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Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-40

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer la date :

16 février

par la date :

31 janvier

Objet

Cet amendement ramène, du 16 février au 31 janvier 2021, la date de fin de l'état d'urgence sanitaire, conformément à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. 

La mise en œuvre de régimes d'exception ne saurait en effet être prolongée sans autorisation du Parlement à intervalles réguliers, compte tenu des atteintes portées aux libertés individuelles.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-26

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer la date :

16 février

par la date :

31 janvier

Objet

Le présent amendement tend à ramener au 31 janvier le terme de la prorogation du régime de l’état d’urgence sanitaire.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture ne respecte pas les droits élémentaires du Parlement.

Le rétablissement au 16 février 2021 inclus du terme de l’état d’urgence sanitaire et son articulation avec le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire par l’Assemblée nationale autorise l'autorité administrative de sa propre initiative à prendre jusqu'au 1er avril 2021 des mesures restreignant fortement les libertés sans solliciter le moindre vote intermédiaire du Parlement.

Au contraire, les auteurs de l'amendement souhaitent assurer un retour régulier devant la représentation nationale pour lui permettre de débattre et d’exercer ses pouvoirs de contrôle par le vote de la loi, sur les mesures prises tant en ce qui concerne leur nécessité que l’évaluation de leur efficacité et leur éventuelle reconduction.

Les sénateurs socialistes, écologistes et républicains ne confondent pas législation et contrôle. Ils assument pleinement les deux.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-41

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :

I bis. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, ne peut être autorisée au-delà du 8 décembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.

Objet

Cet amendement complète l'article 1er du projet de loi afin de prévoir que le législateur sera saisi pour autoriser la prolongation de la mesure de confinement après la date du 8 décembre prochain.

Il est en effet impensable que le Gouvernement puisse prolonger au-delà d’un mois, sans approbation préalable du Parlement, une mesure aussi attentatoire aux libertés individuelles, en particulier à l’approche des fêtes de fin d’année.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-27

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :

I bis. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, ne peut être autorisée au-delà du 8 décembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.

Objet

Le présent amendement rétablit le texte adopté par le Sénat afin de mieux encadrer la possibilité, pour le pouvoir exécutif, de faire usage de mesures de confinement de la population pendant la période de l'état d’urgence sanitaire en vigueur. Ainsi, les mesures de confinement actuelles  ne pourront être prolongées au-delà du 8 décembre sans une nouvelle approbation du législateur.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-42

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :        

« 6° Limiter ou interdire les rassemblements, activités ou réunions sur la voie publique ainsi que dans les lieux ouverts au public ; »

b) Le 8° est abrogé ;     

bis Après le I du même article L. 3131-15, il est inséré un I bis ainsi rédigé :    

« I bis. – Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt-quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse prévue dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-14. » ; 

2° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 3131-17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par vingt-quatre heures, » ;

3° Au premier alinéa des articles L. 3821-11 et L. 3841-2, la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n°       du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ».

Objet

Cet amendement rétablit les ajustements apportés par le Sénat en première lecture au régime de l’état d’urgence sanitaire, afin de le sécuriser sur le plan juridique et de circonscrire son contenu aux prérogatives strictement nécessaires à l’efficacité de l’action du Gouvernement en temps de crise sanitaire.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-28

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1°- Le 6° du I de l’article L. 3131-15 est ainsi rédigé :

Limiter ou interdire les rassemblements, activités ou réunions sur la voie publique ainsi que dans les lieux ouverts au public ;

2°- Après le I du même article L. 3131-15, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt-quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-14. 

3°- Au cinquième alinéa du II de l’article L. 3131-17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par vingt-quatre heures, ».

Objet

Le présent amendement rétablit le texte adopté en première lecture par le Sénat afin :

- d'encadrer les restrictions susceptibles d’être imposées aux réunions, afin d’exclure les réunions dans les lieux d’habitation, conformément à la jurisprudence constitutionnelle (1°) ;

- de prévoir que le Premier ministre ne pourra prescrire des mesures de confinement que si celles-ci sont prévues expressément dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire et au-delà, qu’en vertu d’une disposition expresse prévue dans la loi de prorogation (2°) ;

- de tirer les conséquences, dans le régime des mesures de quarantaine et d’isolement, d’une réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel (3°).






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-43

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail.

Objet

Afin de limiter les conséquences économiques des prochaines semaines de confinement pour les commerces de proximité, cet amendement rétablit la disposition adoptée par le Sénat en première lecture, qui vise à ce que le préfet puisse, à titre dérogatoire et lorsque les conditions sanitaires le permettent, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-29

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie,  autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail.

Objet

Le présent amendement rétablit le texte adopté par le Sénat en première lecture afin de permettre au préfet, à titre dérogatoire et lorsque les conditions sanitaires le permettent, d'autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-5

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Au  vu de l’aggravation brutale de la situation sanitaire à l’échelle nationale, le Sénat, dans un esprit de responsabilité, a accepté d’accorder au Gouvernement les moyens nécessaires pour juguler la reprise de l’épidémie.

Pour autant, il ne peut se résoudre à prolonger les régimes d’exception jusqu’au 1er avril 2021 et les prérogatives exorbitantes du droit commun qu’ils permettent, sans approbation intermédiaire du Parlement. Il ne s’agit en aucun cas d’empêcher le Gouvernement d’agir. Au contraire, en sollicitant l’avis régulier de la représentation nationale, l’exécutif renforce l’acceptabilité des restrictions fortes qu’il impose à la population.

De surcroît, au-delà du débat démocratique qu’elle soulève, la prolongation pour une période aussi longue de régimes d’exception apparaît très largement prématurée dès lors que nul n’est en capacité d’anticiper l’état de la situation sanitaire à horizon de trois mois ni les outils dont le Gouvernement conservera l’utilité à cette date.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-30

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement réaffirment leur opposition à la mise en œuvre d’un régime hybride d‘état d’urgence sanitaire qui, articulé avec la prorogation du régime de l'état d'urgence, a pour résultat de permettre à l'autorité administrative de prendre de sa propre initiative et jusqu'au 1er avril 2021 des mesures restreignant fortement les libertés sans solliciter le moindre vote intermédiaire du Parlement.

Mêler dans une même loi deux législations d’exception alors que Gouvernement a interrompu sans préavis la discussion ici-même du projet de loi de prorogation du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire accrédite l'idée que l’exécutif entend bien contourner les réserves émises par le Sénat à l’occasion de l’examen du présent texte.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-6

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer la date :

1er avril

par la date :

31 janvier

Objet

Par cohérence avec la durée de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire fixée à l’article 1er du présent projet de loi, le présent amendement vise également à ramener au 31 janvier 2021 le terme de l'autorisation consentie par le législateur pour le déploiement des systèmes d'information (fichiers Si-DEP et "contact covid") en appui aux opérations de dépistage et de traçage.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-31

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer la date :

1er avril

par la date :

31 janvier

Objet

Amendement de cohérence avec notre amendement présenté à l'article 1er du projet de loi et visant à fixer la durée de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire au 31 janvier 2021. Ce terme doit également s'appliquer au déploiement des systèmes d'information mis en œuvre dans le cadre des opérations de dépistage et de traçage.

 






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-7

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : 

« II. – Les articles 3, 6-1 et 7 de la présente ordonnance sont également applicables aux juridictions judiciaires statuant en matière non pénale, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique. » ;

 2° Le deuxième alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mentionnée », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « au II de l’article 1er de la présente ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle est rendue publique. » ;

3° L’article 6-1 est ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats font l’objet d’une publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, se déroulent en chambre du conseil. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsqu’elle se tient en chambre du conseil en application des dispositions du présent article.      

« Lorsque le nombre de personnes admises à l’audience est limité, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement. » ;

4° L’article 7 est ainsi rédigé :       

« Art. 7. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, l’audience ou l’audition peut avoir lieu, à l’initiative des parties, du juge ou du président de la formation de jugement, en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle, si les parties en sont expressément d’accord.

« Ce moyen de télécommunication audiovisuelle permet de s’assurer de l’identité des personnes participant à l’audience ou à l’audition, de garantir la qualité de la transmission, la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats, ainsi que, pour les audiences, le secret du délibéré.  

« Le juge ou les membres de la formation de jugement sont présents dans une salle d’audience ou d’audition située dans des locaux relevant du ministère de la justice. Lorsqu’il s’agit d’une audience, cette salle est ouverte au public. Le juge ou le président de la formation de jugement peut faire application de l’article 6-1 dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.   

« Les parties ou les personnes convoquées peuvent se trouver dans un lieu distinct de la salle d’audience ou d’audition.  

« Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition des parties. Lorsqu’elles sont assistées d’un conseil ou d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès d’elles. 

« Le juge ou le président de la formation de jugement s’assure du respect des droits de la défense, notamment du caractère contradictoire des débats.     

« L’audience ou l’audition donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par le greffe, également présent dans la salle située dans des locaux relevant du ministère de la justice mentionnée au troisième alinéa du présent article, ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. » ;     

5° Après les mots : « résultant de », la fin de l’article 23 est ainsi rédigée : « la loi n°       du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. »   

II. – L’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif est ainsi modifiée :

1° À l’article 1er, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;     

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :   

« II. – Les articles 6, 7 et 10-1 de la présente ordonnance sont également applicables aux juridictions de l’ordre administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique. » ;

 3° L’article 6 est ainsi rédigé :     

« Art. 6. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats font l’objet d’une publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, se déroulent hors la présence du public. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsqu’elle se tient hors la présence du public en application des dispositions du présent article.

« Lorsque le nombre de personnes admises à l’audience est limité, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement. » ;

4° L’article 7 est ainsi rédigé :       

« Art. 7. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, l’audience peut avoir lieu, à l’initiative des parties, du juge ou du président de la formation de jugement, en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle, si les parties en sont expressément d’accord.   

« Ce moyen de télécommunication audiovisuelle permet de s’assurer de l’identité des personnes participant à l’audience, de garantir la qualité de la transmission, la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats, ainsi que le secret du délibéré.

« Le juge ou les membres de la formation de jugement sont présents dans une salle d’audience ouverte au public située dans des locaux relevant du ministère de la justice. Le juge ou le président de la formation de jugement peut faire application de l’article 6 dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

« Les parties ou les personnes convoquées peuvent se trouver dans un lieu distinct de la salle d’audience.

« Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition des parties. Lorsqu’elles sont assistées d’un conseil ou d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès d’elles.

« Le juge ou le président de la formation de jugement s’assure du respect des droits de la défense, notamment du caractère contradictoire des débats.

« L’audience donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par le greffe, également présent dans la salle située dans des locaux relevant du ministère mentionnée au troisième alinéa du présent article, ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. » ;

5° Au début de l’article 10-1, sont ajoutés les mots : « Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, » ;

6° L’article 18 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. »

Objet

En première lecture, le Sénat a inscrit « en clair » dans la loi plusieurs mesures destinées à assurer la continuité du fonctionnement des juridictions pendant la crise sanitaire, considérant préférable que le Parlement se prononce pleinement sur ces mesures, notamment afin d’assurer une conciliation équilibrée entre urgence sanitaire et droits fondamentaux des personnes.

