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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Lutte contre le plastique

(1ère lecture)

(n° 164 )

N° COM-1

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme PHINERA-HORTH, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéa 1

Apres les mots :"microbilles plastiques", insérer les mots :"à compter du 1er juillet 2022".

Objet

Conformément aux recommandations de l'ECHA (l’Agence européenne des produits chimiques), l'interdiction des détergents contenant des microbilles plastiques est prévue d'ici le 31 décembre 2022.

Afin de conforter le rôle moteur de la France dans ce domaine, il est proposé d'avancer cette date de 6 mois, soit le 1er juillet 2022.

Une interdiction sèche, dés maintenant, ne nous parait pas souhaitable, dans la mesure où les industriels n'ont pas su créer des alternatives satisfaisantes.

Le délai proposé par cet amendement nous parait contraint mais réaliste.






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Lutte contre le plastique

(1ère lecture)

(n° 164 )

N° COM-2

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme PHINERA-HORTH, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après le mot :

procéder

insérer le mot :

intentionnellement

Objet

Amendement de précision, qui permet de ne pas inclure notamment les jeunes mineurs dans le fait d'assimiler ce geste au jet de déchets.






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Lutte contre le plastique

(1ère lecture)

(n° 164 )

N° COM-3

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Martine FILLEUL, rapporteure


PROPOSITION DE LOI VISANT À LUTTER CONTRE LE PLASTIQUE


Rédiger ainsi l'intitulé de la proposition de loi :

Proposition de loi visant à lutter contre la pollution plastique

Objet

Le présent amendement vise à changer l’intitulé de la proposition de loi, de manière à mieux l’articuler avec son objet : la lutte contre la pollution plastique, plutôt que la lutte contre le plastique. La proposition de loi vise bien à s’attaquer à la pollution induite par cette matière, plutôt qu’à cette matière elle-même.






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Lutte contre le plastique

(1ère lecture)

(n° 164 )

N° COM-4

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Martine FILLEUL, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 541-15-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de procédures », sont remplacés par les mots : «, de procédures et de systèmes d’information par voie d’affichage » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les sites mentionnés au I déclarent chaque année les pertes et fuites de granulés de plastique. »

II. – Le II bis de l’article L. 541-15-11 du code de l’environnement entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. 

Objet

L’article L. 541-15-11 du code de l’environnement, introduit par l’article 83 de la loi AGEC, encadre les pertes et les fuites de granulés de plastiques industriels dans l’environnement. Un projet de décret d’application de cet article a récemment été publié.

Deux obligations prévues par l’article 1er de la proposition de loi ne figurent pas à ce stade à l’article L. 541-15-11 ou dans le projet de décret : l’obligation d’apposition de la mention « Dangereux pour l’environnement » sur les contenants de granulés plastiques, ainsi que l’obligation d’une déclaration annuelle des pertes et fuites de granulés.

Le présent amendement vise à combler ces angles morts.

Il prévoit, d’une part, que les sites de granulés plastiques se dotent de systèmes d’information par voie d’affichage afin de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l’environnement. Ce système d’information sur le site présenterait l’avantage de ne pas poser de difficultés au regard du droit européen, au contraire  de l’inscription de la mention « Dangereux pour l’environnement » sur les emballages, contraire au règlement européen CLP.

D’autre part, l’amendement prévoit que les sites déclarent chaque année les pertes et les puits de granulés dans l’environnement. Cette obligation semble indispensable au suivi des règles inscrites à l’article 83 de la loi AGEC et dans son décret d’application. 






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Lutte contre le plastique

(1ère lecture)

(n° 164 )

N° COM-5

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Martine FILLEUL, rapporteure


ARTICLE 2


I. Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2022.

II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention : I. –

Objet

Le présent amendement prévoit une entrée en vigueur au 1er juillet 2022 de l’interdiction des microbilles plastiques dans les détergents.

Dès lors que des solutions de substitution disponibles ont déjà permis à certains industriels de procéder au retrait des microbilles dans leurs détergents, l’interdiction ne semble pas soulever de difficultés d’application particulières. Néanmoins, un délai de mise en œuvre semble indispensable afin de laisser aux producteurs le temps nécessaire pour retirer les produits mis sur le marché et pour modifier leurs procédés de fabrication à grande échelle.






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(1ère lecture)

(n° 164 )

N° COM-6

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Martine FILLEUL, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 541-15-12 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . – L’emploi de granulés de plastiques sur les terrains de sport synthétiques est interdit. Cette disposition s'applique aux terrains de sport synthétiques mis en service à compter du 1er mars 2026. »

Objet

Dans un rapport qui devrait très prochainement être publié et servir de fondement à une modification du règlement REACH afin d’interdire au niveau européen les microplastiques intentionnellement ajoutés, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) préconise que soit encadré l’emploi de granulés de plastiques sur les terrains de sport synthétiques, sources d’une importante pollution plastique. Ces granulés se dispersent dans la nature à raison de 50 kilogrammes par terrain chaque année, pour un rejet total de 16 000 tonnes à l’échelle européenne. Issus du recyclage des pneus en fin de vie, ces granulés contiennent par ailleurs des substances toxiques (hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), bisphénol A, phtalates, métaux lourds), susceptibles d’avoir des effets nocifs sur les organismes marins.

Deux solutions alternatives sont proposées par le rapport de l’ECHA et soumises à l’arbitrage de la Commission européenne et des États membres : une interdiction ou la mise en place de mesures techniques de « confinement » au niveau des terrains de sport.

Pourtant, ces mesures de « confinement » ne présentent qu’une garantie limitée en matière environnementale en comparaison à une restriction d’usage. De surcroît, rien n'indique que ces mesures de « confinement » seront moins coûteuses à mettre en place pour les collectivités territoriales. Par ailleurs, des alternatives aux granulés plastiques pourraient être développées à l'échéance visée, par exemple sous la forme de liège ou de noyaux d’olives broyés.

Le présent amendement vise donc à ce que l’emploi de ces granulés sur les terrains synthétiques soit interdit, pour les nouveaux terrains de sport et à compter du 1er mars 2026, date d’encadrement la plus ambitieuse retenue par le rapport de l’ECHA. Il s'agit d'une occasion pour le législateur d'anticiper l'encadrement qui sera nécessairement adopté au niveau européen.






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(n° 164 )

N° COM-7

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Martine FILLEUL, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après le mot :

procéder

insérer le mot :

intentionnellement

Objet

L’article 3 vise à assimiler le lâcher de ballons de baudruche en plastique à l’abandon de déchets dans l’environnement, passible des sanctions prévues à cet effet par le code de l’environnement.

Cet amendement rédactionnel vise à préciser que les lâchers de ballon ne sont soumis à ce régime juridique que dans les cas où le lâcher est intentionnel.






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Lutte contre le plastique

(1ère lecture)

(n° 164 )

N° COM-8

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Martine FILLEUL, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après le mot :

assimilé

rédiger ainsi la fin de l’article :

à un abandon de déchets puni des peines prévues à l’article L. 541-46. »

Objet

Amendement rédactionnel visant à rendre explicite le renvoi au régime de sanctions prévu par l’article L. 541-46 du code de l’environnement.






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(1ère lecture)

(n° 164 )

N° COM-9

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Martine FILLEUL, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« Les plateformes facilitant par l’utilisation d’une interface électronique la livraison à domicile de repas sont tenues de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. »

II. – Le III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement entre en vigueur entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Selon les chiffres du ministère de la transition écologique, en 2019 en France, plus de 200 millions de repas ont été livrés par les acteurs du secteur de la restauration livrée. 600 millions d’emballages à usage unique seraient ainsi générés par ces activités.

Le marché connaît une croissance forte (+ 30 % par an), accélérée plus encore par la pandémie de Covid-19. Ce phénomène est jugé préoccupant par certaines collectivités territoriales, en charge du service public de gestion des déchets, qui observent depuis le début de la crise sanitaire un retour des déchets plastiques dans l’espace public.

La loi AGEC n’apporte pas de réponses à cette problématique. C’est pourquoi le Gouvernement a annoncé février 2021 la signature d’une charte par les acteurs du secteur afin de réduire les déchets d’emballages. Si l’initiative du Gouvernement peut être saluée, il est permis de s’inquiéter du  caractère non contraignant de la charte et de son manque d’ambition à moyen-terme.

Or, seule une perspective ambitieuse, adossée à un cadre contraignant à moyen-terme, semble à même d’accélérer dès à présent la transition des acteurs du secteur et la mobilisation de leur capacité d’innovation.

Cet amendement prévoit donc qu’à compter du 1er janvier 2025, les plateformes de livraison de repas à domicile soient tenues de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné.

D’autres pays développent d’ores et déjà des solutions particulièrement innovantes, à l’instar de la Suisse et du succès de son système Recircle. Le retour d’expérience suisse démontre que ce service n’est pas plus pénalisant financièrement pour les restaurateurs que l’utilisation de contenants jetables. Le coût pourrait d’ailleurs décroître avec la démocratisation du système induit par le cadre contraignant prévu par le présent article.

Par ailleurs, cet amendement pourrait être un effet levier puissant pour l’ensemble de la chaîne de valeur, accélérant le passage à des solutions de réemploi par les restaurateurs. Par leur potentiel d’innovation, les plateformes disposent enfin d’une capacité à modifier, parfois radicalement, nos habitudes de consommation.