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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Lutte contre le plastique

(1ère lecture)

(n° 164 )

N° COM-4

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Martine FILLEUL, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 541-15-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de procédures », sont remplacés par les mots : «, de procédures et de systèmes d’information par voie d’affichage » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les sites mentionnés au I déclarent chaque année les pertes et fuites de granulés de plastique. »

II. – Le II bis de l’article L. 541-15-11 du code de l’environnement entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. 

Objet

L’article L. 541-15-11 du code de l’environnement, introduit par l’article 83 de la loi AGEC, encadre les pertes et les fuites de granulés de plastiques industriels dans l’environnement. Un projet de décret d’application de cet article a récemment été publié.

Deux obligations prévues par l’article 1er de la proposition de loi ne figurent pas à ce stade à l’article L. 541-15-11 ou dans le projet de décret : l’obligation d’apposition de la mention « Dangereux pour l’environnement » sur les contenants de granulés plastiques, ainsi que l’obligation d’une déclaration annuelle des pertes et fuites de granulés.

Le présent amendement vise à combler ces angles morts.

Il prévoit, d’une part, que les sites de granulés plastiques se dotent de systèmes d’information par voie d’affichage afin de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l’environnement. Ce système d’information sur le site présenterait l’avantage de ne pas poser de difficultés au regard du droit européen, au contraire  de l’inscription de la mention « Dangereux pour l’environnement » sur les emballages, contraire au règlement européen CLP.

D’autre part, l’amendement prévoit que les sites déclarent chaque année les pertes et les puits de granulés dans l’environnement. Cette obligation semble indispensable au suivi des règles inscrites à l’article 83 de la loi AGEC et dans son décret d’application.