L’Assemblée nationale ayant, en nouvelle lecture, supprimé ces dispositions sans justification, au profit d’une habilitation à légiférer par ordonnance, le présent amendement procède à leur rétablissement, dans leur version adoptée par le Sénat la semaine dernière.

Si le Sénat partage la nécessité de « réactiver » certaines des mesures d’exception autorisées par voie d’ordonnance au printemps, il lui apparaît en effet nécessaire d’en limiter la portée et de les encadrer plus strictement, ce que ne permet pas l’habilitation rétablie à l’article 4 du projet de loi, dont le champ apparaît trop large.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-8

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la première phrase des I et II et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 32 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Objet

En première lecture, le Sénat a souhaité prolonger directement dans la loi, plutôt que d’habiliter le Gouvernement à le faire par voie d’ordonnance, la durée d’application de plusieurs dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relatives aux cours d’assises portant sur le calendrier et sur la publicité des opérations qui permettent d’établir les listes de jurés d’assises, sur le nombre de personnes figurant sur ces listes et sur les modalités de désignation des cours d’assises statuant en appel.

L’Assemblée nationale a procédé, en nouvelle lecture, à la suppression sèche de ces dispositions, sans autre motivation que le souhait de rétablir l’ensemble des habilitations demandées par le Gouvernement.

Le recours à une ordonnance n’apparaissant, en l’espèce, pas justifié, le présent amendement rétablit l’article 3 ter dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-9

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est ainsi modifiée :

1° L’article 45 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de ce terme » ;

b) Au II, les mots : « pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de ce terme » ;

2° Au premier alinéa des I et II de l’article 47, les mots : « pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de ce terme » ;

3° L’article 48 est ainsi modifié :     

a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique et pendant six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « Entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, et dans les six mois à compter de ce terme » ;

b) Au II, les mots : « de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé » sont remplacés par les mots : « des états d’urgence sanitaire respectivement déclarés par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogés ».

II. – Le a du 1° du I du présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure.

Objet

Issu d’un amendement du rapporteur, l’article 3 quater adopté par le Sénat visait à inscrire « en clair » dans la loi la prolongation des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 visant à pallier les difficultés de recrutement dans les armées et au sein des forces de sécurité intérieure en raison de la crise sanitaire.

Le Sénat a en effet considéré que les intentions du Gouvernement étaient, en l’espèce, suffisamment établies et jugé, par conséquent, l’habilitation à légiférer par ordonnance injustifiée.

Le présent amendement tend à rétablir ces dispositions supprimées par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, sans justification.








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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-1

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes LAVARDE et JACQUES, M. CALVET, Mme JOSEPH, M. BOUCHET, Mmes BORCHIO FONTIMP et CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT, FRASSA, SOL, ALLIZARD et GROSPERRIN, Mme DEROMEDI, MM. RIETMANN, PERRIN, BONNE, LEFÈVRE, DAUBRESSE et BRISSON, Mmes Laure DARCOS, Marie MERCIER et DUMAS, M. SAVIN, Mme CANAYER, MM. Étienne BLANC, DALLIER et PIEDNOIR, Mme Frédérique GERBAUD, M. REGNARD, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PELLEVAT, Mme DEROCHE, MM. CHATILLON, BOULOUX et TABAROT, Mme de CIDRAC, M. BABARY, Mmes LHERBIER et RICHER, MM. BAZIN et SAURY, Mmes DREXLER et MICOULEAU, M. BURGOA, Mme BERTHET, M. Bernard FOURNIER, Mmes PUISSAT et LASSARADE, MM. VOGEL, SIDO, LE GLEUT, LAMÉNIE, Cédric VIAL et SAUTAREL, Mme GRUNY, M. POINTEREAU, Mme THOMAS et M. MILON


ARTICLE 3 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir ainsi cet article :

Les I, II et III de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux restent applicables jusqu’au 31 janvier 2021. Les mesures prises en application des mêmes I, II et III prennent fin trois mois au plus tard après la même date.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 3 quinquies, que l’Assemblée nationale a supprimé à l’initiative du Gouvernement.

L’objectif est d’assurer la continuité des établissements et services médico-sociaux, notamment en adaptant les conditions de qualification des professionnels et en autorisant la mise en œuvre de coopérations plus souples entre les opérateurs.

Cette mesure est urgente pour garantir l’accompagnement des personnes prises en charge : les assouplissements prévus par l’ordonnance du 25 mars 2020 ne sont plus applicables depuis le 10 octobre dernier.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-2

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes LAVARDE et JACQUES, M. CALVET, Mme JOSEPH, M. BOUCHET, Mmes BORCHIO FONTIMP et CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT, FRASSA, SOL, ALLIZARD et GROSPERRIN, Mme DEROMEDI, MM. RIETMANN, PERRIN, BONNE, LEFÈVRE, DAUBRESSE et BRISSON, Mmes Laure DARCOS, Marie MERCIER et DUMAS, M. SAVIN, Mme CANAYER, MM. Étienne BLANC, DALLIER et PIEDNOIR, Mme Frédérique GERBAUD, M. REGNARD, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PELLEVAT, Mme DEROCHE, MM. CHATILLON, BOULOUX et TABAROT, Mmes de CIDRAC, LHERBIER et RICHER, MM. BAZIN et SAURY, Mmes DREXLER et MICOULEAU, M. BURGOA, Mme BERTHET, M. Bernard FOURNIER, Mmes PUISSAT et LASSARADE, MM. VOGEL, SIDO, LE GLEUT, LAMÉNIE, Cédric VIAL et SAUTAREL, Mme GRUNY, M. POINTEREAU, Mme THOMAS et M. MILON


ARTICLE 3 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir ainsi cet article :

I. – Par dérogation aux articles L. 541-2 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au II du présent article dont l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 1er août et le 31 décembre 2020 bénéficient d’une prolongation de la durée de cet accord d’une durée de six mois à compter de la date d’expiration de cet accord, renouvelable une fois par décret, si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ou, le cas échéant, le président du conseil départemental n’ont pu se prononcer avant la date d’expiration des droits.

