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commission des lois

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-235 rect.

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :

b) Au troisième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa, le retrait d’une commune de la convention entraînant une discontinuité territoriale est sans effet sur l'application de cette convention aux autres communes participantes. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-1-2 et ».

... . – Après l’article L. 512-1-1, il est inséré un article L. 512-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1-2. – I. – Les communes formant un ensemble d'un seul tenant peuvent se regrouper dans le cadre d’un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.

« Les statuts du syndicat de communes fixent les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Ils sont transmis au représentant de l’État dans le département.

« Le syndicat de communes et les communes membres se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.

« Le cas échéant, la demande de port d'arme mentionnée à l'article L. 511-5 est établie conjointement par le président du syndicat de communes et l'ensemble des maires de ces communes.

« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à la disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat de communes.

« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de celle-ci.

« III. – Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut adhérer à un syndicat de communes mettant en œuvre les dispositions du présent article lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 512-2.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

… – L’article L. 512-5 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la référence « L. 512-2 », sont insérés les mots : « ou par un syndicat de communes en application de l’article L. 512-1-2 » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou du syndicat ».

Objet

Cet amendement poursuit deux objets principaux.

En premier lieu, il rend possible le maintien de la mutualisation entre plusieurs communes par le biais de convention si, à la suite du retrait d’une ou plusieurs communes de la convention, elles ne forment plus un ensemble d’un seul tenant.  

En second lieu, il clarifie le régime, introduit par l’Assemblée nationale, permettant aux communes de se regrouper dans le cadre d’un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) pour recruter des agents de police municipale. Il l’étend en outre aux syndicats de communes à vocation multiple (SIVOM).