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commission des lois

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-216

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer les mots : 

de 50% ou plus

par les mots : 

que d’une partie

Objet

Lors de l'examen de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, a été adopté en séance un amendement visant, pour les activités de sécurité privée relatives à la surveillance humaine ou au gardiennage de biens meubles ou immeubles, à circonscrire à 50% du montant total du marché initial la partie de la prestation pouvant être sous-traitée.

Les effets de cette disposition sur le secteur de la sécurité privée sont difficiles à appréhender. Il apparait plus pertinent de se borner, comme le fait le texte adopté en commission, à prévoir qu'une partie seulement des prestations du contrat ou marché peut être sous-traitée, en interdisant donc la sous-traitance de l’exécution de la totalité des prestations, sans pour autant fixer de plafond. 

En outre, la limitation à deux niveaux de sous-traitance telle que prévue par l'article 7 de la PPL apparait mieux adaptée à la prévention des dérives observées, qui fragilisent le secteur de la sécurité privée.

L'article 7 apporte, enfin, des garanties supplémentaires en la matière en ce qu'il prévoit que l’entreprise sous-traitante ne peut elle-même sous-traiter une partie de l’exécution d’une opération qui lui a été confiée qu’à la double condition : 1° de justifier de l’absence d’un savoir-faire particulier, de moyens ou de capacités techniques non satisfaits ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectif ; 2° de soumettre cette justification à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre.