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commission des lois

Projet de loi

Délais d'organisation des élections municipales partielles

(1ère lecture)

(n° 186 )

N° COM-9

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, le présent article s'applique :

1° Aux élections partielles mentionnées à l’article 1er de la présente loi et aux I et II bis à II quinquies de la loi organique n°    du      relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles ;

2° Aux élections des membres des commissions syndicales mentionnées par l’article 2 de la présente loi.

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

II.- Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III.- À leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Ces personnes  peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

IV. - Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n'en disposent pas et des personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin.

Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l'État.

Objet

Cet amendement sécurise les conditions d’organisation des élections partielles en s’inspirant du dispositif mis en œuvre pour le second tour des élections municipales du 28 juin 2020.

Il reprend la possibilité, introduite par l’Assemblée nationale, de disposer de deux procurations, contre une seule actuellement.

En complément, l’amendement consacre le droit, déjà adopté à plusieurs reprises par le Sénat, pour les personnes vulnérables, d’établir leur procuration depuis leur domicile, sans justificatif et sur simple demande adressée aux autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique.

Enfin, l’amendement rappelle l’obligation pour l’État de fournir aux communes concernées des équipements de protection adaptés pour les électeurs et les membres des bureaux de vote.

Cet amendement ne s’appliquerait pas aux élections sénatoriales partielles, en raison de la spécificité de ce scrutin et du recours plus limité aux procurations.