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commission de la culture

Projet de loi

Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030

(1ère lecture)

(n° 722 )

N° COM-20

9 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HINGRAY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 9


I.- Au début du 1er alinéa de l’article 9 du projet de loi, il est ajouté « I. - »

II.- Après le deuxième alinéa de l’article 9, il est rajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Le deuxième alinéa de l’article L. 952-10 est modifié ainsi qu’il suit :

a) Les mots : « jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de soixante-huit ans. » sont remplacés par les mots : « pour une durée de trois ans. »

b) A la fin de l’alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Si cette durée s’achève en cours d’année universitaire, ils sont maintenus en activité, en surnombre, jusqu’au 31 août suivant. »

Objet

Cet amendement vise à réparer une erreur résultant de la codification à l’article L. 952-10 du code de l’éducation de l’article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat réalisée par l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation.

Cette codification aurait dû s’effectuer à droit constant. Or, en prévoyant que le surnombre s’achève au 31 août suivant la date à laquelle les professeurs de l’enseignement supérieur atteignent l’âge de 68 ans, l’ordonnance du 15 juin 2000 a créé une différence avec l’état du droit antérieur.

En effet, l’article 2 de la loi du 23 décembre 1986 permettait de prendre en compte la limite d’âge personnelle des intéressés et donc d’éventuels reculs de limite d’âge ou prolongation d’activité. Les professeurs de l’enseignement supérieur pouvaient ainsi bénéficier du surnombre pour une durée de trois ans qui pouvait s’étendre au-delà de l’âge de 68 ans en cas de recul de limite d’âge ou de prolongation d’activité.