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commission des lois

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-145 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. HAYE et BARGETON, Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L.235-2 du code de la route est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;

4° Au quatrième alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;

5° À l’avant dernier alinéa, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « ou par un garde champêtre ».

II. Après l’alinéa 4 de l’article L.521-1 du code de la sécurité intérieure est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal le délit mentionné au premier alinéa du I de l’article L235-1 du code de la route. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 235-2 du même code».

 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux gardes champêtres, lesquels sont habilités à constater les contraventions au code de la route, de procéder aux épreuves de dépistage de produits stupéfiants au moyen d’un test salivaire.

Aussi, il est proposé de modifier l’article L. 235-2 du code de la route, qui prévoit déjà les conditions dans lesquelles les agents de police judiciaire adjoints réalisent des dépistages de stupéfiants et d’y autoriser expressément les gardes champêtres à procéder à de tels contrôles.

Toutefois, la conduite sous l’emprise de stupéfiants constituant un délit puni de deux ans d’emprisonnement, il avait été fait observer qu’en l’état de notre droit, il n’était pas possible d’autoriser les gardes champêtres à procéder à de tels contrôles, puisque ces derniers ne sont, en vertu de l’article L521-1 du code de la sécurité intérieure, habilités qu’à constater par procès-verbal les seules contraventions au code de la route.

En conséquence, la seconde partie de cet amendement ajoute expressément aux missions des gardes champêtres figurant à l’article L.521-1 du code de la sécurité intérieure, celle de constater par procès-verbal le délit de conduite sous l’emprise de stupéfiants, ainsi que les habilite à procéder aux épreuves de dépistage nécessaires au constat de cette infraction.