilité du fait de leur caractère déclaratif. Par ailleurs, il n’est pas du ressort d’une direction d’entreprise, à but d’emploi ou classique, de collecter des informations à caractère personnelle concernant ses salariés.Une transmission directe des institutions concernées au fonds serait un vrai gain d'efficacité autant que de fiabilité. C’est pourquoi nous vous proposons par cet amendement de garantir la bonne transmission de ces données selon les modalités prévues par le présent alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-4 rect.

1 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOUILLER


ARTICLE 6


Alinéa 13

après la première occurrence des mots

l’article 4

Insérer les mots :

ainsi qu’au fonds mentionné au I de l’article 5

Objet

Le fonds d’expérimentation est chargé de dresser le bilan de l’expérimentation et d’en assurer un suivi quantitatif et statistique régulier.

Au cours de la première étape expérimentale, le fonds n’a eu accès à aucune donnée administrative de la part des institutions concernées. Il a pallié ce manque en sollicitant les directions des EBE pour collecter des données concernant les salariés des entreprises : profil des salariés, âge, niveau de formation, personnes en situation de handicap...Ce travail de production de données est redondant avec les données existantes déjà collectées par les institutions concernées et pâti d’une perte de fiabilité du fait de leur caractère déclaratif.

Par ailleurs, il n’est pas du ressort d’une direction d’entreprise, à but d’emploi ou classique, de collecter des informations à caractère personnelle concernant ses salariés.

Une transmission directe des institutions concernées au fonds serait un vrai gain d'efficacité autant que de fiabilité.

C’est pourquoi nous vous proposons par cet amendement de garantir la bonne transmission de ces données selon les modalités prévues par le présent amendement.






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Proposition de loi

Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-49

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO


ARTICLE 6


Ajouter un alinéa ainsi formulé :

« de manière dérogatoire, les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II du même article 4 peuvent accéder aux fonds mutualisés des Opérateurs de compétences (Opco) y compris lorsque leurs effectifs dépassent 50 salariés ».

Objet

L’emploi proposé aux personnes doit leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences. Le caractère formateur de cet emploi doit donc toujours être garanti : montée en compétences sur un poste de travail donné, mobilité professionnelle au sein de l’entreprise, formation continue…En raison du chômage de longue durée massif constaté dans les territoires et de la finalité de l’expérimentation d’éradiquer celui-ci, les effectifs des entreprises à but d’emploi atteignent et dépassent très rapidement le plafond des 50 salariés au-delà duquel il n’est plus possible de bénéficier des fonds mutualisés des opérateurs de compétences (Opco).Au regard des besoins importants de formation de salariés ayant été durablement privés d’emploi et possédant un faible niveau de formation, il est proposé de permettre aux Entreprises à But d’Emploi (EBE) de pouvoir par dérogation accéder aux fonds de mutualisation des opérateurs de compétences (Opco), et ce afin de favoriser une mobilisation de moyens de formations satisfaisant les besoins révélés par la situation de travail.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-38

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7, reprenant pour partie les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel d’un article de la LFSS pour 2020, vise à garantir l’articulation entre le mécanisme des allègements généraux de cotisations et certains mécanismes incitatifs, notamment le « bonus-malus » affectant les contributions patronales d’assurance chômage en fonction du recours de l’entreprise aux contrats courts. Il tend par ailleurs à exclure les contrats d’insertion du nombre des fins de contrats pris en compte pour le calcul du bonus-malus.

En cohérence avec l’opposition constante de la commission au système du bonus-malus, et compte tenu de la concertation en cours relative aux adaptations à apporter à la réforme de l’assurance chômage, cet amendement propose de supprimer les dispositions de cet article.

L’ajustement qu’il propose concernant les cotisations AT-MP pourra trouver toute sa place dans le prochain PLFSS.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-40

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots:

et à la fin du V

par les mots:

au V et au VI

Objet

L'article 9 bis prolonge jusqu'au 31 décembre 2023 au lieu du 31 décembre 2021 une expérimentation prévue par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel tendant à permettre la conclusion de contrats de travail à temps partagé aux fins d’employabilité.

Il apparaît que le ministère du travail ne dispose à ce jour pas du recul suffisant et que deux années supplémentaires seraient nécessaires pour évaluer utilement cette expérimentation. Si tel est le cas, il convient également de reporter de deux ans, en la fixant au plus tard au 30 juin 2023, la date de remise par le Gouvernement d'un rapport d'évaluation relatif à son éventuelle pérennisation. Cela ne fera pas obstacle à ce que le Gouvernement publie, le cas échéant un rapport intermédiaire.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-39

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 bis prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement afin d’évaluer les possibilités d’adaptation des règles du dialogue social afin de mieux y associer les salariés en parcours d’insertion.

Le développement du dialogue social au sein des structures d’insertion par l’activité économique fait partie de la feuille de route du Pacte d’ambition pour l’IAE et constitue un objectif légitime.

Néanmoins, les demandes de rapport ne constituent pas une modalité satisfaisante de légiférer. En cohérence avec l’attitude constante de la commission à leur égard, il est donc proposé de supprimer cet article.






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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-25

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La proposition de loi étend de 10 à 60 territoires l’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée menée depuis 2016. Les territoires souhaitant entrer dans le dispositif auront trois ans pour faire acte de candidature. L’expérimentation devra faire à nouveau l’objet d’une évaluation par son comité scientifique au plus tard douze mois avant sa fin, soit au bout de quatre ans. Cette évaluation doit permettre d’apprécier l’efficience du dispositif et l’opportunité d’une éventuelle extension voire d’une généralisation.