II. – Le I du présent article est applicable aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :

1° L’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 821-1-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;

2° L’allocation prévue aux articles 35 et 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;

3° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

4° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

5° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

6° La carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;

7° La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 dudit code ;

8° Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.

III. – (Supprimé)

IV. – Au 3° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 3253-18, », est insérée la référence : « L. 5212-9, ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 3 sexies, que l’Assemblée nationale a supprimé à l’initiative du Gouvernement.

Il vise à assurer le maintien des droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap lorsque l’accord de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a pris fin à compter du 1er août 2020. Il éviterait ainsi toute rupture d’accompagnement, malgré les difficultés rencontrées par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

Le IV répare une malfaçon en rétablissant l’attribution au contentieux général de la sécurité sociale des litiges susceptibles de naître lors du recouvrement de la contribution liée à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH).






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-10

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3 OCTIES


Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :

II. – Le III de l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 » ;

2° À la fin de la dernière phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

III. – Le II de l’article L. 1231-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;

2° Au second alinéa, à la deuxième phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » et aux deuxième et troisième phrases, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 ».

Objet

En première lecture, le Sénat a inscrit dans le projet de loi, à l’initiative de Françoise Gatel, le report de six mois de la prise de compétence en matière d’organisation de la mobilité dans les communautés de communes. Si les communes n’ont pas décidé de transférer cette compétence à leur EPCI, celle-ci est alors transférée à la région.

L’Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, supprimé ces dispositions, considérant qu’il restait cinq mois aux communautés de communes pour se prononcer et que l’ensemble des informations et l’accompagnement nécessaire seront déployés afin que – malgré le contexte sanitaire – toutes aient pu délibérer si elles le souhaitent.

Le Sénat considère cependant qu’un report de cette prise de compétence est nécessaire, et ce pour deux raisons. En premier lieu, le calendrier de transfert de la compétence n’est pas cohérent avec celui actuellement prévu pour les élections régionales : les communautés de communes ne pourront pas organiser des discussions avec le nouvel exécutif régional avant de se prononcer sur le transfert. En second lieu, les dates actuellement prévues pour le transfert ne permettent que celui-ci se fasse de manière sereine : les communautés de communes doivent se prononcer avant le 31 mars 2021, puis les communes ont trois mois – jusqu’au 30 juin – pour se prononcer. La compétence est alors transférée, selon le cas, à la communauté de communes ou à la région. Le calendrier ne prévoit donc aucun délai entre la date limite de délibération des communes et la prise de compétence au niveau intercommunal ou régional, ce qui ne permet pas la prise de l’arrêté de transfert de la compétence.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-39

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GATEL et VÉRIEN et MM. BONNECARRÈRE, de LEGGE, MARSEILLE et DARNAUD


ARTICLE 3 OCTIES


Rétablir le IV ainsi rédigé : 

IV. – Sans préjudice du VIII de l’article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours telles que définies à l’article 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont arrêtées avant le 31 mars 2021.

Objet

À la suite de la loi du 6 août 2019, dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale, après avis de l’instance de dialogue social compétente. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources, elles fixent également les lignes directrices de gestion les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. Ce dernier aspect est particulièrement important puisque les commissions administratives paritaires ne seront plus compétentes en la matière à partir du 1er janvier 2021.

Or, la crise sanitaire et le confinement ont fait prendre un retard important à beaucoup de collectivités dans les négociations sociales nécessaires à la définition d’un tel document. Plutôt que d’obliger les collectivités à passer outre la négociation sociale, ou à y consacrer un temps disproportionné alors qu’elles sont concentrées sur le fait d’assurer la continuité du service public, il est donc proposé de laisser un court délai de trois mois pour finaliser correctement cette réforme importante.

Les décisions prises sur la base de ces lignes directrices de gestion - donc à compter du 31 mars 2021 -  pourront être rétroactives en application de l'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ce qui permettra de ne pas léser les fonctionnaires concernés par un avancement ou une promotion.

Adoptée par le Sénat en première lecture, cette disposition a été supprimée lors de son examen en seconde lecture par l’Assemblée nationale. Cet amendement vise à la rétablir.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-11

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3 DECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir ainsi cet article :

 I. – Par dérogation aux articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail, le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central, après que l’employeur en a informé leurs membres.

Le recours à la visioconférence est autorisé dans les mêmes conditions pour l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail.

II. – Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après que l’employeur en a informé leurs membres.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent.

III. – Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après information de leurs membres et en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues par messagerie instantanée se déroulent.

IV. – Le présent article est applicable aux réunions convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.

La limite de trois réunions par année civile prévue aux articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail ne s’applique qu’aux réunions organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 3 decies, que l’Assemblée nationale a supprimé à l’initiative du Gouvernement.

L’objectif est d’autoriser le recours à la visioconférence, aux conférences téléphoniques et, à titre subsidiaire, aux messageries instantanées pour la consultation des instances représentatives du personnel dans le secteur privé.

