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commission des lois

Proposition de loi

Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-3 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER, M. DAUBRESSE, Mme THOMAS, M. Henri LEROY et Mme DUMONT


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’alinéa 3 de l’article 222-22-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, par une personne majeure la contrainte est présumée sans qu’il soit possible d’apporter la preuve contraire lorsque l’auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime. »

2° A l’article 227-25, après les mots « agression sexuelle » sont insérés les mots : « et hors les cas prévus à l’article 222-22-1 »

 

Objet

Sur les 300 000 victimes de viol estimées chaque année, 60% sont des enfants. Parmi les appels reçus par le Collectif féministe contre le viol, 30% ont pour objet des violences sexuelles commises contre des enfants de moins de 11 ans.

Le roman autobiographique de Vanessa Springora « Le consentement » a relancé le débat sur l’âge de consentement sexuel des enfants. Paru le 2 janvier 2020, l’ouvrage raconte sa relation « sous emprise », à 14 ans, avec l’écrivain Gabriel Matzneff, alors quinquagénaire.

« Comment admettre qu’on a été abusé quand on ne peut nier qu’on a été consentant ? Quand, en l’occurrence, on a ressenti du désir pour cet adulte qui s’est empressé d’en profiter ? », pouvons-nous lire dans le livre de Vanessa Springora.

Plusieurs affaires de « viols » sur des mineures ont particulièrement ont ému les Français.

Par exemple, le jeudi 12 novembre 2020 la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de requalification en « viol » des faits présumés « d’atteinte sexuelle » commis par des pompiers sur une jeune fille mineure au moment des faits (de 13 à 15 ans).

Dans une autre affaire, la victime âgée de seulement 11 ans est tombée enceinte après un rapport sexuel avec un homme de 22 ans qu’elle ne connaissait pas. Poursuivi pour viol sur mineure de moins de 15 ans, l’accusé a pourtant été acquitté mardi 7 novembre 2017 par les jurés de la cour d’assises de Seine-et-Marne.

En effet, dans les motivations du jugement, la cour explique qu’aucun des éléments constitutifs du viol, à savoir « la menace, la violence, la contrainte ou la surprise », n’est établi et qu’un doute existe quant à savoir si l’accusé avait conscience de contraindre celle avec qui il a eu une relation sexuelle.

Le parquet général de la cour d’appel de Paris qui a fait appel de ce verdict a considéré à juste titre que « jusqu’à 15 ans, un enfant doit être préservé » et qu’ « on ne peut pas obtenir de lui des relations sexuelles car son consentement n’est pas éclairé. ».

Quelques semaines plus tôt, le parquet de Pontoise (Val-d’Oise) a poursuivi pour « atteinte sexuelle », et non pour « viol », un homme de 28 ans qui a eu une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans. Il a été considéré que alors que la relation était consentie, car aucune contrainte physique n’a été exercée sur la mineure.

Rappelons-le en droit français le viol est défini comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »[1].

Ces trois éléments : la violence, la contrainte et la surprise, auxquels il faut ajouter la menace,  caractérisent l’absence de l’expression du consentement de la victime, mineure ou majeure.

C’est pourquoi le 25 novembre 2017, le Président de la République s’est déclaré en faveur d’un âge minimum de consentement fixé à 15 ans « par souci de cohérence et de protection de mineurs. ».

Dans le cadre du projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, notamment sur les mineurs, la secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et la garde des Sceaux de l’époque, décident, d’intégrer dans le texte, un âge de non-consentement sexuel, seuil en dessous duquel un enfant est automatiquement considéré comme non consentant à un acte sexuel.

En mars 2018 le Conseil d’Etat a estimé qu’un âge minimum pourrait « porter atteinte à la présomption d’innocence » et donc être jugé inconstitutionnel.

Suivant cet avis, le Gouvernement abandonne cette mesure dans le projet de loi définitif [2].

Les jugements se feront au cas par cas. Pour prouver le non-consentement de la victime, il faudra toujours préciser les notions de menace, surprise ou contrainte, mais la loi intègre désormais la notion « d’abus de vulnérabilité ». La personne majeure devrait prouver que la victime avait la maturité ou le discernement pour donner son consentement.

Selon ce texte, le fait pour un majeur d’avoir une relation sexuelle avec un mineur de moins de quinze ans est passible de sept ans d’emprisonnement, contre cinq auparavant. Il allonge le délai de prescription de vingt à trente ans pour les crimes sexuels commis sur les mineurs.

Mais il est important de prévoir un seuil de consentement comme le réclament de nombreuses associations. Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie estime que « cet âge minimal est un progrès dans la protection de l’enfance dont on ne peut pas faire l’économie. Il est nécessaire que cela revienne dans le débat. ».

Maître Rodolphe Constantino, avocat de l'association Enfance et Partage, parle d'une affaire absolument scandaleuse : « Aujourd'hui, on est dans cette situation absolument extraordinaire, qui est dénoncée depuis très longtemps par les associations de protection de l'enfance, à savoir que la définition du viol ou d'une agression sexuelle est exactement la même selon que l'on soit en présence d'un majeur ou d'un mineur. Quel que soit l'âge de la victime, en gros, elle est toujours mise en situation par la justice d'avoir à faire la démonstration qu'elle n'était pas consentante. Je crois qu'il est grand temps qu'on change cela. J'avais moi-même porté des propositions à des parlementaires, mais ça n'a jamais été entendu. Cette affaire est peut-être l'occasion de remettre ce débat sur le tapis. ».

Concernant les mineurs, il existe dans notre droits français différents seuils d’âge : 6 ans, 13 ans, 15 ans, 18 ans.

Nous pouvons prendre les exemples suivants :

- l'âge de la majorité civile fixé à 18 ans depuis la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974, âge auquel notre société considère l'être humain civilement capable et responsable de ses actes ;

 - l'âge de la majorité pénale, soit celui à partir duquel un délinquant est soumis au droit pénal commun et ne bénéficie plus de l'excuse de minorité, qui s'établit également à dix-huit ans. Certains mineurs de plus de 16 ans peuvent être assimilés à des majeurs sur le plan pénal dans certaines circonstances particulières au regard de la gravité des faits reprochés et/ou de récidive (article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, loi n° 2007-297 du 5 mars 2007). Le Gouvernement envisage dans sa réforme de la justice des mineurs une présomption de non-discernement pour les moins de 13 ans. En clair : en-dessous de cet âge, un jeune ne pourra pas être poursuivi pénalement.

 - l'âge de la majorité sexuelle, considéré comme celui à partir duquel une personne majeure peut avoir un rapport sexuel avec un mineur civil sans commettre une infraction pénale.  Il est de 15 ans, bien qu'aucun texte ne le définisse précisément comme tel hormis sous l'angle de l'aggravation des peines applicables en cas d'infraction (articles 227-22, 227-23, 227-25, 227-26 et 227-28 du code pénal). Il conviendrait donc de fixer une présomption irréfragable de non consentement pour les mineurs de 15 ans pour être cohérence avec cela.

Par ailleurs, ailleurs nous devons parler de « contrainte » et non « d’absence de consentement » car seul l’auteur est responsable de ses actes.

Le nouveau dispositif proposait par cet amendement serait conforme à deux principes constitutionnels :

 -       Le principe de présomption d’innocence proclamé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme. En effet, l’infraction ne sera pas systématique dès lors qu’il faudra prouver l’acte, la nature de l’acte et démontrer que l’auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime

 -       Le principe d’égalité devant la loi prévu par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme. En effet, ce nouveau dispositif est exclu du champ d’application de l’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans (article 227-25 du code pénal).

