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Projet de loi

Délais d'organisation des élections municipales partielles

(1ère lecture)

(n° 186 )

N° COM-1

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Pour l’application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le délai d’organisation des élections partielles est porté à six mois pour les vacances constatées au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon à la date de la promulgation de présente loi. Ces élections partielles sont organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de ces élections partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique de formuler.

Objet

Cet amendement propose de mieux encadrer le report des délais d’organisation des élections municipales partielles. Le dispositif proposé par le projet de loi, non seulement de permettre le report de ces élections partielles jusqu’à mi-juin 2021, ce qui parait exorbitant, reprend le mécanisme prévu par les législatives partielles alors même que ces deux élections ne sont pas soumises aux mêmes contraintes de calendrier.

Un calendrier mieux encadré nous parait à la fois possible et nécessaire.

Possible parce que ces élections municipales partielles interviennent quelques mois seulement après le renouvellement général de mars et juin 2020. Les électeurs connaissent donc déjà les forces en présence, les enjeux de l’élection, rendant ainsi possible la tenue de l’élection partielle dans un délai raisonnable. C’est d’autant plus vrai qu’en l’espèce sur les 63 communes concernées à ce jour par une élection municipales partielle, 52 comptent moins de 1.000 habitants.

Nécessaire parce que l’article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’en cas d’annulation, une délégation spéciale remplit les fonctions du conseil municipal. Les communes concernées se trouvent donc dans une situation transitoire qu’il n’y a pas lieu de faire durer au-delà du raisonnable.

En conséquence, cet amendement propose que pour les vacances intervenues à la date de la promulgation de la présente loi, le délai d’organisation soit porté à six mois au lieu de trois.






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Délais d'organisation des élections municipales partielles

(1ère lecture)

(n° 186 )

N° COM-4

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer la date :

13 mars

par la date :

16 février

Objet

Le projet de loi autorise l’autorité administrative à reporter les élections partielles pour les vacances de sièges survenues dans les conseils municipaux ou au conseil de la métropole de Lyon avant le 13 mars 2021.

Si la situation sanitaire peut justifier le report d’élections partielles, cet amendement propose néanmoins de revenir plus rapidement au droit commun : le projet de loi s’appliquerait aux vacances de sièges survenues avant le 16 février 2021, en cohérence avec la date de sortie de l’état d’urgence sanitaire prévue par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.

Les vacances de sièges survenues entre le 17 février et le 13 mars 2021 seraient donc traitées dans les conditions de droit commun : une élection partielle serait organisée dans un délai de trois mois. En pratique, de nombreuses décisions du juge des élections pourraient être rendues au cours de cette période, notamment pour celles rendues en appel par le Conseil d’État.






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(1ère lecture)

(n° 186 )

N° COM-5

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 1

Supprimer les mots :

, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de ces élections partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique de formuler,

II.- Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…- Pour l’application des I et II du présent article, l’agence régionale de santé compétente présente, tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle, un rapport épidémiologique circonstancié permettant d’évaluer la situation sanitaire des communes concernées.

Ce rapport est rendu public sans délai. Il est communiqué à l’autorité administrative compétente pour convoquer l’élection partielle.

Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce rapport est présenté par l’administration compétente localement.

Objet

Le projet de loi prévoit que les élections municipales partielles sont organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021. À la demande du Gouvernement, le comité de scientifiques institué dans le cadre du régime de l’état d’urgence sanitaire rendrait des « recommandations générales sur les conditions d’organisation » de ces scrutins.

Ce dispositif soulève deux difficultés :

     - d’une part, les recommandations du comité de scientifiques seraient générales et ne permettraient pas d’apprécier la situation épidémiologique spécifique à chaque commune concernée ;

    - d’autre part, ces recommandations seraient rendues à la demande du Gouvernement, le projet de loi n’imposant aucune échéance calendaire. 

Aussi, d’une manière plus opérationnelle, l’amendement propose que les agences régionales de santé (ARS) établissent des rapports épidémiologiques permettant d’évaluer la situation sanitaire des communes concernées par le report d’une élection partielle.