Reprenant une proposition de Frédérique Puissat, l’amendement s’inspire de l’ordonnance du 1er  avril 2020, qui s’est appliquée pendant l’état d’urgence déclaré en mars dernier.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-12

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après les mots : « 12 mars 2020 et », la fin de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 est ainsi rédigée : « jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique. »

II. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 3 undecies, qui vise à prolonger l’application de l’ordonnance n° 2020 321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-13

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3 DUODECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique :

1° Les délais, durées et durées maximales mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611-6, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 621-3, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 622-10, aux première et seconde phrases du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa de l’article L. 644-5 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 661-9 du code de commerce sont augmentés de trois mois ;

2° Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 611-7 du même code, la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611-6 dudit code n’est pas applicable ;

3° Le I de l’article L. 631-15 du même code n’est pas applicable ;

4° Le tribunal peut prolonger la durée prévue au dernier alinéa de l’article L. 645-4 du même code pour une durée maximale de trois mois, auquel cas la durée maximale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 645-6 du même code est augmentée à due concurrence ;

5° Le président du tribunal, statuant sur requête de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l’exécution du plan, peut prolonger les délais impartis à ces derniers d’une durée maximale de trois mois ;

6° Dans le cas où, en application du 5° du présent I, le président du tribunal prolonge le délai imparti à l’administrateur ou au liquidateur pour notifier des licenciements, la durée mentionnée au b du 2° de l’article L. 3253-8 du code du travail est augmentée à due concurrence ;

7° Les relevés des créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 du même code. Le premier alinéa de l’article L. 625-1 et l’article L. 625-2 du code de commerce s’appliquent sans avoir pour effet l’allongement du délai de cette transmission.

II. – Le I est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux procédures ouvertes entre cette même date et la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.

III. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 3 duodecies, qui apporte diverses adaptations aux procédures de traitement des difficultés des entreprises pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-14

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3 TERDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure est complété par les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique ».

II. – L’ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relatif aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du I de l’article 1er est complété par les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 2, après le mot : « inclus », sont insérés les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 3 terdecies, qui prévoit d’ouvrir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, une nouvelle période d’application de deux ordonnances du 25 mars 2020 et du 7 mai 2020 permettant aux professionnels des secteurs du tourisme, de la culture et du sport de proposer un avoir à leurs clients en cas de résolution du contrat.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-15

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir ainsi cet article :

L’article L. 6327-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première occurrence des mots : « de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers » est remplacée par les mots : « a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes » ;

2° Après les mots : « dont le trafic », la fin est ainsi rédigée : « annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 3 quaterdecies, que l’Assemblée nationale a supprimé à l’initiative du Gouvernement.

L’objectif est d’adapter le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports (ART) pour tirer les conséquences de la réduction du trafic aérien. Dans son avis, le Conseil d’État avait d’ailleurs jugé préférable d’inscrire cette disposition directement dans le projet de loi.

L’amendement reprend une proposition d’Evelyne Perrot, adoptée en première lecture par le Sénat.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-37

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes LUBIN et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 quaterdecies (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le présent article est applicable aux personnes morales de droit privé exerçant une activité économique non affectée par les mesures de police administrative prises en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou du I de l’article L. 3131-17 du même code, et aux entreprises n’ayant pas connu de diminution de leur chiffre d’affaire depuis la promulgation de cette loi.

II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de sortie de l’état d’urgence, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d’ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l’autorité administrative compétente qui doit statuer en regard de la nécessité de préserver l’emploi et de protéger les salariés dans le cadre de la crise de la covid-19.

Pendant cette même période, aucune suspension du contrat de travail ne peut être mise en œuvre et aucune exécution d’un préavis ne peut être engagée.

Objet

La crise de la covid-19 met à l’épreuve la démocratie d’entreprise et met en tension les décideurs et leurs équipes. De fait, des conditions de travail bouleversées aux nouvelles contraintes sanitaires, économiques et sociales qui accompagnent le surgissement de l’épidémie du coronavirus, tout se ligue pour tendre la relation de travail dans des proportions sans précédent.

Des recours abusifs ou fallacieux au chômage partiel en passant par les freins qui peuvent exister au télétravail malgré la nécessité sanitaire et la faisabilité technique, en passant également par la difficulté de faire jouer le droit de retrait ou de recourir aux services d’une médecine du travail qui n’a cessé de voir ses moyens et effectifs décliner, les facteurs qui peuvent installer le travailleur salarié dans un sentiment d’insécurité et de dépendance économique sont extrêmement nombreux.

Ils le sont au point de conduire ces travailleurs à développer des craintes quant à la pérennité de leur emploi.

Alors que les entreprises ont besoin de stabilité et de coopération interne afin d’affronter et de surmonter la crise de la covid19, la mise en péril de la démocratie d’entreprise, les inquiétudes plus ou moins larvées et le stress exponentiel des travailleurs salariés, ne peuvent que desservir le collectif entrepreneurial et le rendre moins efficace – tout en mettant en péril la santé et le bien-être au travail des travailleurs concernés.

C’est pourquoi il est nécessaire, en cette période de crise sanitaire, de faire intervenir un tiers neutre à même de statuer sur la pertinence et la légitimité des licenciements susceptibles d’intervenir. Le présent amendement pose donc le principe de l’autorisation administrative préalable à toute procédure de licenciement, pour éviter que ne soit investies des logiques d’aubaines délétères et préjudiciables aux travailleurs.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-32

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le maintien de l’article 4 du projet de loi dans la version quasi-identique transmise au Sénat en première lecture témoigne de la volonté résolue du Gouvernement de légiférer par ordonnances dans de multiples domaines de l'action publique par pas moins de 70 habilitations. Or, en première lecture, le Sénat a démontré qu’il est possible de procéder à un inventaire précis des règles et procédures qui devraient être modifiées ou des dérogations qui devraient être prolongées en excluant celles qui ne paraissent pas justifiées ou semblent inutiles.

