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commission des lois

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-215

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 A (NOUVEAU)


Avant l'article 30 A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 325-7 du code de la route est ainsi modifié :

1°) Au deuxième alinéa, après les mots : « le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation », il est inséré les mots : « ou l’identification » ;

2°) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours en ce qui concerne les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236-1. Ces véhicules sont, à l'expiration du délai de sept jours, livrés à la destruction. »

« Les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236-1 pour lesquels les obligations relatives à l’immatriculation ou à l’identification n’ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et sont livrés à la destruction. »

Objet

Afin de lutter contre la pratique des rodéos motorisés, empêcher la restitution de véhicules dangereux servant à réaliser des rodéos, et prévenir la récidive de ces infractions, le présent amendement prévoit de réduire le délai permettant de constater l’abandon d’un tel véhicule laissé en fourrière et de le livrer à la destruction dès le constat de cet abandon.

Par ailleurs, cet amendement prévoit d’interdire la récupération en fourrière d’un véhicule ayant servi à la réalisation de rodéos par un propriétaire n’ayant pas accompli les démarches administratives relatives à l’immatriculation ou à l’identification de ce véhicule au moment de la prescription de sa mise en fourrière. En effet, l’absence de telles démarches ne permet pas, d’une part, de s’assurer le cas échéant que le véhicule est conforme à sa réception, ce qui conduit à le considérer comme dangereux par défaut et conduit, d’autre part, à considérer que le propriétaire du véhicule est inconnu. Ce véhicule est dans ces conditions réputé abandonné dès sa mise en fourrière et peut être dès lors livré sans délai à la destruction.