Cette « territorialisation » de l’information permettrait de mieux prendre en compte les circonstances locales et d’organiser plus rapidement les élections partielles dans les communes où la situation sanitaire le permet.

Dans un souci de transparence, les rapports des ARS seraient établis tous les quinze jours jusqu’à l’organisation de l’élection partielle. Ils seraient rendus publics sans délais et transmis au sous-préfet, compétent pour convoquer les électeurs.

Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ces rapports seraient élaborés par l’administration territorialement compétente (direction de la santé de la Polynésie française, Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie, etc.).






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(n° 186 )

N° COM-2

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Pour l’application de l’article L. 272-6 du code électoral, il est procédé à une élection partielle dans un délai de six mois pour les vacances constatées à la date de la promulgation de la présente loi, au sein d’un conseil d’arrondissement. Ces élections partielles sont organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques mentionné au I du présent article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 186 )

N° COM-6

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

1° Remplacer la date :

13 avril

par la date :

16 février

2° Supprimer les mots :

, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques mentionné au I du présent article,

Objet

Amendement de coordination concernant les élections partielles qui pourraient être organisées dans les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille.






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(n° 186 )

N° COM-7

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination.

Pour plus de clarté, il est proposé de « déplacer » les dispositions relatives aux procurations dans un article spécifique.






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(1ère lecture)

(n° 186 )

N° COM-8

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…- Tout électeur peut saisir l’autorité administrative compétente en vue de la convocation des électeurs pour une élection partielle mentionnée au présent article.

Le silence gardé par l’autorité administrative pendant quinze jours vaut rejet de la demande de convocation des électeurs.

Tout électeur peut contester la décision de l’autorité administrative devant le juge des référés, dans les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Objet

L’amendement prévoit une voie de recours spécifique pour que les électeurs de la circonscription puissent contester la décision de l’autorité administrative qui refuserait de convoquer des élections municipales partielles alors que la situation sanitaire le permettrait.

L’autorité administrative disposerait de 15 jours pour répondre à la requête de l’électeur, son silence valant rejet. L’électeur pourrait alors saisir le juge des référés, qui se prononcerait en 48 heures sur la possibilité, ou non, d’organiser les élections partielles au regard de la situation sanitaire.






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(1ère lecture)

(n° 186 )

N° COM-9

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, le présent article s'applique :

1° Aux élections partielles mentionnées à l’article 1er de la présente loi et aux I et II bis à II quinquies de la loi organique n°    du      relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles ;

2° Aux élections des membres des commissions syndicales mentionnées par l’article 2 de la présente loi.

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

II.- Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III.- À leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Ces personnes  peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

IV. - Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n'en disposent pas et des personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin.

Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l'État.

Objet

Cet amendement sécurise les conditions d’organisation des élections partielles en s’inspirant du dispositif mis en œuvre pour le second tour des élections municipales du 28 juin 2020.

Il reprend la possibilité, introduite par l’Assemblée nationale, de disposer de deux procurations, contre une seule actuellement.

En complément, l’amendement consacre le droit, déjà adopté à plusieurs reprises par le Sénat, pour les personnes vulnérables, d’établir leur procuration depuis leur domicile, sans justificatif et sur simple demande adressée aux autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique.

Enfin, l’amendement rappelle l’obligation pour l’État de fournir aux communes concernées des équipements de protection adaptés pour les électeurs et les membres des bureaux de vote.

Cet amendement ne s’appliquerait pas aux élections sénatoriales partielles, en raison de la spécificité de ce scrutin et du recours plus limité aux procurations.






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Délais d'organisation des élections municipales partielles

(1ère lecture)

(n° 186 )

N° COM-10

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

organisées jusqu’au 13 juin 2021

par les mots :

mentionnées à l’article 1er de la présente loi ou par la loi organique n°    du     relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles

2° Remplacer les mots :

les dispositions du

par le mot :

le

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 186 )

N° COM-12 rect.