Comme le rapporteur de la commission des lois, les auteurs de l'amendement estiment qu’en matière d'habilitations législatives, la confiance du Parlement doit se mériter par l'énoncé des justifications qui imposent de retenir cette option.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-16

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications strictement nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :

1° Du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, à l’exception :

a) Des quatrième à neuvième, onzième et avant-dernier alinéas du b et des c à h du 1° ;

b) Des a à h et des j et l du 2° ;

c) Des 5° et 8° ;

bis Du f du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée en ce qui concerne les seuls contrats de la commande publique qui ne relèvent pas du code de la commande publique et les contrats publics emportant occupation du domaine public ;

2° De l’article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, à l’exception du 3° du I du même article 1er.

Les mesures mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.

I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à élargir le champ des créances couvertes par l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail.

II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou, lorsque cela est strictement nécessaire, d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant :

(Supprimé)

2° De l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° Des articles 41 et 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précitée.

II bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance sur le fondement :

1° Du l du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

2° De l’article 36 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

III. – (Supprimé) 

III bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Dérogeant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements de santé s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel ;

2° Dérogeant ou adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l’obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l’affectation du résultat ;

3° Dérogeant ou adaptant les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues par la loi.

IV. – (Supprimé)

V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 4 dans sa rédaction issue des travaux du Sénat afin de mieux encadrer les habilitations à légiférer par ordonnances.

 Il poursuit trois principaux objectifs :

- Limiter le nombre d’habilitations à 30, en supprimant 40 habilitations trop larges ou devenues sans objet ;

- Réduire de deux semaines le délai d’habilitation ;

- Imposer au Gouvernement de procéder aux consultations obligatoires en amont de la publication de ses ordonnances.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-38

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Les dispositions prises sur le fondement des habilitations autorisées dans le cadre du présent article ne peuvent être prorogées par décret au-delà de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Objet

De longue date, le Conseil constitutionnel a considéré que l'urgence est au nombre des justifications que le Gouvernement peut invoquer pour recourir à l'article 38 de la Constitution. Cette procédure est suivie par la mise au point de l'ordonnance, par sa publication, puis par sa ratification, ce qui permet au Parlement, s'il le souhaite, d'intervenir à nouveau sur le texte issu de l’habilitation et d'opérer les modifications qui lui semblent nécessaires.

Lorsque s’ajoute à la période d’habilitation, le recours à l’état d’urgence sanitaire, le Parlement se trouve doublement dessaisi. Pour éviter qu’il ne le soit au-delà de ces deux périodes cumulées, il est donc nécessaire de prévoir que les mesures prises sur le fondement des habilitations autorisées dans le cadre du présent projet de loi de prorogation de l’état d’urgence ne peuvent être prorogées par décret au-delà de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les précédentes lois d’habilitation ont eu recours à un tel procédé et ont assoupli les délais au point de permettre à certaines dispositions d’être appliquées rétroactivement en validant une forme de fiction juridique.

Afin de limiter les contraintes pouvant peser sur l’initiative parlementaire et faire respecter les frontières de l’habilitation, il convient de mettre en place des garde-fous.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-17

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4 BIS


1° Remplacer les mots :

en application du

par les mots :

par le

2° Après la seconde occurrence du mot :

sanitaire

insérer les mots :

et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique

Objet

Amendement de précision.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-18

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 1

Supprimer les mots :

des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou

Objet

Amendement de cohérence.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-19

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 3

Après le mot :

peut

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l’autorisation du juge, par dérogation à l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Objet

Le II de l’article 6 porte une atteinte substantielle à des contrats en cours, ainsi qu’à la garantie des droits, en faisant obstacle à toute sanction du non-paiement ou du retard de paiement de leurs loyers par les locataires professionnels pendant l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la cessation de celui-ci.

Interdire au bailleur, par surcroît, de pratiquer toute mesure conservatoire dans le cas où le recouvrement de sa créance serait menacé, même avec l’autorisation du juge, serait excessif et sans doute inconstitutionnel.

Le présent amendement rétablit donc cette faculté dans un souci d’équilibre et de sécurité juridique, conformément à la position constante du Sénat.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-20

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 6

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

VIII. – Les II à V s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.

Objet

Amendement de précision, sans lequel les paragraphes II à V de l’article 6 s’appliqueraient lors de toute déclaration ultérieure de l’état d’urgence sanitaire.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-36

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes LUBIN et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le présent article est applicable aux personnes physiques, salariées d’entreprises frappées par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou du I de l’article L. 3131-17 du même code, et ayant de ce fait connu une perte de revenus. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les types et seuils de revenus concernés, et en tant qu’ils ont été impactés par les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19.

II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur revenu cesse d’être affecté par ces mesures, les personnes mentionnées au I peuvent bénéficier d’aménagements tels que le paiement de leurs loyers et de leurs mensualités de prêt immobilier puisse être différé et échelonné dans des conditions établies par décret.

III. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.

IV. – Le II s’applique aux loyers, charges locatives et mensualité de prêts immobiliers dus pour la période au cours de laquelle les revenus de la personne physique sont affectés par les mesures de police administrative prises dans le cadre de la crise sanitaire et impactant les personnes physiques, salariées d’entreprises frappées par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou du I de l’article L. 3131-17 du même code, et ayant de ce fait connu une perte de revenus.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux personnes physiques, salariées d’entreprises frappées par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou du I de l’article L. 3131-17 du même code, et ayant de ce fait connu une perte de revenus peuvent bénéficier d’aménagements tels que le paiement de leurs loyers et de leurs mensualités de prêt immobilier puisse être différé et échelonné dans des conditions établies par décret.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-24 rect.

