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commission des lois

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-247

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 20 TER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

1° Après le mot :

parisiens

insérer les mots :

mentionnés à l'article L. 2251-1

2° Remplacer les mots :

sous le contrôle

par les mots :

sous l'autorité et en présence

3° Après les mots :

dans ces salles

insérer les mots :

depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence

4° Remplacer les mots :

faciliter les 

par les mots :

faciliter la coordination avec ces derniers lors des

5° Remplacer les mots :

au sein des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs concernés

par les mots :

au sein desdits véhicules et emprises

II. - Alinéa 4 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce dernier précise les conditions d’exercice des agents affectés au sein de la salle de commandement, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données personnelles auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Il précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès.

Objet

L'article 20 ter vise à permettre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP de pouvoir visionner, au sein des salles de commandement de l’État, les images des systèmes de vidéoprotection captées depuis les véhicules et emprises relevant de leur compétence.

Les rapporteurs partagent pleinement l'objectif de renforcer l'efficacité opérationnelle des services de sécurité des transports, notamment en Île-de-France, où est prévue la création prochaine d'un centre unifié de coordination opérationnel de la sécurité dans les transports.

Le législateur doit toutefois rester attentif à ce que les nouvelles facultés octroyées à ces agents, qui sont des personnes privées, ne conduisent pas à leur déléguer des compétences générales de police administrative ou de surveillance de la voie publique. La jurisprudence exigeante du Conseil constitutionnel réserve en effet l'exercice de telles prérogatives de puissance publique aux seuls agents publics des forces de sécurité.

Le présent amendement vise donc à apporter plusieurs garanties complémentaires à ce dispositif :

- Les agents privés auront vocation à n'être destinataires que des seules images captées sur leurs emprises respectives ;

- La consultation des images aura lieu uniquement sous l’autorité et en présence d’agents des force de police ou de gendarmerie nationales ;

- Et avec pour finalité exclusive la coordination des interventions avec lesdites forces.

Enfin, l’amendement rappelle la nécessité de garanties techniques (formation des personnels habilités, exigences de sécurité entourant la conservation des enregistrements, obligation de pouvoir retracer l’historique des consultations effectuées par les agents autorisés), dont il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser le détail.