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE et MARIE, Mme HARRIBEY, M. BOURGI et Mme de LA GONTRIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Pour une durée de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation visant à offrir une modalité de vote complémentaire aux électeurs est mise en œuvre dans les communes volontaires dans lesquelles est organisé une élection municipale partielle.

II. Par dérogation à l'article 54 du code électoral, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin et définies par décret pris en Conseil d’État.

III.- Le maire adresse sa candidature au représentant de l’État dans le département, par une délibération motivée de son conseil municipal. Un arrêté du ministre de l'intérieur dresse la liste des communes volontaires retenus pour mener l’expérimentation, au plus tard le 1er mars 2021.

IV. – L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État.

V.- Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2021 un rapport faisant le bilan de l'expérimentation et visant à analyser l’opportunité et les modalités du vote par correspondance.

Objet

L’exposé des motifs du projet de loi organique mentionne que les « circonstances sanitaires sont susceptibles de rendre de nouveau impossible l’organisation d’élections sur le territoire national ».

Au regard de ce contexte, il apparaît souhaitable d’envisager d’autres modalités de vote permettant au scrutin de se tenir, et ce dans des conditions sécurisées. La mise en place du vote par correspondance sous pli fermé lors des scrutins de 2021 peut constituer une réponse. A défaut, soit le scrutin ne serait pas organisé, comme le sous-entend l’exposé des motifs précité, soit le taux de participation excessivement bas, constaté lors des élections municipales de 2020 (en moyenne en baisse de 20 %) pourrait se reproduire. Or, les élus ont besoin d’une légitimité pour agir, légitimité qu’ils tirent du résultat du scrutin et de la participation électorale.

Si la démocratie ne peut en aucune façon se réduire au vote, sans vote il n’y a pas de démocratie. De la même façon qu’il y a une continuité du service public, il doit y avoir une continuité démocratique, singulièrement en période de crise sanitaire.

Les différents reports d’élections partielles ou générales devraient être assortis de la mise en place de nouvelles modalités pour permettre l’expression du suffrage, tel que le prévoit l’article 3 de notre Constitution. Il en va de l’universalité du scrutin, mais aussi de la légitimité des élus qui en découle.

Il n’est plus excusable de devoir interrompre le cours de la démocratie et d’aller de report en report. L’imprévisibilité, et donc l’impréparation, ne sont plus des arguments recevables. Le report seul n’est pas une solution suffisante.

Un certain nombre de grandes démocraties occidentales pratiquent le vote par correspondance et peuvent être source d’inspiration : l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique, l’Australie. Les standards internationaux le reconnaissent comme une modalité de vote alternative valable et susceptible d’accroitre la participation.

Si le rapport de monsieur Jean-Louis Debré relatif au report des élections régionales et départementales émet quelques réserves de prudence, il formule dans ses recommandations « d’envisager le développement du vote par correspondance dans des conditions assurant sa fiabilité technique et matérielle, afin d’assurer la sincérité du scrutin. Veiller au respect du caractère personnel et secret de ce vote, notamment vis à vis des communautés « (page 4).

La tenue d’élections partielles peut permettre d’expérimenter le vote par correspondance et d’en tirer les enseignements pour des scrutins ultérieurs et donc, une fois encore, d’anticiper. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 186 )

N° COM-3

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Par dérogation au délai de trois mois prévu à l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, les élections des membres des commissions syndicales peuvent être organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques mentionné à l’article 1er de la présente loi, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 186 )

N° COM-11

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 2


1° Après le mot

territoriales

insérer les mots :

et à l’article L. 151-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie

2° Supprimer les mots :

, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques mentionné à l’article 1er de la présente loi,

3° Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

L’agence régionale de santé compétente présente, tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection, un rapport épidémiologique circonstancié permettant d’évaluer la situation sanitaire des communes concernées.

Ce rapport est rendu public sans délai. Il est communiqué à l’autorité administrative compétente pour convoquer l’élection.

Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce rapport est présenté par l’administration compétente localement.

Objet

Amendement de coordination.

Comme précédemment, l’objectif est de « territorialiser » l’information sanitaire afin tenir compte des circonstances locales pour l’élection des membres des commissions syndicales.