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT, REGNARD, HUGONET, BABARY, LEFÈVRE, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mmes THOMAS, IMBERT, DUMONT et Laure DARCOS, MM. SAVIN, MOUILLER, PACCAUD et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. VOGEL, Mme LASSARADE, M. COURTIAL, Mmes PROCACCIA et Marie MERCIER, M. CHAIZE, Mmes JOSEPH et DEMAS, M. PIEDNOIR, Mme LOPEZ, M. PELLEVAT, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT et MM. BONNE, BOULOUX, BRISSON et CALVET


ARTICLE 7 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les titres d’identité et les passeports des ressortissants français résidant à l’étranger dont la fin de validité est postérieure à la publication du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire sont prorogés pour une durée de six mois après la cessation de cet état.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 7 bis adopté au Sénat en première lecture et supprimé par l’Assemblée nationale, qui permet de prolonger de six mois la validité des titres d’identité et passeports des français de l’étranger à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-25 rect.

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT, REGNARD, Daniel LAURENT et PIEDNOIR, Mme DESEYNE, M. BASCHER, Mme LAVARDE, MM. CAMBON, BACCI, PELLEVAT, PANUNZI et HOUPERT, Mme Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, RAPIN et GRAND, Mme DI FOLCO, MM. de LEGGE, SAVARY, BOULOUX, BABARY et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et GRUNY, M. BIZET, Mmes LHERBIER, BERTHET et Marie MERCIER, MM. CUYPERS, BOUCHET et JOYANDET, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC, BOURRAT, THOMAS, DUMAS et JACQUES, MM. MANDELLI et COURTIAL et Mme MALET


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, le notaire instrumentaire peut établir un acte notarié sur support électronique lorsqu’une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l’acte ne sont ni présentes ni représentées, y compris lorsqu’elles résident à l’étranger.

L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l’acte s’effectuent au moyen d’un système de communication et de transmission de l’information garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.

Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec le consentement ou la déclaration mentionnés au deuxième alinéa du présent article, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l’acte au moyen d’un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 1367 du code civil. L’acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.

Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 8 adopté au Sénat en première lecture et supprimé par l’Assemblée nationale, qui autorise l’établissement d’actes notariés à distance pendant l’état d’urgence sanitaire.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-21

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Rétablir ainsi cet article :

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique au prochain renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

II. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III. – À leur demande, les personnes qui, pour un motif sanitaire, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

IV. – Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II du présent article et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral.

V. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut augmenter le nombre de bureaux de vote dans les communes du département afin d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin.

VI. – Outre le vote à l’urne, les électeurs peuvent voter par correspondance dans les conditions fixées au présent VI.

Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.

Ce matériel comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.

Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

Son pli est transmis au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.

Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal judiciaire. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.

À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu ainsi que les plis parvenus après la fermeture du bureau de vote sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

VII. – Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions des II ou VI du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 €.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 10, que l’Assemblée nationale a supprimé à l’initiative de son rapporteur.

Il s’agit de sécuriser les élections régionales et départementales de 2021 en facilitant le vote par procuration, en encourageant le Gouvernement à augmenter le nombre de bureaux de vote et en autorisant le vote par correspondance « papier ».

Le rapporteur rappelle que c’est le Gouvernement qui, dans un récent projet de loi finalement retiré de l’ordre du jour, avait souhaité faciliter le vote par procuration pour les élections régionales et départementales de 2021. Il considérait, à l’époque, qu’il s’agissait « d’une mesure essentielle en période de pandémie », contribuant à « renforcer la participation citoyenne, sans fragiliser la sécurité juridique des scrutins ».

En ce qui concerne le vote par correspondance « papier », le rapporteur insiste sur la nécessité d’examiner ses conditions de mise en œuvre en amont des scrutins, afin de garantir sa bonne organisation.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-33

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique au prochain renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

II. - Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III. - À leur demande, les personnes qui, pour un motif sanitaire, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

IV. - Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II du présent article et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral.

V. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut augmenter le nombre de bureaux de vote dans les communes du département afin d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin.

VI. - Outre le vote à l’urne, les électeurs peuvent voter par correspondance dans les conditions fixées au présent VII.

Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.

Ce matériel comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.

Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

Son pli est transmis au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.

Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal judiciaire. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.

À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu ainsi que les plis parvenus après la fermeture du bureau de vote sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

VII.- Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions du II ou du VII du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 10 introduit par le Sénat en première lecture et issu d’amendements trans-partisans visant à sécuriser les prochains scrutins électoraux prévus en 2021, par la mise en place de la possibilité de double procuration et d’un vote par correspondance. Cette seconde possibilité a également été initiée par le dépôt d’une proposition de loi du sénateur socialiste Eric Kerrouche, dans un même objectif d’anticipation.

Le dernier scrutin municipal s’est déroulé dans les conditions de crise sanitaire engendrées par l’épidémie de Covid-19. Pour faciliter le déroulement du second tour, la double procuration a été autorisée.

Le vote par correspondance n’avait pas pu prospérer au motif que les conditions n’étaient pas réunies pour sécuriser cette nouvelle modalité de vote dans les délais impartis.