Il semble donc prématuré d’exiger du Gouvernement qu’il remette au Parlement un rapport sur une éventuelle nouvelle extension du dispositif dans les six mois suivant la promulgation de la présente proposition de loi, soit avant même le début de la nouvelle phase de l'expérimentation.

S'il s'avérait qu'une nouvelle extension était néanmoins pertinente avant le terme de l'expérimentation, il conviendrait non pas de publier un rapport mais bien de légiférer.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article inséré par l'Assemblée nationale.






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Proposition de loi

Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-26

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 10 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée n’a pas été initiée par l’État mais résulte d’une proposition issue du monde associatif, qui contribue par ailleurs fortement à son animation. C’est notamment l’association gestionnaire du fonds d’expérimentation doit proposer au ministre chargé de l’emploi les territoires susceptibles d’être habilités pour participer à l’expérimentation. Ce fonds est également chargé de veiller au respect par les territoires expérimentateurs des orientations de l’expérimentation et de leur apporter l’appui et l’accompagnement nécessaires.

C’est donc le fonds qui est le mieux à même d’identifier d’éventuelles spécificités inhérentes au déploiement de cette expérimentation outre-mer.

Au demeurant l'article 5 de la proposition de loi prévoit déjà que le cahier des charges de l'expérimentation prend en compte les spécificités des outre-mer.

Demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement dans les six mois ne semble donc ni nécessaire ni pertinent.

Le présent amendement tend donc à supprimer l’article 10 quater.






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Proposition de loi

Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-6 rect.

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MALHURET et CHASSEING et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 (Supprimé)

Insérer un titre additionnel et un article ainsi rédigé :

TITRE III - Encourager la reprise d’emploi des bénéficiaires du RSA

Article 12 

I- Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, est mise en place, dans au plus quinze départements volontaires, une expérimentation visant à favoriser le retour à l’emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

 

II- Cette expérimentation permet aux personnes concernées d’être embauchées en contrat à durée déterminée pour une durée d’un an par des entreprises pour une durée de travail hebdomadaire inférieure ou égale à quinze heures, sans perdre le bénéfice de leur allocation, dans la limite d’un plafond mensuel fixé par décret en Conseil d'État.

 

III- Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, les conseils départementaux des départements sélectionnés pour l’expérimentation dressent le bilan de l’expérimentation dans un rapport.

 

IV- Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

 

V. – Les rapports mentionnés aux III et IV du présent article sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l’emploi et rendus publics.

 

VI. – Dans le cadre de l’expérimentation, peuvent bénéficier du dispositif les personnes volontaires bénéficiaires du revenu de solidarité active domiciliées depuis au moins six mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation.

Objet

Afin d'encourager la reprise d’emploi des bénéficiaires du RSA et favoriser le lien entre l’économie et l’insertion, ce dispositif proposé par le Département de l'Allier vise à permettre, à titre expérimental, le cumul RSA et salaire de 15h hebdomadaires pour faciliter et encourager la reprise d'activité des bénéficiaires du RSA et répondre aux besoins des entreprises. Le RSA sera versé pendant 1 an, à l’issue les bénéficiaires rentreront dans le droit commun et l’employeur pourra bénéficier d’un CIED d’un an.

Actuellement les bénéficiaires qui perçoivent le RSA voient ce dernier diminuer dès qu’ils reprennent une activité ou perçoivent un autre revenu. Or bien souvent, cette reprise est partielle et n’encourage pas suffisamment une reprise d’activité à long terme puisque les revenus s’en trouvent affectés. Ainsi, une reprise d’activité, fera diminuer le RSA mais aussi d’autres prestations sociales : aides au logement par exemple, ainsi que les aides indirectes (transport, cantine etc.). De plus, la reprise d’une activité salariale peut générer de nouvelles dépenses : véhicule, carburant, garde d’enfants etc. Dans ce contexte, de nombreux bénéficiaires choisissent de rester chez eux et ne pas reprendre une activité puisqu’il n’y a aucun avantage financier. Ce système encourage, par ailleurs, le travail clandestin.

Le dispositif proposé permettrait à la fois d’appréhender progressivement le monde du travail, tout en bénéficiant d’un revenu supplémentaire gratifiant. Vivre dignement du revenu de son travail, plutôt que de revenus de substitution, créer du lien social via le travail, se sentir actif et reconnu. Ce projet vise à donner ou redonner aux publics l’envie de travailler pour vivre de leurs revenus d’activité mais il vise également à aider les bénéficiaires du RSA à obtenir progressivement un emploi durable et améliorer ainsi leur situation personnelle, financière, sociale et familiale. En devenant autonomes, ils gagnent en indépendance.

Avec ce dispositif de retour à l'emploi il s’agit de passer à une plus grande échelle de valeurs et de résultats. Afin de lui donner toutes ses chances, des entreprises, des consulaires, des représentants de fédérations d’employeurs ont donné leur assentiment à ce projet dans le département de l'Allier. De nombreux autres départements pourraient s'approprier ce dispositif, qui ne présente aucune charge supplémentaire pour les finances publiques.

Cette proposition s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de lutter contre les trappes à pauvreté et de développer les initiatives locales d’insertion par l’activité des personnes éloignées de l’emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.