 Aussi ce texte suit les recommandations de l’avis du Conseil d’Etat du 21 Mars 2018[3].

Il appartiendra au législateur de s’interroger une fois ce dispositif adopté sur l’efficacité des autres mesures existantes afin d’envisager, éventuellement de nouvelles réformes.

Cet amendement :

 -       permettra de sanctuariser la protection des mineurs de moins de 15 ans. Selon le juge Edouard Durand[4] : « le passage à l’acte de l’adulte est une perversion du besoin affectif de l’enfant ». En aucun cas un enfant peut être consentant à une relation sexuelle. Nous devons y mettre un terme ;

 -       ne crée pas une infraction autonome qui aurait tendance à complexifier notre droit. Que la victime soit majeure ou mineure, le viol est un crime déjà inscrit dans le code pénal de 1791.

Il est donc proposé de fixer une présomption de contrainte pour protéger les mineurs de moins de 15 ans lorsque l’auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime.

 


[1] Article 222-23 du code pénal

[2] Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

[3] Avis du Conseil d’Etat du 21 mars 2018 sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes commises contre les mineurs et les majeurs

[4] Édouard Durand est un juge pour enfants, au tribunal de grande instance de Bobigny et membre du HCE, il est expert sur les questions des violences intrafamiliales et des droits des enfants qu'il lie étroitement à la protection des droits des mères

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-4 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER, M. DAUBRESSE, Mme THOMAS, M. Henri LEROY et Mme DUMONT


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’alinéa 3 de l’article 222-22-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de treize ans, par une personne majeure la contrainte est présumée sans qu’il soit possible d’apporter la preuve contraire lorsque l’auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime. »

2° A l’article 227-25, après les mots « agression sexuelle » sont insérés les mots : « et hors les cas prévus à l’article 222-22-1 »

Objet

Amendement de repli

La question de l’âge du discernement divise notre pays depuis des années. Si nous prenons l’exemple de la justice des mineurs, notre droit ne fixe pas un âge minimum de responsabilité pénale mais fait reposer cette responsabilité sur la capacité de discernement du mineur[1].

Pour chercher la responsabilité d’un mineur, les magistrats s’efforcent de rechercher, au cas par cas et quel que soit l’âge de l’intéressé, si le mineur a compris et voulu l’acte commis, le cas échéant au moyen d’expertises psychiatriques ou psychologiques. La France est l’un des seuls pays européens à ne pas avoir fixé un âge minimal de responsabilité pénale.

C’est pourquoi, le Gouvernement envisage, dans sa réforme du 11 septembre 2019 sur la justice pénale des mineurs[2], une présomption simple de non discernement pour les mineurs de moins de 13 ans et précise, a contrario, que les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.

En écho avec cette réforme de la justice des mineurs, si nous considérons que « le seuil de discernement d’un mineur » est de 13 ans, il convient également de prévoir une présomption de contrainte pour les relations sexuelles entre un majeur et un mineur de moins de treize.

Pour faire simple, si nous considérons qu’un mineur de moins de 13 ans ne peut pas être responsable de ses actes sur le plan pénal, nous pouvons considérer qu’il n’a pas non plus le discernement nécessaire pour consentir à un acte sexuel avec un majeur.

Nous devons donc faciliter la répression des viols commis à l’encontre des mineurs en instaurant une présomption de contrainte fondée sur l’incapacité de discernement du mineur de 13 ans.

Même si l’âge de 13 ans peut être débattu, il répond à trois objectifs :

 1.     Entre une personne majeure même de 18 ans et un enfant de moins de 13 ans, la différence d’âge est significative ;

2.     13 ans est un âge déjà retenu dans la législation française comme un seuil du discernement ;

3.     13 ans correspond à la moyenne de l’âge retenu par les pays ayant fixé un seuil d’âge. En effet, plusieurs États ont adopté des législations qualifiant de viol tout acte sexuel commis à l’encontre d’un mineur en-deçà d’un certain âge (13 ans, par exemple, au Royaume-Uni, 14 ans en Belgique, 16 ans, avec quelques exceptions, au Canada) : l’absence de consentement est alors présumée.

Cet amendement prévoit donc de de fixer une présomption irréfragable de contrainte pour protéger les mineurs de moins de treize ans lorsque l’auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime.


[1] En effet, en vertu de l’article 122-8 du code pénal : « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet ». Ainsi, tout mineur capable de discernement peut être déclaré pénalement responsable sans qu’aucun seuil d’âge ne soit fixé.

[2] Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant  partie législative du code de la justice pénale des mineurs



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-19

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer les mots :

lorsque l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision superfétatoire.

Dès lors que l'infraction est constituée en cas de rapport sexuel avec un mineur de treize ans, la personne mise en cause pourra toujours se défendre en indiquant qu'elle ignorait l'âge du mineur. Dans les affaires d'atteinte sexuelle, où le seuil d'âge est de quinze ans, ce moyen de défense est régulièrement employé : la jurisprudence fournit ainsi des exemples où le prévenu n'a pas été condamné parce qu'il est apparu que le mineur avait menti sur son âge, ce qui avait pu légitimement amener le prévenu à considérer qu'il avait eu une relation avec une personne âgée de plus de quinze ans.

Il n'est donc juridiquement pas nécessaire de préciser que l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime. De surcroît, apporter cette précision dans la définition de l'infraction de crime sexuel sur mineur pourrait entraîner des interprétations a contrario s'agissant du délit d'atteinte sexuelle. Il paraît donc préférable de retenir une rédaction harmonisée pour l'infraction de crime sexuel sur mineur et pour l'atteinte sexuelle.  






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Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-18

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"L'infraction est également constituée si l'acte de pénétration sexuelle est commis sur la personne de l'auteur.  

 

Objet

La loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi Schiappa, a précisé, dans la définition du viol, que l'infraction peut être constituée en cas d'acte de pénétration sexuelle commis sur la personne de la victime mais aussi en cas d'acte de pénétration commis sur la personne de l'auteur. L'objectif est de pouvoir sanctionner les actes de fellation que l'auteur réaliserait sur la personne de la victime. 

Les associations entendues ont regretté que la définition du crime sexuel sur mineur retenue par la proposition de loi ne reprenne pas cette précision. Cet amendement vise donc à compléter la définition de l'infraction pour viser aussi cette hypothèse et lui donner ainsi toute sa portée.   






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Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-5 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER, M. DAUBRESSE et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 222-22-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte est présumée dans le cas de relations sexuelles entre mineurs, si l'un d'eux a moins de quinze ans, lorsque leur écart d'âge excède deux années ou lorsque l'un exerce sur l'autre une relation d'autorité de droit ou de fait. »

Objet

La question juridique de la sexualité entre mineurs est le plus souvent méconnue, pratiquement jamais enseignée. Le législateur a laissé de côté le sujet trop longtemps.

Plus précisément, les relations sexuelles librement consenties entre mineurs ne font pas l’objet en France de dispositions spécifiques dans le Code pénal. Le Code pénal ne vise essentiellement que les relations entre un mineur et un majeur. Un majeur ne peut avoir de relations avec un mineur de 15 ans. C’est en ce sens qu’on considère de manière un peu audacieuse que la majorité sexuelle des mineurs est à l’âge de 15 ans (alors que la majorité pénale ou civile est à l’âge de 18 ans). Faute de texte explicite, pour déterminer si une relation sexuelle entre des protagonistes « mineurs » consentants est licite ou illicite, il faut le plus souvent se référer à la jurisprudence ou interpréter dans certains cas les textes du Code pénal concernant les majeurs.

En France, le principe juridique est de nos jours celui de la libre sexualité entre mineurs à l’instar du principe de libre sexualité des majeurs. Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) auxquelles notre pays est soumis ont joué sur ce point un rôle récent et important.

De nos jours, les rapports consentis entre mineurs ne peuvent faire l’objet d’une prohibition pénale. Il existe toutefois des cas où le trop jeune âge du mineur permet de considérer qu’il est une « victime » et qu’il n’a pas donné son consentement en dépit de son accord formel. Il existe aussi d’autres cas où le très jeune âge de l’auteur d’un acte sexuel permet de lui éviter la qualification « d’agresseur sexuel » ainsi que des poursuites pénales.

Le droit applicable est de ce fait complexe, parfois incertain. Des dispositions explicites concernant les rapports sexuels entre les mineurs (et pas seulement les rapports entre un majeur et un mineur) devraient pouvoir générer une plus grande certitude.

C'est pourquoi nous devons envisager qu’avant l'âge de 15 ans, un mineur peut consentir à des relations sexuelles avec un partenaire mineur si celui-ci est de moins de deux ans son aîné et qu'il n'exerce aucune relation d'autorité, de dépendance ou de forme d'exploitation à son endroit.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-20

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 222-22-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : " La contrainte morale ou la surprise peuvent également résulter de ce que la victime mineure était âgée de moins de quinze ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante".

Objet

Les auditions conduites par le rapporteur ont montré qu'il n'y avait pas de consensus sur le seuil d'âge à retenir en droit pénal pour la protection des mineurs. La proposition de loi retient un seuil d'âge à treize ans qui ne satisfait pas certains acteurs de la protection de l'enfance. Mais un seuil d'âge à quinze ans soulève d'autres interrogations juridiques et concrètes : il peut exister des relations affectives consenties entre des adolescents d'un peu moins de quinze ans et des jeunes d'un peu moins de dix-huit ans ; il paraît peu justifié de considérer que cette relation licite deviendrait criminelle du jour où le partenaire le plus âgé atteint ses dix-huit ans. 

Dans ce contexte, le présent amendement vise à renforcer le dispositif de la proposition de loi en le complétant par un article additionnel prévoyant que la contrainte ou la surprise, éléments constitutifs du viol ou de l'agression sexuelle, peuvent résulter de l'âge de la victime, si elle était âgée de moins de quinze ans au moment des faits et qu'elle ne disposait pas de la maturité sexuelle nécessaire. En 2018, lors de l'examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, le Sénat avait déjà adopté une telle disposition, qui n'avait cependant pas été retenue dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire.

L'introduction justifiée dans le code pénal d'un nouveau seuil à treize ans ne rend pas moins prioritaire pour les pouvoirs publics la protection des jeunes de treize à quinze ans. Cet amendement vise donc à rééquilibrer le texte en mettant aussi l'accent sur la nécessaire protection des mineurs appartenant à cette deuxième tranche d'âge.   

 






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Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-15

8 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 222-22-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte morale peut également résulter de l’état de sidération psychique de la victime. »

Objet

Les traumatismes dus à des violences sexuelles comme les viols sont ceux qui entraînent le plus de conséquences psychotraumatiques graves et durables sur les victimes avec 80 % de risque de développer un état de stress post traumatique en cas de viol (alors que lors de traumatismes en général il n'y a que 24 % de risque d'en développer). 

Selon certains experts, « ces troubles psychotraumatiques sont  des conséquences normales de   ces violences. Ils sont pathognomoniques, c'est-à-dire qu'ils sont spécifiques et qu'ils sont une preuve médicale du traumatisme »[1].

Selon notre droit, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise »[2].

Il est prévu que « la contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime »[3].

Plus que jamais, nous devons envisager l’état de « sidération psychique » des victimes de viol comme une contrainte morale. Cela peut se définir comme « un état de stupeur émotive dans lequel le sujet, figé, inerte, donne l’impression d’une perte de connaissance ou réalise un aspect catatonique par son importante rigidité… ».

La sidération est donc un blocage total qui protège de la souffrance en s’en distanciant.

Ne renversons pas les rôles, la victime doit être placée au cœur de notre système judiciaire et doit être la priorité absolue de notre justice, cela est indispensable aussi bien pour les victimes que pour notre société tout entière. 

 

 


[1] Dr Muriel Salmona, Psychiatre-psychotraumatologue,

https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/doc_violences_sex/cons_troubles_psychotrauma_sur_prise_en_charge_victimes_de_viols.pdf

 

[2] Article 222-22 du code pénal

 

[3] Article 222-22-1 du code pénal






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Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-1 rect.

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’action publique des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible. »

Objet

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes sexuels dès lors qu'ils sont commis sur des mineurs . La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a allongé de 20 à 30 ans le délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineur. S’il s’agit d’une avancée importante, elle n’est toutefois pas suffisante au regard du caractère particulièrement destructeur pour l’enfant et des études récentes sur la mémoire traumatique.

En effet, plus l'enfant est jeune, plus les conséquences sont dramatiques. Bien souvent, l'obstacle à la libération de la parole découle d’une amnésie traumatique qui peut durer des décennies et cause, lors du retour à la conscience, un véritable cataclysme psychologique et physique. 

Considérant que les crimes sexuels sur mineurs ne peuvent être traités comme les autres crimes, cet amendement souhaite poser l’imprescriptibilité de ces crimes dans la loi , d'une part pour que les victimes ne puissent plus être déclarées hors délais , ce qui les prive aujourd'hui de demander justice, et d'autre part pour que les auteurs de ces crimes sachent qu'ils ne sont pas à l'abri d'une sanction, même tardive.

L'imprescriptibilité des crimes sexuels ne se heurte à aucun obstacle juridique: le Conseil d’État, dans un avis du 1er octobre 2015, a rappelé que "le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider du principe et des modalités de la prescription de l'action publique et de la peine", d'autant plus que "ni la Constitution, ni la Convention européenne des Droits de l'Homme, ne comportent de disposition expresse relative à la prescription en matière pénale".






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Proposition de loi

Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-6 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER, M. DAUBRESSE, Mme THOMAS, M. Henri LEROY et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers » sont remplacés par les mots : « est imprescriptible ».

Objet

Plusieurs études démontrent une réalité largement compréhensible, les violences sur mineurs entrainent des manifestations psychologiques et psychiatriques.

Il a été démontré que certaines pathologies sont la conséquence de violences, souvent sexuelles vécues dans l'enfance, non traitées : diabète, hypertension, cancers, pathologies gynécologiques, rectales, ORL, maladies auto-immunes, colopathie fonctionnelle, fibromyalgie, stérilités...

Et plus l'enfant est jeune, plus les conséquences sont dramatiques.

D’autres enquêtes[1], souligne à quel point la libération de la parole des enfants reste compliquée. Pour plus des deux tiers des victimes, le fait d’avoir parlé n’a entraîné aucune conséquence, seules 8 % ont été protégées, l’agresseur n’est éloigné de la victime que dans 6 % des cas.

Résultat : un quart des victimes côtoie encore l’agresseur et près d’une sur dix le croise régulièrement. Cela s’explique par le fait que, le plus souvent, l’agresseur est un proche, notamment un parent, que les infractions sexuelles sur mineures ont lieu derrière les portes closes du huis clos familial. Nous sommes face à un emboitement des silences.

Rappelons également le poids de l’inceste. « La majorité des violences sexuelles sont faites à des enfants de moins de 10 ans, qui sont en grande majorité des filles (pour 83 %). Majoritairement, elles ont lieu dans le cadre familial et sont commises par un parent proche. »

C’est d’ailleurs ce qui ressort du livre de Camille Kouchner (La Familia grande, éditions Seuil), qui accuse son beau-père, d’agressions sexuelles sur son frère jumeau alors âgé de 13 ans, dans les années 80. Des faits donc déjà prescrits.

En effet, la loi d'août 2018 contre les violences sexuelles a allongé de 20 à 30 ans le délai de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs, à compter de leur majorité, afin de faciliter la répression de ces actes. Elle n'est toutefois pas applicable aux faits déjà prescrits. De nombreuses associations[2], réclament depuis des années l'imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs. Elles considèrent en effet que la « la prescription est un passeport pour le viol ».

Pour l’association, Osez le féminisme : « il y a des systèmes d'omerta, de verrouillage du secret, surtout au sein des familles. Puis le secret finit par exploser mais c'est souvent trop tard : il y a prescription ».

Députés et sénateurs ont parfois proposé de rendre imprescriptibles, les crimes et délits, notamment, sexuels sur mineurs.

Lors de la discussion du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, deux amendements[3] ont été présentés en séance au Sénat afin de rendre certains crimes sur mineurs imprescriptibles. Le premier portait l’ensemble des crimes sur mineurs mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale, le second uniquement sur les viols sur mineurs.

Rappelons qu’actuellement, seuls sont imprescriptibles les crimes contre l’humanité (dernier alinéa de l’article 7 du CPP).

Mais réserver l'imprescriptibilité aux seuls crimes et délits sexuels pourrait perturber la hiérarchie des crimes au regard des règles de la prescription. Pourquoi en effet prévoir cette imprescriptibilité pour les seuls crimes sexuels ?

Afin d'éviter tout risque d’inconstitutionnalité, il convient donc de prévoir l'imprescriptibilité pour l’ensemble des crimes définis à l’article 706-47 du code de procédure pénale sur mineurs quel que soit leur auteur.

Cela permettrait dans un premier lieu d’envoyer un message fort aux victimes. Aujourd'hui, malgré des réformes positives, les délais ne prennent pas suffisamment en compte le caractère tardif de la révélation après une amnésie traumatique qui peut être levée beaucoup plus tard. Ces victimes se trouvent alors désemparées et ont un sentiment d’injustice ou même de culpabilité. C’est à l’agresseur de se sentir coupable et non pas à la victime.

Ces victimes doivent pouvoir aussi obtenir une indemnisation (éventuellement au civil) afin d'avoir accès à un parcours de soins, afin d’envisager une vie plus normale.

Ensuite cela serait également un signal pour l’auteur du crime ou du délit, qui n’aura plus de sentiment d’impunité qui entraine trop souvent de la récidive.


[1] Par exemple l’enquête « Violences sexuelles dans l’enfance, enquête auprès des victimes » publiée lundi 7 octobre 2019 par l’association Mémoire traumatique et victimologie

[2] Comme par exemple l'association « Face à l'inceste »

[3] Amendement n° 12 rectifié ter, présenté par Mmes Meunier et Préville et plusieurs de leurs collègues et amendement n° 84 rectifié quater, présenté par MM. Buffet, Cambon, Charon, Daubresse et Duplomb, Mmes Eustache-Brinio, Puissat et Raimond-Pavero, MM. Sol, Chaize, Grosdidier, H. Leroy, Rapin et J.M. Boyer, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Huré, Houpert, Bizet, Mayet, Mouiller, Milon, Paccaud et Bonhomme, Mme Micouleau, MM. Lefèvre et Sido, Mme Gruny, M. Joyandet, Mme F. Gerbaud, MM. Laménie et Savary, Mme Lopez, MM. B. Fournier et Pierre, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Pellevat, Mmes Garriaud-Maylam et Delmont-Koropoulis et MM. Revet, Cuypers et Savin



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-2 rect.

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : "L’action publique des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par quarante années révolues à compter de la majorité de ces derniers. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à donner plus de temps pour porter plainte devant la justice aux victimes de crimes sexuels commis à l’époque où les victimes étaient mineures. En effet, devant la gravité des faits et devant les difficultés des victimes à accepter d'avoir subi une agression sexuelle, d'en témoigner, de retrouver la mémoire après une amnésie traumatique et de porter l'affaire devant la justice, il apparaît nécessaire d'allonger a minima la prescription de ces crimes à 40 ans puisque l’imprescriptibilité ne s’applique pas aux crimes sexuels.






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Proposition de loi

Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-21

11 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article 706-47 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

bis Crime sexuel sur mineur prévu à l'article 227-24-1 du même code ;  

Objet

Cet amendement vise à faire figurer la nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur à l'article 706-47 du code de procédure pénale.

L'article 706-47 prévoit des règles spécifiques de procédure applicables aux crimes et délits sur mineurs. Elles portent notamment sur l’injonction de soins qui peut être prononcée par la juridiction, sur l’obligation d’informer l’administration quand la personne mise en cause exerce une activité au contact des mineurs, sur le droit du mineur à bénéficier d’une expertise médico-psychologique, sur l’obligation d’enregistrer les auditions du mineur victime, pour qu’il ne soit pas obligé de répéter à plusieurs reprises au cours de la procédure ce qui lui est arrivé, ou encore sur l’inscription de l’auteur dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (Fijaisv).   

Il paraît pleinement justifié que ces dispositions, qui s'appliquent en cas de viol sur mineur ou d'atteinte sexuelle sur mineur, s'appliquent également en cas de crime sexuel sur mineur. 

Par le jeu des renvois, la modification proposée aurait aussi pour effet d'aligner les règles de prescription applicables à la nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur sur celles applicables au viol sur mineur. Ainsi, la prescription de l'action pénale pour crime sexuel sur mineur serait également de trente ans à compter de la majorité de la victime.     






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Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-10 rect. bis

13 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, Mme BILLON, MM. HENNO, SAUTAREL, LAMÉNIE et MILON, Mmes BERTHET et MALET, MM. GRAND, HUGONET et VOGEL, Mme DEMAS, M. Henri LEROY, Mmes PUISSAT, GRUNY, RICHER, SOLLOGOUB, GUIDEZ, DINDAR et Laure DARCOS, MM. Alain MARC, WATTEBLED, PACCAUD et DECOOL, Mmes MÉLOT, LASSARADE et DUMONT, MM. LAGOURGUE et LONGUET, Mme THOMAS, MM. CHASSEING, DÉTRAIGNE et LEFÈVRE, Mmes DREXLER et de CIDRAC, MM. CAMBON, CHATILLON, LONGEOT et Daniel LAURENT, Mmes de LA PROVÔTÉ et CHAUVIN, MM. NOUGEIN, HUSSON, Bernard FOURNIER, SIDO, Pascal MARTIN, BONNE et BOULOUX, Mme GATEL, MM. BRISSON, BONHOMME et CHAUVET, Mme MORIN-DESAILLY, M. BELIN, Mmes PAOLI-GAGIN et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et KERN, Mme SCHALCK et M. FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 4°, la référence : « 222-31-1 » est remplacée par la référence : « 222-33 » ;

2° Au 7°, les mots : « d’un mineur » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés des 14° et 15° ainsi rédigés :

« 14° Délits de tentative d’atteinte sexuelle sur mineur prévus aux articles 227-25 à 227-27 du même code ;

« 15° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur prévu à l’article 227-28-3 du même code. »

Objet

Cet amendement renforce le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), en inscrivant au fichier tous les délits sexuels punis par la loi, y compris lorsque la peine d’emprisonnement est inférieure à cinq ans. Cette mesure vient inscrire au FIJAISV :

-       l’exhibition sexuelle, passible d’un an d’emprisonnement,

-       le harcèlement sexuel, passible de deux ans d’emprisonnement voir de trois ans en cas de circonstance aggravante telle que le fait qu’il émane d’une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou le fait que la victime soit un mineur de moins de quinze ans,

-       le recours à la prostitution d’une personne particulièrement vulnérable, passible de trois d’emprisonnement,

-       la tentative d’atteinte sexuelle sur un mineur et l’incitation à commettre un crime ou un délit contre des mineurs.

Cet amendement reprend la proposition 15 de la mission commune d’information sur les politiques publiques de prévention, de détection, d’organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d’être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de l’exercice de leur métier ou de leurs fonctions, présidée par notre collègue sénatrice Catherine Deroche.

Elle était également inscrite à l’article 2 de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles dans le milieu sportif, déposée en février 2020 et cosignée par plus de 100 sénateurs, toutes tendances politiques confondues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-17 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Valérie BOYER, M. DAUBRESSE, Mme THOMAS, M. Henri LEROY et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites quelle que soit la durée de la peine dès lors que la victime des délits prévus à l'article 706-47 est mineure. »

Objet

Le FIJAISV ou le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes existe depuis la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dite Perben II.

Il vise à prévenir le renouvellement des infractions à caractère sexuel ou violentes et à faciliter l'identification de leurs auteurs.

L'inscription au FIJAISV est obligatoire et automatique en cas de condamnation pour l'un des crimes sexuels listés à l'article 706-47 du Code de procédure pénale :

- meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie,

- agression, atteintes sexuelles ou proxénétisme à l'égard d'un mineur,

- recours à la prostitution d'un mineur,

- meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie,

- crimes de tortures ou d'actes de barbarie,

- meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.

En matière de délits, l'inscription est également automatique si la peine maximale encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement.

Lorsque la peine maximale encourue est inférieure ou égale à cinq années d'emprisonnement, l'inscription de la personne au FIJAISV n'est possible qu'en cas de décision expresse de la juridiction de jugement ou du procureur de la République.

Nous devons aujourd’hui rendre obligatoire l'inscription au FIJAISV des personnes condamnées à des peines, même inférieures à cinq années d'emprisonnement, dès lors que la victime était mineure.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-16

8 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 469 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La première phrase du précédent alinéa n’est pas applicable si l’accusé est poursuivi au titre de l’article 222-23 du code pénal. »

Objet

Si le viol est légalement un crime qui doit être jugé par les cours d'assises, il fait pourtant de plus en plus souvent l'objet d'une correctionnalisation judiciaire c'est-à-dire que le parquet ou le juge d'instruction poursuit cette infraction sous une qualification délictuelle dans le but de porter l'affaire devant un tribunal correctionnel plutôt que devant une cour d'assises.[1]

En effet, depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - dite « loi Perben II »[2] - le quatrième alinéa de l'article 469 du code de procédure pénale prévoit qu’une correctionnalisation judiciaire peut être décidée par la juridiction d'instruction si la victime est constituée partie civile et si elle est assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné.

« En pratique, le procureur ou le juge d’instruction qui propose une correctionnalisation à la victime invoque généralement la fragilité de la victime, des délais plus rapides d’audiencement devant le tribunal correctionnel, une présumée moins grande compréhension de certains viols par les jurés populaires (fellation, viol digital), et surtout, ce qui n’est pas dit, il est mû par l’impossibilité matérielle de faire juger par les cours d’assises la totalité des crimes. La correctionnalisation consiste alors à évincer une circonstance aggravante, omettre certains faits (ne pas évoquer une pénétration pour un viol) » selon l’avocate Carine Durrieu Diebolt[3].

Dans son avis sur le viol et les agressions sexuelles publié en 2016, le Haut Conseil à l'Égalité entre les Hommes et les Femmes constate : « le viol est un crime qui constitue la plus grave des violences sexuelles. Or, il fait trop souvent l'objet de disqualification en agression sexuelle constitutive d'un délit. Cette pratique judiciaire de correctionnalisation des viols est souvent justifiée pour des motifs d'opportunité afin que l'affaire soit jugée plus rapidement devant le tribunal correctionnel. De surcroît, raison moins avouable, elle permet de désengorger les Cours d'assises. Si la disqualification n'a pas pour but de nuire aux intérêts des victimes, qui peuvent d'ailleurs s'opposer au renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel, elle minimise la gravité du viol et remet en cause le principe d'égalité devant la justice. Les témoignages de femmes fortement encouragées par leur avocat à accepter cette requalification sont nombreux. Selon que l'affaire est traitée au pénal ou en correctionnelle, les conséquences diffèrent significativement : délais de prescription, accompagnement de la victime, prise en compte par le tribunal de la parole de la victime, prise de conscience de la gravité de son acte par l'auteur, dommages et intérêts, pédagogie sociale…».[4]

Le désengorgement des tribunaux, notamment des cours d’assises ne doit pas se faire au détriment des victimes.  Le viol est un crime, il doit être jugé comme tel.

 


[1] Il est estimé que cela concernerait 80 % des affaires de viols

 

[2] Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

 

[3] https://www.village-justice.com/articles/correctionnalisation-viol-point-vue-avocat-victime-par-Carine-DURRIEU-DIEBOLT,24384.html

[4] Avis du Haut Conseil à l'Égalité entre les Hommes et les Femmes « Avis pour une juste condamnation sociétale et judicaire du violet autres agressions sexuelles» Avis n°2016-09-30-VIO-022 publié le 5 octobre 2016






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Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-11 rect. bis

13 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, Mme BILLON, MM. HENNO, SAUTAREL, LAMÉNIE et MILON, Mmes BERTHET et MALET, MM. GRAND, HUGONET et VOGEL, Mme DEMAS, M. Henri LEROY, Mmes PUISSAT, GRUNY, RICHER, SOLLOGOUB, GUIDEZ, DINDAR et Laure DARCOS, MM. Alain MARC, WATTEBLED, PACCAUD et DECOOL, Mmes MÉLOT, LASSARADE et DUMONT, MM. LAGOURGUE et LONGUET, Mme THOMAS, MM. CHASSEING, DÉTRAIGNE et LEFÈVRE, Mmes DREXLER et de CIDRAC, MM. CAMBON, CHATILLON, LONGEOT et Daniel LAURENT, Mmes de LA PROVÔTÉ et CHAUVIN, MM. NOUGEIN, HUSSON, Bernard FOURNIER, SIDO, Pascal MARTIN, BONNE et BOULOUX, Mme GATEL, MM. BRISSON, BONHOMME et CHAUVET, Mme MORIN-DESAILLY, M. BELIN, Mmes PAOLI-GAGIN et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et KERN, Mme SCHALCK et M. FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222-48-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-48-3. - En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l'article 222-45. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;

2° Après l'article 227-31, il est inséré un article 227-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-31-1. - En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27, 227-24-2, 227-27-2 et 227-28-3, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l'article 227-29. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »

Objet

Cet amendement modifie le régime des peines complémentaires pour des faits d’infractions sexuelles afin de les rendre systématiques et définitives. Toute personne condamnée pour des faits d’infractions sexuelles se verra définitivement interdite d’exercer tout métier au contact de la jeunesse, quel que soit le domaine, à charge pour le juge de décider une interdiction pour dix ans ou plus ou pas du tout d’interdiction d’exercice.

Au regard du nombres de mineurs victimes de violences et crimes sexuels, il est plus que jamais nécessaire de protéger la jeunesse de notre pays.

Cette préconisation a d’ores et déjà été présentée par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi de la sénatrice Catherine Troendlé visant à rendre effective l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs lorsqu’une personne a été condamnée pour des agressions sexuelles sur mineurs. Ces dispositions avaient été réintroduites lors de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes d’août 2018, avant d’être supprimées par l’Assemblée Nationale.

Cette évolution a également été demandée dans la tribune rédigée par des membres de la Commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français et publiée le 4 février 2020 suite aux révélations de Sarah Abitbol.

Il reprend le dispositif proposé à l’article 3 de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles dans le milieu sportif, déposée en février 2020 et cosignée par plus de 100 sénateurs, toutes tendances politiques confondues.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-7 rect.

12 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER, M. DAUBRESSE, Mme THOMAS, M. Henri LEROY et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 I.- Après le deuxième alinéa de l’article L. 1241-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux peuvent être prélevés et conservés après une interruption volontaire de grossesse régie par le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du présent code, lorsque la femme ayant subi une telle interruption de grossesse est mineure afin de permettre ultérieurement l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques, dans le cadre des mesures d’enquête ou d’instruction qui pourraient être diligentées au cours d’une procédure judiciaire concernant un crime de viol. La femme doit demander expressément par écrit à ce que ce prélèvement et cette conservation soient mis en œuvre, après avoir reçu une information spécifique sur leur finalité. »

II.- Après le deuxième alinéa de l’article L. 2212-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Lors de la consultation préalable prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article, la femme est informée de la possibilité de prélèvement et de conservation prévue au troisième alinéa de l’article L. 1241-5 du présent code ainsi que de leur finalité. »

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Afin de faciliter le dépôt des plaintes des victimes de viols, de tortures ou d’actes de barbarie qui étaient mineures au moment des faits, la loi contre les violences sexistes et sexuelles allonge le délai de prescription de l’action publique de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur des mineurs.

Le délai commence à partir de la majorité de la victime qui peut désormais porter plainte jusqu’à ses 48 ans révolus, contre 38 ans auparavant.

Cet allongement du délai de prescription d’une dizaine d’années, qui avait été envisagé par la proposition de loi « relative à la protection des victimes de viol » du 31 janvier 2018[1], se justifie en raison de « l’amnésie traumatique » dont sont parfois atteintes les victimes de viols.

Par ailleurs, l’étude d’impact de la loi précise que la limite de 38 ans correspond à la période de la vie où les victimes supportent généralement d’importantes contraintes familiales et personnelles qui peuvent constituer un facteur d’empêchement au dépôt de plainte.

Pourtant, l'Observatoire National de la Délinquance et des Répressions Pénales (ONDRP) estime que seule une victime sur 10 portera plainte et que seule une plainte sur 10 aboutira à une condamnation. 

La probabilité même que l’affaire aboutisse à un procès, notamment aux assises est faible.

Selon la sociologue Véronique Le Goaziou[2] : « au niveau national, les deux tiers des affaires sont classées sans suite par le parquet. ». En effet, les faits sont souvent prescrits mais le plus souvent l’infraction ne peut être suffisamment caractérisée. La justice manque d’éléments pour poursuivre l’agresseur présumé.

Dans certains cas les victimes portent plainte des mois voire des années après leur agression. Les éléments matériels sont donc, à l’heure actuelle, impossibles à retrouver. En droit pénal, le doute profite toujours à l’accusé.

C’est pourquoi, nous devons autoriser pour les mineures, le prélèvement et la conservation de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux après une interruption de grossesse dans la perspective d’une procédure pénale ultérieure.

En conséquence, il est proposé que toute mineure, décidant de subir une interruption volontaire de grossesse, soit informée, de la possibilité de prélever et conserver les tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux et que le prélèvement et la conservation fassent l’objet d’une demande écrite expresse.

L’information serait délivrée lors de la consultation préalable à l’intervention qui, dans le cadre de l’IVG, est obligatoire pour toutes les femmes mineures[3].

[1] Proposition de loi de Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues relative à la protection des victimes de viol » (n°616 du 31 janvier 2018) http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion0616.pdf

 [2] Cette sociologue de la délinquance, chercheuse associée au Lames - CNRS, s’est penchée avec une équipe de sociologues et juristes sur 400 plaintes pour viol afin d’étudier leur traitement judiciaire

 [3] Article L. 2212-4 du code de la santé publique

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-8 rect. bis

13 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SAVIN, Mme BILLON, MM. HENNO, SAUTAREL, LAMÉNIE et MILON, Mmes BERTHET et MALET, MM. GRAND, HUGONET et VOGEL, Mme DEMAS, M. Henri LEROY, Mmes PUISSAT, GRUNY, RICHER, SOLLOGOUB, GUIDEZ, DINDAR et Laure DARCOS, MM. Alain MARC, WATTEBLED, PACCAUD et DECOOL, Mmes MÉLOT, LASSARADE et DUMONT, MM. LAGOURGUE et LONGUET, Mme THOMAS, MM. CHASSEING, DÉTRAIGNE et LEFÈVRE, Mmes DREXLER et de CIDRAC, MM. CAMBON, CHATILLON, LONGEOT et Daniel LAURENT, Mmes de LA PROVÔTÉ et CHAUVIN, MM. NOUGEIN, HUSSON, Bernard FOURNIER, SIDO, Pascal MARTIN, BONNE et BOULOUX, Mme GATEL, MM. BRISSON, BONHOMME et CHAUVET, Mme MORIN-DESAILLY, M. BELIN, Mmes PAOLI-GAGIN et BORCHIO FONTIMP et MM. BOUCHET et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 212-9 après les mots : « les fonctions mentionnées » sont insérés les mots : « aux articles L. 223-1, L. 322-7 et ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 212-11, après les mots :« au premier alinéa de l’article L. 212-1 » sont insérés les mots :« ainsi que les activités mentionnées à l’article L. 322-7 ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport les mots : « à l’article L. 212-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 212-1, L. 223- 1 et L. 322-7. ».

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport après les mots : « de l’article L. 212-1 » sont insérés les mots : « et des articles L. 212-2 et L. 322-7. ».

Objet

Afin de protéger les mineurs face aux violences sexuelles, cet amendement renforce les contrôle d’honorabilité des encadrants sportifs intervenants auprès des mineurs dans le cadre de leurs fonctions,  en l’étendant les obligations existantes aux arbitres et aux personnes titulaires du BNSSA (qui exercent des fonctions de surveillance dans les piscines).

Dans le milieu sportif, les témoignages de violences sexuelles sur mineurs se multiplient depuis une longue enquête publiée à la fin de l’année 2019 et les révélations de l’ancienne championne de patinage artistique, Sarah Abitbol, début 2020, mettent en lumière les manques existant dans la protection des mineurs. Tout au long de l’année 2020, des révélations régulières ont été faites concernant des violences sexuelles sur mineurs dans le milieu sportif.

Face à cette prise de conscience et aux manquements actuels soulignés par tous les acteurs, il est urgent de corriger et de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger les mineurs dans le cadre de leur pratique sportive, alors même qu’en 2018 on dénombrait plus de 8 millions de licenciés de moins de 20 ans, tous sports confondus. Cette problématique n’épargne aucun sport. Elle rompt la confiance qui existe entre les familles et les clubs sportifs, responsables des enfants dans des temps hors de surveillance des parents – entraînements, déplacements, compétitions, tournois.

Une enquête nationale menée par le ministère des Sports en 2008 estimait que 11,2 % des athlètes interrogés (sur 1400 personnes) avaient été victimes de violences sexuelles pendant leur carrière sportive, contre 6,6 % hors de la sphère sportive. De manière plus générale, l’association Colosse aux pieds d’argile estime que 10% des sportifs et 13% des sportives seraient touchés par des violences sexuelles.

En matière de prévention et de signalement dans le milieu sportif, les dispositifs actuels manquent de visibilité et de lisibilité. Une charte a pourtant été signée en 2008 par les fédérations sportives françaises. Un livret a été édité et réactualisé en 2018 par le ministère des Sports à destination des fédérations et des centres de formation, et une plaquette de prévention a été établie au printemps 2020.

Cependant, alors que la prise de parole se libère dans tous les milieux, il est nécessaire de renforcer la protection des mineurs.

Ainsi, cet amendement vient aligner les obligations d’honorabilité et les mesures de police administrative applicables à l’ensemble des éducateurs sportifs aux arbitres et aux titulaires du BNSSA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-9 rect. bis

13 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SAVIN, Mme BILLON, MM. HENNO, SAUTAREL, LAMÉNIE et MILON, Mmes BERTHET et MALET, MM. GRAND, HUGONET et VOGEL, Mme DEMAS, M. Henri LEROY, Mmes PUISSAT, GRUNY, RICHER, SOLLOGOUB, GUIDEZ, DINDAR et Laure DARCOS, MM. Alain MARC, WATTEBLED, PACCAUD et DECOOL, Mmes MÉLOT, LASSARADE et DUMONT, MM. LAGOURGUE et LONGUET, Mme THOMAS, MM. CHASSEING, DÉTRAIGNE et LEFÈVRE, Mmes DREXLER et de CIDRAC, MM. CAMBON, CHATILLON, LONGEOT et Daniel LAURENT, Mmes de LA PROVÔTÉ et CHAUVIN, MM. NOUGEIN, HUSSON, Bernard FOURNIER, SIDO, Pascal MARTIN, BONNE et BOULOUX, Mme GATEL, MM. BRISSON, BONHOMME et CHAUVET, Mme MORIN-DESAILLY, M. BELIN, Mmes PAOLI-GAGIN et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et KERN, Mme SCHALCK et M. FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 131-6 du code du sport, il est inséré un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :

« Les fédérations sportives recueillent et transmettent au ministère chargé des sports les éléments relatifs à l’identité de leurs licenciés soumis aux dispositions de l’article L. 212- 9 afin qu’il soit procédé au contrôle de son respect.

En cas de non-respect des dispositions de l’article L. 212- 9, la fédération rejette la demande de licence ou la retire si elle a déjà été délivrée.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat »

Objet

Afin de protéger les mineurs face aux violences sexuelles, cet amendement permet la systématisation du contrôle des antécédents judiciaires de tout adultes bénévoles encadrants des sportifs mineurs dans le cadre de leurs fonctions, afin de renforcer leur protection et la lutte contre les violences et crimes sexuels.

Cet article vient ainsi étendre et généraliser l’expérimentation actuellement menée par la fédération française de football dans la ligue Centre-Val-de-Loire. La ministre déléguée chargée des Sports s’est d’ailleurs engagée à cette généralisation à de multiples reprises.

Dans le milieu sportif, les témoignages de violences sexuelles sur mineurs se multiplient depuis une longue enquête publiée à la fin de l’année 2019 et les révélations de l’ancienne championne de patinage artistique, Sarah Abitbol, début 2020, mettent en lumière les manques existant dans la protection des mineurs. Tout au long de l’année 2020, des révélations régulières ont été faites concernant des violences sexuelles sur mineurs dans le milieu sportif.

Face à cette prise de conscience et aux manquements actuels soulignés par tous les acteurs, il est urgent de corriger et de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger les mineurs dans le cadre de leur pratique sportive, alors même qu’en 2018 on dénombrait plus de 8 millions de licenciés de moins de 20 ans, tous sports confondus. Cette problématique n’épargne aucun sport. Elle rompt la confiance qui existe entre les familles et les clubs sportifs, responsables des enfants dans des temps hors de surveillance des parents – entraînements, déplacements, compétitions, tournois.

Une enquête nationale menée par le ministère des Sports en 2008 estimait que 11,2 % des athlètes interrogés (sur 1400 personnes) avaient été victimes de violences sexuelles pendant leur carrière sportive, contre 6,6 % hors de la sphère sportive. De manière plus générale, l’association Colosse aux pieds d’argile estime que 10% des sportifs et 13% des sportives seraient touchés par des violences sexuelles.

En matière de prévention et de signalement dans le milieu sportif, les dispositifs actuels manquent de visibilité et de lisibilité. Une charte a pourtant été signée en 2008 par les fédérations sportives françaises. Un livret a été édité et réactualisé en 2018 par le ministère des Sports à destination des fédérations et des centres de formation, et une plaquette de prévention a été établie au printemps 2020.

Cependant, alors que la prise de parole se libère dans tous les milieux, il est nécessaire de renforcer la protection des mineurs.

Cet amendement reprend la proposition 14 de la mission commune d’information sur les politiques publiques de prévention, de détection, d’organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d’être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de l’exercice de leur métier ou de leurs fonctions, présidée par notre collègue sénatrice Catherine Deroche. Cette proposition était de mettre en oeuvre effectivement, dans les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire, l'éducation à la sexualité prévue par les textes, sans négliger l'aspect prévention des violences sexuelles.

Cette évolution a également été demandée dans la tribune rédigée par des membres de la Commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français et publiée le 4 février 2020 suite aux révélations de Sarah Abitbol, et était l’une des préconisations de l’enquête menée par Disclose et l’Equipe en décembre 2019.

Elle était également inscrite à l’article 1 de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles dans le milieu sportif, déposée en février 2020 et cosignée par plus de 100 sénateurs, toutes tendances politiques confondues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-12 rect. bis

13 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SAVIN, Mme BILLON, MM. HENNO, SAUTAREL, LAMÉNIE et MILON, Mmes BERTHET et MALET, MM. GRAND, HUGONET et VOGEL, Mme DEMAS, M. Henri LEROY, Mmes PUISSAT, GRUNY, RICHER, SOLLOGOUB, GUIDEZ, DINDAR et Laure DARCOS, MM. Alain MARC, WATTEBLED, PACCAUD et DECOOL, Mmes MÉLOT, LASSARADE et DUMONT, MM. LAGOURGUE et LONGUET, Mme THOMAS, MM. CHASSEING, DÉTRAIGNE et LEFÈVRE, Mmes DREXLER et de CIDRAC, MM. CAMBON, CHATILLON, LONGEOT et Daniel LAURENT, Mmes de LA PROVÔTÉ et CHAUVIN, MM. NOUGEIN, HUSSON, Bernard FOURNIER, SIDO, Pascal MARTIN, BONNE, BOULOUX, BRISSON, BONHOMME et CHAUVET, Mme MORIN-DESAILLY, M. BELIN, Mmes PAOLI-GAGIN et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et KERN et Mmes SCHALCK et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le deuxième alinéa de l’article L. 100-2 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils veillent également à prévenir et à lutter contre les violences sexuelles dans le cadre des activités physiques et sportives, notamment à l’encontre des mineurs. »

II.- Le premier alinéa de l’article L. 112-10 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à prévenir et à lutter contre les violences sexuelles dans le cadre des activités physiques et sportives, notamment à l’encontre des mineurs. »

III. - Au 7° de l’article L. 112-14 du code du sport, après mot : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexuelles et à l’encontre de mineurs, ».

IV.- Après l’article L. 211-7 du code du sport, il est inséré un article L. 211-8 ainsi rédigé :

« Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles dans le sport, notamment à l’encontre des mineurs. »

Objet

Cet amendement vient inscrire dans la loi l’importance de la sensibilisation et de la prévention de la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs le milieu sportif.

Dans le milieu sportif, les témoignages se multiplient depuis une longue enquête publiée à la fin de l’année 2019 et les révélations de l’ancienne championne de patinage artistique, Sarah Abitbol, début 2020, mettent en lumière les manques existant dans la protection des mineurs. Tout au long de l’année 2020, des révélations régulières ont été faites concernant des violences sexuelles sur mineurs dans le milieu sportif.

Face à cette prise de conscience et aux manquements actuels soulignés par tous les acteurs, il est urgent de corriger et de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger les mineurs dans le cadre de leur pratique sportive, alors même qu’en 2018 on dénombrait plus de 8 millions de licenciés de moins de 20 ans, tous sports confondus. Cette problématique n’épargne aucun sport. Elle rompt la confiance qui existe entre les familles et les clubs sportifs, responsables des enfants dans des temps hors de surveillance des parents – entraînements, déplacements, compétitions, tournois.

Une enquête nationale menée par le ministère des Sports en 2008 estimait que 11,2 % des athlètes interrogés (sur 1400 personnes) avaient été victimes de violences sexuelles pendant leur carrière sportive, contre 6,6 % hors de la sphère sportive. De manière plus générale, l’association Colosse aux pieds d’argile estime que 10% des sportifs et 13% des sportives seraient touchés par des violences sexuelles.

En matière de prévention et de signalement dans le milieu sportif, les dispositifs actuels manquent de visibilité et de lisibilité. Une charte a pourtant été signée en 2008 par les fédérations sportives françaises. Un livret a été édité et réactualisé en 2018 par le ministère des Sports à destination des fédérations et des centres de formation, et une plaquette de prévention a été établie au printemps 2020.

Cependant, alors que la prise de parole se libère dans tous les milieux, il est nécessaire de renforcer la protection des mineurs.

Cet amendement vient donc inscrire la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs et leur prévention dans les principes fondamentaux de l’organisation du sport français, mais également dans les missions de l’Agence Nationale du Sport et des conférences régionales du sport.

Il vient enfin rendre obligatoire la mise en place d’enseignements sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles dans le sport, notamment à l’encontre des mineurs, dans les formations aux professions du sport.

Cet amendement reprend le dispositif proposé à l’article 4 de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles dans le milieu sportif, déposée en février 2020 et cosignée par plus de 100 sénateurs, toutes tendances politiques confondues.

Le besoin de sensibilisation et de prévention ans le milieu sportif avait également été demandé dans la tribune rédigée par des membres de la Commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français et publiée le 4 février 2020 suite aux révélations de Sarah Abitbol, et était l’une des préconisation de l’enquête menée par Disclose et l’Equipe en décembre 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-13 rect. bis

13 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SAVIN, Mme BILLON, MM. HENNO, SAUTAREL, LAMÉNIE et MILON, Mmes BERTHET et MALET, MM. GRAND, HUGONET et VOGEL, Mme DEMAS, M. Henri LEROY, Mmes PUISSAT, GRUNY, RICHER, SOLLOGOUB, GUIDEZ, DINDAR et Laure DARCOS, MM. Alain MARC, WATTEBLED, PACCAUD et DECOOL, Mmes MÉLOT, LASSARADE et DUMONT, MM. LAGOURGUE et LONGUET, Mme THOMAS, MM. CHASSEING, DÉTRAIGNE et LEFÈVRE, Mmes DREXLER et de CIDRAC, MM. CAMBON, CHATILLON, LONGEOT et Daniel LAURENT, Mmes de LA PROVÔTÉ et CHAUVIN, MM. NOUGEIN, HUSSON, Bernard FOURNIER, SIDO, Pascal MARTIN, BONNE, BOULOUX, BONHOMME et CHAUVET, Mme MORIN-DESAILLY, M. BELIN, Mmes PAOLI-GAGIN et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et KERN, Mme SCHALCK, M. FAVREAU et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 312-16 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une information est également consacrée à la lutte contre les violences sexuelles à l'égard des mineurs dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins une séance annuelle et par groupes d'âge homogène. Les établissements scolaires peuvent s'associer à cette fin avec des associations de défense des droits des enfants ou de lutte contre les violences sexuelles. »

Objet

Cet amendement rend obligatoire la mise en place de séances annuelles de prévention et d’information sur les violences sexuelles dans le cadre du parcours scolaire. Les crimes sexuels sur mineurs demeurent aujourd'hui trop nombreux, et l'information et la sensibilisation est un élément clé pour lutter contre ces atteintes.

Il reprend la proposition 11 de la mission commune d’information sur les politiques publiques de prévention, de détection, d’organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d’être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de l’exercice de leur métier ou de leurs fonctions, présidée par notre collègue sénatrice Catherine Deroche. Cette proposition était de mettre en oeuvre effectivement, dans les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire, l'éducation à la sexualité prévue par les textes, sans négliger l'aspect prévention des violences sexuelles.

Elle était également inscrite à l’article 4 de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles dans le milieu sportif, déposée en février 2020 et cosignée par plus de 100 sénateurs, toutes tendances politiques confondues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(1ère lecture)

(n° 158 )

N° COM-14 rect. bis

13 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SAVIN, Mme BILLON, MM. HENNO, SAUTAREL, LAMÉNIE et MILON, Mmes BERTHET et MALET, MM. GRAND, HUGONET et VOGEL, Mme DEMAS, M. Henri LEROY, Mmes PUISSAT, GRUNY, RICHER, SOLLOGOUB, GUIDEZ, DINDAR et Laure DARCOS, MM. Alain MARC, WATTEBLED, PACCAUD et DECOOL, Mmes MÉLOT, LASSARADE et DUMONT, MM. LAGOURGUE et LONGUET, Mme THOMAS, MM. CHASSEING, DÉTRAIGNE et LEFÈVRE, Mmes DREXLER et de CIDRAC, MM. CAMBON, CHATILLON, LONGEOT et Daniel LAURENT, Mmes de LA PROVÔTÉ et CHAUVIN, MM. NOUGEIN, HUSSON, Bernard FOURNIER, SIDO, Pascal MARTIN, BONNE, BOULOUX et CHAUVET, Mme MORIN-DESAILLY, M. BELIN, Mmes PAOLI-GAGIN et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et KERN et Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « mauvais traitements », sont insérés les mots : « , notamment des violences sexuelles,  ».

Objet

Cet amendement vient compléter les attributions de l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) en consacrant explicitement son rôle dans la lutte contre les violences sexuelles.

Il reprend le dispositif proposé à l’article 5 de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles dans le milieu sportif, déposée en février 2020 et cosignée par plus de 100 sénateurs, toutes tendances politiques confondues.

Certains acteurs demandent la création d’une structure indépendante ou d’un observatoire national spécifique. Il semble toutefois préférable d’inclure spécifiquement cette problématique au sein de l’Observatoire national de la protection de l’enfance existant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.