Cette justification, qui pouvait alors apparaître légitime, devient caduque. Le contexte sanitaire du coronavirus ne constitue désormais plus un fait conjoncturel, mais bel et bien structurel. Il convient de le prendre en considération comme tel, ainsi que l’exécutif nous y invite régulièrement en déclarant qu’« il faut apprendre à vivre avec le virus. »

En outre, renoncer à organiser des élections en raison de l’épidémie pourrait remettre en cause l’élection présidentielle de mai 2022, dont la périodicité relève pourtant de l’article 6 de la Constitution. Cela suppose donc d’anticiper pour éviter d’être pris au dépourvu.

L'imprévisibilité et l'impréparation ne sont désormais plus des arguments recevables. La continuité démocratique doit être assurée et les droits civiques accomplis. 

Pour mémoire, le taux d’abstention a atteint 58,4% au second tour des élections municipales de 2020, soit 20 points de plus qu’au second tour de 2014, qui marquait d’ores et déjà un record.

Quand bien même le taux d’abstention s’explique par de multiples facteurs, un risque d’abstention lié aux conditions sanitaires ne peut être écarté et doit pouvoir être anticipé dans des délais acceptables. C’est tout à la fois une exigence démocratique, mais également un enjeu de légitimité politique pour les élus.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’une part de faciliter le vote par procuration et d’autoriser le vote par correspondance « papier ».

 

De nombreuses démocraties pratiquent le vote par correspondance. Pourquoi la France, qui le pratique notamment pour les Français de l’étranger, serait-elle incapable d’en faire de même ?






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-3

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER, KAROUTCHI, FAVREAU et MILON, Mmes LASSARADE, THOMAS, DEROMEDI et JOSEPH, MM. RIETMANN, PERRIN, BAZIN, CALVET, Daniel LAURENT, CAMBON, BELIN, BONHOMME, de NICOLAY, BONNE, SAUTAREL et PIEDNOIR, Mme DESEYNE, MM. LE GLEUT et BOULOUX, Mme CHAUVIN, MM. LAMÉNIE et BABARY, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Frédérique GERBAUD, MM. BOUCHET et GUERET, Mmes IMBERT, Marie MERCIER et PROCACCIA, MM. DAUBRESSE, HUSSON, VOGEL et POINTEREAU, Mme BERTHET, M. LEFÈVRE et Mmes DEROCHE, DI FOLCO et de CIDRAC


ARTICLE 10 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir ainsi cet article :

Pour les nécessités de la lutte contre l’épidémie de covid-19 et contre la crise économique et sociale qu’elle entraîne, les départements et les régions peuvent utiliser des supports de communication afin de faire connaître leurs aides, actions et subventions jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, par dérogation à l’article L. 52-1 du code électoral.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 10 bis, que l’Assemblée nationale a supprimé à l’initiative de son rapporteur.

Il convient de s’assurer que les départements et les régions puissent mettre en œuvre une communication institutionnelle pour faire connaître aux administrés leurs dispositifs pour lutter contre la crise sanitaire, économique et sociale.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-22

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)


Rétablir ainsi cet article :

Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour le prochain renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger, les électeurs peuvent voter :

1° Dans les bureaux de vote ouverts à l’étranger ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues par la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France ;

2° Ou par correspondance sous pli fermé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État afin de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 11, que l’Assemblée nationale a supprimé à l’initiative de son rapporteur.

Il s’agit d’autoriser le vote par correspondance « papier » pour les prochaines élections consulaires des Français de l’étranger, en plus du vote à l’urne et du vote par internet.

L’amendement reprend une proposition de Jean-Yves Leconte, adoptée en première lecture par le Sénat.

Il est rappelé, enfin, que la mission confiée au président Jean-Louis Debré ne concerne que les élections régionales et départementales, excluant ainsi les élections consulaires. Ce dernier scrutin sera pourtant le plus compliqué à organiser, notamment parce qu’il implique l’ouverture de bureaux de vote dans le monde entier.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-34

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour le prochain renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger, les électeurs peuvent voter :

1° Dans les bureaux de vote ouverts à l’étranger ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues par la loi n° 2013-659 relative à la représentation des Français établis hors de France ;

2° Ou par correspondance sous pli fermé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État afin de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir l'article 11 du projet de loi supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Il a pour objet de permettre le vote par correspondance « papier » pour les prochaines élections consulaires, reportées de mai 2020 à mai 2021 par la loi du 22 juin 2020.

Cette modalité de vote, complémentaire du vote à l’urne et du vote par internet auxquels peuvent recourir les Français établis hors de France lors de ces élections, est destinée à prendre en compte les difficultés qui pourraient affecter le déroulement du scrutin du fait des incertitudes entourant l’évolution de l’épidémie de Covid-19. Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire d'attendre la remise des conclusions  de la mission confiée à M. Jean-Louis Debré sur les conditions du déroulement des prochaines échéances électorales pour adopter par anticipation les mesures qui s'imposent en la circonstance..






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Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-23

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les personnes définies à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et les personnes qui bénéficient de l’offre spécifique prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 12, qui prévoit d’exonérer les personnes éligibles au revenu de solidarité active (RSA), ainsi que les personnes en situation de fragilité bénéficiaires de l’offre spécifique prévue à l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, de toute commission d’intervention en cas d’irrégularité de fonctionnement d’un compte bancaire, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.






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Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-35

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les personnes définies à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et les personnes qui bénéficient de l’offre spécifique prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.

Objet

Le présent amendement prévoit que les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et les personnes en situation de fragilité financière sont exonérées de frais de commissions bancaires à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte, perçues par un établissement de crédit pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.

En dépit des limitations introduites à l'initiative de rapporteur de la commission  des lois du Sénat qui viennent  limiter significativement la portée de la mesure, les auteurs de l'amendement souhaitent rétablir l'article 12 adopté par le Sénat en première lecture.