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commission des lois

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-271 rect.

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 28 QUINQUIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I.– L’article L. 2251-4-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en tous lieux » sont supprimés ;

2° Le sixième alinéa est complété par les mots : « mentionnés aux articles L. 2251-1 à 2251-3. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique »

3° Au septième alinéa, les mots « de six mois » sont remplacés par les mots « de trente jours ».

II.– Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs sont abrogés.

III. – Au sixième alinéa du I de l’article 113 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots « de six mois » sont remplacés par les mots « de trente jours ». 

Objet

Le présent amendement vise à pérenniser l’expérimentation du port de caméras piétons par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Outre la correction d'une incohérence rédactionnelle à laquelle il procède, il harmonise  le périmètre dans lequel ces agents sont autorisés à procéder à un enregistrement par des caméras piétons avec les dispositions de l’article 28 (extension aux zones d’interconnexion des réseaux de la SNCF et de la RATP, à l'exclusion des images prises sur la voie publique).

Cet amendement vise en outre à aligner le délai de conservation des données enregistrées par les caméras individuelles des agents des opérateurs des transports avec le délai prévu par le droit commun.

Cette modification répond à une demande des opérateurs des transports qui constatent qu’un tel délai n’est pas justifié en pratique car la poursuite des auteurs d’infractions dans le cadre de procédures judiciaires, administratives ou disciplinaires ne nécessite pas un délai supérieur à celui d’un mois. Au surplus, le stockage de ces données engendre un coût, notamment financier, disproportionné au regard de l’intérêt de leur conservation.

C’est pourquoi, l’amendement prévoit que le délai de conservation des données par les opérateurs des transports, actuellement fixé à six mois, soit ramené à un trente jours.